Student denied social assistance as scholarship supplement

ps-2002-0032Kantonsgericht07.05.2003Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A student at the Yverdon engineering school received a study grant and earned some income, but his request for social assistance was refused by the regional social center on the ground that welfare cannot supplement a scholarship. He appealed to the Vaud Administrative Court, arguing that the grant was insufficient and that his studies limited his earning capacity. The court stayed the case pending a principle judgment and then dismissed the appeal, holding that social assistance is not intended to finance education and that a student must first exploit available earning capacity. The refusal was therefore confirmed and no costs were awarded.

Omnilex-Regeste

Social welfare law; student receiving a study grant and having earning capacity is not entitled to social assistance to supplement the scholarship. Social aid is designed to relieve indigence and does not create a right to education; where the applicant can reasonably exercise remunerative activity, that capacity must be used before resorting to welfare (consid. in fine; reference to prior case law).

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 7 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________ , ********, à ********

contre

la décision du Centre social régional d'Orbe du 12 février 2002 (refus d'aide sociale, bourse d'études).


Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. A.________ est étudiant à l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon. Par décision du 30 novembre 2001, il s'est vu allouer par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage une bourse d'un montant de 16'800 fr. pour la période d'octobre 2001 à octobre 2002. Il a également obtenu un revenu en effectuant des travaux accessoires. Ne parvenant pas à mener de front ses études et une activité lucrative suffisante pour couvrir ses besoins, il a déposé une demande d'aide sociale, qui a été rejetée par décision du Centre social régional d'Orbe du 12 février 2002. Cette décision avait été prise sur instruction du Service de prévoyance et d'aide sociales, (ci-après : SPAS) qui avait indiqué que l'aide sociale ne pouvait pas être versée en complément d'une bourse d'études.

B. A.________ a recouru contre cette décision par lettre du 9 mars 2002 en faisant valoir que la bourse d'études qui lui avait été allouée était insuffisante pour assurer son entretien et que, vu ses obligations d'étudiant, il ne pouvait consacrer davantage de temps à une activité lucrative.

Dans sa réponse du 4 avril 2002, l'autorité intimée s'en est référée à l'avis du SPAS tout en relevant que l'octroi de l'aide sociale aurait été opportun. Dans ses déterminations du 16 mai 2002, le SPAS a confirmé son point de vue selon lequel l'aide sociale n'avait pas à compléter une bourse d'études.

Les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause demeurerait en suspens jusqu'à ce que le Tribunal administratif rende un arrêt de principe sur la question de l'octroi de l'aide sociale à un étudiant, qui se posait dans une autre affaire. Cet arrêt, rendu le 5 mars 2003 dans la cause PS 2002/0082, pose le principe selon lequel l'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation. Il a été soumis au recourant par lettre du juge instructeur du 12 mars 2003, avec l'invitation de faire savoir au Tribunal administratif si un retrait de recours pouvait intervenir. Le recourant n'a cependant pas donné suite à cette correspondance.

Considérant en droit:

Selon la jurisprudence, dont les parties ont connaissance (arrêt du Tribunal administratif du 5 mars 2003 dans la cause PS 2002/0082), celui qui effectue des études ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale. Dès lors en effet que l'étudiant tel le recourant est en mesure d'exercer une activité lucrative afin d'assurer son entretien, on considère qu'il lui incombe de mettre en valeur cette capacité de gain avant d'avoir recours à l'aide sociale, celle-ci n'étant destinée qu'à mettre fin à des situation d'indigence et non pas à concrétiser un droit à la formation.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande d'aide sociale formée par le recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 12 février 2002 par le Centre social régional d'Orbe est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 7 mai 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Schlagwörter

social assistancestudentscholarshipearning capacitywelfareeducationindigenceappeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a student receiving a scholarship may also obtain social assistance to supplement that scholarship.

Extrahierter Entscheid

No. A student who can work to support himself must first use that earning capacity; social assistance is not meant to complement a study grant or create a right to education.

Extrahierte Begründung

The court relied on its prior case law holding that social welfare does not include a right to training. Since the purpose of social aid is to relieve indigence, not to finance studies, a student able to exercise remunerative activity is expected to do so before claiming assistance.

Kernrechtsfrage

Whether the refusal of social assistance by the regional social center should be upheld.

Extrahierter Entscheid

Yes. The refusal was correct.

Extrahierte Begründung

Given the applicable jurisprudence, the authority properly rejected the request because the claimant was an étudiant with a scholarship and earning capacity.

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