CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 1999
sur les recours interjetés par A.________ ,
********, à Z.________
contre
les décisions du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 26 février 1998 et de la Commission en matière
d'allocation unique de réinsertion du 2 décembre 1997 (refus prestations
AUR-refus prestations RMR).
Composition de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et
M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________ a épuisé son
droit aux prestations de l'assurance-chômage au 27 septembre 1997, son délai
cadre d'indemnisation n'étant pas renouvelé.
Il a présenté le 24
septembre 1997 une demande de revenu minimum de réinsertion (RMR) auprès du
Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après CSR). Par décision du 13
novembre 1997, le CSR de Nyon-Rolle l'a mis au bénéfice d'une mesure de
réinsertion, mais a refusé toute prestation financière.
Il résulte du dossier
que l'épouse de A.________ réalise un revenu mensuel de fr. 3'200.- net par
mois (après déduction de fr. 500.- de frais fixes). Il dit en outre payer une
pension alimentaire de fr. 1'800.- par mois pour deux enfants.
B. A.________ a recouru le
12 décembre 1997 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après
SPAS), qui a rejeté le recours par décision du 26 février 1998.
Il a derechef recouru
auprès du Tribunal administratif le 15 mars 1998.
Le SPAS a conclu au
rejet du recours le 2 avril 1998.
C. A.________ a créé en
1997 deux supports de cours pour l'IFCAM sur la communication et la
négociation, ainsi que sur la créativité. Il a assumé quelques mandats
occasionnels de formation pour l'IFCAM et le Service de la formation
professionnelle.
Entendant
commercialiser lui-même ses cours, en créant son entreprise indépendante, il a
présenté le 13 novembre 1997 une demande d'allocation unique de réinsertion
(AUR) d'un montant de fr. 8'800.-, avec préavis favorable de l'ORP
d'Aubonne-Rolle.
Par décision du 2
décembre 1997, la Commission compétente en matière d'allocation unique de
réinsertion (ci-après Commission AUR) a rejeté la requête, au motif que la
décision du CSR de Nyon-Rolle du 13 novembre 1997 excluait les prestations
d'insertion avec versement financier, au nombre desquelles figurerait
l'allocation unique de réinsertion.
A.________ a recouru
le 30 décembre 1997 contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
La Commission AUR a
conclu au rejet du recours le 26 janvier 1998. Le SPAS s'en est remis à justice
le 19 janvier 1998.
D. Par décision du 23 mars
1998, le Juge instructeur a joint les deux causes.
Considérant en droit:
- a) Dans son recours
contre la décision du SPAS du 26 février 1998, A.________ ne remet pas tant en
cause son absence de droit à des prestations financières selon l'art. 40 LEAC
que le fait que le refus de prestations financières l'empêcherait d'obtenir
l'allocation unique de réinsertion. La décision du SPAS n'avait cependant pas
pour objet l'allocation unique de réinsertion, mais uniquement l'octroi des
prestations financières prévues par l'art. 40 LEAC. Les moyens du recourant
devront être examinés dans le cadre du recours contre la décision de la
Commission AUR du 2 décembre 1997.
b) S'agissant
uniquement des prestations financières prévues par l'art. 40 LEAC, la décision
du SPAS se révèle par ailleurs bien fondée.
Selon l'art. 40 al. 1
LEAC, dans sa teneur en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue,
le montant du RMR est forfaitaire; il dépend de la situation familiale et financière
du requérant; il est établi, par le Conseil d'Etat, sur la base du barème
applicable à l'aide sociale vaudoise. Les normes de l'aide sociale sont
représentatives des besoins vitaux et personnels indispensables d'un individu
dans un contexte donné, majoré de fr. 150.- par contrat; ils comprennent
l'entretien de base, un forfait vêtements, électricité, télécommunications,
loyer et charges, ainsi qu'un montant à libre disposition (Exposé des motifs de
la LEAC ad art. 39 p. 58).
Selon l'art. 5 REAC,
le revenu minimum de réinsertion comprend un montant forfaitaire déterminé par
la composition du ménage du requérant, ainsi que par l'âge des enfants à sa
charge (al. 1); le forfait RMR inclut un montant de fr. 150.- correspondant à
l'exécution du contrat de réinsertion (al. 2); les ressources éventuelles du
ménage du requérant sont déduites du forfait RMR (al. 3); le montant du forfait
est fixé en fonction du type de ménage dans la tabelle annexée au REAC (al. 4).
Le montant du RMR est
donc déterminé par le nombre des personnes à charge du requérant et faisant
ménage commun avec lui, ainsi que par les ressources perçues par le requérant
ou par les personnes tenues de l'assister financièrement en vertu du droit
civil (art. 18 al.1 REAC); le montant alloué est la différence entre le
forfait, tel que déterminé par la tabelle annexée en fonction de la composition
familiale, et les ressources familiales (art. 18 al. 2 REAC). L'art. 19 REAC
précise que les ressources prises en considération pour le calcul de la prestation
financière comprennent notamment les ressources du requérant (lettre a), les
rentes, les pensions et les autres prestations périodiques (lett e), les
ressources du conjoint non séparé de corps ou de fait, des enfants majeurs non
à charge vivant dans le ménage et des parents vivant dans le ménage sont
assimilées aux ressources du requérant; s'agissant du produit du travail, seuls
les revenus nets sont pris en considération (lettre g).
En l'espèce, le
recourant fait ménage commun avec son épouse; la tabelle annexée au REAC
prévoit un forfait mensuel d'un montant de fr. 2'830.- pour un tel ménage. Il
convient cependant de prendre en compte l'entier des revenus de l'épouse, qui
est tenue d'assister financièrement son mari (art. 159 al. 3 CC). Son revenu,
par fr.3'200.- après déduction des frais d'acquisition, est supérieur au
forfait RMR.
c) Reste encore à
déterminer si, comme le soutient le recourant, il devrait être tenu compte de
la pension alimentaire dont il est débiteur envers ses deux enfants.
L'art. 21 lett a REAC,
dans sa teneur en vigueur au moment de la décision attaquée, prévoyait que sont
déduites des ressources prises en considération les montants versés au titre
d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille par le conjoint du
requérant ou par une autre personne tenue d'assister financièrement ce dernier
et vivant dans le ménage, pour autant que leur versement soit établi. On doit
admettre, a contrario, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des obligations
alimentaires du requérant lui-même.
Cette solution reste
dans le cadre légal de l'art. 40 LEAC. L'art. 40 al. 3 LEAC prévoit en effet
que si le requérant, ou une personne tenue de l'assister financièrement en
vertu du droit civil, perçoit un revenu, celui-ci, après déduction de certaines
charges, est déduit du montant alloué au titre du RMR. Il n'est pas contraire
au principe d'égalité de traitement de ne tenir compte que des obligations
alimentaires des tiers tenus d'assister financièrement le requérant en vertu du
droit civil et non des obligations alimentaires du requérant lui-même : en
effet, l'étendue du devoir d'assistance en vertu du droit civil des tiers
envers le requérant dépend notamment de leurs propres obligations alimentaires.
En revanche, le rôle du RMR n'est pas de couvrir les obligations alimentaires
du requérant, en permettant leur déduction de son revenu. La solution est
semblable en matière d'aide sociale vaudoise, sur laquelle le système du RMR
est calquée (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 1999, ch.
II-13.3).
La solution retenue
par le Tribunal administratif en matière d'avances sur pension alimentaire,
selon laquelle, pour calculer le revenu déterminant, il faut déduire du revenu
du requérant les pensions dues en vertu d'une obligation d'entretien, pour
autant que leur versement régulier soit prouvé (PS 97/168 du 31 décembre 1997)
n'est donc pas applicable en l'espèce.
- a) La Commission AUR a
rejeté la requête présentée le 13 novembre 1997 au motif que la décision du CSR
de Nyon-Rolle excluait les prestations d'insertion avec versement financier, au
nombre desquelles figurerait l'allocation unique de réinsertion. La question
qui se pose est celle de savoir si, pour bénéficier d'une allocation unique de
réinsertion, le requérant doit avoir par ailleurs droit aux autres prestations
financières RMR.
b) Le chapitre IV de
la LEAC traite du revenu minimum de réinsertion.
L'art. 27 LEAC prévoit
que le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins
vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable
correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion (lettre a) d'une part et
des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale
du requérant (lett b) d'autre part.
L'art. 32 LEAC définit
le cercle des bénéficiaires et prévoit que peuvent prétendre au RMR les
personnes remplissant notamment les conditions cumulatives suivantes : être
soit de nationalité suisse, soit titulaire d'un permis d'établissement ou de
séjour susceptible de déboucher sur l'octroi d'un permis d'établissement et
avoir son domicile et sa résidence effective sur le territoire du canton de
Vaud depuis une année au moins au moment du dépôt de la demande (lettre a);
être sans emploi et n'avoir pas droit ou avoir épuisé ses droits aux
prestations fédérales de l'assurance chômage (lettre b) et avoir entre 18 ans
révolus et l'âge donnant droit à une rente de l'AVS (lettre c).
Le chiffre 4 du
chapitre IV traite des prestations financières de l'Etat (art. 40 et 41 LEAC;
art. 5 et ss REAC), par quoi il faut entendre le paiement des forfaits RMR,
dont le montant dépend de la situation familiale et financière du requérant. Le
chiffre 5 du chapitre IV traite des mesures cantonales de réinsertion
professionnelle et sociale (art. 42 à 45 LEAC).
Le chiffre 6, qui lui
fait suite, est relatif à l'allocation unique de réinsertion. L'art. 46 LEAC
dispose qu'une allocation unique de réinsertion peut être octroyée au
bénéficiaire du RMR qui souhaite créer une entreprise ou qui présente un projet
professionnel économiquement viable.
c) Il résulte de cette
systématique que la loi distingue entre les prestations financières (art. 27
lettre a LEAC), par quoi on doit entendre celles fixées à l'art. 40 LEAC et les
prestations de réinsertion (art. 27 lettre b LEAC), qui sont celles prévues aux
art. 42 et ss LEAC. L'allocation unique de réinsertion de l'art. 46 LEAC, qui
fait suite aux dispositions relatives aux mesures professionnelles et sociales
(et non à celles relatives aux prestations financières) doit être rattachée à
cette dernière catégorie, même si elle a pour effet le versement de prestations
financières. Cette interprétation est conforme au but de réinsertion de cette
allocation, qui est de favoriser la création d'entreprises ou la réalisation de
projets professionnels économiquement viables. En précisant que l'allocation
unique de réinsertion peut être octroyée "au bénéficiaire du RMR",
l'art. 46 LEAC exige uniquement que le requérant fasse partie du cercle des
bénéficiaires du RMR, en ce sens qu'il doit remplir les conditions générales de
l'art. 32 LEAC.
Dans sa décision du 13
novembre 1997, le CSR de Nyon-Rolle a admis, en décidant que le recourant avait
droit aux mesures professionnelles, qu'il faisait partie du cercle des
bénéficiaires du RMR. C'est dès lors à tort que la Commission AUR n'est pas
entrée en matière sur la demande d'allocation unique de réinsertion, de
sorte que sa décision doit être annulée et la cause lui être renvoyée, afin
qu'elle l'instruise sur le fond, avant de rendre une nouvelle décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 26 février
1998 est rejeté.
II. Le recours
contre la décision de la Commission compétente en matière d'allocation unique
de réinsertion du 2 décembre 1997 est admis.
III. La décision
de la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 2
décembre 1997 est annulée, la cause étant renvoyée à dite Commission pour
qu'elle l'instruise au fond et rende une décision dans le sens des
considérants.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 avril 1999
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint