TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen
Billotte et
M. Rémy Balli, juges.
Recourants
X._____________, à Lausanne,
Y._____________, à Renens VD,
Tous deux représentés
par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm
cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X._____________ et Y._____________
c/ décision du Service de l'emploi du 19 mai 2011 refusant la demande de main-d'oeuvre
en faveur de cette dernière
Vu les faits suivants
A.
Y., ressortissante roumaine née le
7 décembre 1986, est entrée en Suisse, sans autorisation, le 17 janvier 2007.
Le 21 février 2007, elle a fait l’objet d’un contrôle de police, alors qu’elle
se livrait à la prostitution dans un club de 1.***********. Le 8 février 2008,
l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a prononcé à l’encontre de Y.
une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, jusqu’au 7 février 2011, pour
atteinte à l’ordre public à raison d’un séjour et d’une activité
professionnelle sans autorisation. Cette décision est entrée en force. Le 3
décembre 2009, Y._____________ a demandé à l’ODM de lever la mesure
d’interdiction d’entrée en Suisse, afin qu’elle puisse payer les amendes mises
à sa charge. Elle a indiqué un domicile à 1.***********. Le 4 mars 2010, l’ODM
a, en se référant à sa décision du 8 février 2008, refusé d'entrer en matière
sur une requête présentée depuis la Suisse et intimé à Y._____________ l’ordre
de quitter la Suisse immédiatement. Y._____________ a demandé au Service de
l’emploi (ci-après: le SDE) l’autorisation d’exercer une activité lucrative. Le
17 juin 2010, le SDE a rejeté cette requête, à raison de la décision de l’ODM
du 8 février 2008. Par arrêt du 16 août 2010, le Tribunal cantonal a
rejeté le recours formé par Y._____________ contre la décision du 17 juin 2010,
qu’il a confirmée (cause PE.2010.0300).
B.
Le 6 avril 2011, X., qui exploite
une boutique de bijouterie à Lausanne, a présenté au SDE une demande de permis
de séjour avec activité lucrative en faveur de Y., engagée en
qualité de vendeuse. Le 19 mai 2011, le SDE a rejeté cette demande, au regard
du principe de priorité des travailleurs disponibles sur le marché indigène.
C.
X._____________ et Y._____________ ont recouru
contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Le Service de la
population et le SDE ont produit leur dossier.
D.
Le 7 juillet 2011, le juge instructeur a rejeté
la demande de mesures provisionnelles présentées par les recourants. Cette
décision fait l’objet d’un recours incident, pendant (cause RE.2011.0011).
E.
Le Tribunal a statué par circulation, selon la
procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
a) La matière est régie par l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), spécialement par le
Protocole à cet Accord concernant la participation, en tant que parties
contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de
leur adhésion à l'Union européenne (protocole II; RS 0.142.112.681.1), entré en
vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le protocole II
prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats en
ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les al. 1b et 2b. L'al. 1b précise que
jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du
protocole II, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des
travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui
sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie. L'al. 2b
indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie
peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur
du protocole maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties
contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du
travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire
et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en
question. La Suisse a fait usage
de cette possibilité à l'art. 38 al. 4 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Cette
disposition, en vigueur depuis le 1er juin 2009, prévoit, dans sa
teneur du 30 mars 2011 (RO 2011 p. 1371-1374), entrée en vigueur le 1er
juin 2011, que les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus s'appliquent
au plus durant les sept premières années qui suivent l'entrée en vigueur du
protocole du 27 mai 2008 relatif à l'extension de l'accord sur la libre
circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie. Il suit de là que les
restrictions visant les ressortissants bulgares et roumains continuent de
s’appliquer, au moins jusqu’à la fin de 2016. C’est dès lors de manière
conforme au droit fédéral que le SDE a considéré que ces règles restrictives
s’appliquaient à la recourante, ressortissante roumaine, dont il a examiné la
situation au regard de l’art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), aux termes duquel un étranger ne peut être admis
en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun
travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel il a été
conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil
requis n’a pu être trouvé.
b) Dans sa demande du 6 avril 2011,
X._____________ a indiqué être conscient du fait qu’il pourrait trouver
"assez de vendeuses indigènes" et que sa demande n’était "pas
très conforme", sa motivation tenant essentiellement à donner à Y._____________
un emploi pour la sortir du milieu de la prostitution. Dans l’acte de recours,
les recourants expliquent en outre que Y._____________ a fourni à X._____________
l’accès à un réseau de fournisseurs de bijoux, roumains et macédoniens;
l’engagement de Y._____________ est nécessaire pour entretenir les relations
commerciales avec ce réseau. Sur le fond, X._____________ ne prétend pas avoir
fait des offres sur le marché indigène, ou que celui-ci serait asséché. Les
recourants soutiennent que les dispositions restrictives du protocole II à
l’ALCP concernant la Roumanie et la Bulgarie, ne seraient plus en vigueur
depuis le 1er juin 2011. L’ordre de priorité au sens de l’art. 21
al. 1 LEtr ne serait partant plus opposable aux ressortissants roumains et
bulgares.
c) L'ODM a édicté
une directive sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes.
Dans sa version provisoire du 1er mai 2011, ce document prévoit
en particulier ce qui suit:
"1.2.3 Ressortissants
de la Bulgarie et de la Roumanie (UE-2)
Avec l’entrée en
vigueur au 1er juin 2009 du protocole II à l’ALCP, la Bulgarie et la
Roumanie sont devenues parties contractantes à l’ALCP. Le statut juridique des
citoyens de ces deux pays est régi par l’ALCP sous réserve des dispositions
transitoires définies dans le protocole II à l’ALCP en ce qui concerne l’accès
au marché du travail.
Période
transitoire: jusqu’au 31 mai 2016 au maximum (selon que la Suisse prolonge le
régime transitoire prévu par le protole II à l’ALCP), il convient d’appliquer,
lors de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative, les nombres
maximums spécifiques, ainsi que les prescriptions du marché du travail
(priorité aux travailleurs indigènes et contrôle des conditions de rémunération
et de travail, cf. chapitre 5).
5.2.2.1 Principe
"Conformément
au protocole II à l'ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2016 au plus
tard les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu'ici pour
les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de
Bulgarie et de Roumanie. Ces restrictions comprennent la priorité des
travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire
ainsi que les contingents annuels progressifs d'autorisations de courte durée
et de séjour. Les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et
motifs particuliers au sens de l'art. 23 LEtr) ne sont plus exigées. Toutefois,
ce dernier point ne s'applique pas aux autorisations de courte durée de quatre
mois au plus (voir ch. II.5.4.2) ni aux prestataires de services dans les
quatre secteurs économiquement sensibles (voir ch. II.7.3.3).
(…)
5.5.2 Contrôle de
la priorité des travailleurs indigènes
Art. 10 al. 2a ALCP
et 2b ALCP
Lors de la décision
préalable relative au marché du travail, le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et qu'il
n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du
travail suisse) ayant le profil recherché. (…)
Les employeurs
doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent
vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des nouveaux Etats
membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise
au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts
de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou
spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans
le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses
efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation
globale de la situation de l'économie et du marché du travail (par ex.
indication générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la
branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit
prévu dans l'ALCP.
Par conséquent, les
même prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en
matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes."
Les règles restrictives en matière
d’ordre de priorité en faveur du marché du travail indigène continuent ainsi de
s’appliquer dans les relations avec la Bulgarie et la Roumanie (ATF 2C_217/2009
du 11 septembre 2009 consid. 2.2; cf., en dernier lieu, l'arrêt PE.2009.0509
du 21 décembre 2010, consid. 2 a et b, et les références citées). L’argument
des recourants, selon lequel l’ordre de priorité ne serait pas applicable à Y._____________,
doit ainsi être écarté. Dès lors, le grief tiré de l’art. 8 CEDH, selon lequel
la restriction à la vie privée ne reposerait plus sur une base légale, est
également mal fondé.
d) Pour le surplus, les recourants
ne prétendent pas que X._____________ aurait recherché du personnel sur le
marché indigène. Les motifs évoqués dans la demande du 6 avril 2011 et dans
l’acte de recours relèvent de la convenance, et ne peuvent être pris en compte
pour l’octroi de l’autorisation convoitée.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants
(art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 mai 2011 par le Service
de l’emploi est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.