TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet
2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean W.
Nicole et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A. X., p.a.
M. B. Y. Z.________, à 1********,
représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 avril 2011 (refus d'autorisation de
séjour en vue de mariage).
Vu les faits suivants
A.
A. X., ressortissante camerounaise née le
10 novembre 1974, est entrée en Suisse sans visa au plus tôt le 15 juin 2010.
Le 8 décembre 2010, elle a sollicité du Service de la population (SPOP) la
délivrance d'une "tolérance de séjour" afin de pouvoir épouser B. Y.
Z., ressortissant espagnol né en 1952, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Les intéressés ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier
de mariage. Le 10 janvier 2011, l'Office de l'état civil de La Côte, constatant
que A. X. n'avait produit aucun document attestant la légalité de son
séjour en Suisse, lui a imparti un délai de 60 jours pour ce faire. Le 2
février 2011, A. X.________ a annoncé son arrivée auprès de la commune de 1********.
B.
Par lettre du 22 février 2011, le SPOP a informé
A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de
séjour, pour le motif qu'elle ne disposait pas d'un droit de séjour en Suisse,
la procédure préparatoire au mariage n'étant pas clôturée. Il a imparti à
l'intéressée un délai pour faire part de ses remarques et objections.
Le 11 mars 2011, A. X.________ a sollicité
du SPOP d'être à titre exceptionnel mise au bénéfice d'une tolérance de séjour
jusqu'à la fin du mois de mai 2011, soit au moment où elle entendait, avec son
fiancé, se rendre au Cameroun afin de s'y marier. Elle a réitéré cette demande
le 22 mars 2011 en produisant une attestation "d'établissement" (de
résidence) dans la commune de 1******** datant du 16 mars 2011.
C.
Par décision du 28 avril 2011, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A. X.________
et a prononcé son renvoi de Suisse, pour le motif que l'intéressée n'avait pas
démontré la légalité de son séjour en Suisse, contrairement à l'exigence posée
par l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
D.
Par acte du 11 mai 2011, A. X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision, concluant sous suite de dépens à sa réforme, une autorisation
de séjour lui étant délivrée.
L'autorité intimée a produit son
dossier le 17 mai 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité international
lui conférant un droit au séjour en Suisse. L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) donne au conjoint d’un
citoyen suisse le droit à l’autorisation de séjour. Le fiancé - qui n’est par
définition pas un conjoint - n’entre pas dans le champ d’application de cette
disposition.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010, consid. 3.1; 2C_706/2008 du
13 octobre 2008, consid. 2.2; 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1;
2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996,
consid. 1b).
Parmi les indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la
publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être
évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000
(voir modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en
revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure
préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte
notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par
les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents
nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2010.0187 du
29 septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr -
en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation
de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui
précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]
intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er
juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir
lieu dans un délai "raisonnable").
c) Ces conditions ne sont pas
respectées en l'occurrence. La recourante a certes déposé une demande
d'ouverture d'un dossier de mariage, mais elle n'établit pas que la procédure
préparatoire de mariage aurait été formellement ouverte; on ne saurait donc
considérer que le mariage serait imminent, ni même qu'il aurait lieu dans un
délai "raisonnable". Pour le surplus, la recourante ne démontre pas
que son couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectives;
les concubins cohabitent au plus depuis moins d'un an. Même une cohabitation
d'un an et demi ne serait de toute manière pas suffisante pour fonder un droit
à une autorisation de séjour (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_840/2010
du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008). On ne se trouve dès lors pas
dans le cas où l’étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse selon l’art.
17 al. 2 LEtr, car les conditions d’admission ne sont manifestement pas
remplies en l’espèce (cf. arrêt PE.2010.0596 du 28 janvier 2011, et les réf.
cit.). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule,
aucun droit dans la procédure d’autorisation de séjour (art. 6 al. 2 OASA).
a) Entré en vigueur le 1er janvier
2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit dorénavant que "les fiancés
qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en
Suisse au cours de la procédure préparatoire". Ils produisent une
pièce établissant la légalité de leur séjour jusqu’au jour probable de la
célébration (art. 64 al. 2bis de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil
[OEC; RS 211.112.2] dans sa teneur du 4 juin 2010, en vigueur
dès le 1er janvier 2011). Sont considérés comme probants à cet égard
l’autorisation de séjour ou une attestation ad hoc délivrée par l’autorité
compétente (dans le canton de Vaud, par le SPOP), ou un passeport muni d’un
visa valable (cf. la directive n°10.11.01.02 "Mariages et partenariats
de ressortissants étrangers: preuve de la légalité du séjour et annonce aux
autorités migratoires" établie le 1er janvier 2011 par
l’Office fédéral de l’état civil – OFEC, ch. 2.2, p. 4; ci-après: directive
OFEC). Un délai raisonnable doit être imparti aux fiancés pour obtenir
l’autorisation de séjour nécessaire. Ce délai ne sera pas inférieur à quinze
jours et n’ira pas au-delà de soixante jours en tout (directive OFEC, ch. 2.2,
p. 5). A défaut, l’officier de l’état civil refuse de célébrer le mariage (art.
67 al. 4 OEC).
b) Cette nouvelle réglementation est
immédiatement applicable aux procédures de préparation de mariage pendantes au
31 décembre 2010 (directive OFEC, ch. 5.2, p. 8).
c) Dans le cas présent, les
conditions de l’art. 98 al. 4 CC, mis en relation avec l’art. 64 al. 2bis OEC,
ne seraient à première vue pas réalisées. La recourante ne dispose en l’état
d’aucune autorisation de séjour, ni de passeport muni d’un visa valable, ni de
toute autre pièce prouvant la régularité de son séjour en Suisse. Une
attestation de résidence délivrée par le service communal du contrôle des
habitants ne suffit pas au regard de l'art. 98 al. 4 CC, sur le vu de la
directive OFEC (arrêt PE.2010.0596 du 28 janvier 2011). Indépendamment de ce
qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, le recours
devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus (voir également arrêt
PE.2011.0160 du 21 juin 2011).
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55. 91 et 99 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28
avril 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.