TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon,
assesseurs.
Recourants
X., c/o B., à 1********,
Y., c/o B., à 1********,
Z., c/o B., à 1********,
A., c/o B., à 1********,
tous quatre représentés
par Y., c/o B., à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X., Y., Z.,
A. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2011 déclarant
irrecevable leur demande de reconsidération du 9 janvier 2011,
subsidiairement la rejetant
Vu les faits suivants
A.
Y., né le ********, sa concubine X.,
née le ********, et leurs enfants Z., né le ********, A., née
le , ressortissants colombiens, ont annoncé leur arrivée le 9 février
2008 auprès du Bureau des étrangers de 1, en sollicitant des
autorisations de séjour. A cette occasion, ils ont déclaré résider et
travailler en Suisse sans autorisation depuis le 4 novembre 2005.
Par décision du 27 février 2009, le
SPOP a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme
que ce soit, au motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une situation de
détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens des
art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LETr; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OAFA; RS
142.201).
Saisi d'un recours dirigé contre
cette décision, la Cour de céans l'a rejeté, par arrêt du 28 octobre 2009. Elle
a retenu, en substance, que la durée du séjour des recourants en Suisse était
relativement courte, que les enfants Z.________ et A.________ étaient assez
jeunes pour s'adapter à un nouvel environnement, qu'un retour en Colombie
pouvait être imposé aux parents, pays dans lequel ils avaient vécu jusqu'à
l'âge de 28 et 25 ans, que les moyens tirés de l'insécurité et de la violence
sévissant dans leur pays d'origine n'étaient guère crédibles, leur venue en
Suisse ayant essentiellement été dictée par des motifs économiques, qu'à
supposer que les menaces évoquées par les recourants fussent établies, elles
constitueraient des circonstances à faire valoir dans le cadre d'une demande
d'asile et que la disposition dérogatoire de l'art. 30 al. 1 let. b LETr
n'était pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des
motifs liés à la protection de sa personne à raison d'une situation de guerre,
d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui.
Le recours interjeté par les
intéressés contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du 28 octobre 2009 a été déclaré irrecevable par le Tribunal
fédéral, selon arrêt du 25 janvier 2010.
B.
Le 24 février 2010, les intéressés ont derechef
sollicité l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur, en reprenant les
mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de leur première demande. Cette
requête, considérée par le SPOP comme une demande de réexamen, a été déclarée
irrecevable, subsidiairement a été rejetée, par décision du SPOP du 17 mars
2010.
Le recours interjeté contre cette
décision a été déclaré irrecevable, par décision du 29 juin 2010 du juge
instructeur de la cour de céans, pour paiement tardif de l'avance de frais
requise. Les intéressés ont à nouveau saisi le Tribunal fédéral qui, par arrêt
du 8 septembre 2010, a déclaré le recours irrecevable.
C.
Le 1er octobre 2010, le SPOP a
imparti un délai au 1er novembre 2010 aux intéressés pour quitter la
Suisse. Par courrier du 9 janvier 2011, ceux-ci ont requis l'autorisation de
pouvoir rester en Suisse jusqu'au moment où la situation de violence en
Colombie ne mettrait plus en danger leur vie et leur intégrité.
Par décision du 13 janvier 2011, le
SPOP a déclaré cette nouvelle demande de reconsidération irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée.
Les intéressés ont recouru auprès
de la Cour de céans à l'encontre de cette décision, par acte du 29 janvier
2011. Ils ont à nouveau fait valoir qu'ils courraient de graves dangers en cas
de retour dans un pays où règne une violence généralisée et qu'ils se
trouvaient de ce fait dans une situation de grave détresse personnelle. Ils ont
conclu à l'annulation de la décision du SPOP du 13 janvier 2011, au constat de
l'illicéité et de l'inexigibilité de leur renvoi et à l'octroi d'une admission
provisoire. Ils ont également demandé à être entendus en invoquant l'art. 6 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH).
Le 9 mars 2011, le SPOP a déclaré
qu'il renonçait à se déterminer sur le recours en se référant aux motifs de
refus de sa décision du 13 janvier 2011.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Il convient en premier lieu d'examiner la
requête des recourants d'être entendus lors d'une audience publique.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes (ATF 127 III consid. 2c p. 578s.). Cette garantie constitutionnelle
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le droit d'être entendu découlant de
l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
b) Dans le cas présent, l'audition
des recourants n'est pas nécessaire, ceux-ci ayant pu faire valoir leurs
arguments non seulement dans le cadre de la présente procédure mais également
dans celui des deux recours dont la Cour de céans a déjà été saisie. Pour le
surplus, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des
étrangers, comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé à l'intention des
recourants dans son arrêt du 25 janvier 2010.
a) L'autorité administrative est tenue de se
saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou
que le requérant invoque des faits et des moyens importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a
et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202). Les demandes de réexamen ne sauraient
servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force
(ATF 120 I b 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités; cf. également, en
dernier lieu, arrêts PE.2011.0062 du 11 mars 2011 consid. 1 et PE.2010.0016 du
4 mars 2011 consid. 3).
b) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées
depuis la première décision du SPOP du 27 février 2009, confirmée
successivement par la Cour de céans et le Tribunal fédéral. Les recourants ne
se prévalent d'aucun fait nouveau. La Cour de céans s'est déjà prononcée, dans
son arrêt du 28 octobre 2009, sur les moyens des recourants liés à l'insécurité
et à la violence pouvant régner en Colombie. Elle a retenu que les recourants
ne sauraient obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr en raison des circonstances qu'ils invoquaient. Les recourants ne se
trouvent donc pas dans une situation de grave détresse personnelle.
c) Faute du moindre élément nouveau
et pertinent, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la
deuxième demande de reconsidération des recourants.
Les recourants concluent également à ce qu'il
soit prononcé que leur renvoi est illicite et inexigible et qu'ils soient mis
au bénéfice d'une admission provisoire. A teneur de l'art. 83 al. 1 et 6 LEtr,
si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas
être raisonnablement exigée, l'admission provisoire peut être proposée à
l'Office fédérale des migrations (ODM) par les cantons.
a) Il sied de constater qu'en
l'espèce la demande de réexamen des recourants ne portait pas sur l'octroi
d'une admission provisoire et qu'une telle mesure est de la compétence de l'ODM
et non pas des cantons, ceux-ci ne disposant que de la faculté de la proposer à
l'autorité fédérale. La Cour de céans ne saurait donc se prononcer sur l'octroi
d'une telle mesure.
b) Pour le surplus, le Tribunal administratif
fédéral, autorité de recours à l'encontre des décisions de l'ODM, considère que
si le conflit persistant en Colombie entre les paramilitaires soutenus par
l'armée, les mouvements de guérillas, et les forces de sécurité a donné lieu à
de graves atteintes aux droits humains, particulièrement dans certaines régions
et dans les zones rurales, il apparaît toutefois que la Colombie a fait des
progrès pour rétablir la sécurité à travers le pays ces dernières années et,
surtout, que les différentes régions de ce pays ne sont pas toutes affectées
par une situation de violence généralisée, de sorte que l'exécution des renvois
vers ce pays est, de manière générale, exigible (ATFA Cour II C_2931/2007 du 30
juin 2009, consid. 10.3 et les références citées). Or, dans le cas particulier,
les recourants font état d'une situation générale préoccupante, sans préciser
en quoi ils seraient plus particulièrement affectés par les troubles décrits;
ils n'indiquent pas non plus s'ils proviennent d'une région à risque, ni qu'ils
soient dans l'impossibilité de s'établir dans une partie plus paisible du pays.
Il ressort de cette jurisprudence que le renvoi des recourants est licite et
raisonnablement exigible, de sorte qu'il ne se justifie pas de soumettre le cas
des recourants à l'ODM en vue d'une admission provisoire.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable, et la décision du SPOP du 13 janvier 2011
confirmée.
Succombant, les recourants doivent
supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue par le SPOP le 13 janvier
2011 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent)
francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 2 mai 2011
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.