TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars
2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Guy
Dutoit, assesseurs ; Mme Cléa Bouchat, greffière.
Recourante
X., c/o Y., à 1********, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils
juridiques Sàrl, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population du 2 novembre 2010 déclarant sa demande de reconsidération
irrecevable, subsidiairement la rejetant.
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissante de République
démocratique du Congo (RDC) née le ********, est entrée illégalement en Suisse
le 27 mai 2003 pour rejoindre sa mère, Y..
B.
Par décision du 27 juillet 2004, le Service de
la population (SPOP) a refusé d'accorder une autorisation de séjour fondée sur
le regroupement familial en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un
mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté
contre cette décision au Tribunal administratif le 9 août 2004 a été déclaré
irrecevable par décision du juge instructeur du 21 octobre 2004. Le SPOP a fixé
en conséquence à l’intéressée un délai au 22 novembre 2004 pour quitter le
territoire vaudois. Le 20 novembre 2004, la prénommée a déposé une demande
auprès du SPOP tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du
8 décembre 2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande de
réexamen faute pour la requérante d'invoquer des faits nouveaux, pertinents et
inconnus d'elle au cours de la procédure antérieure et a rappelé à cette
dernière qu'elle devait quitter la Suisse sans délai. Le recours à l'encontre
de cette décision a été très partiellement admis par le Tribunal administratif,
par arrêt du 31 janvier 2005 (PE.2004.0684). Un délai de départ échéant le 15
février 2005 a été imparti à la recourante pour quitter la Suisse.
C.
Le 30 mai 2005, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a prononcé à l'endroit de X.________ une décision d'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Le recours
interjeté contre cette décision a été rejeté le 15 mai 2008 par le Tribunal
administratif fédéral (TAF). Dans cet arrêt, le TAF a notamment jugé qu'il
n'existait pas de motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension à tout
le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et que la
recourante ne remplissait pas les conditions nécessaires au prononcé d'une
admission provisoire.
D.
Le 14 juillet 2008, le SPOP a fixé à
l’intéressée un nouveau délai au 31 août 2008 pour quitter la Suisse. Le 5
novembre 2008, X.________ a déposé auprès du SPOP une deuxième demande de
reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour. A l'appui de cette
requête, elle invoquait un séjour de plus de cinq ans dans le canton de Vaud,
le fait qu'elle était en train d'acquérir une formation professionnelle,
qu'elle n'avait jamais « démérité » et que leur mère et leur
beau-père étaient toujours disposés à subvenir à son entretien, si de besoin.
Elle relevait également que la situation dans l'ex-Zaïre (République
démocratique du Congo; RDC) n'était alors pas sûre. Par décision du 6 janvier
2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable en l'absence
de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la requérante au cours de la
procédure antérieure. Il lui a en conséquence fixé un nouveau délai au 31
janvier 2009 pour quitter la Suisse.
E.
X.________ a recouru à l'encontre de cette
décision du 22 janvier 2009 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). A cette époque, l’intéressée fréquentait le centre de
formation professionnelle et sociale Z.________, à 2********. Par arrêt du 11
mars 2009 (PE.2009.0026), la CDAP a rejeté ce recours, estimant qu’il était
manifestement mal fondé et a fait application de l’art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), à
teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Le tribunal a estimé qu’il n’existait
pas d’élément nouveau, pertinent et inconnu de la recourante justifiant une
entrée en matière sur sa demande de réexamen et a précisé que cette dernière
présentait un caractère dilatoire manifeste. Aucun recours n’a été déposé
contre cet arrêt.
F.
Le 13 octobre 2010, l’intéressée a déposé auprès
du SPOP une troisième demande de reconsidération de sa décision de refus du
permis de séjour en sollicitant d’être mise au bénéficie d’une autorisation de
séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. A l'appui de cette demande, elle
invoquait la durée de son séjour en Suisse (sept ans), sa scolarité et les
prestations de l’Office de l’assurance invalidité au titre d’orientation
professionnelle dont elle avait bénéficié, la formation professionnelle entamée
en janvier 2010 auprès de l’institution A.________, à 3******** (en qualité
d’employée en intendance), sa totale intégration sociale et que son intégration
dans son pays d’origine était impossible. Elle précisait que, selon un rapport
médical établi par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent (SUPEA), à Lausanne, le 20 mars 2008, elle souffrait d’un retard
mental léger avec un quotient intellectuel de 62.
Par décision du 2 novembre 2010, le
SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l’a
rejetée, en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la
requérante au cours de la procédure antérieure. Il a précisé en outre que ses
frère et sœur ne bénéficiaient d’aucun statut en Suisse et qu’elle devrait par
conséquent disposer d’un soutien familial lors de son retour dans son pays
d’origine. Enfin, il relevait qu’elle n’avait nullement démontré que son état
de santé nécessitait un traitement médical devant impérativement être suivi en
Suisse. Un nouveau délai échéant le 29 novembre 2010 lui a été imparti pour
quitter le territoire.
G.
X.________ a recouru à l'encontre de cette
décision le 2 décembre 2010. Elle conclut principalement à son annulation et au
renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, subsidiairement à ce que son renvoi soit déclaré illicite et
inexigible et que sa demande d’autorisation soit admise. Elle allègue la
situation d’extrême gravité dans laquelle elle se trouve en raison de son
parcours de vie, sa scolarité effectuée en Suisse, son léger retard mental, sa
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, son
intégration sociale et, enfin, l’absence de possibilité de réintégration dans
son pays d’origine, notamment en raison de l’impossibilité d’y être soignée.
Elle a produit diverses pièces en relation avec son parcours scolaire et
professionnel, des déclarations de soutien en sa faveur établies notamment par
le Dr B., directeur du Centre de formation professionnelle et sociale Z.,
le 24 septembre 2010, et par C.________ le 5 août 2010, ainsi qu’une copie d’un
rapport médical établi le 30 novembre 2010 par le Dr D., psychiatre et
psychothérapeute, à 4********, et le psychologue, E., dont on extrait
les passages suivants :
" (…)
2. Diagnostic
(pour la psychiatrie, selon lCD 10)
F70 Retard mental léger (selon rapport AI)
F43.1 Etat de stress post-traumatique sévère
avec troubles cognitifs et comportementaux modérés face à des contraintes multiples.
3. Traitement
3.1 Traitement
actuel
Depuis : août 2008 probablement
jusqu’au : indéterminé
Si oui, lequel?
Un encadrement proche et contenant est
actuellement assuré par les maîtres socio-professionnels et l’équipe
psycho-éducative de l’institut A.________; de même qu’un soutien quotidien par
une éducatrice spécialisée
3.2 Traitement
nécessaire et adéquat à entreprendre
Depuis : 2008 probablement
jusqu’au : indéterminé
Si oui, lequel?
Poursuite du traitement actuel avec
traitement antidépresseur par Cipralex 10 rng/j.
Une insertion notamment professionnelle dans
la société peut permettre une stabilisation de la situation.
3.3 Quels contrôles médicaux doivent être
assurés en vue d’un traitement selon chiffre 3.2?
Une fois stabilisation de la situation, une
démarche de soutien est fortement encouragée.
Un traitement de type EMDR orienté vers le
vécu post-traumatique peut par la suite être recommandé.
4. Pronostic
4.1 Pronostic sans traitement au sens du
chiffre 3.2
x actuel et/ou x
futur
Aggravation de la situation avec évolution
vers une pathologie psychiatrique plus sévère.
Fort risque hétéro ou auto-agressifs et
risque de marginalisation sociale.
4.2 Pronostic avec traitement au sens du
chiffre 3.2
x actuel et x
futur
Amélioration de l’état de santé global avec
intégration sociale et professionnelle réussie en Suisse,
5. Possibilités de traitement dans les
pays d’origine
Dans le cadre de la procédure, l’Office
fédéral des migrations examine d’office la question des possibilités de
traitement dans le pays d’origine qui peuvent être complétées par des mesures
d’aide médicale au retour.
5.1 Connaissez-vous éventuellement un
médecin ou une structure médicale qui pourrait assurer le traitement nécessaire
dans le pays d’origine?
oui x non
Le contexte de vie influe sur l’état de
santé de la patiente. Nous avons de bonnes raisons de penser qu’un départ dans
un pays maintenant inconnu (puisque MIle X.________ l’a quitté à l’âge de 7
ans) n’aggrave le vécu post-traumatique avec mise en danger du pronostic vital
(comportement auto-agressif répété)
5.2 D’un point de vue médical, qu’est-ce
qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine?
La rupture de l’encadrement nécessaire à la
patiente, mis en place depuis sa scolarisation en milieu spécialisé jusqu’à ce
jour, et l’isolement dans un pays inconnu risque d’aggraver avec un haut degré
de probabilité l’état de santé global chez la patiente.
6. Remarques éventuelles du médecin
(…)
Nous pensons également qu’un renvoi dans le
pays d’origine risque d’aggraver avec un haut degré de probabilité l’état de
santé global chez la patiente avec mise en danger du pronostic vital."
La recourante a encore
produit le 16 décembre 2010 un rapport de l’OSAR du 13 décembre 2010 intitulé
"*RDC : encadrement psycho-social et professionnel et possibilités
d’hébergement pour personnes vulnérables".*Enfin, elle a requis la
tenue d’une audience pour permettre l’audition de témoins, notamment celle du
Dr B.________ et de l’éducatrice C.________.
Le 20 décembre 2010, le SPOP a
déposé sa réponse en concluant au rejet du recours. Invité à se déterminer tout
particulièrement sur le rapport médical du Dr D.________, le SPOP relève que ce
rapport met en évidence les troubles développés par l’intéressée à l’idée d’un
renvoi dans son pays d’origine et que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du
requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux
mesures de limitation.
H.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit
La recourante a requis la tenue d’une audience
pour entendre des témoins.
a) Le droit d'être entendu tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour
l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504
et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être
entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II
425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, le tribunal estime
que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire. La recourante a eu l’occasion
d’exposer largement ses arguments (avec notamment la production d’un rapport
médical détaillé) dans le cadre de son recours. Quant à l’audition de témoins,
elle ne se justifie pas non plus au vu des témoignages écrits de soutien déjà
complets établis précisément par les personnes dont elle requiert l’audition.
a) A teneur de l'art. 64 la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors
de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de
se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b), ou si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).
L'autorité administrative n'est
tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"),
plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.
P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 342;). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers.
Ces faits doivent être importants
("erheblich"), c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable
au requérant (ATF 136 II 177 consid. 2.1-2). La jurisprudence souligne que les
demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des
décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a; ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010
consid. 2.1).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué.
b) Dans le cas
présent, la demande de réexamen concerne la décision du SPOP du 27 juillet 2004
confirmée le 21 octobre 2004 par le Tribunal administratif refusant de délivrer
une autorisation de séjour à la recourante. Cette dernière a déposé une première demande de réexamen, que le SPOP a déclarée
irrecevable le 8 décembre 2004 pour défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus
de l’intéressée au cours de la procédure antérieure. Elle a déposé un recours
contre cette décision, qui a été confirmée par le Tribunal administratif le 31
janvier 2005. Elle a également recouru à l'encontre de la décision prononcée
par l’ODM ayant pour objet l’extension à tout le territoire de la décision
cantonale de renvoi, recours également rejeté par le TAF le 15 mai 2008. Peu
après, elle a déposé une deuxième demande de reconsidération, déclarée
irrecevable par le SPOP et confirmée par le tribunal de céans en date du 11
mars 2009. Un an et demi plus tard, soit le 13 octobre
2010, l’intéressée a déposé une troisième demande de
reconsidération, toujours déclarée irrecevable par le SPOP et dont est objet le
présent recours. A l’appui de cette requête, elle a
fait état de sa situation personnelle, notamment de la durée de son séjour, de
la scolarité effectuée en Suisse, de son état de santé déficient (avec un
quotient intellectuel de 62) constaté le 20 mars 2008 qui s’est aggravé depuis
le début de l’année 2010, de son intégration sociale et de l’impossibilité de
réintégration dans son Etat d’origine.
A l’appui de son pourvoi par devant
le tribunal de céans, la recourante invoque en sus un rapport médical du 30
novembre 2010 faisant état d’un retard mental léger et d’un état de stress
post-traumatique sévère avec troubles cognitifs et comportementaux modérés
faces à des contraintes multiples. En tant que cet état de santé constitue une
modification des circonstances, il permet une entrée en matière sur la demande
de réexamen.
Il convient d’examiner dès lors si
cette modification des circonstances est importante, en ce sens que, comme
exposé ci-dessus, elle est de nature à entraîner une décision plus favorable en
faveur de l’intéressée. Cependant, il y a lieu d’insister au préalable sur le
fait que cet examen ne peut intervenir qu’au regard du fait nouveau invoqué, à
savoir l’état de santé actuel de la recourante. En aucun cas il ne saurait
porter sur des éléments déjà existants au moment de la procédure antérieure.
Ainsi, le tribunal n’entrera pas en matière sur des
éléments tel que son parcours de vie, la scolarité effectuée en Suisse (en
milieu privilégié), sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, (en l’occurrence auprès de l’institution A.________,
à 3********), son intégration sociale et enfin l’absence de possibilité de
réintégration dans son Etat d’origine. Il ne s’agit à l’évidence nullement de
faits nouveaux pertinents au sens de l’art. 64 LPA-VD survenus depuis la
première décision du SPOP en juillet 2004. En particulier, la scolarité
effectuée en Suisse n’a pas évolué, si ce n’est en raison du seul écoulement du
temps, lié au fait que la recourante n’a jamais respecté les nombreux délais de
départ qui lui ont successivement été impartis pour quitter notre pays. C’est
ainsi à juste titre, qu’en date du 2 novembre 2010, l'autorité intimée a
considéré que la durée du séjour de l’intéressée en Suisse et son intégration
socioprofessionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles
d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, comme le tribunal de céans l’a déjà
relevé dans son arrêt du 11 mars 2009, cette intégration et les liens qu'elle a
pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de la prolongation de son séjour
illégal en Suisse. La recourante s’en prévaut à nouveau de façon manifestement
abusive alors qu’elle a elle-même contribué à allonger ce séjour par les
procédures répétées qu’elle a introduites devant les autorités de police des
étrangers (voir à ce sujet notamment ATF 130 II 39 et arrêt PE.2007.0519 du 24
septembre 2008). Quant au fait qu’elle a débuté une formation professionnelle –
au demeurant sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation - il ne change
rien à ce qui précède. Cela résulte à nouveau de l'évolution normale des choses
et ne constitue donc pas un fait nouveau pertinent permettant d’entrer en
matière sur une demande de réexamen. Enfin, la situation politique dans son
pays d'origine ne permet pas non plus de remettre en cause la décision
attaquée. En effet, le TAF a, dans son arrêt du 15 mai 2008, considéré que le
renvoi de la recourante dans son pays d'origine était exigible. Le seul élément
pouvant être considéré comme nouveau au sens de l’art. 64 LPA-VD et dont il
convient d’examiner l’importance réside dans le rapport médical du 30 novembre
2010, postérieur à la décision litigieuse.
a) aa) A l'appui du présent pourvoi,
l’intéressée tente de se prévaloir de l’existence d’un cas d’extrême gravité au
sens de l’art. 30 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS
142.20). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) précise qu'il convient de tenir compte, lors de l'appréciation du cas
d'extrême gravité, notamment: a. de l'intégration du requérant; b. du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants; d. de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la
présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du
30 août 2010).
bb) Selon la jurisprudence, les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite
qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors que la recourante a toujours séjourné en
Suisse de manière illégale, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressée se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant de l'exempter des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de
se fonder, en l’espèce, sur son état de santé (ATF 130 II
39 consid. 3 p. 42; ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
cc) L’état de santé est un élément
dont il faut tenir compte lors de l’appréciation d’un cas individuel d’extrême
gravité (art. 31 al. 1 let. f OASA). Une maladie ou une invalidité ne suffit en
revanche pas, à elle seule, à constituer une telle exception (Good/Bosshard,
in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz
über die Ausläderinnen und Ausländer, § 13 ad art. 30 al. 1 let. b LEtr). Selon
la jurisprudence, les difficultés psychologiques consécutives au statut
incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une
exception aux mesures de limitations (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002).
b) En l’espèce, la recourante
invoque des éléments tel que son parcours de vie, la scolarité effectuée en
Suisse (en milieu privilégié), sa volonté de prendre part à la vie économique
et d’acquérir une formation, en l’occurrence auprès de l’institution A.________,
à 3********, son intégration sociale et enfin l’absence de possibilité de
réintégration dans son Etat d’origine. Or, comme évoqué plus haut, il ne s’agit
à l’évidence nullement de faits nouveaux pertinents survenus depuis la première
décision du SPOP en juillet 2004. Reste à savoir si le
rapport médical du 30 novembre 2010 faisant état d’un retard mental léger et
d’un état de stress post-traumatique sévère avec troubles cognitifs et
comportementaux modérés faces à des contraintes multiples constitue une
modification si importante qu’elle est de nature à entraîner un cas individuel
d’extrême gravité. A cet égard, l'autorité intimée considère les troubles
développés par l'intéressée à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine ne
justifient pas une exception aux mesures de limitation.
Le rapport
du Dr D.________ relate que la « perspective d’un renvoi dans son pays
d’origine déclenche [chez la recourante] de fortes angoisses de mort, une
baisse de la confiance en soi, des idées suicidaires et des passages à l’acte
auto-agressifs répétés durant ces derniers mois ». Les traitements
nécessaires consistent en un encadrement proche et contenant par les maîtres
socio-professionnels de l’équipe psycho-éducative de l’Institut A., un
soutien quotidien par une éducatrice spécialisée et un traitement
antidépresseur par Cipralex 10 mg/jour. En l’absence de traitement, le médecin
pronostique une aggravation de la situation avec évolution vers une pathologie
psychiatrique plus sévère, ainsi qu’un fort risque hétéro ou auto-agressif et
un risque de marginalisation sociale. En revanche, avec la poursuite du
traitement proposé, une amélioration de l’état de santé global avec intégration
sociale et professionnelle réussie en Suisse devrait être constatée. Le Dr D.
et le psychologue E.________ ajoutent « qu’un renvoi dans le pays
d’origine risque d’aggraver avec un haut degré de probabilité l’état de santé
global chez la patiente avec mise en danger du pronostic vital ».
Les troubles invoqués par la
recourante sont étroitement liés à la perspective de son renvoi et frappent
beaucoup d’étrangers confrontés à l’imminence d’un départ. La recourante ne
semble pas être plus marquée que les autres étrangers soumis au même régime. En
outre, le déficit mental léger dont elle est atteinte ne saurait être à lui
seul constitutif d’un cas d’extrême gravité. De plus, aucun élément au dossier
ne permet de penser que la recourante ne pourra pas poursuivre son traitement
antidépresseur hors de Suisse. Quant au rapport de
l’OSAR intitulé : « RDC : encadrement psycho-social et
professionnel et possibilités d’hébergement pour personnes vulnérables »
produit à l’appui du recours, son contenu n’est pas déterminant dans le cadre
de la présente procédure, qui ne porte pas encore sur l’examen de la question
du renvoi de la recourante.
En conclusion, les éléments au
dossier concernant l’état de santé de la recourante ne permettent pas
d'admettre que sa situation est constitutive d'un cas individuel d'extrême
gravité. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède
d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ne peut être que
confirmée.
Enfin, la recourante
estime, qu’en raison de son état de santé, son renvoi est illicite (art. 83 al.
2 LEtr) et inexigible (art. 83 al. 3 LEtr) et justifie une admission provisoire
au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, c'est au stade de l'exécution forcée de la décision de renvoi que
l'examen du principe de non-refoulement (art. 83 LEtr) doit avoir lieu et non
au moment du prononcé de la mesure de renvoi, même si celle-ci fixe un délai de
départ (ATF 2D_72/2008 du 31 juillet 2007 consid. 2.2; 2A.328/2006 du
11 septembre 2006 consid. 5; v. p. ex. PE.2009.0426 du 17 septembre
2009; PE.2009.0287 du 5 août 2009; PE.2008.0462 du 28 juillet 2009). La
recourante doit donc être renvoyée à invoquer l'art. 83 LEtr, pour réclamer son
admission provisoire, dans le cadre de l'art. 69 LEtr, c'est-à-dire (selon le
titre même de cette disposition) lors de la décision d'exécution du renvoi, qui
sera prise ultérieurement.
En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé
la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable,
subsidiairement en rejetant la demande de réexamen du 13 octobre 2010. Le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront
mis à la charge de la recourante, qui succombe et n'a pas droit à des dépens
(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2
novembre 2010 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2011
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.