TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs
Recourants
X.________, à 1********,
Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et ct c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 novembre 2010 refusant d'octroyer une
autorisation de séjour à X.________
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissante camerounaise née le
11 juillet 1991, est entrée en Suisse le 1er juillet 2006, sans
visa. Le 15 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée pour X., dont il a
ordonné le renvoi. Par arrêt du 7 février 2008, le Tribunal cantonal a rejeté
le recours formé contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2007.0565).
Le 16 janvier 2009, l’Office fédéral des migrations a étendu à toute la
Confédération la décision de renvoi et imparti à X.________ un délai au
30 avril 2009 pour quitter la Suisse. Le 6 mai 2009, le Tribunal
administratif fédéral a déclaré irrecevable un recours formé contre cette
décision (cause C-2809/2009). X.________ est demeurée en Suisse.
B.
Le 10 novembre 2010, X.________ a demandé au
SPOP d’autoriser le Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne à
lui délivrer une attestation de résidence, document nécessaire en vue de son
mariage avec Y.________, citoyen suisse. Le 19 novembre 2010, le SPOP a rejeté
cette requête.
C.
X.________ et Y.________ ont recouru, en
concluant à ce que X.________ soit autorisée à poursuivre son séjour en Suisse
jusqu’à son mariage avec Y.________. Ils demandent également que le Tribunal
cantonal constate que le SPOP a commis un déni de justice en ne rendant pas une
décision formelle avec l’indication des délais et voie de recours. Le SPOP a
produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
a) Selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du
droit public et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits
et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue
de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c). Aux termes de l’art. 42 LPA-VD, la décision indique le
nom de l’autorité qui a statué et sa composition, s’il s’agit d’une autorité
collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie (let. c);
le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l’indication des
voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, le délai pour les utiliser
et de l’autorité compétente pour en connaître (let. f).
b) La réponse du SPOP, du 19
novembre 2010, à la demande du
10 novembre 2010, a pris la forme d’une lettre adressée au mandataire des
recourants. Cela étant, ce courrier contient les éléments caractéristiques de
la décision: l’autorité indique qu’elle ne donne pas de suite favorable à la
requête des recourants et explique, en se référant à la loi, pourquoi elle agit
de la sorte. En rejetant la demande des recourants tendant à la reconnaissance
du droit à l’autorisation de séjour et à l’octroi de celle-ci, le SPOP a rendu
une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD. Les conditions de forme
prévues par l’art. 42 LPA-VD sont remplies, sauf pour ce qui concerne la
mention de la voie, délai et autorité de recours (let. f), qui fait défaut. En
cela, le SPOP a méconnu la loi. Toutefois, celui qui
s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait
s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de
lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point
(ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; 121 II 72 consid. 2a p.
78; 119 IV 330 consid. 1c p. 333, et els arrêts cités).
Or, les recourants n’ont souffert aucun dommage du vice
affectant la décision attaquée, qu’ils ont entreprise
devant le Tribunal cantonal comme autorité de recours des décisions du SPOP,
dans le délai légal.
c) Le grief tiré du déni de justice formel est ainsi mal fondé.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). X.________
ne peut se prévaloir d’aucun traité international lui conférant d’un droit au
séjour en Suisse. L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), donne au conjoint d’un citoyen suisse le droit
à l’autorisation de séjour. Le fiancé - qui n’est par définition pas un
conjoint - n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les
fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8
CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en
Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour,
à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du
mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin
1998 - (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2C_90/2007 du 27 août 2007
consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).
b) Ces conditions ne sont pas
réalisées en l’occurrence. Selon leurs propres déclarations, la liaison des
recourants est récente. Quant au mariage, il n’est pas imminent, puisque la
procédure préparatoire n’est pas terminée. On ne se trouve dès lors pas dans le
cas où l’étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse selon l’art. 17 al.
2 LEtr, car les conditions d’admission ne sont manifestement pas remplies en
l’espèce (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0537 du 10 décembre 2010, et les
arrêts cités). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle
seule, aucun droit dans la procédure d’autorisation de séjour (art. 6 al. 2 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire (art. 98 al. 4 CC). Ils produisent une pièce établissant la légalité
de leur séjour jusqu’au jour probable de la célébration (art. 64 al. 2bis de
l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil - OEC; RS 211.112.2 – dans sa
teneur du 4 juin 2010, en vigueur dès le 1er janvier 2011). Sont
considérés comme probants à cet égard l’autorisation de séjour ou une
attestation ad hoc délivrée par l’autorité compétente (dans le canton de Vaud,
par le SPOP), ou un passeport muni d’un visa valable (cf. la directive
n°10.11.01.02 établie le 1er janvier 2011 par l’Office fédéral de
l’état civil – OFEC, p. 4; ci-après: directive OFEC). Un délai raisonnable doit
être imparti aux fiancés pour obtenir l’autorisation de séjour nécessaire. Ce
délai ne sera pas inférieur à quinze jours et n’ira pas au-delà de soixante
jours en tout (directive OFEC, p. 5). A défaut, l’officier de l’état civil refuse
de célébrer le mariage (art. 67 al. 4 OEC).
b) Les conditions de l’art. 98 al.
4 CC, mis en relation avec l’art. 64 al. 2bis OEC, ne sont pas réalisées en
l’espèce: X.________ ne dispose en l’état d’aucune autorisation de séjour, ou
de passeport muni d’un visa valable, ni de toute autre pièce prouvant la
régularité de son séjour en Suisse. Elle fait au contraire l’objet d’une mesure
de renvoi exécutable. Une attestation de résidence délivrée par le service
communal du contrôle des habitants ne suffit pas au regard de l’art. 98 al. 4
CC, sur le vu de la directive OFEC. La démarche entamée par les recourants
n’est ainsi pas de nature à produire le résultat escompté. Il n’est partant pas
nécessaire de leur accorder un délai supplémentaire pour produire une pièce
qu’ils ne peuvent obtenir.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 novembre 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) fr. est mis à
la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.