TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2010 refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant angolais né le 25
novembre 1969, est entré en Suisse le 24 novembre 1994 et a y déposé une
demande d'asile. Le 11 décembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) lui a dénié la qualité de
réfugié et a ordonné son renvoi. Cette décision a été confirmée le 26 mars 1997
par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA; actuellement le
Tribunal administratif fédéral).
Dans l'intervalle, en février 1997,
le prénommé a fait la connaissance de B. Y.________, ressortissante de la
République démocratique du Congo née le 31 mars 1974, laquelle avait déposé une
demande d'asile en Suisse le 25 février 1997.
Le 14 août 1997, A. X.________ a
demandé à l'Office cantonal vaudois des requérants d'asile, d'une part, de surseoir
à son renvoi jusqu'à fin de son traitement médical et, d'autre part, de
procéder au dit renvoi en même temps que celui de B. Y.________, enceinte de
ses œuvres. Le 2 octobre 1997, il a derechef requis la suspension de son renvoi
pour une date ultérieure à la naissance de son enfant. Ces courriers ont été
transmis à l'ODR comme objet de sa compétence.
Par décision du 5 novembre 1997, l'ODR
a rejeté la demande d'asile formée par B. Y.________ qui a déféré cette
décision devant la CRA le 1er décembre 1997.
L'enfant de A. X.________ et B. Y.________,
prénommé C., est né le 6 février 1998.
Il ressort des pièces au dossier
que, le 10 février 1998, A. X.________ a demandé à l'ODR de reconsidérer sa
situation en soutenant qu'il formait une communauté familiale durable avec B.
Y., qu'il reconnaîtrait la paternité de leur enfant et qu'il s'occupait
par ailleurs des deux filles de sa compagne récemment arrivées en Suisse, dont
il apparaîtra plus tard qu'il s'agissait, pour l'une d'elles, non pas de la
fille mais de la nièce de B. Y..
Le 25 février 1998, l'ODR a rejeté
cette demande et confirmé le renvoi de l'intéressé. Le 30 mars 1998, A. X.________
a déposé une demande en constatation de droit auprès de la CRA quant au
caractère inexigible du renvoi, laquelle a considéré ce courrier comme un recours
formé contre la décision de l'ODR du 25 février 1998.
B.
Par ordonnance du 9 juin 1999, le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois a condamné A. X.________ pour
infraction à la loi sur l'assurance-chômage à une peine d'emprisonnement de dix
jours avec sursis pendant deux ans. Il lui a été reproché d'avoir indûment
perçu des indemnités de chômage de mai à juillet 1998, pour un montant de
2'572.40 fr., en dissimulant avoir parallèlement travaillé et perçu un salaire.
C.
Le mariage de A. X.________ et B. Y.________ a
été célébré le 12 août 1999 à 2********.
D.
Par décision du 23 février 2001, la CRA a
considéré que B. X.________ n'avait pas la qualité de réfugiée et que le renvoi
des époux X.________ était fondé. Elle a toutefois estimé que l'exécution du
renvoi du couple et de leurs enfants n'était pas exigible et qu'il convenait de
leur accorder l'admission provisoire. Celle-ci a été délivrée le 3 avril 2001 à
toute la famille.
Le second enfant du couple, né le
15 novembre 2001 et prénommée D., a également été mis au bénéfice d'une
admission provisoire.
E.
A. X.________ a été arrêté le 24 novembre 2003
et mis en détention préventive pour des infractions ayant fait l'objet du
jugement du 5 juillet 2005, dont il sera question ci-après.
F.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le
8 avril 2005 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La garde des enfants communs du couple a été attribuée à leur mère.
G.
Par jugement du 5 juillet 2005, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________
à une peine de sept ans de réclusion, sous déduction de 590 jours de détention
préventive, pour viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de
viol, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et
instigation à dénonciation calomnieuse. Ces faits, qui se sont déroulés de 1999
à novembre 2003, ont été commis au préjudice de la fille et de la nièce de son ex-épouse
nées respectivement les 17 mai 1992 et 9 septembre 1988. Ledit tribunal a
ordonné que A. X.________ soit soumis, durant sa détention, à un traitement
psychiatrique ambulatoire et a en outre prononcé son expulsion de Suisse pour
une durée de quinze ans.
Par arrêt rendu le 5 décembre 2005,
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis
le recours formé par l'intéressé à l'encontre du jugement du 5 juillet 2005 et
l'a réformé en ce sens que A. X.________ était libéré du chef d'accusation de dénonciation
calomnieuse et condamné à une peine de six ans et demi de réclusion, sous
déduction de 590 jours de détention préventive. L'arrêt des premiers juges a
pour le surplus été confirmé.
Par jugement du 14 avril 2008, le collège
des juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération
conditionnelle à A. X.________. En substance, il a retenu que sa bonne
progression était encore trop récente et insuffisamment intégrée pour
envisager, sur la base d'un pronostic non défavorable, une libération
conditionnelle avec effet immédiat. L'intéressé devait pouvoir se confronter
progressivement à un élargissement de régime et préparer son retour à la vie
libre, à défaut de quoi il pourrait se trouver dans une situation
déstabilisante et favorisant le risque de récidive.
H.
Le 20 février 2009, l'ODM a informé A. X.________
de son intention de lever son admission provisoire suite à sa condamnation du 5
juillet 2005, mesure qui entraînerait l'exécution de son renvoi de Suisse après
sa libération.
I.
Par jugement du 30 mars 2009, le collège des
juges d'application des peines a libéré A. X.________ conditionnellement avec
effet immédiat, a fixé à un an et vingt-cinq jours la durée du délai d'épreuve
et a subordonné cette libération à la poursuite d'un traitement ambulatoire.
J.
Par décision du 7 août 2009, l'ODM a levé
l'admission provisoire de A. X.________ et a prononcé son renvoi immédiat de
Suisse, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Par décision
incidente du 18 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la
demande de restitution de l'effet suspensif formée par l'intéressé.
K.
Le 20 mai 2010, à 3********, A. X.________ a
épousé E. Z.________, ressortissante française d'origine congolaise titulaire
d'une autorisation d'établissement.
L.
Par convention ratifiée par la Justice de paix
du district du Nord vaudois le 25 mai 2010, le droit de visite de A. X.________
sur ses deux enfants a été élargi à une visite médiatisée à raison d'au minimum
deux heures tous les quinze jours.
M.
Par courrier du 28 juillet 2010, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu'eu égard à sa
condamnation à six ans et demi de réclusion, il entendait lui refuser l'octroi
d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son
mariage avec E. Z.________. Avant de rendre une décision formelle, il lui a imparti
un délai pour lui faire part de ses remarques éventuelles.
Le 15 septembre 2010, A. X.________
a pour l'essentiel fait valoir qu'il avait mis à profit sa détention pour
consolider ses acquis personnels et sociaux et que sa situation avait
sensiblement changé depuis sa condamnation en mars 2005. Il s'est en outre prévalu
d'une relation stable avec son épouse, qui devait prochainement accoucher de
leur enfant, et a indiqué que les revenus du couple permettraient d'entretenir
leur enfant à naître, ainsi que l'enfant de son épouse issu d'une précédente
relation.
N.
Dans l'intervalle, par ordonnance du 3 septembre
2010, le Juge d'instruction de Lausanne a condamné A. X.________ à une amende
de 360 fr. pour infractions à la loi sur la circulation routière, soit pour détournement
d'usage et conduite sans permis.
O.
L'enfant du couple X.-Z. X.________,
prénommée F., est née le 29 septembre 2010. De nationalité française, elle est
titulaire d'une autorisation d'établissement.
P.
Par décision du 25 octobre 2010, notifiée à A. X.________
le lendemain, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour "sous
quelque forme que ce soit" et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse. Pour
motifs, il a fait valoir qu'outre le fait d'avoir été condamné à une peine
privative de liberté de six ans et demi de réclusion, l'intéressé avait au
surplus fait l'objet de condamnations les 9 juin 1999 et 3 septembre 2010. Relevant
que, par ses actes délictueux, il avait démontré son incapacité à se conformer
aux lois et règles en vigueur en Suisse, le SPOP a considéré que l'intérêt
public à l'éloigner l'emportait largement sur son intérêt privé à résider en
Suisse, tout en précisant que sa situation n'était par ailleurs pas
constitutive d'un cas de rigueur.
Q.
Par acte du 18 novembre 2010, A. X.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
respectivement à sa réformation en ce sens qu'un permis de séjour par
regroupement familial lui était accordé. Il a en outre requis l'octroi de
l'effet suspensif au recours.
Le 22 novembre 2010, le juge
instructeur a indiqué au recourant que le recours avait, de par la loi, effet
suspensif.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours au terme de ses déterminations du 21 décembre 2010.
R.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
S.
Les arguments des parties seront repris ci-après,
dans la mesure utile.
Considérant en droit
a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
(CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où
l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la
loi prévoit des dispositions plus favorables.
Selon l'art. 3 par. 1, 1ère
phrase, annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que
soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou
à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP).
En l'occurrence, marié à une
ressortissante française, le recourant peut a
priori se prévaloir de l'ALCP pour en déduire un droit à une
autorisation de séjour.
b) A l'instar des autres droits
conférés par l'ALCP, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre
ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP,
dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées -
la plus importante étant la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la
jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes
(ci-après: CJCE) (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en lien avec
l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3
et les réf. cit.).
Conformément à la jurisprudence de
la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre
social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le
recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public"
pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine
gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF
2C_547/2010 précité consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité
publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de
l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE);
partant, des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne
sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215
consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 28 février 1975 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297
pts 6 et 7). Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule
existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver de telles
mesures.
Tout automatisme qui reviendrait à
prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale
sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de
l'infraction, ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit
(arrêt CJCE C-482/01 du 29 avril 2004 Orfanopoulos, pts 68 et 92). Les
autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public,
qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en
considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222;
cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle
déterminant" du risque de récidive).
Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27
octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne
doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que
le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte
tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,
ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493
consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2
p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid.
3; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). En outre, comme
lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à
l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le
cadre des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et en
tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2
p. 184; ATF 2A.12/2004 consid. 3.3).
a) Le recourant soutient que sa situation
personnelle a changé et que les conditions particulières à la commission des
infractions sanctionnées par six ans et demi de réclusion remontant à plus de
sept ans ne sont plus réalisées. Il n'existerait ainsi à ce jour plus aucun
risque de récidive, ni aucune menace particulière et réelle pour l'ordre public.
Il indique avoir su mettre à profit sa détention pour consolider ses acquis
personnels et sociaux et avoir subi avec succès les étapes de son plan
d'exécution de la sanction. Ajoutant qu'il a continué à s'investir dans son
traitement psychiatrique ambulatoire, il relève que c'est sans hésitation qu'il
a été libéré conditionnellement, alors qu'il lui restait à purger une peine
d'environ une année et deux mois. Il se prévaut de sa bonne intégration
professionnelle et de l'indépendance financière de son couple. Sur le plan
personnel, il soutient que le préjudice lié à son éloignement serait important
pour son épouse et leur fille, pour l'enfant de son épouse né d'une précédente
relation qui avait toujours vécu avec le couple et considérait le recourant
comme son père, ainsi pour ses deux enfants C. et D. qu'il voyait
régulièrement. Conformément au principe de la proportionnalité et au respect du
droit au regroupement familial, il convenait selon lui de permettre la poursuite
de son séjour en Suisse.
b) En l’espèce, le recourant s'est notamment
vu infliger une peine de réclusion de six ans et demi pour viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol,
tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, soit des faits particulièrement graves commis au
préjudice de très jeunes filles, en l'occurrence sa belle-fille et la nièce de
son ex-épouse. L’on se réfère ici à plusieurs passages du jugement du 5 juillet
2005 (p. 17 s.):
"Sa culpabilité
est extrêmement lourde. Il a violé une fillette de 10 ans qui le considérait
comme son père durant environ une année et demie à raison d'une fois par mois
selon sa propre estimation, ce qui représente au moins une quinzaine de viols
(…) Sous l'angle de la liberté de décision ses actes sont effroyables. Il a
défloré une enfant de 10 ans, en a fait son objet sexuel, la faisant vivre jour
après jour dans l'angoisse de nouveaux viols, allant jusqu'à lui imposer une
grossesse et un avortement, soit des traumatismes destructeurs assimilables
dans leur résultat à des lésions graves du psychisme (…) Compte tenu du choix
de ses victimes et des méthodes utilisées, son mobile semble résider, au-delà
du sexe et de la conviction qu'il avait d'un prétendu adultère de sa femme,
dans un goût pervers de la manipulation et du contrôle d'autrui lui permettant
d'atteindre une jouissance de la domination en asservissant son entourage. Il a
démontré une absence totale de scrupules, non seulement pour les victimes, mais
aussi pour son épouse et ses propres enfants (…)."
A décharge, le Tribunal
correctionnel a tenu compte de la diminution légère de sa responsabilité
pénale, de son parcours de vie difficile marqué par l'émigration sous couvert
d'asile et de la précarité en résultant, de l'aide fournie à son épouse en
assurant par son travail un entretien aux enfants qui dépendaient d'elle, des
regrets exprimés et de la dépression suicidaire dans laquelle sa détention l'avait
plongé (p. 17 s.).
Il ressort des conclusions du rapport
d'expertise psychiatrique du 19 mai 2004, figurant dans ce jugement, que le
recourant présentait un trouble mixte de la personnalité comprenant surtout des
traits dépendants et immatures. Soumis à sa femme et dépendant d'elle,
craignant de la perdre, mais frustré dans sa relation matrimoniale, il avait
résolu ce conflit interne en abusant sa belle-fille, sans être un pédophile
pour autant mais en rencontrant des difficultés à se représenter la différence
de générations et à se mettre à la place de l'autre. Enfin, s'il possédait la
faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, sa faculté de se
déterminer d'après cette appréciation était restreinte en raison des impulsions
irrépressibles de passer à l'acte qu'il éprouvait; la diminution de sa responsabilité
pénale était légère. Les experts ajoutaient que, compte tenu de l'organisation
de sa personnalité, un risque de récidive ne pouvait être exclu, notamment à
l'occasion d'un droit de visite exercé hors la surveillance d'un tiers, et
qu'un traitement psychiatrique ambulatoire était indiqué pour réduire ce risque
et en raison de l'épisode dépressif sévère qu'il traversait (p. 11).
Eu égard à ces conclusions, le
tribunal a ordonné que le recourant soit soumis à un traitement durant sa
détention, ceci tant pour prévenir un risque de récidive, que pour l'aider à
surmonter son état dépressif (p. 18). S'agissant de la mesure d'expulsion qu'il
a prononcée, le Tribunal correctionnel a indiqué ce qui suit (p. 18 s.):
Au vu du risque
de récidive et de la gravité de ses crimes, la sécurité publique impose de
prononcer son expulsion (…) Enfin, l'expulsion de l'accusé lui permettra de se
rapprocher de ses deux filles jumelles et des autres membres de sa famille
demeurés en Angola. Compte tenu du risque de récidive qu'il présente à dire
d'experts, des déclarations d'un témoin selon lesquelles il aurait
"dragué" une autre fillette au point que celle-ci en fasse état
auprès de ses parents, et de son inquiétante incapacité, après plus d'une année
de traitement psychiatrique, à expliquer et à comprendre ses mobiles et le
mécanisme du passage à l'acte, un pronostic favorable justifiant un sursis à
l'expulsion ne pouvait être posé à son égard. Tous ces motifs justifient de
prononcer à son encontre une expulsion ferme de longue durée."
Dans son jugement du 30 mars 2009 prononçant
la libération conditionnelle immédiate du recourant, le collège d'application
des peines a certes indiqué que celui-ci avait su mettre à profit l'année de
détention écoulée depuis le dernier jugement du 14 avril 2008 pour consolider
ses acquis, qu'il avait subi avec succès les étapes de son plan d'exécution de
la sanction et qu'il avait continué à s'investir dans son traitement
psychiatrique ambulatoire. Il ajoutait que l'exécution de la peine lui avait
permis d'amorcer une évolution positive, dont la poursuite pourrait être
assurée par les règles de conduite à mettre en place dans le cadre de sa
libération conditionnelle, et que l'important solde de peine à subir en cas de
récidive aurait également un effet suffisamment dissuasif (p. 5). Cependant,
dans ce même jugement, il relevait également que si le recourant paraissait
effectivement tirer profit de son travail psychothérapique, il ne se
confrontait toutefois encore que partiellement à ses actes, n'admettant par
exemple avoir entretenu des rapports sexuels complets avec sa belle-fille que
parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'expliquer la grossesse qui avait
suivi les faits (p. 4). Sous l'angle de la prévention de la récidive, ledit
collège a enfin relevé qu'au vu des résultats obtenus jusqu'ici et des
déclarations de l'intéressé, le traitement ambulatoire constituait un facteur
essentiel de la prévention recherchée, de sorte qu'il convenait d'ordonner sa
poursuite et de subordonner la libération conditionnelle à la condition qu'il
respecte cette mesure (p. 6).
Au regard de ce qui précède, et en
particulier du jugement récent du 30 mars 2009 qui mettait encore en lumière
les difficultés du recourant à se confronter totalement à ses actes, le risque
de récidive, déterminant en l'espèce, n'apparaît pour le moins pas négligeable quoique
les faits incriminés remontent à sept ans. Il convient dès lors d'admettre que
le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour le
bien fondamental que constitue l’intégrité physique des personnes pour
justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de
l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
Reste encore à examiner si cette mesure répond
au principe de la proportionnalité.
a) Pour pouvoir se prévaloir de la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger
doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265
consid. 5 p. 269; 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant un droit de
présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285). C'est ainsi à tort que le recourant invoque cette disposition à l'égard
de ses deux enfants C. et D.,
nés de son premier mariage, qui sont uniquement au bénéfice d'une admission
provisoire. Il peut en revanche s'en prévaloir s'agissant de son épouse
actuelle et de leur fille, toutes deux de nationalité française au bénéfice
d'une autorisation d'établissement. Peut ainsi demeurer ouverte la question de
savoir s'il peut également invoquer cette disposition à l'égard du fils de son
épouse qui a toujours vécu avec le couple et considère, aux dires du recourant,
ce dernier comme son père. On précisera encore que le recourant ne renseigne
pas plus avant sur l'âge de cet enfant, sa nationalité, ni même sur les
conditions régissant son séjour en Suisse.
b) La
protection découlant de l'art. 8 CEDH n’est pas absolue; une ingérence dans
l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la d¿ense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de
savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134
II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.).
Il conviendra en premier lieu de
tenir compte de la gravité des actes commis et de la situation personnelle et
familiale de l'étranger. La peine infligée par le juge de la cause pénale est
le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et pondérer les intérêts.
Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille
qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont
l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité
compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des
intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation
personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des
membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet
élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas
nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2
p. 23; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).
En l'occurrence, la durée de la peine
privative de liberté infligée au recourant est, à l'image de la faute commise,
particulièrement lourde. Elle dépasse largement la limite des deux ans à partir
de laquelle il y a lieu, en principe, de considérer que l'intérêt public à
l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé d'un étranger - et celui de sa
famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p.
381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185), étant précisé que ce principe "des
deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion lorsque la durée du
séjour en Suisse est longue; ainsi, plus la durée du séjour aura été longue,
plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7; arrêt
PE.2010.0322 du 6 septembre 2010 consid. 3b).
On relèvera par ailleurs que le
recourant était déjà père lorsque les faits incriminés ont débuté en 1999 et
que la naissance de sa fille D., en 2001, n'a à l'évidence pas eu pour effet de
le détourner de ses agissements délictueux sur les deux autres fillettes
placées sous sa responsabilité, dont l'une considérait le recourant comme son
propre père. Enfin, de l'aveu même du recourant, les liens avec son épouse
actuelle se sont noués alors qu'il était en détention. Celle-ci a donc pris le
risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (voir en ce sens ATF
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3; 2C_418/2009 du 30 novembre
2009 consid. 5.2). A supposer que l'épouse du recourant choisisse de demeurer
en Suisse avec ses enfants, ce qui empêcherait de fait la famille de vivre
ensemble de manière ininterrompue, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas
ses proches de retourner en Angola pour l'y visiter et de maintenir les liens que permettra la distance géographique. En tout état de
cause, il y a lieu de souligner que le recourant, amené à
quitter la Suisse, n'est pas nécessairement tenu de retourner dans son pays
d'origine. En effet, marié à une ressortissante française, il est en principe
libre de s'établir avec sa famille soit en France, soit dans un autre Etat de
l'Union européenne, ce qui atténue considérablement l'impact négatif, pour lui
et sa famille, de la décision attaquée (voir en ce sens l'arrêt PE.2010.0008 du
24 novembre 2010 consid. 3c; cf. également ATF 2A.386/2004 du 7 avril 2005 consid.
5.2*).*
Le recourant est entré en Suisse en
1994 à l'âge de 25 ans. La durée de son séjour de seize ans, conséquente, doit
cependant être relativisée par les presque cinq années et demi passées en
détention de novembre 2003 à mars 2009 qui ne sont pas déterminantes dans la
pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 493 consid. 4.6 p.
503). Le recourant a du reste vécu toute son enfance, son adolescence et une
partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, ce qui tend à admettre qu’il
y a conservé des attaches culturelles, sociales et
familiales. La lecture du jugement du 5 juillet 2005 laisse à cet égard
apparaître qu'il y retrouverait ses deux jumelles et d'autres membres de sa
famille. Un retour dans son pays n’apparaît ainsi pas
insurmontable, même s’il ne sera inévitablement pas dénué de difficultés. Son intégration
socio-professionnelle ne sort du reste pas de l'ordinaire. S'il bénéficie
certes d'un travail stable en qualité d'ouvrier dans une société de démolition depuis
juillet 2009 et qu'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse dans
le cadre de missions intérimaires, il ne peut toutefois se prévaloir de
qualifications professionnelles particulières. L'on relèvera encore qu'il pourra
mettre à profit dans son pays d'origine la formation élémentaire en menuiserie
acquise pendant sa détention.
En résumé, l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse auprès de son épouse et de sa fille ne l'emporte
pas sur l'intérêt public à son éloignement, nécessaire à la défense de l’ordre et de la sécurité publique, eu égard à la gravité des
infractions commises et au risque de récidive non négligeable. Partant,
l’autorité intimée n’a pas violé les dispositions de l'ALCP ni celles du droit
fédéral, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d'octroyer au
recourant une autorisation de séjour "sous quelque forme que ce soit".
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le
recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
octobre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.