TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril
2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour,
respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant français
né le 28 novembre 1974, est entré en Suisse le 8 mars 2004 et a obtenu une
autorisation de courte durée valable jusqu'au 8 mars 2005 en vue d'exercer une
activité lucrative. Le 3 mars 2005, il s'est vu délivrer une autorisation de
séjour valable jusqu'au 28 février 2010.
B.
Le 21 mars 2010, A. X.________ Y.________ a
demandé une prolongation de son autorisation de séjour, respectivement une
autorisation d'établissement.
Le 23 mars 2010, le Centre social
régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a attesté que l'intéressé bénéficiait
des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 27 janvier 2009
et qu'il était "en recherche active d'un
emploi, avec un projet professionnel qui se concrétise pour juin 2010".
Par lettre du 10 mai 2010, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a imparti à A. X.________ Y.________
un délai au 9 juin 2010 pour lui transmettre tous justificatifs de ses
ressources financières actuelles (copie de son dernier décompte de chômage,
etc.), "cas échéant" une copie
de son contrat de travail débutant en juin 2010, une copie de la dernière
décision de RI rendue en sa faveur et ses déterminations quant à sa situation
professionnelle et financière.
Le 24 mai 2010, A. X.________ Y.________
a notamment indiqué qu'en 2008, il avait eu des problèmes de santé qui
l'avaient obligé à quitter son emploi et qu'après quelques mois où il avait
bénéficié de l'assurance maladie et de l'assurance chômage, il avait été obligé
de solliciter une aide auprès du CSR. Il a précisé qu'il s'était inscrit "pour un stage de deux ans dans un bureau de
traductions juridiques en France pour acquérir l'usage parfait de l'allemand
courant et juridique ce qui [lui] permettra
de pouvoir entamer un vrai projet professionnel en Suisse". Il a
ajouté qu'il désirait "conserver
[son] permis d'établissement en Suisse pendant
la durée de ce stage de perfectionnement et d'apprentissage afin de pouvoir,
deux ans après, revenir avec le bagage nécessaire [lui] permettant de trouver un travail" et que
sa demande était aussi motivée par des raisons d'ordre sentimental, car il
s'était construit une vie en Suisse. Il a joint à sa lettre une décision RI du
CSR du 25 mai 2010, selon laquelle un montant de 1'137 francs 10 lui était
octroyé pour ce mois.
Le 28 juillet 2010, le SPOP a
relevé que A. X.________ Y.________ ne disposait pas de moyens financiers
propres pour subvenir à son entretien, puisqu'il percevait le RI depuis le 1er
janvier 2009, et qu'en plus il avait l'intention de quitter la Suisse dans le
courant du mois. Le SPOP a dès lors constaté qu'il avait perdu la qualité de
travailleur au sens de l'art. 6 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). Il a informé l'intéressé de son intention de lui refuser une
autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 28 août 2010 pour se
déterminer à ce sujet.
Par lettres datées des 20 septembre
et 15 octobre 2010, adressées à la Police des étrangers, 1000 Lausanne,
respectivement au Service de la population, 1014 Lausanne, A. X.________ Y.________
a précisé qu'à partir du 1er octobre 2010, il allait s'installer
comme indépendant en France, mais qu'il désirait conserver une autorisation
pour séjourner en Suisse, car il vivait à 2******** avec son amie et les
enfants de cette dernière. Il demandait dès lors au SPOP "la marche à suivre pour clarifier cette situation"
et voulait savoir quelles démarches il devait entreprendre auprès de
l'administration fiscale. Il a ajouté qu'il avait rendez-vous avec son assistante
sociale pour mettre un terme aux prestations RI qui lui étaient versées.
Par décision du 14 octobre 2010,
notifiée le 1er novembre 2010, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé, respectivement de lui délivrer une autorisation
d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Le 3 novembre 2010, A. X.________ Y.________
(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a fait valoir qu'il
n'était plus tributaire de l'aide sociale depuis le 1er octobre
2010, qu'il s'était installé en France comme indépendant dans le secteur de la
rénovation et qu'ayant des attaches sentimentales à 2********, il rentrait tous
les soirs chez lui.
Par lettre du 9 décembre 2010, le
SPOP a indiqué qu'afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause,
il estimait nécessaire que le recourant lui transmette une "attestation actualisée des services sociaux"
et "tout justificatif de ses ressources
financières".
Un délai au 3 janvier 2011,
prolongé au 17 janvier 2011, a été imparti au recourant pour produire ces
documents.
Le 12 janvier 2011, le recourant a
transmis au tribunal une attestation du CSR selon laquelle il ne bénéficie plus
du RI depuis le 30 septembre 2010. Le 17 janvier 2011, il a demandé une
prolongation de délai pour envoyer une attestation concernant ses ressources
financières, sa comptable ne lui ayant pas encore transmis cette dernière.
Un dernier délai au 26 janvier 2011
a été imparti au recourant pour produire tout justificatif de ses ressources
financières.
Le 27 janvier 2011, le recourant a
informé le tribunal que sa comptable ne lui avait pas encore fait parvenir
l'attestation de ses ressources, mais que "pour
faire avancer le dossier plus rapidement", il pourrait transmettre
des attestations de ses principaux clients mentionnant le montant net que
ceux-ci lui versent à l'année. Il a précisé qu'il pourrait transmettre ces
documents les 31 janvier ou 1er février "au plus tard".
Le 9 février 2011, une copie de la
lettre du recourant du 27 janvier 2011 a été transmise au SPOP et un délai lui
a été imparti pour déposer sa réponse au recours.
Le 10 février 2011, le SPOP a
relevé que si le recourant ne bénéficiait plus du RI depuis le 30 septembre
2009, il n'avait pas été en mesure de produire des justificatifs de ses
ressources financières actuelles. L'autorité intimée a dès lors conclu au rejet
du recours.
Le même jour, le recourant a fait
parvenir au tribunal une lettre du propriétaire d'une discothèque à 3********,
datée du 24 janvier 2011, selon laquelle ce dernier atteste engager le
recourant "pour l'entretien et la
restauration du site pour une durée indéterminée" et lui verser
"environ 19'000 € net par an"
et une lettre de la gérante d'une société à 3******** du 26 janvier 2011 selon
laquelle elle a conclu avec le recourant un "contrat de rénovation, maintenance et entretien de ses
établissements […] pour une durée de 5
ans renouvelable" et lui verse des honoraires de "24'000 € net par an".
La réponse de l'autorité intimée et
la lettre du recourant, annexes comprises, du 10 février 2011 ont été
transmises aux parties et un délai au 7 mars 2011 leur a été imparti pour
requérir d'autres compléments d'instruction.
Les parties n'ayant pas fait usage
de cette possibilité, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux
travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un
de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente
loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Aux termes de l'art. 6 ALCP, le
droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux
personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de
l’annexe I relatives aux non actifs.
L'art. 24 § 1 annexe I ALCP dispose
qu'une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas
d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un
droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un
titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve
aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire
appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let a) et d’une assurance-maladie
couvrant l’ensemble des risques (let.b). L'art. 24 § 2 annexe I ALCP précise que
sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut
s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), tel
est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient
allouées en vertu des directives "Aide
sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte
tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la
condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; cf. aussi directives de
l'Office fédéral des migrations sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes, état au 1er juin 2009, chiffre 8.2.3). Il
importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce
dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient
procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.). Il appartient
par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de
moyens d'existence suffisants (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).
Dans un arrêt PE.2009.0209 du 28
septembre 2009, le tribunal a relevé que les pièces produites par l'intéressé
n'attestaient pas de manière précise le montant exact de ses revenus et de sa
fortune et que les explications apportées par le recourant au sujet de ses
moyens financiers étaient insuffisantes pour examiner s'il y avait un risque
qu'il doive faire appel au revenu d'insertion pendant son séjour, ce qui serait
incompatible avec l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité
lucrative. Dans cette affaire, l'intéressé avait notamment produit des relevés
de ses comptes bancaires qui montraient que des sommes en euros étaient
parvenues sur ces comptes à différentes périodes, mais n'avait fourni aucune
explication quant à l'origine de ces dernières.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que le recourant n'est plus tributaire de l'aide sociale depuis le 30 septembre
2010. Invité d'abord par l'autorité intimée, puis par le tribunal, à déposer
tous justificatifs attestant de ses ressources financières, le recourant a
demandé plusieurs prolongations de délai pour produire ces derniers, au motif
que sa comptable ne les lui avait pas encore fournis, mais n'a finalement transmis
au tribunal que deux lettres écrites par un propriétaire, respectivement une gérante
d'établissement public à 3******** attestant qu'ils avaient conclu un contrat
avec le recourant et qu'en contre partie de son obligation d'entretenir et
rénover leurs établissements publics, ils lui versaient environ 19'000 €,
respectivement 24'000 € par année. Or ces lettres ne sauraient suffire à elles
seules à prouver que le recourant peut être considéré comme financièrement
indépendant. En effet, on ignore si les honoraires promis au recourant lui sont
effectivement versés, le recourant n'ayant produit aucun relevé de compte
bancaire ou postal où ces montants apparaîtraient crédités. De plus, ces
lettres ne précisent pas à partir de quelle date le recourant a commencé ou
devrait commencer son activité, ni le temps qu'il doit ou devra y consacrer ou
en quoi consistent précisément ses tâches, de sorte qu'on ignore s'il pourra
effectuer d'autres mandats en parallèle ou non. A cela s'ajoute que le
recourant n'ayant pas transmis d'extraits de sa comptabilité malgré ses
déclarations, on ignore si les rentrées d'argent annoncées suffisent à couvrir ses
charges d'exploitation qui peuvent être importantes surtout au début d'une
activité d'indépendant.
Au vu du manque de transparence
affiché par le recourant au sujet de sa situation financière, une autorisation
de séjour sans activité lucrative ne saurait lui être accordée.
Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant
l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l’exigent.
Il n’existe pas de droit en la
matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir
soumis le cas à l’Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation
(directives ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes du 1er juin 2009, ch. 8.2.7). Les cas visés à
l’art. 20 OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF 130
II 39 consid. 3 p. 41 s.). Cette disposition doit ainsi être
interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée par l’art.
31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; PE.2010.0436
du 21 février 2011 et les références citées).
La jurisprudence développée sous
l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf., entre autres arrêts,
PE.2009.0451 du 8 décembre 2009; PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Selon la
jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p.
111 s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).
Dans le cas présent, force est de
constater que le recourant qui est arrivé en Suisse en 2004, alors qu'il était
déjà âgé de 30 ans, et qui a choisi de développer son activité professionnelle
en France plutôt qu'en Suisse, ne saurait se prévaloir de cette disposition
(cf. PE.2010.0436, où le tribunal a notamment jugé que le fait que la recourante
avait séjourné régulièrement en Suisse de 1995 à 2000, qu'elle s'y était
établie définitivement en 2000, à l’âge de 23 ans, qu'elle n'était pas connue
des services de police, qu'elle n'avait plus que des liens très sporadiques
avec sa famille au Portugal et que son cercle d’amis, dont la personne avec
laquelle elle vivait, se trouvait en Suisse ne suffisait pas à fonder un cas de
rigueur au regard de la jurisprudence très restrictive).
Le recourant fait également valoir qu'il vit avec
son amie et les deux enfants de cette dernière à 2********. Dans la mesure où
le tribunal applique le droit d’office (art. 89 LPA-VD), il convient d’examiner
si le recourant pourrait bénéficier à cet égard de la protection de l’art. 8 de
la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (PE.2010.0436).
Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir
en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à
moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du
mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008
consid. 2.2; 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2; 2C.90/2007
du 27 août 2007 consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2
et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996; arrêts CDAP/Tribunal administratif
PE.2008.0053 du 18 mars 2008 consid. 3a; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007
consid. 1 et PE.2007.0410 du 8 octobre 2007 consid. 1b). A cet égard,
le mariage ne peut être considéré comme un événement imminent lorsqu’aucune
date n'a été arrêtée et que la procédure de divorce de l’un des fiancés n’a pas
encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3).
En l’espèce, on ne trouve pas de
trace dans le dossier d’une quelconque intention de mariage entre le recourant
et son amie.
L'autorité intimée relève également que, malgré
le fait que le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour pendant cinq
ans, il ne saurait se voir accorder une autorisation d'établissement en vertu
de la Convention d'établissement conclue le 1er août 1946 entre la
Suisse et la France.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant cette question, le recourant ayant expressément déclaré, dans son acte de
recours, qu'il "ne désirai[t] plus demander un permis C mais un permis de séjour B".
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un
émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14
octobre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.