TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jacques Haymoz et François
Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
recourant
A. X., c/o B.
X., à 1******** VD,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 septembre 2010 lui refusant une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
Le 25 octobre 1999, A. X., ressortissant
macédonien né le 17 février 1979, a déposé une demande d'asile qui a été
rejetée le 23 juin 2000. Le 24 avril 2009, le Service de l'emploi a refusé la
demande de permis de séjour avec activité lucrative présentée par Y. à 2********
en faveur de A. X.________.
B.
Le 11 mars 2010, A. X.________ a déposé, par l'intermédiaire
de son conseil de l'époque, une demande d'autorisation de séjour auprès du
Service de la population (SPOP) dans le but de régulariser sa situation. Il y
expose qu'il est arrivé en Suisse à la fin de l'année 1999 et a déposé une
demande d'asile. Après avoir séjourné dans un centre d'accueil pour requérants
d'asile dans le Canton de Berne, il serait venu s'établir en région lausannoise
dans le courant de l'année 2000. A l'appui de sa demande, il invoque la
paralysie des muscles releveurs du sourcil droit et une importante séquelle
esthétique occasionnées par la section de la branche frontale du nerf facial
droit résultant d'une agression qu'il dit avoir subie le 14 juin 2007, sa bonne
intégration, son bon comportement – exception faite de l'agression précitée à
laquelle il a répondu et qui lui a valu, de l'aveu de son conseil, une
condamnation pénale – sa connaissance du français, ainsi que la présence d'un
frère, d'une sœur et de six cousins en région lausannoise. A. X.________
indique aussi avoir toujours travaillé pour assumer ses propres charges, sans toutefois
pouvoir le prouver, ses précédents employeurs ayant refusé de signer un contrat
ou de lui délivrer des fiches de salaire, à l'exception de l'entreprise Y.________
pour laquelle il travaillait depuis le mois d'avril 2009. Le 23 mars 2010, le
SPOP a demandé à A. X.________ de lui communiquer divers éléments en vue de
l'instruction de sa requête.
C.
Le 16 avril 2010, A. X.________ a rempli le
rapport d'arrivée auprès du Bureau des habitants de sa commune de domicile. A
cette même date l'entreprise Z.________ à 3******** a déposé en sa faveur une
demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Service de
l'emploi. Le contrat de travail annexé à la demande mentionne comme date d'entrée
en service le 1er mars 2010.
D.
Par lettre du 22 avril 2010 de son mandataire, A.
X.________ a notamment communiqué au SPOP qu'il n'avait jamais été aidé
financièrement par le Centre social régional de l'Ouest lausannois, qu'il ne
faisait pas l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de biens auprès de
l'Office des poursuites de Morges, qu'il occupait un appartement loué par son
frère, qu'il avait toujours été embauché au noir sans qu'il puisse apporter la
preuve de l'existence de ses divers emplois, qu'il n'a plus d'attaches dans son
pays d'origine, ayant choisi de rejoindre ses proches installés en Suisse. Sur
le plan médical, il ressort d'un certificat médical établi par le CHUV le 19
avril 2010 que A. X.________ avait été vu en consultation le 22 octobre 2009 au
Service d'otho-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale pour les
séquelles de la section de la branche frontale du nerf facial droit,
occasionnant une ptose du sourcil droit et qu'il avait été proposé, à l'époque,
une suspension du sourcil droit par voie endoscopique dans le cadre d'une
chirurgie ambulatoire qui n'avait cependant pas été réalisée pour des questions
assécurologiques et que, la paralysie étant définitive, il n'y avait pas de
raison de penser qu'il y avait une modification du status par rapport à la
consultation du 22 octobre 2009.
E.
Le 29 avril 2010, le SPOP a avisé le conseil de A.
X.________ qu'il n'entendait pas octroyer à ce dernier une autorisation de
séjour à quelque titre que ce soit, compte tenu du fait que l'intéressé avait
séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation et que la durée et la
continuité du séjour dans notre pays n'était pas prouvée. Dans le délai imparti
à cet effet, A. X.________, sous la plume de son conseil, s'est déterminé,
concluant qu'il convenait, au moins temporairement, de surseoir à son renvoi,
de lui octroyer une autorisation de séjour provisoire pour nécessité médicale
et de transmettre son dossier à l'ODM dans cette optique. Il exposait qu'il
était toujours dans l'attente de l'intervention chirurgicale devant permettre
de corriger les séquelles esthétiques liées à l'agression dont il avait fait
l'objet et qui ne pourrait avoir lieu qu'une fois la responsabilité civile de
l'agresseur reconnue devant les tribunaux.
F.
A la demande du SPOP, A. X.________ a produit un
nouveau certificat médical du CHUV, du 29 juillet 2010, dont il ressort que le
traitement envisagé est une intervention qui peut se réaliser dans le cadre
d'une chirurgie ambulatoire. Il s'agit d'une chirurgie relativement spécifique
qui ne devrait vraisemblablement pas se pratiquer en Macédoine. Elle pourrait
se pratiquer en Suisse dans des délais relativement brefs. Faute de
confirmation de prise en charge financière par une assurance, elle n'avait pas
encore été réalisée.
G.
Par décision du 24 septembre 2010, le SPOP a
refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.
H.
Par acte du 23 octobre 2010, remis à un office
postal le 27 octobre 2010, A. X.________ a recouru en temps utile auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
du SPOP, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de
séjour.
L'autorité intimée a conclu au
rejet du recours le 12 novembre 2010.
Le recourant ne s'est pas exprimé
dans le délai imparti à cet effet.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a la teneur
suivante:
"Il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre
marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel
d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il
convient de tenir compte notamment:
a de l’intégration du requérant;
b du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e de la durée de la présence en Suisse;
f de l’état de santé;
g des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543; ég. arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).
b) Selon la
jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur
doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3;
ATF 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral
a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitations du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 précité;
ATF 124 II 110 consid. 3).
c) En l'espèce, le recourant se
prévaut tout d'abord de la longue durée de son séjour en Suisse. Il affirme
qu'il séjournerait et travaillerait en Suisse depuis 1999 mais qu'il ne
pourrait pas le prouver, ses employeurs ne lui ayant jamais délivré de
documents permettant d'attester d'une présence continue et ininterrompue dans
notre pays depuis son arrivée en 1999. Le 25 octobre 1999, le recourant a
déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 23 juin 2000. Dans ces
conditions, le recourant n'a tout au plus séjourné en Suisse légalement que
durant les quelques mois compris entre le dépôt et le rejet de la demande
d'asile, ensuite de quoi il est entré dans la clandestinité, n'entreprenant des
démarches pour régulariser sa situation que le 10 mars 2010, après qu'une
demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par son précédent
employeur en 2009 ait été refusée. Le recourant se prévaut du fait que son
séjour a toujours été implicitement toléré par les autorités. Or, rien
n'indique que les autorités vaudoises aient eu connaissance de la présence du
recourant, initialement attribué au Canton de Berne dans le cadre d'une
procédure d'asile, avant le printemps 2009 au moment du dépôt par l'employeur
du recourant de l'époque d'une demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative. L'argument du recourant tiré du droit à la protection de la bonne
foi doit ainsi être écarté. La question de la preuve de la durée totale du
séjour peut demeurer ouverte. En effet, comme on l'a rappelé ci-dessus, les
séjours illégaux ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur.
Reste à examiner si des éléments pourraient rendre le retour du recourant dans
son pays d'origine particulièrement ardu. A cet égard, on relève que
l'intégration du recourant, même si l'on fait abstraction de sa situation de
clandestin, paraît moyenne. Le recourant prétend bien parler le français mais
précise que ses connaissances lui permettent tout au plus de se faire
comprendre dans les situations de la vie quotidienne. Ses connaissances en
français sont donc limitées. Le recourant prétend avoir eu, depuis son arrivée
en Suisse, un comportement irréprochable, ce qui est démenti par l'existence
d'une condamnation pénale qui n'a pas été cachée lorsque le recourant a annoncé
son arrivée au Bureau des étrangers de sa commune de domicile en 2010. Le
recourant est indépendant financièrement, grâce aux revenus tirés d'emplois
illégaux. Il n'a pas de poursuite, ni d'acte de défaut de biens à son actif et
ne dépend pas de l'aide sociale. Il se prévaut du fait que son statut de
clandestin l'aurait empêché d'acquérir des connaissances qui lui permettraient
de reprendre une activité dans son pays d'origine en cas de retour. Or des
connaissances limitées du français constituent tout autant un handicap dans
l'acquisition d'une situation et les emplois occupés par le recourant en
qualité de main d'œuvre non qualifiée ne témoignent pas d'une intégration
professionnelle exceptionnelle. Le recourant n'est pas marié. Il n'a pas
d'enfant. Les proches qu'il a en Suisse, outre un frère, une sœur et des
cousins, sont des connaissances dont il a donné une liste. Aucun élément ne
permet pas de conclure à l'existence d'une intégration sociale particulièrement
poussée. Mis à part les séquelles d'une blessure reçue lors d'une bagarre, le
recourant est en bonne santé. La paralysie des muscles releveurs du sourcil
droit dont souffre le recourant ne met nullement sa vie en danger et ne
l'entrave nullement dans l'exercice d'un travail. D'après les certificats
médicaux au dossier, on pourrait y remédier par une intervention chirurgicale
ambulatoire décrite comme de nature esthétique. Le status n'a pas évolué en une
année et il semble stable. Les médecins suisses pensent que l'intervention
préconisée pour remédier à cette paralysie ne pourrait pas se dérouler dans le
pays d'origine du recourant, sans pouvoir l'affirmer de manière définitive.
Quoiqu'il en soit, elle ne peut pas non plus avoir lieu en Suisse, faute pour
le recourant de disposer d'une couverture d'assurance adéquate. Quant à une
prise en charge par le tiers agresseur, elle n'est nullement établie. En
définitive, l'affection dont le recourant souffre n'atteint pas un degré de
gravité qui ferait obstacle à un renvoi. Par ailleurs, le recourant est jeune
et un retour dans le pays où il a vécu en tout cas jusqu'à l'âge de 20 ans,
soit la majeure partie de son existence, ne saurait représenter pour lui un
véritable déracinement. Il est certes probable qu'il se trouvera, de retour au
pays, dans une situation économique difficile sans que l'on puisse penser que
cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a de toute façon pas pour but de
soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.
Les circonstances décrites
ci-dessus permettent d'exclure que la situation du recourant constitue un cas
personnel d'extrême gravité.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra
au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice. Il n'aura pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.