TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai
2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Mathieu
Thibault Burlet, greffier
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Service d'aide
juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division Asile, à Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 23 septembre 2010 lui refusant
une autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ (ci-après : la
recourante) née le 1er janvier 1969, de nationalité somalienne, est
entrée en Suisse le 11 janvier 1993 et a déposé une demande d’asile. Le 23 mars
1993, elle a donné naissance à B. Z.________. Par décision du 17 juin 1993,
l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d’asile. La recourante
et son fils ont cependant été mis au bénéfice d’une admission provisoire.
Par arrêt du 19 octobre 2000, le
Tribunal administratif du Canton de Vaud (remplacé le 1er janvier
2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a
rejeté le recours de A. X.________ Y.________ et de son fils dirigé contre la
décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 10 mai 2000
refusant de leur délivrer une autorisation de séjour. Dans son arrêt, le
tribunal s’est notamment exprimé ainsi :
" [considérant]
-
que la recourante A. X.________ Y.________
est financièrement entièrement dépendante de la FAREAS depuis son entrée en
Suisse,
-
qu’elle n’a exercé une activité lucrative
qu’épisodiquement et à temps très partiel,
-
qu’il est vrai que son fils est atteint
dans sa santé et a besoin plus qu’un autre enfant de la présence de sa mère,
-
que cette circonstance n’explique
toutefois pas que les recourants soient entièrement à la charge des services
sociaux,
-
que l’on peut attendre de la recourante A.
X.________ Y.________ qu’elle travaille au moins à temps partiel pour couvrir
une partie de ses besoins,"
Le 12 avril 2006, B. Z.________ a
été naturalisé.
Le 4 décembre 2007, A. X.________ Y.________
a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour. Cette demande a été refusée
par décision du SPOP du 26 février 2009. Le SPOP a motivé sa décision notamment
par le fait que A. X.________ Y.________ ne disposait pas des moyens financiers
pour assurer son entretien et celui de son fils et que cette famille dépendait
de l’aide des services sociaux "depuis de nombreuses années".
B.
Le 17 mars 2010, A. X.________ Y.________ a
sollicité à nouveau l’octroi d’une autorisation de séjour.
Par décision du 23 septembre 2010,
le SPOP, relevant l’absence d’autonomie financière et d’intégration
professionnelle de la recourante, a refusé l’autorisation demandée.
C.
A. X.________ Y.________ a recouru contre cette
décision par acte du 25 octobre 2010, concluant, sous suite de dépens, à
l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’un préavis positif quant à
l’octroi d’une autorisation de séjour soit délivré. A l’appui de son recours, A.
X.________ Y.________ a produit plusieurs pièces. Selon un extrait de son
casier judiciaire suisse du 12 juillet 2010, celui-ci est vierge. Une déclaration
de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 2 juillet 2010 atteste que la
recourante ne fait pas et n’a pas fait l’objet de poursuites, et qu’elle n’est
pas et n’a pas été sous le coup d’acte de défaut de biens. Selon une
attestation de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) du 22
juillet 2009, la recourante a participé à un programme d’occupation, "programme
techniques d’entretien-buanderie", du 1er juillet 2008 au
30 juin 2009, à la pleine et entière satisfaction de l’EVAM. Selon une
attestation des "Emplois temporaires subventionnés Lausanne"
(ETSL), la recourante a suivi, du 17 juin au 1er juillet 2010, un
"cours sécurité" de trois demi-journées, dont les thèmes étaient les
statistiques, la signalisation de sécurité, l’équipement individuel de
protection, la manutention des charges, l’ergonomie, l’utilisation correcte des
échelles, ce qu’il faut savoir des toxiques et les dangers de l’électricité. La
recourante a encore produit une attestation du directeur d’Interlangues Janin
SA du 12 mars 2010, établissant qu’elle a suivi des cours de français du 4
janvier au 12 mars 2010. Selon ce document, la recourante a un niveau "débutant
A1". Certaines pièces produites ont trait à la santé de la recourante.
Ainsi, le certificat médical du 8 janvier 2010 de la doctoresse C.________,
spécialiste en médecine générale, qui déclare :
"[…]
Je soussignée, Dr C., certifie
suivre à ma consultation très régulièrement Mme X. Y.________ A., née
le 01/01/69.
Actuellement et depuis 2007, elle souffre de
douleurs au niveau du poignet gauche, suite à 2 fractures.
Ce poignet est limité dans sa mobilisation
et une intervention est en cours de préparation par le service d’orthopédie de
Longeraie.
Par ailleurs, suite à l’impossibilité d’utiliser
son poignet droit dans la vie quotidienne, elle souffre de douleur de l’épaule
gauche, de type tendinopathie probable.
De par ces deux problèmes, elle n’a pu
travailler depuis 2007, limitée par l’utilisation de ses 2 mains qui sont
nécessaires pour un travail de type nettoyage.
Durant cette période, elle s’occupait de son
fils, vivant seule en Suisse avec lui.
Certificat fait à la demande de l’intéressée
et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit.
[…]"
Le lot de pièces produites contient
un carton de rendez-vous pour une opération ambulatoire prévue le 15 octobre
2010 à la Clinique et permanence de Longeraie, Service universitaire de
chirurgie plastique et reconstructive et de chirurgie de la main. Une lettre de
l’Office de l’assurance-invalidité du 3 septembre 2010 a également été jointe
au recours, ainsi qu'un formulaire de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin
comprenant des instructions destinées aux patients opérés de la cataracte en
semi-hospitalisation.
Dans ses déterminations du 9 décembre
2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du
12 janvier 2011, la recourante a maintenu les conclusions de son recours.
La recourante s’est encore exprimée
par lettre du 11 février 2011. Elle a produit plusieurs pièces en rapport avec
les problèmes de santé de son fils. Selon un rapport d’échocardiographie du 17
avril 1997, B. Z.________ présentait une modeste sténose supravalvulaire
pulmonaire. Les seules mesures indiquées étaient un "contrôle dans quatre ans" et une prophylaxie
contre l'endocardite bactérienne en cas de chirurgie sale. Une lettre du Dr D.________
adressée à la doctoresse E.________ le 8 février 2006, relative à la
consultation de cardiologie du même jour, retient les diagnostics et
conclusions suivantes :
"[…]
Diagnostics :
Minime sténose valvulaire pulmonaire sur valve
normalement tricuspide, mais un peu asymétrique
Minime encoche supravalvulaire pulmonaire banale
Turbulences systoliques sur la valve aortique,
contribuant aussi au souffle ausculté
Fermeture spontanée de l’ancien petit foramen
ovale à minime shunt G-D
[…]
En conclusion
: vu la bonne stabilité des minuscules anomalies valvulaire et supravalvulaire
pulmonaires, ainsi que l'absence de déformation systolique en dôme de la valve
pulmonaire, on peut estimer que le souffle ausculté ressemble plus à un souffle
systolique fonctionnel pulmonaire et aortique qu'à une vraie sténose pulmonaire
- asymétrie normale de la valve aortique.
Dans ces conditions, comme je l'ai expliqué
à l'enfant et à sa maman, il n'y a pas lieu d'appliquer la prophylaxie contre
l'endocardite bactérienne en cas de chirurgie sale et il n'est pas nécessaire
de programmer d'autres contrôles en cardiologique pédiatrique. Eventuellement,
si le souffle persiste à l'âge adulte, on pourra refaire un bilan à ce
moment-là."
Dans ses observations du 3 mars
2011, le SPOP a conclu à nouveau au rejet du recours.
Il ressort en outre des pièces du
dossier que la recourante a été assistée par l’EVAM depuis son arrivée en
Suisse. Dans le document "demande sociale"
établi par l'EVAM le 8 juillet 2010, il est indiqué que la recourante a une
bonne compréhension du français, que son expression est moyenne, qu'il n'existe
aucun motif concret empêchant la recourante de devenir financièrement autonome,
enfin qu'elle a fait des efforts dans ce sens. Un certificat du 31 août 2010 des
ETSL rapporte que la recourante a travaillé à plein temps en qualité de
nettoyeuse du 1er juin au 31 août 2010, à la pleine et entière
satisfaction de son employeur.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé en temps utile, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
a) La demande litigieuse est fondée sur
l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) qui prévoit ce qui suit:
"5 Les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance."
Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères
que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201; voir arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal PE.2008.0276 du 30 septembre 2009;
PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 84
al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi
d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la
base de l'art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 OASA, qui
complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la
notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"1 Une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise que
si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en
raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en
vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation
financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (a. 1 let. d).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance
d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés
par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par
analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès
lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour
appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III
3469, spéc. p. 3543).
Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
c) L'art. 62 let. e LEtr
permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008,
l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (LSEE) prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse
ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était
tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de
la LSEE, un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641;
122 II 1 consid. 3c p. 8 s.). Pour apprécier si une personne se trouvait dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte
du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait
examiner sa situation financière à long terme. Il convenait, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait
un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité).
Si la situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en
compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à
cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire
(en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la
notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (cf. ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
De l'examen de la jurisprudence du
Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er
janvier 2008, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant
dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière
des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en
permis B (voir notamment les arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009,
PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du
22 avril 2008, PE.2008.0069 du 20 juin 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008).
Il a été confirmé, au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit
directement l'assistance publique comme motif de révocation de l'autorisation
de séjour, qu'il se justifiait pleinement de s'en tenir à la jurisprudence
précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour
au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi
d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). On citera
néanmoins quelques cas où le Tribunal administratif - et la CDAP pour les cas
les plus récents - ont considéré que l'autorité intimée avait procédé à une
appréciation excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il
s'agissait à titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de
santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants
(PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans
formation professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses quatre
enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé
(PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille somalienne arrivée en
Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son
état de santé, de même que le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une
institution, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas
d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30
septembre 2010).
d) Pour refuser de délivrer un
permis de séjour, l'autorité intimée oppose à la recourante des motifs
d'assistance publique. La recourante fait valoir qu'elle est sans sa faute, en
raison de son état de santé déficient, dans l'impossibilité durable de subvenir
à ses propres besoins; auparavant, la maladie cardiaque de son fils nécessitait
sa présence à ses côtés au quotidien.
aa) Selon le rapport
d'échocardiographie du 17 avril 1997, B. Z.________ présentait une modeste
sténose supravalvulaire pulmonaire. Sans se prononcer sur la gravité de ce
diagnostic, on relève que la seule mesure prévue était une prophylaxie contre
l'endocardite bactérienne en cas de chirurgie sale, soit une mesure ponctuelle
et dépendant uniquement de l'occurrence d'une intervention chirurgicale. Le
rapport ne conforte donc aucunement la version des faits de la recourante, qui
prétend que son fils avait besoin de soins quotidiens. De plus, l'intervalle
plutôt long – quatre ans – avant nouveau contrôle ne convainc pas de la gravité
du problème. Le Tribunal administratif avait certes retenu, dans son arrêt du
19 octobre 2000, que le fils de la recourante était atteint dans sa santé et
avait besoin plus qu'un autre enfant de la présence de sa mère; il n'avait
cependant pas vu dans cette circonstance une justification de la prise en
charge complète de la recourante et de son fils par les services sociaux. Le
rapport d'échocardiographie du 17 avril 1997 produit par la recourante dans la
présente cause ne permet pas de s'écarter de l'appréciation qu'avait en son
temps faite le tribunal administratif.
La lettre du Dr D.________ du 8
février 2006 semble indiquer une régression du problème cardiaque du fils de la
recourante; à tout le moins n'y a-t-il pas péjoration de son état. La
prophylaxie contre l'endocardite bactérienne en cas de chirurgie sale, seule
mesure auparavant indiquée, est abandonnée; un bilan à l'âge adulte (B.
Z.________ avait alors 13 ans) pourra "éventuellement"
être fait. Ce second document, pas plus que le premier, ne démontre que l'enfant
de la recourante aurait eu besoin de soins particuliers. C'est donc en vain que
la recourant prétend qu'elle n'a pas pu avoir d'activité lucrative en raison
des problèmes de santé de son fils.
Quant au fait que la recourante
était seule à s'occuper de son enfant, cela ne l'empêchait pas, comme le relève
le SPOP dans sa lettre du 3 mars 2011, d'avoir une activé à temps partiel dès
que son enfant a été scolarisé.
bb) La recourante se prévaut
également de ses propres problèmes de santé. Selon le certificat médical du Dr C.________
du 8 janvier 2010, la recourante souffre depuis 2007 de douleurs au niveau du
poignet gauche, à la suite de deux fractures. Le poignet est limité dans sa
mobilisation. La recourante souffre aussi de douleurs à l'épaule gauche. Selon
le médecin, la recourante n'a pas pu travailler depuis 2007 en raison de ces
deux problèmes. Ce rapport, qui émane d'un médecin traitant et non d'un expert,
doit cependant être considéré avec réserve. Il apparaît fortement
contradictoire avec une autre pièce produite par la recourante elle-même, à
savoir le certificat du 31 août 2010 des ETSL, qui établit que la recourante a
travaillé à plein temps en qualité de nettoyeuse du 1er juin au 31
août 2010. On comprend mal comment la recourante aurait pu travailler pendant
trois mois à la pleine et entière satisfaction de son employeur, alors qu'elle
prétend que ses problèmes de santé l'en empêchent. Une demande a été formée
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité, mais on ignore la nature de
celle-ci et la suite qui lui aura été donnée. Il n'est dès lors aucunement
établi que la recourante est en incapacité de travail. De plus, comme le relève
le SPOP, ces problèmes sont relativement récents; jusqu'en 2007, la recourante
n'a pas eu d'activité lucrative, sans motif pertinent.
cc) Dès lors que les problèmes de
santé de la recourante et de son fils n'expliquent pas la dépendance de la
recourante à l'aide sociale, c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation
que le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de la recourante.
La recourante se prévaut encore de l'art. 8 CEDH.
Cependant, le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 § 1
CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la
séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II
281 consid. 3.1 p. 286). Comme la décision querellée n'a pas pour effet de
séparer la recourante de son fils, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable.
Il découle de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Au vu de la situation de la
recourante, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat (art. 50
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
septembre 2010 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.