TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard,
assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler.
Recours X.________ c/ décision du SPOP du
6 septembre 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant macédonien né le ********,
est entré en Suisse le 28 février 2007 avec un visa de trois mois en vue
de mariage.
A la suite de son mariage le 15
juin 2007, à Morges, avec Y.________, ressortissante suisse née le ********, il
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial le 2 novembre 2007, valable jusqu'au 14 juin 2008 et renouvelée ensuite
jusqu'au 14 juin 2010.
Dès février 2008, X.________ a été
engagé comme ouvrier non qualifié auprès d'une entreprise de 2********.
B.
Le 7 juillet 2008, le Bureau des étrangers de la
commune de 3******** a fait part au Service de la population (ci-après: le SPOP)
de ses doutes quant au fait que le couple faisait ménage commun. A cet égard,
il a en particulier indiqué qu'un avis d'expulsion avait été émis pour la
famille et qu'interrogé à ce sujet lors de son passage pour la prolongation de son
permis de séjour, X.________ n'en avait pas connaissance.
Le 28 juillet 2008, ledit bureau a
informé le SPOP de la nouvelle adresse des conjoints suite à leur expulsion.
Sur réquisition du SPOP, la police de
l'Ouest lausannois a mené une enquête sur la situation de X.________ et a procédé
à l'audition des époux le 9 avril 2009. En substance, X.________ a déclaré qu'il
ne faisait actuellement pas ménage commun avec son épouse suite à leur
expulsion de leur appartement. Alors que son épouse vivait chez sa mère, lui,
par manque de place, habitait chez son frère. Il a expliqué que le couple se
voyait pratiquement tous les jours et que les conjoints recherchaient un
appartement. Il a du reste affirmé qu'en cas de révocation de son autorisation
de séjour, il retournerait en Macédoine accompagné de son épouse. Pour sa part,
entendue le même jour, Y.________ a pareillement indiqué ne plus faire ménage
commun avec son mari suite à leur expulsion de leur appartement. Depuis juillet
2008, elle vivait chez sa mère dans un appartement de 3,5 pièces avec ses deux
enfants de 17 et 19 ans et sa grand-mère, mais voyait son mari presque chaque
jour. Elle a mis en exergue la difficulté de trouver un appartement en raison
de la situation financière du couple.
Dans son rapport dressé le 9 avril
2009, la police a en substance indiqué que l'enquête de voisinage confirmait en
grande partie que les époux se voyaient très souvent, que l'absence de vie
commune semblait pouvoir s'expliquer par les problèmes financiers rencontrés par
le couple et qu'il était aisé de comprendre la réticence des gérances vu leur situation
financière, à savoir que Y.________ était sous le coup de cinq poursuites et de
42 actes de défaut de biens pour des montants totaux de 27'180 fr.,
respectivement 67'651 fr., et que X.________ faisait quant à lui l'objet de
cinq poursuites pour une somme globale de 25'423 francs.
C.
Le 8 mai 2009, le SPOP a informé X.________ que
l'exigence du ménage commun constituait une condition essentielle à la poursuite
de son séjour en Suisse. Il a suspendu l'examen de son dossier pour une période
de six mois en l'invitant à tout mettre en œuvre durant ce laps de temps pour
régulariser sa situation relative à ses conditions de logement et démontrer la
réalité des intentions alléguées quant à la reprise de la vie commune avec son
épouse.
D.
Selon l'annonce de mutation pour étrangers du 29
mai 2009, la date du changement d'état civil, à savoir la séparation des époux,
remontait au 30 avril 2009.
E.
Le 30 novembre 2009, le Bureau des étrangers de
la commune de 3******** a informé le SPOP que le couple était toujours séparé.
Les époux ont à nouveau été
entendus le 21 avril 2010 par la police de l'Ouest lausannois sur mandat du
SPOP. Y.________ a en particulier déclaré qu'elle avait annoncé la séparation
du couple le 30 avril 2009 pour se mettre en règle avec les autorités
communales mais qu'il n'était, à ce moment-là, pas question de séparation. Dès
le 30 avril 2009, elle avait régulièrement rencontré son époux tous les deux
jours jusqu'en octobre ou novembre 2009. Dès novembre 2009, leurs rencontres
s'étaient toutefois espacées pour se limiter à des conversations. Tout en
précisant savoir que son époux avait une liaison avec
une autre femme, elle a relevé qu'elle ne ressentait plus rien pour lui, qu'ils
ne se parlaient plus et que son sort l'indifférait. Elle a enfin indiqué avoir
entrepris une procédure de divorce. Pour sa part, X.________
a pour l'essentiel expliqué que s'il avait souvent rencontré son épouse depuis
le 30 avril 2009, il n'avait à l'heure actuelle plus aucun échange avec elle,
ni sentiments à son égard. Le 4 août 2009, il avait rencontré une femme avec
laquelle il vivait depuis le 1er février 2010. Il a enfin manifesté
sa volonté d'entreprendre prochainement une procédure de divorce.
F.
Le 18 mai 2010, X.________ a demandé le
renouvellement de son autorisation de séjour.
G.
Le 22 juin 2010, le SPOP a signalé à X.________
qu'il avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une
ressortissante suisse, que le couple était toutefois séparé depuis avril 2009, qu'aucun
enfant n'était né de cette relation et que son épouse envisageait de divorcer. Retenant
que la vie commune avait duré moins de trois ans et que rien n'indiquait qu'il
avait été victime de violence conjugale ou que sa réintégration dans son pays
d'origine semblerait compromise, le SPOP lui a signifié qu'il était probable que
la poursuite de son séjour en Suisse soit refusée. Avant de rendre une décision
formelle, il a cependant imparti à l'intéressé un délai pour lui faire part de
ses éventuelles remarques et objections.
Le 16 juillet 2010, X.________ a
fait valoir qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il envisageait sérieusement
de fonder une famille avec son amie actuelle rencontrée en août 2009 et qu'un
retour dans son pays leur causerait un très grand déchirement. Il a ajouté que ses
dettes résultaient d'un mariage raté avec une femme vénale l'ayant épousé pour
le dépouiller et que les époux avaient entamé une procédure de divorce commune.
Par décision du 6 septembre 2010, notifiée
à X.________ le 23 septembre 2010, le SPOP a refusé de renouveler son
autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trois mois dès la
notification pour quitter la Suisse. Pour motifs, il a retenu que l'intéressé
avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage le 15 juin
2007 avec une citoyenne suisse, que la vie commune avec cette dernière avait
été de courte durée, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'enfin X.________
n'avait pas d'attaches particulières en Suisse, ni ne faisait état de qualifications
professionnelles particulières.
H.
Par acte du 25 octobre 2010, X.________
(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme et au renouvellement
de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP
pour nouvelle décision. En substance, il a fait valoir que c'était sur un
"coup de tête" que son épouse était allée annoncer son départ au
Contrôle des habitants de sa commune, que l'on ne saurait aujourd'hui exclure tout
espoir de reprise de la vie commune des époux et que l'autorité avait abusé de
son pouvoir d'appréciation. Il a en outre mis en exergue sa bonne intégration
en Suisse. L'effet suspensif a été requis.
Le 1er novembre 2010, le
tribunal a signalé au recourant que le recours avait, de par la loi, effet suspensif.
Dans ses déterminations du 17 novembre
2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201), toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont
applicables à la présente cause, la procédure relative au non-renouvellement de
l'autorisation de séjour du recourant ayant été initiée postérieurement à cette
date (cf. art. 126 LEtr; ATF 2C_770/2009 du 2 juin 2010 consid. 2 et les
réf. cit.).
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de
son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
403; 116 V 307 consid. 2 p. 10; ATF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid.
3.2).
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec
lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun, en ce
sens que cette condition n'est pas applicable lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 OASA, une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants. Enfin, dans leur version du 1er
juillet 2009, les directives de l'Office fédéral de la migration [ODM] "I.
Etrangers" précisent que, si des raisons majeures justifient une
dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement est maintenu (ch. 6.1.5 et 6.9; art. 42 al. 3
LEtr). Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral
indiquait que le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour était subordonné à la cohabitation des époux mais que demeurait réservée
la possibilité d'élire domicile séparé selon le droit du mariage pour des
motifs professionnels ou pour d'autres motifs importants et compréhensibles (FF
2002 3469, 3511 ch. 1.3.7.5).
b) Les droits prévus à l'art. 42 LEtr
s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al. 1 let. a
LEtr). Il est question d'abus de droit, notamment, lorsqu'une institution
juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle
n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12 et la réf. cit.).
Les principes développés par le
Tribunal fédéral s'agissant de l'abus de droit s’appliquent également à la LEtr
(arrêt PE.2008.487 du 22 juin 2009 consid. 4a). En matière de regroupement
familial auprès du conjoint, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II
265 consid. 4.2 p. 267;consid. 2.2 p. 151; 127 II 49
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). L'existence d'un éventuel abus
de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; ATF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.1.2). Le
mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation.
Les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (ATF 130 II 113
consid. 4.2 et 9.5; 128 II 145 consid. 2 p. 151 s.; 127 II 49 consid. 5 p. 56
ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130
II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.). Il ne suffit pas
qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et
n'envisagent pas le divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement
grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 127 II 49 consid. 5a
p. 57; directives ODM précitées, ch. 6.14.1).
c) En l'espèce, il est établi que les
conjoints ne font plus ménage commun depuis juillet 2008, date qui coïncide
avec leur expulsion de leur appartement. Lors de sa première audition le 9
avril 2009, Y.________ avait clairement indiqué que le fait de ne pas cohabiter
avec son mari résultait uniquement de problèmes financiers du couple.
Les difficultés financières du couple à
cette époque étaient effectivement avérées. L'on se réfère ici aux extraits du
registre de l'Office des poursuites de décembre 2008 faisant état de plusieurs
poursuites et de nombreux actes de défaut de biens. Force est d'admettre que
cette situation était de nature à sérieusement compliquer la tâche des époux
dans leurs recherches d'un nouveau logement et que leur éloignement était subi
et non souhaité. A cet égard, lorsqu'entendus pour la première fois, ils
avaient tous deux indiqué se voir pratiquement tous les jours, ce qui avait du
reste été confirmé par une enquête de voisinage. Il ressort ainsi de ce qui
précède que les obstacles rencontrés par les époux pour se reloger en raison de
leur difficultés financières, du reste après qu'un congé leur ait été signifié
pour défaut de paiement du loyer, constituaient à l'époque des motifs importants
au sens de l'art. 49 LEtr justifiant des domiciles séparés (voir en ce sens
l'arrêt PE.2009.0454 du 15 février 2010) et que le recourant et son épouse ont
malgré tout, pendant un certain temps, maintenu une communauté conjugale
nonobstant la distance les séparant.
Les déclarations des époux lors de
leur seconde audition le 21 avril 2010 laissent apparaître que la situation a, dans
l'intervalle, radicalement évolué. Ainsi, l'épouse du recourant a indiqué que
si elle avait régulièrement rencontré son mari entre avril et octobre ou
novembre 2009, leurs contacts s'étaient toutefois espacés dès novembre 2009 et
limités à des conversations. Elle a relevé qu'elle ne ressentait plus rien pour
son mari, qu'ils ne se parlaient plus et que son sort l'indifférait. Elle a du
reste clairement manifesté son intention de divorcer. Une lettre du 5 mars 2010
adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Côte révèle qu'elle a fait des
démarches en ce sens. L'époux a pour sa part déclaré que le couple s'était
souvent rencontré depuis le 30 avril 2009, que leurs relations intimes avaient toutefois
cessé en juin 2009 et qu'il n'avait actuellement plus aucun échange avec son
épouse pour laquelle il ne ressentait plus rien. Il a indiqué avoir rencontré
en août 2009 la femme avec laquelle il avait noué une nouvelle relation
sentimentale et vivait depuis le 1er février 2010. Il a pareillement
manifesté son intention d'entreprendre une procédure de divorce rapidement. Enfin,
il a affirmé préférer retourner dans son pays plutôt que de devoir se
"remettre" avec son épouse pour sauver son permis de séjour.
Ces déclarations ne souffrent d'aucune
ambiguïté et témoignent d'une volonté ferme et partagée de mettre un terme au
mariage. Cette intention ressort du reste clairement du courrier ultérieur du
16 juillet 2010 adressé au SPOP où le recourant indiquait qu'il nourrissait le
projet de fonder une famille avec sa nouvelle compagne et que les époux avaient
entamé une procédure de divorce commune. Aussi, le
recourant ne convainc pas le tribunal lorsqu'il se
borne à contester que tout espoir de reprise de la vie commune est exclu, sans toutefois
exposer la raison actuelle justifiant le maintien de domiciles séparés et, qui
plus est, sans apporter le moindre indice concret qui serait de nature à
corroborer ses dires et laisser entrevoir une reprise de la vie commune à plus ou moins brève échéance. Il n'a ainsi pas fait valoir que les
époux seraient restés en contact régulier et qu'ils auraient maintenu, de
quelque manière, leur relation maritale. Or, le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de relever à plusieurs reprises que celui qui se prévaut de l'art.
49 LEtr doit faire valoir, et dans la mesure du possible, démontrer que la
communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des
raisons majeures (ATF 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.1; 2C_50/2010
du 17 juin 2010 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid.
3.5).
Rien ne permet en l'espèce de
retenir que la prise de domiciles séparés résulterait, à ce jour, de raisons
majeures. Cette situation atteste au contraire indubitablement de la rupture de
la communauté conjugale qui a pris fin en novembre 2009 au plus tard au regard
des déclarations de l'épouse, voire en août 2009 déjà lorsque le recourant a
fait la connaissance de son amie actuelle. Dans ces conditions, l'on ne saurait
plus parler de séparation provisoire et il y a lieu de considérer qu'une reprise
de la vie commune apparaît illusoire.
Les conditions posées par
l'art. 49 LEtr, prévoyant une exception à l'exigence du ménage commun ancrée
à l'art. 42 LEtr, ne sont à l'évidence plus remplies. Partant, le fait de
se prévaloir, comme le fait le recourant, d'un mariage vidé de tout contenu est
en l'espèce manifestement constitutif d'un abus de droit.
Reste toutefois à examiner si le recourant
remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour, nonobstant la dissolution de la communauté conjugale.
a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit
qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré
au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr; cf. également art. 77 al. 2 OASA et
directives ODM précitées, ch. 6.15.1).
b) L'union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (cf. directives ODM précitées, ch. 6.15.1; arrêt
PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). La jurisprudence a souligné à
plusieurs reprises que la limite de trois ans revêtait un caractère absolu (ATF
2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.1; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010
consid. 3.2). Le délai court à partir du mariage formel et dure jusqu'à la fin
de la vie commune (arrêts PE.2009.0231 du 27 septembre 2010 consid. 3a;
PE.2010.0119 du 20 juillet 2010 consid. 4a). Le Tribunal fédéral a précisé que
la communauté conjugale de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
doit avoir été vécue en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 p. 117; ATF
2C_595/2010 précité consid. 4.1.1).
En l'occurrence, le mariage des
époux XY.________ a été célébré le 15 juin 2007 et ces derniers sont
formellement séparés depuis juillet 2008. L'on peut toutefois admettre que la
communauté conjugale a perduré jusqu'en novembre 2009 au plus tard (voir supra
consid. 3c). L'union conjugale n'a donc duré, tout au
plus, que deux ans et cinq mois environ. La première
des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas
remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à
l'intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; ATF 2C_488/2010
du 2 novembre 2010 consid. 3.2; arrêt PE.2010.0119 précité consid. 4b).
c) La jurisprudence a récemment
souligné que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr avait pour vocation d'éviter les cas
de rigueur ou d'extrême gravité qui pouvaient être provoqués notamment par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Selon leur
intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent
suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeures. S'agissant de
la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"; ATF 136 II 1 consid.
5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; arrêt
PE.2010.0123 du 16 août 2010 consid. 5b).
En l'espèce, le recourant n'invoque
pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et
rien ne permet au demeurant de retenir qu'il en serait ici question. En effet,
arrivé en Suisse à l'âge de 36 ans, le recourant a passé la majeure partie de
sa vie en Macédoine, ce qui tend à admettre qu'il y a conservé des attaches culturelles, sociales et
familiales. Sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît
pas compromise, ce d'autant que son séjour en Suisse n'a duré qu'un peu moins
de quatre ans et qu'il semble en bonne santé et sans charge de famille. Quant à
son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. A son crédit, l'on relèvera
certes qu'il bénéficie depuis 2008 d'un travail stable auprès du même employeur
auquel il donne entière satisfaction, sans pouvoir pour autant se prévaloir de
qualifications professionnelles particulières. Il n'a du reste pas émargé à l'aide
sociale et n'a jamais attiré défavorablement l'attention sur lui. Toutefois,
ces éléments ne sont pas à ce point exceptionnels qu'ils feraient apparaître
comme disproportionné son retour en Macédoine. Le fait de se conformer aux us
et coutumes de notre pays et de s'acquitter régulièrement de ses impôts, comme
le fait valoir le recourant, ne permet pas de modifier ce constat.
Si la décision attaquée présente
certes des inconvénients pour le recourant, ce dernier ne peut toutefois se
prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr ni prétendre qu'il faille déroger aux
conditions d'admission de la LEtr pour tenir compte de la gravité de son cas
(art. 30 al. 1 let. b LEtr).
C'est donc à juste titre, et sans
excéder son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de renouveler
son autorisation de séjour.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée
impartira un nouveau délai de départ au recourant. Conformément
à l'art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui,
succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.