TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars
2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel,
assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Nabil CHARAF, avocat à 6******** 1,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 septembre 2010 refusant le changement de canton en faveur de X.________ A., Y.________
B., X.C., X. D. et X.________ E. et refusant la
transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement en
faveur de Y.________ B..
Vu les faits suivants
A.
A. X., ressortissant du Yémen né le 10
novembre 1970, est arrivé en Suisse le 11 janvier 2004. Il y a obtenu l'asile
le 15 décembre 2004. Comme ses enfants, E. (né le 24 septembre 1999), D. (née
le 3 novembre 2001) et C. (né le 6 octobre 2006), il est actuellement au
bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le canton du Valais
valable jusqu'au 30 janvier 2014, alors que son épouse et mère de ses enfants, B.
Y., ressortissante du Yémen née le 15 janvier 1970, entrée en Suisse le
11 mai 2005 avec E. et D., était titulaire d'une autorisation de séjour
délivrée également par le canton du Valais, valable jusqu'au 11 janvier 2011.
B.
A. X.________ et sa famille ont déposé le 19
février 2010, une demande de changement de canton pour venir s'installer dans
le canton de Vaud et ont emménagé le 1er mars 2010 dans un
appartement situé à 1********.
Le 10 mai 2010, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a constaté que A. X.________ et sa famille avaient
bénéficié de l'aide sociale complète dans le canton du Valais depuis le mois
d'avril 2009 jusqu'au 28 février 2010 et qu'ils recevaient des prestations de
l'assistance publique depuis leur arrivée dans le canton de Vaud, le 1er
mars 2010. Le SPOP a indiqué à A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser
sa demande de changement de canton et lui a imparti un délai au 10 juin 2010
pour se déterminer.
Le 19 mai 2010, A. X.________ a précisé
qu'il était diplômé de l'école hôtelière César Ritz et qu'il n'était pas "dans ses intentions d'être dépendant des Services sociaux",
mais qu'il s'était fixé "comme objectif de trouver
un emploi d'ici trois mois au maximum". Il recherchait donc
activement une place de travail correspondant à son profil sur la Riviera vaudoise
et ailleurs. Il a notamment produit une copie du procès-verbal de l'entretien
du 2 novembre 2009 avec son conseiller de l'Office régional de placement de
Monthey-St Maurice (ci-après: l'ORP de Monthey) où il est mentionné "Nous pourrions dans le cadre d'une conversation, solliciter
la bienveillance de certains hôteliers. Les plus importants avec lesquelles [sic] quelque chose pourrait se mettre en place se trouvent sur la
Riviera Vaudoise, à Lausanne ou à Genève. Ce n'est pas dans notre zone
d'activité et nous ne les connaissons pas. Il est mis en évidence la difficulté
liée au domicile. Avec des horaires coupés, la démarche est souvent rendue
difficile". A. X.________ a également produit une copie des quatre
réponses négatives, datées des 9, 25 février et 23 avril 2010, reçues suite à
des postulations faites auprès d'hôtels situés à 6******** et Villars.
Le 7 juin 2010, il a produit une
copie du contrat conclu avec E.________ et Cie SA à 6******** pour un travail
de stagiaire devant débuter le 15 juin 2010 et prendre fin le 31 décembre 2010,
rétribué par un salaire mensuel net de 1'928 francs 25. Le 6 juillet 2010, il a
produit un autre contrat de travail conclu avec F.________ Sàrl à 6********
pour un emploi de "Portier-Nettoyeur d'hôtel"
à 50% pour une durée de trois mois (1er juillet au 30 septembre
2010) et rétribué par un salaire brut de base de 1'700 francs.
Le 18 août 2010, le Centre social
régional de Montreux (CSI) a indiqué que le montant total des prestations
versées à A. X.________ au titre de Revenu d'insertion du 1er mars
au 31 juillet 2010 se montaient à 19'916 francs 70.
Par décision du 24 septembre 2010,
le SPOP a refusé d'autoriser le changement de canton en faveur de A. X.,
B. Y. et leurs trois enfants, subsidiairement de transformer
l'autorisation de séjour de B. Y.________ en autorisation d'établissement. Le
SPOP a retenu que les intéressés bénéficiaient des prestations de l'assistance
publique depuis leur arrivée dans le canton de Vaud et que, selon ses informations,
le dernier versement du RI daterait du 8 septembre 2010 et serait dès lors
postérieur à la prise d'emploi de A. X.________. Il leur a imparti un délai
d'un mois pour quitter le territoire du canton de Vaud.
C.
Le 12 octobre 2010, A. X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal et conclu à l'annulation de la
décision du SPOP "refusant
le changement de canton au recourant et à sa famille". Il a fait valoir qu'il était étudiant à l'Institut hôtelier
César Ritz et devait terminer ses études fin décembre 2010, mais qu'il était
tenu d'effectuer des stages pour obtenir ses diplômes. Il a précisé que l'ORP
de Monthey avait constaté qu'après six mois de recherche, il n'avait toujours
pas trouvé de travail et que, sur son conseil, il avait alors décidé de changer
de canton, car c'était surtout sur la Riviera vaudoise à Lausanne ou Genève
"qu'il serait possible de
solliciter la bienveillance de certains hôteliers". Il avait ainsi pu trouver un emploi pour une durée de trois
mois (juillet à septembre 2010), suivi d'un stage de formation au sein de F.________
Sàrl à 6********. Il a ajouté que son employeur souhaitait l'engager une fois
sa formation achevée fin avril 2011 et que, par conséquent, dès la fin de ce
mois, il ne serait plus à l'assistance publique. Il a également précisé que ses
enfants étaient scolarisés à 6********. Il a notamment produit une copie du
contrat de stage conclu le 12 août 2010 avec F.________ Sàrl qui précise que le
recourant effectuera un stage non rémunéré dans le département de "Housekeeping section gouvernante dans la
chaîne hôtelière 6******** Suisse Hotels à 6********" du 13 août au 31 décembre 2010, ainsi qu'une lettre de F.________
Sàrl du 4 octobre 2010, qui précise qu'elle souhaite l'engager "une fois sa formation achevée fin avril 2011
à 100%".
Dans une lettre datée du 1er
octobre 2010, adressée directement au tribunal et également produite par le
recourant, le psychiatre de ce dernier "formule
une protestation officielle contre [la décision du SPOP] qui, à [son] sens, est basée
essentiellement sur des raisons économiques et ne tient en rien compte de
l'évolution réelle et des efforts accomplis par toute cette famille pour
s'intégrer et pour travailler".
Dans ses déterminations du 4
novembre 2010, le SPOP a précisé que, selon les informations obtenues auprès de
l'employeur du recourant, son engagement au mois d'avril 2011 dépendra de
l'évaluation de son travail durant son stage et que, cas échéant, il sera
rémunéré à hauteur d'un salaire mensuel net de 3'400 francs, ce qui ne suffira
pas à entretenir une famille de cinq personnes. Le SPOP a dès lors conclu au
rejet du recours.
Le 23 novembre 2010, le recourant a
fait valoir que la position du SPOP constituait un excès de rigueur et le
condamnait à être assisté par le canton du Valais, alors que toutes les chances
d'assurer son avenir se trouvaient sur la Riviera vaudoise.
Le 13 décembre 2010, il a transmis
au tribunal une copie d'une lettre de F.________ Sàrl du 9 décembre 2010 lui
annonçant qu'il pourrait commencer de travailler "au
sein de l'entreprise dès 01 mars 2011 à 50% de taux de travail (91h/ semaine) [sic] et si les possibilités et les mois [leur] permettent selon les taux de housekeeping [il pourrait] passer à 100%".
Le 14 décembre 2010, le SPOP a
précisé que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à lui faire modifier
sa décision.
A la demande du tribunal, le
Service de la population et des migrations du canton du Valais a transmis son
dossier concernant le recourant et sa famille. Il en ressort que ces derniers ont
bénéficié de l'aide sociale depuis qu'ils ont obtenu l'asile (cf. attestation
de la Croix-Rouge Valais du 18 décembre 2008).
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Aux termes de l'art. 36 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le titulaire d’une
autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir
librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé
l’autorisation. En l'espèce, le recourant et sa famille peut donc s'installer
librement sur tout le territoire du canton du Valais.
L’art. 37 LEtr dispose quant à lui
que le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui veut
déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, doit solliciter au
préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d’une
autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au
chômage et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr
(al. 2); le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement
de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63 (al. 3).
Fait partie des motifs de révocation le fait pour le requérant de dépendre (ou
une personne dont il a la charge) de l’aide sociale, cette dépendance devant
être durable s’agissant du titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 62
let. e et 63 al. 1 let. c LEtr).
La Directive ODM "I. Domaine des étrangers", sous chiffre 3.1.8.2.1, précise qu'il n’est pas nécessaire que
la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que
l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de
révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de
l’ensemble des circonstances (ancien droit : ATF 127 II 177, p. 182).
Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul
motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister
un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit : ATF
105 Ib 234 ; arrêt non publié du 30 mars 1995 dans la cause P.). Pour
cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de
révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure
proportionnelle.
Dans l'arrêt PE.2009.0413 du 10 mars
2010, la cour a rappelé que les motifs de révocation de l’art. 63 LEtr
correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, 3517, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du
texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut
donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr, en particulier celle
relative à l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, selon laquelle une
expulsion de personnes établies en Suisse sur la base de la LSEE était possible
lorsqu’une personne avait reçu d’importantes prestations financières et que son
comportement ne permettait pas de penser qu’elle serait capable à l’avenir de
subvenir seule à ses besoins (ATF 123 II 529). Cela dit, un simple risque ne
suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux
services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1
consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un
revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en
compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à
cette communauté et à réaliser un revenu (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004
du 14 avril 2008 consid. 6b p. 6/7 ; PE.2003.0315 du 21 juin
2004 consid. 5 p. 4). Le revenu doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste,
la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle
comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
Le Tribunal administratif a ainsi
refusé, sous la LSEE, d'autoriser le changement de canton à la personne au
bénéfice d’une autorisation d’établissement octroyée par le canton de Berne,
dès lors en particulier que, depuis son arrivée dans le canton de Vaud, elle se
trouvait à la charge des services sociaux dont elle était entièrement
dépendante et n’exerçait aucune activité lucrative (PE.2007.0393 du 27 février
2008). Il a également refusé le changement de canton à une ressortissante
croate et à ses trois enfants, tous au bénéfice d'une autorisation
d'établissement délivrée par le canton du Valais, car cette famille était au
bénéfice des prestations de l'aide sociale depuis plusieurs années et que le
revenu que la recourante pouvait obtenir dans le canton de Vaud avec son
travail de maman de jour n'était pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à
ceux de ses enfants (PE.2005.0239 du 28 novembre 2005). Plus récemment, la cour
a confirmé le refus d'autoriser une ressortissante camerounaise au bénéfice
d'une autorisation d'établissement délivrée par le canton de Fribourg de venir
s'installer dans le canton de Vaud, au motif qu'il existait chez elle un danger
concret de dépendre des services sociaux, car elle avait bénéficié du RI dès
son arrivée dans le canton de Vaud, soit dès le 1er juillet 2008, jusqu'à
janvier 2009 et que si elle n'était plus au bénéfice du RI, c’était du fait
qu’elle avait volontairement renoncé à ce droit depuis octobre 2009 (PE.2009.0413
déjà cité). La cour a également confirmé le refus d'autoriser le changement de
canton à un ressortissant algérien au bénéfice d'une autorisation
d'établissement délivrée par le canton de St-Gall et à sa famille, au motif que
rien ne laissait penser qu'ils pourraient se dispenser prochainement et
durablement des secours de l’aide sociale. La cour a tenu compte du fait que, même
si le recourant et son épouse avaient fait valoir qu'il leur serait plus facile
de s'intégrer en Suisse romande pour des raisons linguistiques, ils avaient résidé
six ans dans le canton de St-Gall, ce qui leur avait laissé le temps de se
familiariser avec la langue et les mœurs locales (PE.2010.0289 du 14 octobre
2010).
En l'espèce, le recourant et sa famille sont
arrivés dans le canton de Vaud en mars 2010. Le recourant a travaillé du 1er
juillet au 30 septembre 2010 en qualité de portier à 50% pour un salaire brut
de base de 1'700 francs. Il a ensuite effectué un stage non rémunéré qui a dû
s'achever en décembre 2010 dans le département "housekeeping"
d'un hôtel et il devrait commencer de travailler le 1er mars 2011 à
un taux de 50% toujours dans le domaine du "housekeeping".
Sur sa lettre du 13 décembre 2010, l'employeur du recourant ne mentionne pas le
salaire qui lui sera versé. Il ressort cependant des renseignements pris par le
SPOP et non contestés par le recourant, qu'il était prévu qu'il reçoive un
salaire mensuel net de 3'400 francs à 100%. On peut dès lors en déduire qu'à
50%, il devrait toucher environ la moitié de ce dernier, soit 1'700 francs net par
mois.
Le recourant et sa famille, bénéficiaires
de l'aide sociale en Valais, ont également dû recourir à l'aide sociale depuis
leur arrivée dans le canton de Vaud, même pendant les périodes où le recourant
travaillait. Or, cette situation n'est pas près de s'améliorer, puisque le salaire
que le recourant devrait obtenir depuis mars 2011 ne suffira pas à l'entretien
de sa famille composée de cinq personnes et ce, même s'il arrive à augmenter
son taux de travail à 100%.
Sous l’angle de la
proportionnalité, il convient de tenir compte du fait que le recourant et sa
famille ont vécu en Valais depuis leur arrivée en Suisse jusqu'en février 2010,
alors qu'ils ont vécu moins d'une année dans le canton de Vaud. Un retour dans
le canton du Valais ne devrait dès lors pas leur poser des difficultés insurmontables.
Concernant le travail du recourant, on doit relever que s'il est possible qu'il
soit plus facile de trouver un emploi dans un hôtel sur la Riviera que dans la
région de Monthey, comme semble le dire le conseiller de l'ORP de Monthey, il
existe de nombreux endroits touristiques en Valais. Le recourant, qui a dû
achever son stage en décembre 2010 et qui est maintenant au bénéfice
d'expériences professionnelles, devrait dès lors pouvoir trouver un travail
dans ce canton, travail qui sera peut-être mieux rémunéré et lui permettra
ainsi de se passer de l'aide sociale.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un
émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.