TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février
2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Laurent
Merz et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
A.X._______, à 1******, représenté par Me Jacques BONFILS, avocat à Bulle 1,
B.X., à 2******, représenté par son père, A.X.,
agissant lui-même par l’intermédiaire de Me Jacques BONFILS, avocat à Bulle
1,
C.X., à 2******, représenté par son père, A.X.,
agissant lui-même par l’intermédiaire de Me Jacques BONFILS, avocat à Bulle 1
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X._______ et ses enfants B._______
et C.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre
2010 refusant aux enfants des autorisations d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour
Vu les faits suivants
A.
A.X., ressortissant kosovar né le 1er
décembre 1967, a épousé le 29 décembre 1992 dans son pays d’origine D.X.,
ressortissante kosovare née Y._______ le 20 décembre 1971, dont il a eu deux
enfants, B.X., né le 1er novembre 1993, et C.X., né le
4 mai 1998. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 7 mai 2004 du
Tribunal du district de 3******, selon lequel la garde sur les enfants est
confiée à la mère. Par jugement du 10 mai 2007 de la Cour communale de 2******,
la garde sur les enfants a ensuite été confiée au père.
B.
Du 5 septembre 1993 au 26 juin 2000, la famille X._______
a séjourné en Suisse, puis est repartie dans son pays d’origine.
Le 1er juin 2004, A.X._______
est revenu seul en Suisse et a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le
14 juillet 2004. Le 20 août 2004, il a épousé E.X._______, ressortissante
suisse née le 2 décembre 1961, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour par regroupement familial. Le 2 septembre 2009, il a obtenu une
autorisation d’établissement.
Depuis plusieurs années, l'intéressé
travaille à plein temps pour l'entreprise Echafaudages 2000. Selon son
certificat de salaire de juillet 2010 figurant au dossier, son salaire net est
de 4'200 fr. 20. Il vit par ailleurs avec son épouse dans un appartement de 1 ½ pièce.
C.
Le 27 avril 2010, B., alors âgé de 16
ans, et C.X., alors âgé de près de 12 ans, ont déposé une demande
d’autorisations d’entrée et de séjour afin de rejoindre leur père en Suisse.
Par courrier du 11 mai 2010, l’Ambassadeur
de Suisse au Kosovo a indiqué que les enfants résideraient chez leur grand-père
paternel, verraient leur mère une à deux fois par semaine et que celle-ci
résiderait chez ses parents. Il a précisé que la mère des enfants nommait,
pendant toute la conversation le père des enfants « mon époux »,
prétendait ne plus être amoureuse de celui-ci, mais ne signerait pas une
déclaration selon laquelle elle ne se remarierait plus avec son ex-époux. L’Ambassadeur
a par ailleurs constaté que, lorsqu’il a dit aux enfants qu’il ne pensait pas
qu’ils racontaient la vérité, ils ont commencé à transpirer et à avoir des
nausées.
D.
Après avoir averti A.X._______ de son intention
de refuser le regroupement familial de ses deux enfants auprès de lui en
Suisse, le Service de la population (SPOP), par décision du 7 septembre 2010, a
refusé à B._______ et C.X._______ l’octroi d’autorisations d’entrée en Suisse,
respectivement de séjour.
E.
Par acte du 11 octobre 2010, Xhemshir, B._______
et C.X._______ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement, à l’octroi d’un permis de séjour
à B._______ et C.X._______, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité
intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le 25 novembre 2010, les recourants
ont spontanément fourni des informations complémentaires.
Dans sa réponse au recours,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 22 février 2011, les recourants
ont produit un acte de décès de la grand-mère paternelle de B._______ et C.X.,
qui remonte au 7 novembre 2010, une attestation de 4****** à 5****** selon
laquelle cette dernière serait prête à engager comme apprenti B.X. dès
son arrivée en Suisse et une déclaration d'un dénommé F. X._______ au Kosovo
selon laquelle, depuis la mort de leur grand-mère paternelle, les enfants
vivent seuls.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant
puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement
familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à
séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut
ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.1 ; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En
l’occurrence, le père des recourants, étant titulaire d’une autorisation auparavant
de séjour, actuellement d’établissement, du fait de son mariage avec une
Suissesse, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art.
43 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que le conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui (al. 1).
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la
LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou
l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Les raisons
familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art.
75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), lorsque le bien
de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il
ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de
l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement
familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne serait fait
usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état au 1er
juillet 2009).
L'idée du législateur, en
introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le
plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une
formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet
les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en
question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial
soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point
d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) En l’espèce, dans la mesure où l’établissement du lien de filiation entre A.X._______
et ses deux fils – peu importe la modification de la garde sur les enfants
intervenue en 2007 – ainsi que son entrée en Suisse sont antérieurs à la date
d’entrée en vigueur de la LEtr, le calcul des délais doit s’effectuer,
conformément à l’art. 126 al. 3 LEtr, à partir du 1er janvier
2008. A cette date, B.X., né le 1er novembre 1993, était âgé
de 14 ans, tandis que C.X., né le 4 mai 1998, avait 9 ans. Dès lors que
les deux demandes d’autorisation d’entrée et de séjour litigieuses ont été
déposées le
27 avril 2010, si celle concernant C.X._______ a été effectuée dans le délai
requis, tel n’est pas le cas pour celle de B.X._______, qui avait jusqu’au 31
décembre 2008 pour demander le regroupement familial.
a) Le Tribunal fédéral s’est penché récemment
sur les conditions applicables au regroupement familial partiel. Il a jugé que
le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions
restrictives, fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), posées par la jurisprudence en cas
de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de
l’art. 47 al. 1 LEtr. Pour autant, le respect des délais fixés pour
demander le regroupement n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être
accordé. Le regroupement familial partiel peut en effet poser des problèmes
spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en
Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Les
autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent ainsi respecter
trois exigences. En premier lieu, il importe que le droit au regroupement
familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 lettre a et al.
2 lettre a LEtr). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande
une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale
conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.
En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, ainsi que l'exige la Convention relative aux droits de l'enfant du 2
novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Il faut donc se demander si la venue en Suisse
d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un
déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de factoà le couper de
tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Déterminer l'intérêt de
l'enfant est très délicat. Les autorités compétentes en matière de droit des
étrangers ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents
de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération
l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart du niveau de vie par rapport au
pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de
l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour
autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne
sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur
appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée
à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne
doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement
contraire à l'intérêt de l'enfant (sur cette nouvelle jurisprudence, cf. ATF
2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.1 et 2.3, qui précise, par ailleurs au
consid. 2.1.3, que la relation entre parent et enfant doit en outre être
intacte et effectivement vécue ; 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 9 ; 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.2.2, qui
précise également que la relation entre parent et enfant doit être intacte et
effectivement vécue ; 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7 et 4.8,
publié aux ATF 136 II 78).
Les exigences en question valent
également lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8 CEDH (droit
fondamental au respect de la vie familiale) la question du droit au
regroupement familial partiel ; la protection qu’accorde cette disposition
suppose d’ailleurs que la relation avec l’enfant – qui doit être étroite et
effective – ait préexisté (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 et
les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a en
revanche précisé que les conditions restrictives, fondées sur l'art. 17 LSEE posées par la
jurisprudence pouvaient jouer un rôle en relation avec les « raisons
familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi
subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien droit (ATF 136 II
78 consid. 4.7). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la LSEE,
le regroupement familial partiel est soumis à de strictes conditions. Le droit
de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de
l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11
consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou
la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut
être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que
l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger
avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le
droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à
des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun
(ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement
familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment
d’ordre familial, se soit produit, telle qu’une modification des possibilités
de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 3b;
124 II 361 consid. 3a). Dans la pratique récente, le critère de la relation
familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008
consid. 2.1.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de
procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la
situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et
chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider,
il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle
vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement
familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à
l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait
la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives,
permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus
importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF
2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Les raisons
familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par
ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect
de la vie familiale (art. 8 CEDH ; cf. ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 6 ; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2 ; ATF 133 II
6 consid. 3.1, arrêts relatifs à l’ancienne jurisprudence, plus
restrictive) et à l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que l’exige la CDE.
En l’espèce, s’agissant de B.X., dans la
mesure où la demande d’autorisation de séjour le concernant est tardive, seules
des raisons familiales majeures pourraient justifier un regroupement familial
en sa faveur. La nouvelle jurisprudence est en revanche applicable à la demande
d’autorisation de séjour de C.X., qui a été faite dans les délais prévus
par la LEtr.
a) B.X._______ était âgé de 16 ans
au moment de la demande et de 17 ans actuellement, son frère de près de 12 ans
au moment du dépôt de sa propre demande. Tous deux sont nés et ont vécu,
jusqu’à six ans pour l’aîné, deux ans pour le cadet, en Suisse alémanique,
qu’ils ont quittée avec leurs parents en 2000 pour retourner au Kosovo. Leur
père est néanmoins revenu en Suisse en 2004 ; ils n’ont donc plus vécu
avec celui-ci depuis plus de six ans.
Selon les explications des
recourants, leur grand-mère paternelle, née en 1931, qui s’occupait d’eux, a eu
un accident en janvier 2010. L’attestation de médecins de la Clinique
universitaire du Kosovo à 3****** du 22 février 2010 parlait à ce propos d’une
fracture du col du fémur gauche. Dans une déclaration du 22 février 2010, elle
indiquait ne plus être en mesure, du fait de sa mauvaise santé et de son âge,
de s’occuper de ses deux petits-fils ; elle précisait par ailleurs que
ceux-ci voyaient leur mère une fois par semaine. Celle-ci, selon le courrier du
11 mai 2010 de l’Ambassadeur de Suisse au Kosovo, verrait même ses enfants deux
fois par semaine, selon ce que déclare C.X., et résiderait chez ses
parents. Dans une déclaration du 20 avril 2010, elle a néanmoins indiqué ne pas
être en état, moralement et physiquement, de prendre soin de ses enfants et
autorisé leur départ auprès de leur père. Le courrier du 11 mai 2010 de
l’Ambassadeur de Suisse au Kosovo relève ainsi que les enfants résideraient
chez leur grand-père paternel. Dans leur lettre du 25 novembre 2010 au tribunal
de céans, les recourants indiquaient que les enfants habitaient alors dans une
maison appartenant à un beau-frère de A.X., qu’ils étaient pris en
charge alternativement par des oncles, qui habitaient la région, et que, de
temps en temps, leur mère donnait également un coup de main. Leur grand-mère
paternelle, conformément à l'acte de décès du 7 décembre 2010, est quant à elle
décédée le 7 novembre 2010. Les deux enfants disposent néanmoins toujours d’une
nombreuse famille au Kosovo, puisqu'ils y ont un grand-père paternel et des
grands-parents maternels ainsi que des oncles et même leur mère.
b) S’agissant plus particulièrement
de B.X., l’on ne saurait considérer que le regroupement familial auprès
de son père se justifie pour des raisons personnelles majeures. Si, en effet,
sa grand-mère paternelle est décédée, il n’en demeure pas moins que, au vu de
la nombreuse famille dont il dispose au Kosovo, des solutions alternatives de
prise en charge existent sur place. Aucun élément du dossier ne permet notamment
de penser que, malgré ses déclarations, sa mère ne serait pas en mesure de le prendre
en charge elle-même. L’on peut en outre relever que l’intéressé n’est plus un
enfant en bas âge nécessitant les mêmes soins qu’un enfant plus jeune, mais
qu’il a 17 ans et est ainsi capable, dans une certaine mesure, de se prendre
lui-même en charge ; il indique d’ailleurs s’occuper souvent de son petit frère.
De plus, si B.X. est né en Suisse, il a néanmoins quitté ce pays alors
qu’il était encore jeune. Depuis dix ans, il a ensuite toujours vécu au Kosovo,
où se trouve également sa nombreuse famille et où il est (ou a été) scolarisé.
Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles
importantes. S’il précise avoir parlé l’allemand, il relève l’avoir maintenant
quelque peu oublié. Quant au français, il fait valoir prendre des cours dans le
village, mais n’indique pas qu’il saurait se débrouiller dans cette langue. Sa
venue en Suisse est en conséquence susceptible de créer un grand déracinement,
d’autant plus qu’il a maintenant 17 ans; le fait qu'une entreprise serait prête
à l'engager comme apprenti à son arrivée en Suisse n'est pas déterminant à cet
égard. Selon le jugement de la Cour communale de 2****** du 10 mai 2007, la
garde sur B.X._______ a certes été confiée à son père ; il n’en demeure
pas moins qu’en-dehors des contacts téléphoniques réguliers que A.X._______
précise avoir avec son fils aîné, l’on ignore s’ils se sont revus depuis 2004. B.X._______
n’indique notamment pas que son père l’aurait invité à passer des vacances en
Suisse auprès de lui, invitation qui aurait pu lui permettre de se familiariser
avec un nouvel environnement.
Il résulte de ce qui précède
qu’aucune raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr ne commande
la venue en Suisse de B.X._______. C’est par conséquent à juste titre que le
regroupement familial lui a été refusé.
c) La demande de regroupement
familial en faveur de C.X._______ doit en revanche être examinée à l'aune de la
nouvelle jurisprudence, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai requis.
L'on ne saurait tout d'abord considérer
que la demande de regroupement familial à son égard est abusive. Selon le
Tribunal fédéral en effet, la notion d'abus de droit n'a plus le même contenu
dans le contexte de la nouvelle loi sur les étrangers que celle développée sous
l'empire de la LSEE (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 5.1). Elle ne
peut ainsi être prise en compte que de manière restrictive, soit lorsque la
demande de regroupement familial repose sur des manoeuvres qui ont pour objet
de tromper les autorités (ATF 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.4.1).
Tel n'est en l'occurrence pas le cas. Selon le jugement de la Cour communale de
2****** du 10 mai 2007, la garde sur C.X._______ a par ailleurs été confiée à
son père. Dans ses déclarations des 20 avril et 5 mai 2010, sa mère a de plus donné
son accord exprès au départ de son fils cadet en Suisse pour vivre auprès de
son père.
C.X._______ et son père ont vécu
ensemble de sa naissance en 1998, d’abord en Suisse, puis au Kosovo, jusqu’au
départ de ce dernier en Suisse en 2004. Depuis leur séparation, l'enfant a été
pris en charge dans son pays d'origine par sa famille restée sur place, en
particulier par sa grand-mère paternelle, qui est maintenant décédée. Son
grand-père paternel, ses grands-parents maternels, des oncles et sa mère vivent
pour leur part également au Kosovo. Ces éléments ne s'opposent toutefois pas à
une demande de regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr. En effet, il
appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant,
en prenant en considération l'intérêt de celui-ci; les autorités compétentes en
matière de droit des étrangers ne peuvent ainsi refuser le regroupement
familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de
l'enfant. Apprécier l'intérêt de C._______ au regroupement familial nécessite ainsi
d'examiner également le point de savoir si celui-ci entretient toujours avec
son père une relation intacte et effectivement vécue et quelles seraient les
conditions de prise en charge de l'enfant en Suisse.
A.X._______ indique avoir des
contacts téléphoniques avec son fils environ quatre fois par semaine ainsi que
le weed-end. L'on ignore cependant si, depuis leur séparation, ils se sont
revus et s'ils ont effectué des séjours l'un chez l'autre. On ne sait pas non
plus si le père contribue financièrement à l'entretien de son fils. Il n'est
dès lors en l'état du dossier pas possible de savoir si père et fils
entretiennent toujours une relation intacte et effectivement vécue.
En l'état, le dossier ne permet pas
non plus de déterminer quelles seraient les conditions de prise en charge de C.X._______
en Suisse par son père et sa belle-mère. L'on peut tout d'abord relever que ces
derniers habitent un appartement d'1 ½ pièce, ce qui est manifestement insuffisant pour accueillir une
personne de plus. A.X._______ a cependant fait valoir que son intention était
de prendre un appartement plus grand pour l'arrivée de son fils. Se pose
également la question de savoir qui pourra concrètement s'occuper de l'enfant
la semaine, dès lors que son père travaille à plein temps. L'on ignore ainsi si
la nouvelle épouse de ce dernier, dont il relève qu'elle accepte la venue de
son fils en Suisse, pourrait s'occuper de C._______ et si elle serait d'accord
de le faire. A.X._______ indiquait dans son recours que son épouse était au
chômage, mais l'on ne sait pas si elle l'est toujours, et, si tel n'est plus le
cas, où et à quel taux elle travaille. Le dossier ne permet pas non plus en
l'état de déterminer si d'autres personnes, proches ou amis du père et de la
belle-mère, pourraient s'occuper de C._______ et dans quelle mesure celui-ci
pourrait bénéficier d'un soutien particulier dans son apprentissage du
français. L'on ignore également si les revenus de son père et de sa belle-mère
suffiraient à l'entretien de trois personnes, élément qu'il est important
d'établir maintenant déjà, dans la mesure où l'art. 43 LEtr en lien avec l'art.
62 let. e LEtr permettrait de révoquer, s'il l'obtenait, l'autorisation de
séjour de C._______ dans l'hypothèse où il dépendrait de l'aide sociale (cf. à
ce propos ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.2).
Dans la mesure où, au vu de ce qui
précède il est impossible de déterminer si les conditions au regroupement
familial en faveur de C.X._______ sont ou non remplies, la décision de
l’autorité intimée doit être annulée sur ce point et le dossier lui être
renvoyé pour complément d’instruction.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. La décision attaquée est ainsi annulée en
tant qu'elle concerne C.X._______; elle est en revanche confirmée pour le
surplus. Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de
cause, des frais réduits seront mis à leur charge (art. 49 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36) et des
dépens réduits leur seront octroyés (art. 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 7 septembre 2010 par le
Service de la population est annulée en tant qu'elle concerne C.X._______ et le
dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision sur ce point.
III.
La décision rendue le 7 septembre 2010 par le
Service de la population est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire de 250 (deux cents
cinquante) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V.
L'Etat de Vaud versera, par la caisse du Service
de la population, aux recourants solidairement entre eux une indemnité de 600
(six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.