TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean W.
Nicole et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Sylvie Cossy, greffière
Recourant
X.________ Junior,
p.a Y.________ Senior, à 1********, représenté
par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Junior c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2010 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour pour regroupement familial et prononçant son
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
Le 29 février 2008, Y.________ Senior a requis,
par l’intermédiaire de son conseil, que son fils, X.________ Junior, né le ********
1990 à Kinshasa, originaire de la République démocratique du Congo, soit mis au
bénéfice d’un permis de séjour au titre de regroupement familial. Le même jour,
X.________ Junior serait entré en Suisse; la date de son arrivée n’est en effet
pas clairement établie, le rapport d’arrivée complété le 17 février 2010 mentionnant
le 29 février 2008, le conseil de X.________ Junior faisant état d’une date
indéterminée entre le 29 février et le 1er octobre 2009. X.________
Junior, dépourvu de visa d’entrée, a justifié son identité au moyen d’un faux
passeport. Le 2 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa-Gombe a rendu un jugement supplétif établissant l’acte de naissance de
X.________ Junior. A ce jour pourtant, aucun document d’identité officiel authentique
n’a été versé au dossier.
B.
Y.________ Senior est en Suisse depuis
1998 ; il y a demandé l’asile et a été mis, le 25 novembre 2002, au bénéfice
d’une admission provisoire puis, le 17 mai 2005, d’une autorisation de séjour.
Sa seconde épouse et quatre de ses enfants l’ont alors rejoint, mais non X.________
Junior.
Lors de son audition devant
l’Office cantonal des requérants d’asile à Lausanne, le 15 avril 1998, Y.________
Senior a annoncé avoir quatre enfants restés au pays, dont X.________ Junior,
deux frères et six sœurs ainsi que sa mère. Il a alors reconnu ne pas savoir où
se trouvaient exactement ses enfants. Aux dires du conseil de X.________ Junior,
ce dernier a vécu auprès d’une tante jusqu’à son arrivée en Suisse, en raison
du décès de sa mère, intervenu le 17 mai 1997 aux dires de Y.________ Senior.
C.
Le 7 juillet 2008, le Service de la population
(SPOP) a invité X.________ Junior à présenter une demande de visa pour entrer
en Suisse auprès de la représentation consulaire la plus proche de son domicile.
Le 3 décembre 2009, le SPOP,
informé de l’arrivée en Suisse de X.________ Junior, a invité celui-ci à se
présenter au bureau des étrangers de sa commune de domicile.
Le 7 février 2010, X.________
Junior a rempli le rapport d’arrivée auprès du Contrôle des habitants de
1********.
Le 9 juin 2010, le SPOP a rendu un
préavis négatif aux motifs que :
« -
La demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial est intervenue
seulement deux jours avant la majorité de Monsieur X.________ Junior.
L’intéressé n’a pas déposé de demande
d’autorisation d’entrée en Suisse pour regroupement familial en bonne et due
forme auprès de notre Ambassade en République démocratique du Congo. Il est de
surcroît entré en Suisse avec un faux passeport.
Monsieur Y.________ Senior est en Suisse depuis
1998 et au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 17 mai 2005. Il n’a
jamais fait venir son fils précité, alors même, qu’étant encore au bénéfice
d’une admission provisoire, il a été rejoint par sa deuxième épouse et quatre
de ses enfants.
Ces
différents éléments nous permettent de conclure que la présente demande de
regroupement familial a été déposée dans le but d’éluder les prescriptions
d’admission et non dans le but de recréer un noyau familial en Suisse. Elle
s’explique en effet plus par des motifs économiques (meilleures perspectives de
formation et d’avenir) que par une réelle volonté de vouloir recréer un lien
familial. En ce sens, elle constitue un abus de droit. »
Le 12 juin 2010, le conseil de X.________
Junior s’est déterminé en ce sens que :
« 1.
Si la famille a attendu deux jours avant la majorité de mon mandant pour
déposer une demande d’autorisation de séjour, c’est qu’on leur avait fait
accroire, ce de manière erronée, que les choses étaient « en route »
(renseignements apparemment mal compris fournis par les Collaborateurs du
Contrôle des habitants de 1********).
-
Mon
client a du se « débrouiller » pour venir en Suisse en urgence,
n’ayant plus aucune famille dans son pays d’origine. C’est la raison pour
laquelle il n’est pas passé par le truchement de notre Ambassade à Kinshasa,
d’une part, et qu’il a utilisé un passeport falsifié, d’autre part.
-
C’est
bien entendu des raisons pécuniaires qui ont fait que la famille Y.________ a
attendu aussi longtemps pour faire venir X.________ Junior de l’ex-Zaïre, comme
on peut le comprendre aisément, vu les frais qu’une bouche supplémentaire
provoque.
Cela étant,
mon client et sa famille me prient de vous préciser que c’est effectivement
pour reformer une cellule familiale dans le Nord vaudois qu’ils déposent la
requête en question.
Se fondant
notamment sur l’art. 8 CEDH, ils soutiennent de l’éventuel renvoi de X.________
Junior aurait pour conséquence pour lui l’impossibilité de continuer à avoir
des relations personnelles avec ses parents et ses frères. »
D.
Le 20 juillet 2010, le SPOP a rendu une décision
refusant d’accorder à X.________ Junior une autorisation de séjour pour
regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse. Les arguments sont
identiques à ceux avancés dans le préavis du 9 juin 2010. Le SPOP fait encore
valoir que :
« Dans
sa réponse à notre droit d’être entendu, l’intéressé, par l’intermédiaire de
son mandataire, invoque également qu’il entretient avec ses parents et ses
frères et soeurs vivant en Suisse une relation étroite et qu’il serait privé de
cette dernière en cas de renvoi de Suisse. Notre autorité ne peut donner suite
à cet argument. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
un étranger ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garantie par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle
séparation de sa famille s’il peut justifier d’une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille et si cette dernière possède le droit
de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu’elle ait la nationalité
suisse ou qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
En l’occurrence,
tous les membres de la famille Y.________ sont titulaires d’une autorisation de
séjour et n’ont, de ce fait, pas un droit de résidence durable en Suisse.
L’art. 8 § 1 CEDH n’est dont pas applicable. »
Le 19 août 2010, X.________ Junior,
par l’intermédiaire de son conseil, a déposé un recours auprès de la cour de
céans à l’encontre de la décision du SPOP du 20 juillet 2010. Il conclut à ce
que dite décision soit annulée, le recourant étant mis au bénéfice d’un permis
de séjour. Ses moyens sont identiques à ceux développés dans les déterminations
du 12 juin 2010. Il soutient que l’appréciation du SPOP, à savoir que le
recourant agit dans le but principal de trouver du travail et non de recréer un
noyau familial, n’est qu’une simple appréciation sans fondement aucun. Il relève
encore le fait que le recourant n’a plus de famille dans son pays d’origine et
qu’il serait par conséquent injuste, disproportionné et choquant de le
contraindre à retourner dans son pays.
Par décision du 9 septembre 2010,
le bureau compétent a accordé l’assistance judiciaire au recourant.
Le 27 septembre 2010, le SPOP a fait
valoir que les arguments développés à l’appui du recours n’étaient ni pertinents
ni convaincants et qu’ils ne remettaient pas en cause la décision du 20 juillet
2010.
Le 22 octobre 2010, le recourant,
par l’intermédiaire de son conseil, s’est dit surpris par le fait que le SPOP
ne donne pas de plus amples informations. Il a insisté sur le fait que le
recourant n’avait plus d’attaches dans son pays d’origine, toute sa famille
proche se trouvant désormais à 1******** et que la tardiveté de l’examen de son
cas ne devait pas lui être imputé à faute, les collaborateurs du Contrôle des
habitants de 1******** en étant responsables.
E.
Aucune des parties n’a présenté de réquisitions
tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une audience dans le
délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV
173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous
les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
Est litigieuse en l’espèce la question de savoir
si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour pour regroupement familial au recourant et a prononcé
son renvoi de Suisse.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par
le tribunal de céans.
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr,
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son pouvoir
d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de
traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre
2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS
0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Selon une
jurisprudence constante (ATF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1) :
« Un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p.
285). Il n'existe pas, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, un droit inconditionnel de
faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi
à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement
familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent
concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de
la séparation et de la distance et qu'un changement important des
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire
le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II 6
consid. 3.1 p. 10 et la jurisprudence citée). »
L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente
peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire
d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins
de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let.
a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de
l’aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition
potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à
l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou
les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se
prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr
(ATF 2C_685/2009 du 16 mars 2010 consid. 3.1).
Il y abus de droit lorsqu'une institution
juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle
n'est pas destinée à protéger (ATF 130 II 113
consid. 4.2 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit
doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid.
4a).
Le fait qu’un enfant vienne en
Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui
de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du
droit au regroupement familial. En effet, l’importance du lien familial de
l’enfant avec ce parent s’estompe peu à peu à l’approche de l’âge de la
majorité où il est justement censé s’émanciper du giron familial. Plus le
parent a tardé, sans motifs plausibles, avant de faire valoir son droit au
regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, et
plus il est justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de
constituer une communauté familiale. L'autorité compétente doit alors
s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a
pas été formée abusivement afin d'obtenir une autorisation de séjour ou
d'établissement. Il y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la
demande sont avant tout de nature économique (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4, 129
II 11 et 100). Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances
particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial
tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale
et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le
décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585
consid. 2a).
En l’espèce, la demande de regroupement familial
a été déposée deux jours avant que le recourant n’atteigne l’âge de la majorité
et après dix ans de séparation d’avec son père. Le recourant invoque avoir été
en contact téléphonique et épistolaire durant cette longue période de
séparation mais aucun élément au dossier ne permet de le constater, tout comme
rien ne permet de croire que le père du recourant lui ait rendu visite afin de
maintenir, voire de renforcer les liens familiaux. Quoi qu’il en soit, ces
contacts ne permettent en aucun cas de conclure que le recourant et sa famille
ont entretenu des contacts prépondérants durant cette période.
Il n’est en outre pas contesté
qu’une tierce personne a assumé l’éducation et l’entretien du recourant, et ce
jusqu’à sa majorité. Même si le recourant réside désormais depuis près de trois
ans en Suisse auprès de la plupart des membres de sa famille, ses relations socioculturelles
se trouvent dans son pays d’origine. Aucun élément au dossier ne permet ainsi de
reconnaître le caractère prépondérant de la relation familiale entre le
recourant et sa famille demeurant en Suisse. Les liens que le recourant a pu y
tisser depuis 2008, voire 2009, ne l’emportent pas sur ceux qu’il s’est forgés
pendant toute son enfance et son adolescence passées en République démocratique
du Congo.
Les motifs invoqués par le
recourant et son père pour justifier la tardiveté de la demande de regroupement
familial ne convainquent pas. L’argument pécuniaire d’abord, soit les frais
provoqués par une « bouche supplémentaire », n’est pas démontré. Le
père du recourant a vécu en Suisse avec sa seconde épouse et quatre de ses
enfants depuis 2005; aucun élément au dossier n’atteste d’une subite amélioration
de la situation financière du père du recourant qui lui aurait, à deux jours de
la majorité de son fils, permis de faire venir ce dernier en Suisse. Les seules
informations financières au dossier sont les décomptes de salaire du père du
recourant et de son épouse pour le mois de janvier 2010 faisant état,
respectivement, de revenus mensuels nets de 7'026 fr.85 et 2'615 fr.10. Quant
au second argument invoqué, soit des « renseignements apparemment mal
compris fournis par les collaborateurs du Contrôle des habitants de 1******** »
(courrier du 12 juillet 2010) devenus, au stade du recours, « un
quiproquo, les employés du Contrôle de l’habitant (…) leur ayant laissé accroire
que les choses étaient en route », ils ne sont pas démontrés et sont, dès
lors, irrelevants.
Il convient également d’examiner si
des changements de circonstances importantes rendent nécessaire le regroupement
familial. Le recourant allègue qu’il n’a plus de famille proche dans son pays
d’origine. Or, le père du recourant, lors de son audition cantonale du 15 avril
1998, a reconnu avoir deux frères et six sœurs restés au pays, ainsi que sa
mère. Le recourant lui-même a reconnu avoir été élevé par une tante jusqu’à son
arrivée en Suisse. Le recourant n’indique pas ce qu’il est advenu de cette
tante, ni des autres membres de sa famille comme, par exemple, de son oncle qui
a entrepris les démarches devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa en
date du 1er février 2010 aux fins d’établir son état civil. Ainsi,
rien au dossier ne permet de retenir que le recourant ne bénéficiera pas de
soutien lors de son retour dans son pays d’origine. Quoi qu’il en soit, et vu
sa majorité, le recourant peut s’assumer seul.
Dans son préavis du 12 juillet
2010, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, s’est fondé sur l’art.
8 CEDH pour soutenir son argumentaire, à savoir que l’éventuel renvoi du
recourant aurait pour conséquence l’impossibilité d’entretenir des relations
personnelles avec sa famille. Les membres de la famille du recourant, qui
séjournent en Suisse, n’ont cependant pas un droit à y résider durablement car
ils sont titulaires d’une autorisation de séjour, et non d’établissement.
Ainsi, le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par
l’art. 8 CEDH, ne s’applique pas en l’espèce et le recourant ne peut s’en
prévaloir.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, les
éléments du dossier démontrent que la venue en Suisse du recourant, sans
autorisation, après dix ans de séparation d’avec son père et à deux jours de sa
majorité, est avant tout motivée par des raisons économiques, le but étant plus
d’assurer son avenir professionnel - ce que le recourant admet en mentionnant
son intention d’accomplir un apprentissage de cuisinier - que de recréer une
cellule familiale. L’autorité intimée n’a dont pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant le regroupement familial sollicité et en considérant
qu’une telle demande était constitutive d’un abus de droit.
Il résulte des considérants qui précèdent que la
décision entreprise du 20 juillet 2010, qui ne procède pas d’un abus
d’appréciation de l’autorité intimée, doit être confirmée et le recours rejeté.
Le présent arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des
dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________ Junior.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.