TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Laurent Merz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate à Vevey.
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen;
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 1er juin 2010 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 14 avril 2010
Vu les faits suivants
A.
a) A. X., né le 15 juin 1961, s’est marié le 6 août 1991
avec B. Y. en République de Macédoine (la Macédoine). Deux enfants sont
issus de cette union, C. X., né le 26 octobre 1991 à Cerkesko, ainsi
que D. X., née le 27 octobre 1992 à Kumanovo. Le Tribunal de première
instance de Kumanovo a prononcé le divorce des époux A. et B. X.-Y.
le 18 avril 1996. La garde des deux enfants C. et D. X.________ a été attribuée
à leur père. A. X.________ s’est marié en 1997 avec E. Z., ressortissante
suisse née en 1954, et il a obtenu une autorisation de séjour. Il a par la
suite acquis la nationalité suisse. A. X. a divorcé de sa seconde
épouse en 2004.
b) Le dossier comporte deux traductions du jugement
de divorce qui exposent des motifs différents en ce qui concerne la garde des
enfants: selon la première traduction, la garde des enfants est confiée au père
pour le motif que ce dernier travaillait en Suisse où les conditions de vie
matérielle étaient meilleures, la mère B. devant verser aux enfants un subside
fixé à mille denars par mois. La seconde traduction comporte les précisions
suivantes: "le tribunal considère qu’il est
dans l’intérêt des enfants d’être chez leur père, qui va les garder élever et
c’est la même considération faite par le Centre des affaires sociales de
Kumanovo".
c) Dès le 19 avril 2006, A. X.________ a entrepris des
démarches en vue du regroupement familial de ses enfants mineurs C. et D. X.________
restés en Macédoine auprès de sa sœur F. G.________ née le 15 juin 1968, qui
aurait joué le rôle d’une vraie mère pour ses deux enfants. Les demandes de visa
ont été déposées auprès de l’Ambassade de Suisse en Macédoine le 23 juillet
2007.
B.
a) Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a
refusé le 24 octobre 2008 les autorisations d’entrée et de séjour requises en
faveur de C. et D. X.________ pour le motif essentiel que leur père n’avait
jamais requis auparavant, depuis 1997, le regroupement familial en faveur de
ses enfants pour leur permettre au plus vite une intégration en Suisse.
b) A. X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17
novembre 2008 en concluant à l’admission du recours et à ce que la décision attaquée
soit réformée par l’octroi des autorisations d’entrée et de séjour en faveur de
ses enfants C. et D. X.. Une attestation médicale du 5 janvier 2009 rédigée
par le Dr. H. dont la traduction française comporte les précisions
suivantes avait notamment été produite:
"Le patient G.________ F. est
nee le 15.06.1968.
Dg.Discopathia lumbalis lumboischialgia
Elle est immobiliere et elle ne
peut pas prendre de soin pour les autres members de famille."
A. X.________ avait indiqué que ses enfants se trouvaient
dans un état proche de celui de l’abandon. Il avait aussi invoqué le fait que
la Municipalité de Kumanovo aurait pris contact avec lui afin qu’il fasse venir
ses enfants en Suisse. Il avait produit à cet égard une attestation du 16
novembre 2007 dont la traduction française comporte les précisions suivantes:
"Le Bureau du village Çerkeze-Kumanovo
atteste que X.________ A. lequel travail en Suisse est père de deux
enfants mineurs:
C. A. X.________ né le 26.1. 1991
D. A. X.________ née le 27.10.1992
Les enfants mentionnés leur garde
provisoire a été confié à F. G.________ ( sœur de X.________ A. ),
laquelle s’occupe de leur éducation, scolarisation et autres. Vu que F.
G.________ pour des raisons de santé refuse la garde des enfants, le bureau
de l’assemblée du village Çerkeze a informé le père de prendre en charge ses
enfants mineurs en Suisse.
Ces enfants ont besoin
d’éducation, c’est donc le moment d’éviter qu’ils ne tombent dans un mauvais
lieu qu’ils peuvent dégrader leur comportement.
Nous demandons le père X.________
A. d’accepté prendre en charge ses enfants mineur en Suisse."
C.
Par arrêt du 30 décembre 2009 (PE.2008.0412), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a rejeté
le recours formé par A. X.________ contre la décision du SPOP du 24 octobre
2008. Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que le changement de
circonstances invoqué à l’appui de la demande de regroupement familial, soit
les problèmes de santé de la sœur de A. X.________ n’étaient pas établis de
manière suffisante.
D.
Le 14 avril 2010, A. X.________ a déposé une demande de réexamen de la
décision du SPOP du 24 octobre 2008. Il a notamment produit à l’appui de sa
demande une attestation médicale du 15 janvier 2010 du Dr. H., selon
laquelle la sœur de A. X. souffrait d’une maladie rhumatisante des
genoux et qu’en raison de cette maladie, elle n’était plus capable de s’occuper
des enfants de l’intéressé. A. X.________ a également produit une attestation
de ce même médecin du 28 janvier 2010 selon laquelle sa sœur, pour des raisons
ignorées, ne vivait plus au village dans lequel résidaient les deux enfants. Enfin,
selon une attestation de la communauté locative de Cerkezi du 15 janvier 2010, les
enfants de A. X.________ habitaient seuls et personne ne s'occupait d'eux.
E.
Par décision du 1er juin 2010, le SPOP a prononcé
l’irrecevabilité de la demande de réexamen du 14 avril 2010 et subsidiairement
l’a rejetée. Le SPOP a considéré que A. X.________ n’avait pas invoqué des
faits ou des moyens de preuve nouveaux depuis la précédente procédure.
F.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal le 5
juillet 2010 en concluant à sa réforme, en ce sens que des autorisations
d’entrée, respectivement de séjour, soient octroyées à ses enfants C. et D. X..
L’intéressé explique notamment que sa sœur a non seulement quitté le village
dans lequel résident les deux enfants, mais qu’elle aurait même quitté la
Macédoine pour rejoindre son mari en Slovénie. A. X. et ses enfants
n’auraient pas connaissance de la nouvelle adresse de la tante.
Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 19 juillet
2010 en concluant à son rejet. A. X.________ a déposé une écriture
complémentaire le 6 septembre 2010 et produit une attestation de l’administration
communale de Lipkovo, en Macédoine, selon laquelle la sœur de l’intéressé
vivrait dans le village de Vishtica, en Macédoine.
G.
Le tribunal a tenu audience le 29 juin 2011. Le procès-verbal y relatif
a la teneur suivante:
"Le
recourant explique que sa sœur avait deux domiciles; elle était au village de
Cerkez-Kumanovo où vivent ses enfants. Mais elle vivait aussi au domicile de
son mari, au village de Vishtica-Lipkovo, situé à environ 6 ou 7 kilomètres où
elle s’occupait des parents de son mari. Elle faisait alors des allées et
venues pour s'occuper des enfants du recourant d’un côté et de son propre
ménage, qui comprenait ses beaux-parents, de l’autre. Depuis 2004, elle
demandait au recourant de prendre ses enfants en Suisse pour s’en occuper, car
elle avait trop de travail dans les deux domiciles. A partir du moment où elle
est tombée malade, en 2006-2007, elle n'a plus été en mesure de s'occuper
simultanément des deux ménages. Les enfants sont par conséquent restés seuls.
Depuis un certain temps, l'époux de sa sœur travaille comme saisonnier en Slovénie,
de sorte qu'elle-même y passe beaucoup de temps. Elle s'y fait notamment
soigner. Elle reste généralement trois ou quatre mois en Slovénie avant de
retourner en Macédoine, dans le village de Vishtica-Lipkovo. Lorsqu'elle a
quitté la Macédoine, dans un premier temps, le recourant ne savait pas où la
trouver. Le conseil du recourant explique que son client ne dispose d'aucune
pièce attestant de cette situation. Quant aux certificats médicaux produits par
le recourant concernant l'état de santé de sa sœur, les représentants du SPOP
estiment qu'ils contiennent une contradiction et font valoir que l'état de fait
n'est pas clair sur ce point.
Le recourant
précise que sa sœur voulait cesser de s'occuper des enfants depuis longtemps.
Il a par ailleurs trois frères qui vivent dans le même village que ses enfants.
Ceux-ci ne peuvent toutefois pas les prendre en charge car ils ont eux-mêmes
une famille dont ils doivent s'occuper. Depuis que sa sœur ne s'occupe plus de
ses enfants, c'est sa fille qui gère le ménage.
Le recourant
explique avoir été naturalisé en 2001, mais ne pas avoir cherché à faire venir
ses enfants tout de suite car il souffrait des suites d'un accident de travail,
en particulier de maux de dos et de tête très violents. Ces problèmes de santé
ont d'ailleurs conduit à son divorce. A cette époque, il lui aurait été
impossible de s'occuper de ses enfants. Il explique avoir eu deux accidents de
travail, le premier en 1990 et le second en 1998. Son état de santé s'est
légèrement amélioré depuis le début des années 2000. Il se sent désormais à
même d'accueillir ses enfants. Par ailleurs, ils sont plus grands et requièrent
moins de soins. Le conseil du recourant précise qu'il est au bénéfice d'une
rente AI complète avec prestations complémentaires. Il touche 3'500 fr. par
mois, toutes allocations comprises. Il vit actuellement dans un deux pièces et
demie. Si ses enfants pouvaient venir en Suisse, il chercherait un autre
logement.
S'agissant des
contacts qu'il entretient avec ses enfants, il explique leur téléphoner
régulièrement, leur envoyer de l'argent et leur rendre visite. L'année
dernière, il s'est rendu deux fois auprès d'eux. Il reste généralement un mois
et habite dans la maison dont il est propriétaire et où vivent les enfants.
Tous deux sont
scolarisés à Skopje et font les trajets tous les jours. Sa fille termine le
gymnase cette année et son fils est en première année à l'université. Sa fille
souhaite devenir infirmière et son fils architecte. Il ne s'est pas renseigné
concernant les questions d'équivalences. Il pensait aviser au fur et à mesure.
Pour ce qui est du coût des études en Suisse, le recourant indique qu'il a un
frère en Norvège, qui a une entreprise et qui pourrait l'aider. Il estime que
ses enfants arriveraient bien à quelque chose. Si son fils ne peut pas devenir
architecte, il pourra être manœuvre, comme son père. Il n'a jamais cherché à
faire venir ses enfants en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, car il
était parti dans l'idée de les faire venir définitivement.
Le conseil du
recourant produit une attestation à teneur de laquelle les enfants prendraient
des cours de français. Les représentants du SPOP font remarquer que cette
attestation avait déjà été produite en 2009.
Le recourant
explique que cela fait 33 ans qu'il vit en Suisse et qu'il n'a pas l'intention
de retourner vivre en Macédoine. Il ne se sent pas bien lorsqu'il s'y trouve,
le climat ne lui convient pas. Par ailleurs, il est tendu. Il n'y retourne que
parce que ses enfants y vivent encore.
Les représentants
du SPOP font remarquer que les enfants semblent bien intégrés en Macédoine. Le
recourant indique ne pas avoir peur des éventuels problèmes d'intégration qui
pourraient se poser, dès lors que ses enfants sont bien élevés. Il ajoute qu'il
a souhaité respecter la loi et ne pas faire venir ses enfants de manière
clandestine."
Les parties ont disposé de la possibilité de se
déterminer sur le procès-verbal d'audience, ce que le SPOP a fait par lettre du
5 juillet 2011.
Considérant en droit
Le recourant s’en prend à la décision de l’autorité intimée en tant que
celle-ci déclare irrecevable la demande de réexamen tendant à l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de ses enfants, et subsidiairement la rejette.
Il importe tout d'abord de rappeler les conditions auxquelles est subordonnée
la procédure de réexamen.
a) En principe, les autorités
administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une
disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y
oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151). La jurisprudence a toutefois
déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le
demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté -
juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. ATF 127 I
133 consid. 6 p. 137; 124 II 1 consid. 3a p. 6).
En droit vaudois, une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité entre en
matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un
crime ou un délit (art. 64 al. 2 let. a à c LPA-VD). La première hypothèse,
couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert
postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement
de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la
décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation
de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas
non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée (« echte
Noven »), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant
la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne
concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le
cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers (PE.2010.0566 du 22 février 2011
consid. 2 et les références).
b) Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent
être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état
de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une
décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne toutefois que
les demandes de nouvel examen portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne
sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours. Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent
la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de
démontrer (PE.2010.0566 précité consid. 2 et les références).
c) En l'espèce, le recourant se prévaut de nouvelles
attestations médicales en lien avec l'état de santé de sa sœur. Il a fait
valoir, en audience, des informations complémentaires relatives aux
conséquences pratiques des problèmes de santé de cette dernière. Il allègue notamment
qu'elle aurait quitté, dans un premier temps, le village où vivent ses enfants,
et par la suite, la Macédoine dans le but de rejoindre son époux en Slovénie. A
cet égard, il produit deux attestations; l'une établie par l'administration
communale de Lipkovo faisant état de ce que sa sœur serait domiciliée dans le
village de Vishtica en Macédoine, et l'autre établie par la "communauté
locative" de S. Cerkezi, à teneur de laquelle ses enfants habiteraient
seuls sans que quiconque ne s'occupe d'eux. L'ensemble de ces faits justifie que
le tribunal entre en matière sur le fond.
La première demande de regroupement familial a été déposée le 19 avril 2006
auprès du Service de la population, soit sous l'empire de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er
janvier 2008. Mais cette procédure a abouti à un arrêt du Tribunal cantonal du
30 décembre 2009 qui a confirmé la décision du Service de la population
refusant le regroupement familial. Dans ce cadre, le recourant n'avait pas
allégué des faits permettant de retenir l'existence d'un motif justifiant le
regroupement familial. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient
d'examiner la demande de réexamen formée par le recourant le 14 avril 2010, qui
constitue une nouvelle demande, à l'aune du nouveau droit, soit de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 (art. 126 al. 1 LEtr; ATF 136 II 177 consid. 2; 2C_168/2009 du 30
septembre 2009).
a) L'art. 42 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint d’un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 47 al. 1
LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans.
Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un
délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à
courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art.
42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien
familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (let. b). Passé ce délai, le regroupement
familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art.
47 al. 4 LEtr). Toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne
commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er
janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien
familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr).
b) L'art. 47 LEtr institue ainsi des délais pour demander
le regroupement familial. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai
de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze
ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde
phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze
ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces
délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible,
dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
c) Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ces
délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons
familiales majeures. L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant
ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort
notamment des directives "Domaine des étrangers" de l’Office fédéral
des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans
l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4
LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet
2009). Lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs
enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut
se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la
communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124
II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut
être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut
plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la
personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en
charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération
le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des
possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse
(ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y., 2A.92/1998). Le
regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments
économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en
Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents
ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement
familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté
des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée.
L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de
la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; ATF 129 II 11 ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A,
2A.192/2003 ; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales
majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées
d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale
(art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
d) La reconnaissance d’un droit au regroupement
familial suppose qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre
familial, se soit produit, tel qu’une modification des possibilités de la prise
en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7; 130 II 1
consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est
demandé à raison de changements dans les rapports de l’enfant avec le parent
qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions
alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est
d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF
2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi
arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi
que les arrêts cités).
e) En l’espèce, le recourant a
déposé le 14 avril 2010 une demande de réexamen, qui doit être traitée comme
une nouvelle demande de regroupement familial; le fils du recourant, né le 26
octobre 1991, était alors âgé de 18 ans et demi et avait ainsi déjà dépassé la
limite d'âge de 18 ans. Quant à la fille du recourant, elle est née le 27
octobre 1992 et était âgée de 17 ans et demi à cette époque. Conformément à
l’art. 47 al. 1 LEtr, deuxième phrase, et à l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai
pour solliciter le regroupement familial a dès lors expiré une année après
l’entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2009, de sorte
que la demande concernée est tardive. Seule l’existence de raisons familiales
majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA et de la jurisprudence développée
sous l'empire de l'art. 17 aLSEE peuvent permettre le regroupement familial
différé requis.
f) En l'occurrence, le tribunal a rejeté le recours
formé par le recourant contre la décision de l’autorité intimée du 24 octobre
2008 (arrêt PE.2008.0412), aux motifs que le changement de circonstances
invoqué à l’appui de la demande de regroupement familial n’était pas
suffisamment établi. Le recourant a produit un nouveau certificat médical,
établi par un médecin privé, à teneur duquel sa sœur souffrirait "d'une
maladie rhumatisante des genoux". Il a également produit une attestation
selon laquelle la tante ne vivrait plus dans le même village que ses neveu et
nièce. Il a en effet expliqué en audience que sa sœur s'était occupée pendant
plusieurs années tant du ménage de son époux et de ses beaux-parents que de
celui de ses enfants, alors que les villages respectifs dans lesquels ils
vivaient étaient éloignés d'environ six à sept kilomètres l'un de l'autre.
Lorsqu'elle avait commencé à avoir des problèmes de santé, soit en 2006-2007,
elle n'avait plus été à même de faire les trajets et de s'occuper simultanément
des deux ménages. C'est à ce moment que les enfants étaient restés seuls. Le
recourant a ajouté que sa sœur passait désormais une grande partie de son temps
en Slovénie où son époux travaillait comme saisonnier. Il n'a toutefois produit
aucune pièce attestant de ces faits. Quoi qu'il en soit, il s'avère qu'il n'y a
pas eu récemment un changement important de circonstances, tel qu'une
modification dans les possibilités de la prise en charge éducative à
l'étranger. Il convient d'ajouter à cela que le recourant a déclaré en audience
que trois de ses frères vivent en Macédoine dans le même village que ses
enfants. Quant à l'intérêt des enfants de venir en Suisse, il apparaît que la
fille du recourant, désormais âgée de presque 19 ans, arrive au terme du
gymnase cette année et envisage d’entreprendre des études d’infirmière; son
fils, âgé de presque 20 ans, a déjà commencé des études d'architecture à
l'université et serait passionné d’informatique. Ainsi qu'en dépit du fait
qu'ils auraient été livrés à eux-mêmes, ils semblent mener une existence saine
et équilibrée en Macédoine. Par ailleurs, quand bien même le recourant ne
craint pas les difficultés d'intégration en Suisse, le tribunal relève que ses
deux enfants ne sont jamais venus en Suisse, qu'ils ont passé toute leur vie en
Macédoine et qu'ils ne parlent pas, ou peu, français. De plus, s'il n'est pas
contesté que le recourant semble avoir un bon contact avec ses enfants, il n'en
demeure pas moins qu'ils sont tous deux majeurs et ne requièrent plus des soins
particuliers qu'ils ne pourraient recevoir qu'en Suisse de leur père. A cet
égard, rien n'empêche le recourant de continuer à l'avenir d'entretenir les
mêmes rapports avec eux. Il a en effet déclaré leur téléphoner régulièrement,
leur envoyer de l'argent et leur rendre visite. Enfin, le recourant ne dispose pas
d'un très grand logement en Suisse et ses moyens financiers sont relativement
limités dans la perspective de subvenir aux besoins de trois personnes, dont
deux susceptibles de faire des études. En définitive, même si l’absence de la
sœur du recourant au domicile des enfants constitue un changement de
circonstances, ce changement n’est actuellement plus déterminant et ne suffit
pas à justifier à lui seul le regroupement familial. Les enfants du recourant,
majeurs selon le droit suisse, ont acquis une forme d’indépendance qui leur a
permis d’entreprendre des études sérieuses, grâce au soutient financier de leur
père et aux relations étroites qu’il conserve avec eux, pour les conseiller
dans leurs choix professionnels notamment. Aussi, il n’est pas démontré que la
venue des enfants en Suisse serait dans leur intérêt, compte tenu des
nombreuses difficultés pratiques qu’ils rencontreraient pour poursuivre les
études qu’ils ont engagées dans leur pays natal ou même entreprendre une
nouvelle formation professionnelle.
Enfin, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après:
la Cour européenne) a jugé en 1996 une affaire dont l'état de fait était très
similaire, dans le cadre de laquelle le requérant, résidant aux Pays-Bas, avait
acquis la nationalité néerlandaise tout en conservant sa nationalité marocaine
d'origine et, soutenait que le refus des autorités néerlandaises d'accorder à son
fils marocain un permis de séjour lui permettant de vivre auprès de lui
constituait une violation de leur droit au respect de leur vie familiale au
sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). La Cour européenne a
considéré qu'hormis un séjour d'une année et demi aux Pays-Bas et une série de
visites à son père, le fils du requérant avait toujours vécu au Maroc, qu'il y
entretenait des liens solides avec l'environnement linguistique et culturel de
son pays et y possédait toujours de la famille. Elle a également retenu que la
résidence séparée des requérants était le résultat de la décision prise
unilatéralement par le père de s'établir aux Pays-Bas plutôt que de demeurer au
Maroc et que le père possédait tant la nationalité néerlandaise que marocaine
alors que son fils ne possédait que la marocaine. Dans ces conditions, elle a estimé
que le père ne se trouvait pas empêché de maintenir le degré de vie familiale
qu'il avait lui-même choisi lorsqu'il avait émigré aux Pays-Bas et qu'il n'y
avait pas d'obstacles à son retour au Maroc. Enfin, elle a rappelé que l'art. 8
CEDH ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour
développer une vie familiale et a jugé que cette disposition CEDH n'était pas
violée (cf. arrêt Ahmut c./Pays-Bas, du 26 novembre 1996, Rec. 1996-VI p. 2017,
§ 69 ss).
Il s'en suit que la décision entreprise, dont l'état
de fait est très similaire à celui jugé par la Cour européenne, respecte
également l'art. 8 CEDH.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de
justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), auquel il n’y
a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er juin 2010 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la
charge du recourant A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.