TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Laurent Merz et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourants
X.________ et
Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2010 refusant de
délivrer à cette dernière une autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
Y.________, née le ********, ressortissante de
Bosnie-et-Herzégovine, est arrivée en Suisse en date du 15 novembre 2009, au
bénéfice d’un visa pour visite valable du 15 novembre 2009 au 12 février 2010.
Dans un écrit adressé le 21 janvier
2010 au SPOP, les enfants de l'intéressée ont exposé que tant en raison du fait
qu'elle n'en avait pas les moyens financiers que de sa santé déclinante, elle ne
pouvait plus vivre seule en Bosnie. En date du 8 février 2010, Y.________ s’est
annoncée auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile afin d’y
solliciter une autorisation de séjour en vue de vivre auprès de ses enfants, Z.,
A., B.________ - toutes deux titulaires d’une autorisation
d’établissement - et X.________ - ressortissant suisse.
Le 4 mars 2010, le SPOP a informé
l’intéressée de son intention de refuser l’autorisation de séjour sollicitée au
motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 28 let. c de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
puisqu'elle ne disposait pas de revenus financiers personnels suffisants et
que, par ailleurs, la délivrance d'une autorisation de séjour au regard de
l'art. 30 LEtr ne se justifiait pas, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans
une situation personnelle d'extrême gravité
Par courrier du 30 mars 2010, les
enfants de Y.________ ont indiqué qu’ils ne sollicitaient pas une autorisation
de séjour en qualité de rentière en faveur de leur mère, mais une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial auprès de Y.________, ressortissant
suisse, en application de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr et de l'art. 3 al. 2 let.
b de l'annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Subsidiairement, ils ont
requis qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée en application de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr, dès lors que le cas de leur mère constituait un cas
individuel d'extrême gravité.
B.
Par décision du 20 mai 2010, notifiée le 27 mai
2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y.________ aux
motifs qu'elle ne disposait pas de revenus financiers suffisants au sens de
l'art. 28 let. c LEtr et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation
personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr.
Y.________ et X.________ ont
recouru contre cette décision le 22 juin 2010 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont fait valoir que le SPOP
ne s'était pas prononcé sur leur demande de voir délivrée à Y.________ une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de X.,
ressortissant suisse, en application des art. 42 al. 2 let. b LEtr et 3 al. 2
let. b de l'annexe I de l'ALCP. Ils ont conclu à l'annulation de la décision du
SPOP et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour à Y.
en application des art. 42 al. 2 let. b LEtr et 3 al. 2 let. b de l'annexe I de
l'ALCP et, subsidiairement, à l'octroi d'un tel titre de séjour en application
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. S'agissant de leur demande de voir délivrée à Y.________
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de X.,
ressortissant suisse, ils ont fait valoir que l'application de la jurisprudence
du Tribunal fédéral selon laquelle l'arrêt "Metock" de la Cour
de justice des communautés européennes (CJCE) devait être repris entraînait une
discrimination pour X. qui, dès lors qu'il était suisse et non
ressortissant européen, ne pouvait bénéficier du regroupement familial pour ses
ascendants, et ont demandé à pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les
ressortissants européens en application du principe de non discrimination qui
régit l'ALCP et de la jurisprudence en la matière. Ils ont également expliqué
que la santé de Y.________ déclinait et qu'elle supportait de plus en plus mal
de vivre seule en Bosnie alors que ses trois enfants et ses petits-enfants
vivaient tous en Suisse. S'agissant de l'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, ils ont fait valoir que, du fait que Y.________ ne touchait aucune rente
suite au décès de son époux (qui a eu lieu en 1989), elle dépendait financièrement
entièrement de ses trois enfants et qu'en raison des problèmes d'hypertension
et de diabète qu'elle présentait, elle avait besoin de subir des contrôles
médicaux réguliers.
C.
Dans sa réponse du 29 juillet 2010, le SPOP a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Concernant la demande des recourants que leur cas soit examiné sous l'angle des
art. 42 al. 2 let. b LEtr et 3 al. 2 let. b de l'annexe I de l'ALCP, il a
relevé qu'en application de la jurisprudence de la Cour de céans et dès lors
que Y.________ n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour durable
délivrée par un Etat avec lequel la Suisse avait conclu un accord sur la libre
circulation des personnes, elle ne pouvait se prévaloir de l'art. 42 al. 2 let.
b LEtr pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Concernant la demande
des recourants qu'une autorisation de séjour soit délivrée à Y.________ en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, le SPOP a relevé qu'ils
n'invoquaient aucun motif susceptible de démontrer l'existence d'une situation
exceptionnelle justifiant une dérogation aux conditions d'admission, qu'en
effet, Y.________ avait réussi à vivre seule depuis le décès de son époux,
c'est-à-dire depuis 1989, et ses problèmes de santé ne justifiaient pas
nécessairement un traitement en Suisse. Il a ajouté que, par surabondance de
droit, la recourante Y.________ ne remplissait pas les conditions de l'art. 28
let. c LEtr, qu'en effet, le chiffre 5.3 des directives de l’Office fédéral des
migrations (ODM) relatives à la LEtr précisait qu’un rentier était réputé
disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l’art. 28 let. c LEtr s’il
était quasiment certain d’en bénéficier jusqu’à sa mort (grâce à des rentes ou
de la fortune), au point que l’on puisse pratiquement exclure le risque qu’il
en vienne à dépendre de l’assistance publique, et que les promesses, voire les
garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par
des membres de sa famille qui résidaient en Suisse ne suffisaient pas dans tous
les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution restait sujette
à caution.
Dans leur réplique du 1er
septembre 2010, les recourants ont demandé que la Cour de céans, en attendant
que le Parlement se saisisse de l'initiative parlementaire "Tschümperlin"
visant à modifier le cadre légal du regroupement familial ascendant pour les
Suisses, applique "la primauté du droit international public", reconnaisse
que la discrimination dont ils étaient victimes était contraire à l'art. 14 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et accorde une autorisation de
séjour à Y.________. Concernant les problèmes médicaux que celle-ci présentait,
ils ont admis qu'ils n'exigeaient pas qu'elle demeure en Suisse pour suivre un
traitement mais ont souligné que, toutefois, le fait d'être en mauvaise santé
et d'avancer en âge alors qu'elle vivait seule constituait néanmoins un
problème important. Enfin, concernant le refus de l'autorité intimée de prendre
en considération les moyens financiers provenant de la famille dans
l'application de l'art. 28 let. c LEtr, ils ont invoqué l'arrêt du Tribunal
fédéral ATF 135 II 265 du 24 mars 2009, dans lequel notre Haute Cour a admis
que les moyens financiers peuvent également provenir de la famille.
D.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS 173.36), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Les recourants contestent le refus du SPOP
d'accorder à Y.________ une autorisation de séjour. Les moyens qu'ils invoquent
seront successivement examinés ci-après (consid. 4, 5 et 6).
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA). La
LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
Les recourants se plaignent de la
"discrimination à rebours" qui frappe les ressortissants suisses par
rapport aux ressortissants des Etats de l’Union européenne qu'entraîne
l'application de la jurisprudence de la CJCE dans l'affaire "Metock"
et requièrent que, dès lors que Y.________ est la mère d'un ressortissant
suisse, une autorisation de séjour lui soit délivrée au titre du regroupement
familial, en application des art. 42 al. 2 let. b LEtr et. 3 al. 2 let. b de l'annexe
I de l'ALCP.
a) Selon l'art. 3 al. 1 de l'annexe
I à l'ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle; le
travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme
normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est
employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre
les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie
contractante. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que
soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa
charge (art. 3 al. 2 let. b de l'annexe I à l'ALCP). En l'espèce, les
recourants ne font pas valoir une situation qui leur permettrait d'invoquer directement
l'ALCP. Le regroupement familial n'est donc à examiner qu'à la lumière du droit
national.
Au sujet de la "discrimination
à rebours" frappant les ressortissants suisses par rapport aux
ressortissants des Etats de l’Union européenne dont se plaignent les
recourants, on rappelle que le Tribunal fédéral a pris en compte le
développement de la jurisprudence de la CJCE dans l'affaire "Metock"
(arrêt du 25 juillet 2008 C-127/08), selon lequel les dispositions
communautaires sur le regroupement familial s'appliquent sans restriction aux membres
de la famille de ressortissants d'États tiers, quand bien même ces personnes ne
résident pas encore de manière légale dans un État membre. Aussi, en vue
d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la
Communauté européenne et entre ceux-ci et la Suisse, il est dorénavant renoncé
à la condition voulant qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat tiers ait
préalablement déjà séjourné légalement en Suisse ou dans une autre partie
contractante pour rejoindre un ressortissant communautaire en Suisse au titre
du regroupement familial (ATF 136 II 5, consid. 3.4/3.7 pp. 12 à 19). Ainsi,
les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP qui résident en Suisse en vertu de
cet accord peuvent dorénavant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en
Suisse en faveur d’un membre de leur famille ressortissant d’un Etat tiers,
même si celui-ci n’a jamais résidé légalement dans un Etat partie à l’ALCP. Cet
arrêt a ultérieurement été confirmé, le Tribunal fédéral ayant jugé que le
droit au regroupement familial s'étendait aussi aux beaux-enfants ayant la
nationalité d'un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4).
Une discrimination s'ensuit dès
lors à l’égard des ressortissants suisses, ce que le Tribunal fédéral a par
ailleurs mis en évidence dans un autre arrêt (ATF 136 II 120, consid. 3.4.1 p.
129). Il s’avère en effet que les conditions permettant à un ressortissant
suisse d’obtenir un regroupement familial sont plus restrictives que celles
offertes aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. En effet,
le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de
moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui (art. 42 al. 1 LEtr). Les membres de la famille d’un ressortissant suisse
titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec
lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
validité (art. 42 al. 2, 1ère phrase LEtr). Sont considérés
comme membres de sa famille: le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21
ans ou dont l’entretien est garanti, et les ascendants du ressortissant suisse
ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (art. 42 al. 2, 2ème phrase,
let. a et b LEtr).
Selon les recourants, il importe
dès lors d’interpréter les dispositions de la LEtr relatives au regroupement
familial (art. 42 et ss) dans un sens conforme à l’ALCP, afin d’éviter la "discrimination
à rebours" qui frappe les citoyens suisses par rapport aux ressortissants
de l’Union européenne.
b) Le Tribunal fédéral, après avoir
rappelé que des raisons objectives pouvaient justifier de maintenir une
réglementation plus stricte aux ressortissants suisses vivant dans leur pays au
regard des ressortissants étrangers bénéficiant de la libre circulation des
personnes (ATF 136 II 120, consid. 3.4.1, pp. 129/130), a mis en évidence cette
discrimination, tout en prenant en compte le fait que le législateur fédéral
avait été saisi de la question à la suite d’une initiative parlementaire
(ibid., consid. 3.5.3. p. 131). Le Tribunal fédéral s’est toutefois réservé la
faculté de remédier lui-même à cette discrimination heurtant l'article 14 de la
CEDH, pour le cas où, cependant, cette question ne devait pas être résolue par
le législateur dans un proche avenir (ibid.). Cela étant, en application de
l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101), le Tribunal est tenu d'appliquer les lois fédérales et le
droit international. Il ne saurait dès lors s'écarter du texte clair de
l'art. 42 LEtr (outre l’arrêt précité, ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010,
consid. 2.2.2; 2C_624/2009 du 5 février 2010, consid. 3.3; cf. arrêts
PE.2009.0663 du 4 juin 2010; PE.2009.0682 du 17 mars 2010; 2C_575/2010 du 17
janvier 2011, consid. 4.2; cf. également arrêts CDAP PE.2009.0682 du
17 mars 2010, consid. 2; PE.2010.402, consid. 1). Or, en l'espèce, cette
disposition ne trouve pas application dès lors que la recourante Y.________,
ressortissante de Bosnie-et-Herzégovine, n'est pas titulaire d'une autorisation
de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord
sur la libre circulation des personnes.
En l'état, il n'y a pas lieu de
s'écarter du texte claire de l'art. 42 LEtr, de sorte que le moyen des
recourant doit être écarté.
Les recourants demandent que soit délivrée à Y.________
une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A ce
titre, ils font valoir que le fait que celle-ci présente une santé déclinante
et avance en âge alors qu'elle vit seule en Bosnie-et-Herzégovine - puisque tous
ses enfants vivent en Suisse - constitue une situation très difficile. Ils font
également valoir que, dès lors que Y.________ ne touche aucune rente suite au
décès de son époux, elle dépend financièrement entièrement de ses trois enfants.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée
dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009
consid. 4a p. 5). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire,
présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance
d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss,
et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16
consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées;
PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
b) A l'évidence, le fait que la
recourante Y.________ vit à l'étranger alors qu'elle avance en âge et présente
une santé déclinante n'est pas constitutif d'un cas d'extrême rigueur qui
justifierait une dérogation aux conditions d'admission. Ne l'est pas non plus sa
situation financière, à laquelle d'autres solutions que celle de demeurer en
Suisse peuvent être apportées, notamment par l'envoi d'argent par ses enfants en
Bosnie-et-Herzégovine.
Les recourants invoquent, concernant le refus de
l'autorité intimée de prendre en considération les moyens financiers provenant
de la famille dans l'application de l'art. 28 let. c LEtr, l'ATF 135 II
265 rendu le 24 mars 2009 par le Tribunal fédéral dans lequel notre Haute Cour
a admis que les moyens financiers peuvent également provenir de la famille.
a) L’art. 28 LEtr pose les
conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse
sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui
n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il
a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens financiers
nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. D’après l’art. 25 de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), l’âge minimum pour l’admission
de rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers ont des attaches personnelles
avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le
passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances,
d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou
lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs; al.2, let. b).
S’agissant des exigences relatives
aux moyens financiers, les Directives sur le domaine des étrangers édictées par
l’ODM relatives au séjour sans activité lucrative, dans leur version du 1er
juillet 2009, (ci-après : les directives) précisent (n° 5.3) que le rentier
dispose de moyens financiers nécessaires s'il est certain d'en bénéficier
jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on peut pratiquement exclure
le risque d'assistance publique; les promesses ou les garanties écrites faites
par des membres de la famille résidant dans notre pays, visant à garantir la
prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans la mesure où leur mise en
exécution reste en pratique sujette à caution; les moyens
financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes
garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (p. ex.
garantie bancaire). Le rentier doit donc disposer, pour
subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres de sa famille, de moyens
financiers propres (rente, fortune). La doctrine confirme que le critère des
moyens financiers nécessaires est rempli lorsque le rentier ne dépendra pas de
l’aide sociale dans un avenir proche (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd et P.
Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, ad art. 28 LEtr, n. 4, p.
71). Quant à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 34 lettre e de
l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(abrogée par l’entrée en vigueur de l’OASA; art. 91 ch. 5 OASA) relative à
l’exigence des moyens financiers du rentier, elle avait toujours interprété de
manière aussi restrictive ce critère, en ce sens que les moyens financiers
visés par cette disposition devaient être ceux du rentier étranger et non pas
de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les
arrêts TA PE.2006.0395 du 14 février 2007, PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9
décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999; cf. aussi pour plus
de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité
économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour une
interprétation plus souple tenant compte des obligations légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des
proches parents, n’étaient pas non plus déterminantes puisque l’on devait
notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse
subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de
manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social
ne constituant qu'un exemple).
b) En l'espèce, il est constant que
la recourante Y.________ ne dispose pas de revenus personnels suffisants. Quant
à la jurisprudence que les recourants invoquent, on relève qu'elle concerne un ressortissant
d'un Etat partie à l'ALCP. Elle ne saurait dès lors s'appliquer dans le cas
d'espèce, la recourante Y.________ n'étant pas ressortissante d'un tel Etat.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision du 20 mai 2010 du SPOP confirmée. Cependant,
dès lors que le SPOP ne s'est pas prononcé dans dite décision sur la demande
des recourants que soit délivrée à Y.________ une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial en application de l'art. 42 al. 2 let. b
LEtr et de l'art. 3 al. 2 let. b de l'annexe I de l'ALCP (cf. ci-dessus lettre
A, §3) et que cette omission a, pour partie à tout le moins, rendu nécessaire
le dépôt du recours objet du présent arrêt, les frais peuvent être laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 20 mai 2010 du SPOP est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 4 avril 2011
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.