TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs; Mme
Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 mai 2010 lui refusant l'octroi d'un
permis B
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant somalien né le 1er
janvier 1985, est entré en Suisse le 30 octobre 2002 et y a déposé une demande
d’asile. Il a été attribué au Canton de Vaud. Par décision de l’Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM ; anciennement Office fédéral des
réfugiés) du 28 mars 2003, la demande d’asile a été refusée. L’admission
provisoire a toutefois été accordée à l’intéressé, régulièrement prolongée
jusqu’au 19 mars 2011.
A. X.________ étant arrivé en
Suisse en qualité de mineur non accompagné, une curatelle a été instituée en sa
faveur par décision du 21 novembre 2002 de la Justice de paix du cercle de
Lausanne. Cette même autorité a levé la curatelle le 23 janvier 2003,
l’intéressé étant devenu majeur.
A. X.________ a travaillé du 1er
mars au 21 juillet 2004 à l’Hôtel-restaurant 2******** à 3******** pour un
salaire mensuel brut de 2'808 fr. Il a ensuite signé, le 23 juin 2005, un
contrat de travail de durée déterminée, du 23 juin au 15 octobre 2005 avec
l’Hôtel 4******** à 5********, pour un salaire mensuel brut de 2'808 fr. Ce
contrat a été renouvelé le 27 octobre 2005, pour la période du 8 décembre 2005
au 31 octobre 2006, pour un salaire mensuel brut de 2'900 fr. Il a par la suite
bénéficié des prestations de l’assurance chômage jusque courant 2008. Il est au
bénéfice de l'aide sociale depuis le mois de juillet 2008.
Du 12 mars au 1er juin
2007, A. X.________ a suivi des cours de français, à raison de 50 demi-journées
de 4 périodes. Il a encore suivi des cours du 18 septembre au 23 novembre 2007
et du 3 décembre 2007 au 22 février 2008, à raison de 20 périodes hebdomadaires ;
il a obtenu le certificat niveau du Conseil de l’Europe « A1 », selon
l’attestation établie par l’école « le
Bosquet » le 21 novembre 2007.
Par ordonnance de condamnation du
19 juin 2007, A. X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 35
jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples et violation de
domicile.
B.
Le 14 octobre 2009, A. X.________ a sollicité la
transformation de son permis F en permis B et a produit différents documents à
l’appui de sa demande.
Le certificat médical établi le 19
novembre 2009 par le Dr Y.________, Chef de clinique au Service
d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, indique que:
« Le patient
susnommé est suivi à l’Hôpital Orthopédique depuis le 25.08.09 pour des
douleurs de l’épaule droite, survenues suite à un traumatisme en juillet 2009.
L’examen radio-clinique met en évidence une entorse acromio-claviculaire type
Tossy 1 ainsi qu’une lésion partielle du tendon sus-épineux de l’épaule droite
traitée conservativement. En l’état actuel, il est dans l’incapacité de fournir
un travail avec mouvement répétitif de son épaule, mobilisation de l’épaule au
dessus du buste ou impliquant d’effectuer des travaux lourds. Dans sa formation
actuelle de cuisinier, il lui est difficile de pratiquer son métier, et ce
jusqu’à une date indéterminée. »
L’extrait du casier judiciaire du
10 février 2010 ne comporte aucune inscription concernant A. X.________.
Le document intitulé « Demande sociale » établi par
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM) le 3
février 2010 indique que A. X.________ est à l’aise en français et s’exprime
facilement, qu’il n’existe pas de motif l’empêchant de devenir financièrement
autonome et qu’il fait des efforts en ce sens en cherchant activement du
travail, qu’il s’est proposé de participer au programme d’occupation Traduction
au sein de l’EVAM, qu’il n’a jamais eu de problème de comportement, mis à part
deux incidents mineurs en 2005 et 2007 et qu’il n’a pas de formation.
Le document intitulé « Demande financière » établi par l’EVAM le
9 février 2010 indique quant à lui que A. X.________ :
« A bénéficié d’une assistance totale
du 01.02.05 au 30.06.05 d’un montant de Frs
6'111.65
du 01.12.05 au 31.12.05 d’un montant de Frs
1'184.60
du 01.07.08 au 31.12.08 d’un montant de Frs
8'575.20
du 01.01.09 au 31.12.09 d’un montant de Frs
17'338.60
du 01.01.10 au 31.01.10 d’un montant de Frs
1'448.60
A bénéficié d’une assistance partielle
du 01.07.05 au 31.07.05 d’un montant de Frs
714.05
A été entièrement autonome
du 01.08.05 au 30.11.05
du 01.01.06 au 31.12.06
du 01.01.07 au 31.12.07
du 01.01.08 au 30.06.08 »
Ce document indique encore que A. X.________
n’a jamais bénéficié de montants d’assistance indue et il n’existe pas de dette
à l’égard de l’EVAM.
Selon une lettre de soutien du 25
février 2010, rédigée par le concierge de son immeuble, A. X.________ est bien
intégré et respecte le règlement de l’immeuble. Selon une autre lettre de
soutien du 4 mars 2003, c’est une personne très respectueuse, qui a une bonne
éducation et qui parle bien le français.
L'extrait des registres de l’Office
des poursuites et faillites de Lausanne-ouest du 8 mars 2010 indique que A. X.________
a des poursuites pour un montant de 527 fr. et des actes de défaut de biens
pour une somme totale de 968.95 francs.
C.
Par décision du 7 mai 2010, le Service cantonal
de la population (ci-après : SPOP) a refusé d’octroyer un permis B à
l’intéressé, invoquant des motifs d’assistance, subsidiairement, de
comportement.
D.
Par acte du 10 juin 2010, A. X.________ a
recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation. A l’appui de son recours, il a
notamment produit un certificat médical actualisé au 12 mars 2010, établi par
le Dr Y.________, Chef de clinique au Service d’orthopédie et de traumatologie
du CHUV, qui indique en particulier que « l’évolution sous physiothérapie est
stagnante avec persistance des douleurs qui empêchent le patient de pratiquer
une activité professionnelle nécessitant la mobilisation de l’épaule au-dessus
du buste, des mouvements répétitifs ou des travaux lourds. »
L’assistance judiciaire a été
accordée au recourant par décision du 1er juillet 2010 du Bureau
d’assistance judiciaire.
E.
L’autorité intimée a répondu le 10 août 2010,
concluant au maintien de sa décision. Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 11 octobre 2010 et le SPOP s’est encore déterminé le 29 octobre
2010, maintenant l’intégralité de ses conclusions.
Les arguments des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérant en droit
La demande d'autorisation de séjour qui est à la
base de la présente affaire est postérieure au 1er janvier 2008, de sorte
qu'elle est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20; art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
Le recourant a demandé à être entendu et à faire
entendre un témoin. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne
comprend pas celui d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. En effet l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et réf.).
La procédure administrative est en
principe écrite. En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment
complet pour que le tribunal puisse statuer sans audience, ni audition de
témoins, au vu des considérants qui suivent.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 96
al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission
d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les
intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le
marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les
besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des
motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international
l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission
d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des étrangers vise à
favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des
valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels. Elle
doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer
à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2).
Dans la jurisprudence relative à
l'ancien droit (Loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE], en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), la cour de céans a
rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (arrêt
PE.2008.0083 du 19 mai 2008 et la référence citée), sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(arrêt PE.2008.0083 précité et la référence; ATF 127 II 161 consid. 1a et 60
consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
En l’espèce, l’autorité intimée a statué sur la
demande d’autorisation de séjour déposée par le recourant en se fondant,
notamment, sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A l'appui de son
refus, elle invoque des motifs de dépendance à l’assistance publique, subsidiairement
de comportement du recourant.
a) Selon l'art. 84 al. 5 LEtr,
les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis
provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de
manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation
familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux
qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201)
(arrêts PE.2010.0174 du 5 juillet 2010 consid. 2 p. 7; PE.2009.0255 du 28
octobre 2009 consid. 4 p. 5; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009 consid. 4 pp. 6
ss; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss et les références
citées). En effet, l’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique
autorisant l’octroi d’une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans
un tel cas, sur la base de l’art. 30 LEtr (cf. ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010,
consid. 4). L'art. 31 al. 1 OASA définit la notion de cas
individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier :
« 1. Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration
du requérant;
b. du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l’état de
santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance »
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du
30 août 2010). Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance
d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 208).
Il y a lieu, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas rigueur. Il faut
considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du
refus de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200) (Directives LEtr, ch.
5.6.1, état au 1er juillet 2009).
b) L'art. 62 let. e LEtr
dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception
de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale.
Conformément à l'art. 10
al. 1er let. d LSEE, un étranger pouvait être expulsé de
Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il
était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure
à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le
Tribunal administratif, puis la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, ont considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un
requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute
transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence
récente, voir notamment arrêts PE.2009.582 du 14 octobre 2010 ;
PE.2009.0636 du 10 février 2010 ; PE.2008.0350 du 30 juin 2009;
PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du
22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre
2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu
de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de
l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se
justifie pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus
qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle
autorisation (PE.2009.582 ; PE.2009.0636 PE.2008.0350 précités). Selon la
jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à
une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne
saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il
éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2008.0069 du
20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007
consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une
intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un
permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la
capacité pour l'étranger concerné à être financièrement autonome (PE.2006.0661 du
27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
c) Cela dit, un simple risque d’être
à la charge de l’assistance publique ne suffit pas ; il faut bien
davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633
consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une
personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.
Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique,
il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en
particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il
réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié
du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
Dans le cas présent, il ressort des éléments du
dossier que le recourant a été assisté par l'EVAM pendant plusieurs années; il a
notamment bénéficié de
prestations d'assistance totale de façon intermittente dès 2005, pour un
montant total de plus de 35’000 fr. Depuis épuisement de ses prestations de
l'assurance chômage en 2008, il se trouve pleinement à la charge de l’assistance
publique.
Le recourant allègue être dans cette
situation en raison de son état de santé. Selon le certificat médical du 19
novembre 2009, le recourant est dans l’incapacité de fournir un travail avec
mouvements répétitifs de son épaule, mobilisation de l’épaule au-dessus du
buste ou impliquant d’effectuer des travaux lourds. Il lui est ainsi difficile
de pratiquer son métier de cuisinier et ce, jusqu’à une date indéterminée. Aux
termes du certificat médical actualisé au 12 mars 2010, l’évolution sous
physiothérapie est stagnante, avec persistance des douleurs. Cependant, il ressort
du document intitulé «Demande sociale»,
établi par l’EVAM le 3 février 2010, qu’il recherche activement un emploi et
qu’il n’existe pas de motifs concrets l’empêchant de devenir financièrement
autonome. Une incapacité de travail totale et durable ne résulte toutefois pas
du dossier, en particulier des certificats médicaux produits. Dès lors, le fait
qu’il ait reçu une aide financière importante pendant plusieurs années et qu’il
se trouve depuis 2008 entièrement à la charge de l'assistance publique démontre
qu’il a bien bénéficié, « dans une large mesure », au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus, de l’assistance publique et qu'il en bénéficie
actuellement de manière continue depuis 2008.
Au vu de ce qui précède, l’autorité
intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, en refusant la
transformation du permis F en permis B pour des motifs d’assistance.
Cela étant, s’agissant de son
intégration, on relèvera que le recourant semble apprécié dans son voisinage et
qu’il a suivi des cours de français, langue qu’il maîtrise bien aujourd’hui. Quant
à son comportement, il n’a pas donné lieu à des plaintes, à l’exception d’une
condamnation avec sursis remontant à 2007. A ce sujet, il convient de souligner
que le sursis n’a pas été révoqué et que le recourant semble se conformer
désormais à l’ordre juridique suisse, condition sine qua non à l’obtention d’un
permis de séjour. On constate en revanche que le recourant a des poursuites
pour un montant de 527 fr. et des actes de défaut de biens pour une somme de
968.95 fr.
Comme l'a d'ailleurs relevé
l'autorité intimée, le recourant pourra solliciter une reconsidération de la décision
entreprise une fois son autonomie financière atteinte, que ce soit par le biais
d’une activité lucrative stable et durable ou d’une éventuelle rente
d’invalidité. A ce sujet et contrairement à ce qu’il semble soutenir, si l'on
ne saurait dénier qu'une admission provisoire comporte certains désavantages
vis-à-vis d'un permis B, un permis F n’empêche toutefois pas l'accès à une
activité lucrative ni d’entreprendre, cas échéant, des démarches auprès des
instances de l’assurance-invalidité.
En dernier lieu, la décision
querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière sur la transformation
d’un permis F en permis B, si bien que le recourant n’est pas tenu de quitter
la Suisse, qu’il peut continuer à y résider et à s’y faire soigner.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est
statué sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, il n’a pas droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de A. X.________ est rejeté.
II.
La décision du Service la population 7 mai 2010
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.