Inadmissibility of appeal against refusal to refer hardship case

pe-2009-0545Kantonsgericht30.11.2009Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.X.________, his partner B.Y.________, and their child C.Z.________ challenged the SPOP's refusal to forward A.X.________'s hardship residence permit request to the federal migration authority after a final asylum rejection and removal order. The cantonal court held that Art. 14 para. 4 LAsi excludes any cantonal appeal against such a refusal. It therefore declared the appeal inadmissible without further instructions, imposed a CHF 200 court fee on the appellants jointly and severally, and denied party costs.

Omnilex-Regeste

Art. 14 al. 4 LAsi; recours cantonal contre le refus du SPOP de transmettre un cas de rigueur à l’ODM: l’al. 4 doit être interprété en ce sens qu’il exclut toute voie de droit cantonale contre la décision cantonale de ne pas soumettre le dossier à l’approbation fédérale. La personne concernée ne dispose de la qualité de partie que dans la procédure d’approbation devant l’ODM. Un recours cantonal dirigé contre un tel refus est ainsi manifestement irrecevable et peut être écarté sans instruction complémentaire (consid. selon jurisprudence citée).

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 novembre 2009

Composition

  1. Vincent Pelet, président; MM. Rémy Balli et Eric Brandt, juges;
  2. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

A.X.________, à 1.********,

B.Y.________, à 1.********,

C.Z.________, à 1.********, tous représentés par l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2009 refusant de transmettre son dossier à l'ODM en vue de lui octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur (art. 14 LAsi)

La Cour de droit administratif et public:

vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 26 mai 2005 rejetant la demande d'asile déposée par A.X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 mars 1975, et prononçant son renvoi de Suisse,

vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 28 mai 2009 rejetant le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision,

vu le nouveau délai au 2 juillet 2009 fixé par les autorités fédérales à A.X.________ pour quitter la Suisse,

vu la demande d'une autorisation de séjour pour "cas de rigueur grave" au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142. 31) déposée le 24 avril 2009 (et complétée le 2 juillet 2009) par A.X.________,

vu la décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2009 rejetant cette demande, au motif que les éléments d’un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi n’étaient pas réunis, tout en rappelant à l’intéressé qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement,

vu le recours interjeté le 2 octobre 2009 par A.X., sa compagne B.Y. et leur enfant C.Z.________ contre cette décision,

vu l'avis du 12 octobre 2009,

vu le dossier de l’autorité intimée,

considérant

que d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),

qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),

que la personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),

que, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008; PE.2009.00216 du 28 mai 2009), l'art. 14 al. 4 LAsi doit être interprété en ce sens qu'il exclut toute voie de droit cantonale contre la décision du SPOP refusant de soumettre le cas à l'ODM,

que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD),

que les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice,

qu'ils n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens,

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Schlagwörter

inadmissibilityhardship permitasylumremoval ordercantonal remedyfederal approvalcourt costsparty costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a cantonal appeal is available against the SPOP's refusal to submit a hardship case to the federal migration authority under Art. 14 LAsi.

Extrahierter Entscheid

Art. 14 para. 4 LAsi excludes any cantonal remedy against the SPOP's refusal to refer the case to the ODM; the appeal is therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

The court relied on its settled case law interpreting Art. 14 para. 4 LAsi as barring a cantonal legal remedy; the request can only be examined in the federal approval procedure, where the person concerned is a party.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs and party costs

Extrahierter Entscheid

Because the appellants failed, they must bear the court fee jointly and severally, and no party costs are awarded.

Extrahierte Begründung

Costs follow the loss of the case; there is no basis for compensation to the unsuccessful appellants.

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