TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs;
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X., à 1., représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2008 refusant une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour en faveur de son fils B. X.________
(regroupement familial partiel différé)
Vu les faits suivants
A.
B. X., ressortissant de la Bosnie-Herzégovine,
est né le 28 septembre 1993 à Lucerne. Il est le fils de A. X., né le 8
février 1965 et d'C. X., née Y. le 26 décembre 1966, tous deux
ressortissants de Bosnie-Herzégovine.
Au moment de sa naissance, B.
X.________ a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, à l'instar de sa
mère arrivée en Suisse le 27 avril 1992.
Les époux X.________, qui s'étaient
mariés à Lucerne le 7 décembre 1992, se sont séparés en 1995 et leur divorce a
été prononcé par jugement du 26 juin 1996 par le "Amtsgerichts
Luzern-Stadt".
B. X.________, dont la garde et l'autorité
parentale avaient été confiées à sa mère, a vécu en Suisse jusqu'au mois
d'avril 1998, époque à laquelle il a quitté notre pays avec sa mère à
destination de leur pays d'origine, en raison de la levée de leur admission
provisoire (levée de l'admission provisoire collective le 30 avril 1997).
B.
A. X., qui avait obtenu un permis de
séjour de courte durée (permis L) dans le canton de Lucerne, a fait l'objet de
son côté d'une décision du 24 septembre 1996 lui refusant la prolongation de
ses conditions de séjour. Dans le cadre de l'action Bosnie-Herzégovine, les
autorités lucernoises ont néanmoins prolongé son permis. A. X. s'est vu
impartir un délai au 30 avril 1997 pour quitter la Suisse, délai qui a été
prolongé au 31 août 1997 en raison d'un accident. A. X.________ n'a pas
obtempéré; il a poursuivi son séjour illégalement en Suisse et il a été refoulé
le 1er février 2000 à destination de Sarajevo. L'intéressé a fait
l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, soit
jusqu'au 31 janvier 2003, motivée par le fait qu'il avait donné lieu à des
plaintes et pour avoir séjourné illégalement en Suisse (v. décision sur recours
du Département fédéral de justice et police du 4 juillet 2000).
A. X.________ a épousé le 29 mars
2000 une compatriote, D. Z.________, née le 6 juillet 1966, titulaire alors
d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
A la suite de son mariage, l'Office
fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral des migrations, a levé
l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet. A. X.________ est
entré en Suisse le 4 août 2000 au bénéfice d'un visa l'habilitant à rejoindre
sa seconde épouse. A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation
annuelle de séjour (permis B). Le 27 novembre 2006, le Service de la population
(SPOP) a accepté de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ en
dépit de la séparation des époux intervenue en 2004, tenant compte de son
intégration et du fait que deux enfants étaient issus de ce second mariage.
A. X.________ est actuellement au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 8 janvier 2010.
Son épouse, dont il vit séparé, est titulaire d'un permis d'établissement.
C.
Le 22 avril 2008, B. X.________ a déposé auprès
de l'ambassade de Suisse à Sarajevo une demande de visa pour la Suisse en vue
de rejoindre son père en Suisse, titulaire d'une autorisation de séjour
annuelle.
A. X.________ a indiqué que depuis
le départ de son fils, il avait gardé avec lui des contacts réguliers et qu'il
participait à l'entretien de celui-ci. Le souhait de son enfant, qui est né en
Suisse, était d'y revenir, avec l'accord de sa mère, dans le but de faire un
apprentissage de mécanicien et d'apprendre le français, étant précisé qu'il
parlait toujours l'allemand (v. lettre du 29 septembre 2008).
Le SPOP a informé A. X.,
par lettre du 20 octobre 2008, qu'il entendait refuser la demande de
regroupement familial compte tenu du fait que son fils avait toujours (sic)
vécu à l'étranger, qu'il était âgé de plus de quinze ans et que les conditions
de prise en charge dans le pays d'origine n'avaient pas fondamentalement
changé. Le 11 novembre 2008, A. X. a précisé que son fils n'était pas
encore âgé de 15 ans au moment de la demande et qu'il avait vécu en Suisse
jusqu'en 1998. Il a fait valoir que son fils réclamait avec insistance la
possibilité de venir auprès de lui, expliquant notamment que son enfant avait
une relation difficile avec l'ami de sa mère.
D.
Par décision du 17 novembre 2008, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en
faveur d'B. X., au motif que A. X. avait "tardé" à
faire valoir son droit au regroupement familial, que la majorité de l'enfant
était proche, qu'on pouvait douter de la volonté réelle des intéressés de
constituer une communauté familiale, que le centre des intérêts du requérant se
situait en Bosnie-Herzégovine où il était élevé et où les conditions de sa
prise en charge n'avaient pas fondamentalement changé.
E.
Par acte du 24 décembre 2008, A. X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l'admission de la demande
de regroupement familial en faveur de son fils.
Le recourant a complété ses moyens
et produit des pièces (notamment une déclaration de l'Office des poursuites de
Lausanne Ouest du 24 juillet 2008; son contrat de travail du 1er
février 2009 et son bail à loyer du 18 janvier 2005).
Le contrat de travail du recourant
du 12 juin 2009, au service de A.________ Gmbh en qualité de chauffeur, a été
versé au dossier.
F.
Dans sa réponse du 3 août 2009, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Le recourant a déposé le 25 août
2009 des observations complémentaires.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE).
La demande litigieuse, déposée le
22 avril 2008, est soumise à la LEtr, selon l'art. 126 al. 1 LEtr.
b) L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12
mois.
L'art. 126 al. 3 LEtr dispose que
les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de
cette loi dans la mesure où l'établissement du lien familial est antérieur au 1er
janvier 2008.
En l'espèce, le recourant, qui est
titulaire d'une autorisation de séjour, requiert la délivrance d’une
autorisation de séjour en faveur de son fils au titre du regroupement familial partiel
différé. La demande a été déposée le 22 avril 2008, soit dans le délai de 12
mois à compter du 1er janvier 2008, selon les art. 47 al. 1 et 126
al. 3 LEtr précités.
a) L'art. 44 LEtr prévoit ce qui suit:
" L'autorité compétente peut octroyer
une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes:
a. ils
vivent en ménage commun avec lui;
b. ils
disposent d'un logement approprié;
c. ils
ne dépendent pas de l'aide sociale.
L'art. 44 LEtr ne confère pas de
droit au recourant au regroupement familial (directives de l'ODM "domaine
des étrangers", chiffre 6.4.1).
Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les
autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration.
b) Par ailleurs, l'art. 8 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut conférer un droit à une
autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit
de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement - si
les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 et les arrêts cités). Le droit de séjour conféré
par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon
l'art. 8 § 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée
de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe des
liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique pour que
l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et les
références citées).
En l'espèce, le recourant A.
X.________ réside régulièrement en Suisse depuis l'année 2000 au bénéfice d'une
autorisation de séjour; il vit séparé de son épouse, titulaire d'un permis d'établissement,
dont il a eu deux enfants. Cette séparation, remontant à 2004, semble
définitive. En l'état, il ne dispose pas d'un droit de présence assuré en
Suisse lui permettant d'invoquer l'art. 8 CEDH. La longueur actuel de son
séjour, neuf ans seulement actuellement, ne lui permet pas d'invoquer cette
disposition conventionnelle (ATF 130 II 281 consid. 3.2 et 3.3 admettant la
protection de l'art. 8 CEDH après un séjour de vingt ans d'un étranger,
titulaire d'une autorisation de séjour, ne pouvant vivre pratiquement nulle
part ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante). Même si le
recourant pouvait invoquer l'art. 8 CEDH, son recours doit être rejeté pour les
motifs développés au considérant 5 ci-dessous.
L'art. 44 LEtr visant les enfants de moins de 18
ans "du titulaire" d'une autorisation de séjour, on peut se demander
si la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE (ATF 133 II 6 consid. 3.1
et les arrêt cités) qui distinguait entre le regroupement familial complet
entre les deux parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille nucléaire) et le
regroupement familial partiel entre un seul des deux parents et son (ses)
enfant(s) (familles monoparentales) demeure applicable. Dans cette dernière
hypothèse, la jurisprudence soumettait le droit au regroupement familial à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les deux parents
faisaient ménage commun, situation dans laquelle la venue en Suisse des enfants
mineurs au titre de regroupement familial était en principe possible en tout
temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II
11 consid. 3.1.2; ATF 126 II 329 consid. 3b). Autrement dit, se pose la
question de savoir s'il y a lieu ou non de continuer à opérer la distinction
entre le regroupement familial complet et le regroupement familial partiel, vu
la formulation de l'art. 44 al. 1 LEtr qui mentionne les enfants "du"
titulaire d'une autorisation de séjour [s'agissant des art. 17 al. 2 LSEE et 43
LEtr, v. arrêt PE.2009.0054 du 30 juillet 2009 et réf. cit. laissant cette même
question ouverte, non sans rappeler que la
réglementation transitoire de la LEtr (art. 47 LEtr) n'avait clairement pas
pour but de faire droit à des demandes de regroupement familial qui auraient
été repoussées sous l'angle du principe général de l'abus de droit; cf. aussi
ATAF C-237/2009 du 13 juillet 2009 contre cette distinction sous le régime de
la LEtr]. Cette question peut demeurer irrésolue pour les motifs qui suivent.
L'interdiction de l'abus de droit est érigée en
principe général par l'ordre juridique suisse (cf. art. 2 al. 2 CC; ATF 121 II 5 consid.
3a p. 7; cf. aussi art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).
II y a notamment abus de droit
lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour
réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (cf. ATF 133 II 6
consid. 3.2; ATF 130 II 113 consid. 4.2
p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste
d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p.
103). En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les
parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander
l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le
temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger
sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si
l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ainsi, le fait qu'un
parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité,
alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez un proche vivant à
l'étranger, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement
familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas
prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune,
conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 8 CEDH et l'art. 44 LEtr, mais
de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut
néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui
sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement
familial comme, par exemple, une subite et importante modification de la
situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se
produire, après le décès du parent vivant à l'étranger (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b
p. 333; ATF 125 II 585 consid. 2a
p. 587 et les arrêts cités).
La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral a confirmé qu’il fallait continuer autant que possible à
privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s’adapter à
un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de
l’adolescence. De manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à
l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs
justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et
solidement étayés (ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 4).
a) En l'espèce, l'enfant B.________, placé sous
l'autorité parentale et la garde de sa mère, a quitté la Suisse en avril 1998
accompagné de sa mère. Le recourant, qui est revenu en Suisse en été 2000 à la
suite de son remariage, aurait pu faire venir son enfant bien avant 2008. Au
moment du dépôt de la demande en 2008, le recourant et son fils vivaient
séparés depuis dix ans. L'enfant, qui avait alors entamé sa quinzième année, a
donc grandi pendant toute cette période loin de son père. Il se propose de
rejoindre son père pour vivre auprès de lui parce qu'il ne s'entend pas,
d'après ses explications, avec l'ami de sa mère et qu'il entend commencer une
formation professionnelle en Suisse.
Dans le cadre de l'appréciation de
la demande, il faut relever que le fait que l'enfant soit né et ait vécu en
Suisse pendant les cinq premières années de son existence (entre 1993 et 1998)
n'est pas déterminant pour l'issue du litige. L'enfant vit avec sa mère dans
son pays d'origine depuis l'âge de cinq ans. C'est là qu'il y a grandi et
effectué sa scolarité. Actuellement, il est un adolescent qui a clairement ses
attaches sociales et culturelles dans son pays d'origine. Le fils du recourant
ne parle pas le français, ce qui est de nature à sérieusement à compliquer,
voire compromettre son intégration rapidement en Suisse. Il faut souligner la
durée importante (dix ans) pendant laquelle le recourant a vécu loin de son
fils. Le recourant n'établit pas les raisons pour lesquelles il n'a pas déposé
la demande de regroupement familial plus tôt. Le recourant allègue que son fils
entretiendrait une relation, qualifiée de difficile, avec l'ami de sa mère.
Sans autre élément, il paraît difficile d'apprécier en l'état la situation familiale
de l'enfant à l'étranger, autrement dit de la nécessité de permettre son
déplacement en Suisse. Sans autre explication, le dossier ne permet guère de se
convaincre de l'obligation qu'il y aurait de changer les conditions de sa prise
en charge à son âge (il aura 16 ans), étant relevé encore que l'on ignore si
une autre alternative, si tant est qu'elle soit nécessaire, existe dans le pays
d'origine. On se bornera encore à constater que la mère de l'enfant n'a pas
formellement transféré l'autorité parentale et la garde de leur fils au
recourant, mais y a seulement donné son accord.
Quoi qu'il en soit, comme l'admet
explicitement le recourant, le but de la demande n'est pas prioritairement de
former une communauté familiale avec son enfant - il a d'ailleurs attendu
plusieurs années avant de déposer la demande de regroupement familial - mais de
permettre à celui-ci d'accéder plus facilement au marché du travail après une
formation professionnelle (apprentissage de mécanicien), ce qui est constitutif
d'un abus de droit (dans ce sens ATF 2C_70/2009 du 22 juin 2009 et réf. cit.).
Tout bien considéré, le refus du
SPOP ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 novembre 2008 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.