Reconsideration for residence permit B denied for lack of financial independence

pe-2008-0102Kantonsgericht17.06.2008Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged the SPOP’s refusal to reconsider an earlier decision refusing conversion of her F permit into a B permit. She relied on new part-time jobs and higher income. The court held that this was a new fact, but not a relevant one, because she still depended on EVAM support, her income was insufficient for the household, and child support had not yet been paid. The appeal was dismissed, the administrative decision was confirmed, and no court costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 13 let. f OLE; reconsideration of an immigration decision: administrative authorities enter into reconsideration only if the factual situation has materially changed and the new fact is relevant, i.e. capable of altering the earlier decision. New employment and income do not suffice where financial independence is not yet established and remains unverified over a certain period. A B permit may be contemplated only once material self-sufficiency is complete and stable; otherwise refusal of reconsideration is justified. Simplified procedure and waiver of fees may be appropriate where the applicant’s material situation so warrants.

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourante

X.______________, à 1.************, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, Pl. de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer ; réexamen

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2008 (VD 409'566) rejetant sa demande de réexamen du 27 décembre 2007

Constate ce qui suit en fait et en droit

Vu la décision du SPOP du 16 juillet 2007 refusant de transformer le permis F (admission provisoire) de X.______________, ainsi que ceux de ses filles, en permis B, sur la base de l`art. 13 let. f OLE,

vu l¿arrêt du Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008), du 28 novembre 2007 confirmant la décision précitée du SPOP au motif que l¿intéressée émargeait aux services sociaux, ses ressources étant insuffisantes pour assurer son indépendance financière,

vu le la demande de réexamen de X.______________ du 27 décembre 2007, aux termes de laquelle celle-ci a fait valoir qu¿elle disposait dorénavant de quatre emplois fixes lui procurant une rétribution nette de 2'188 fr., qu¿elle percevait des allocations familiales à concurrence de 360 fr. et que l¿obtention d¿un permis B lui permettrait de se procurer plus facilement une activité lucrative stable,

vu la décision négative du 3 mars 2008 dans laquelle le SPOP a considéré qu¿en dépit de deux nouveaux emplois, l¿intéressée recevait toujours des prestations financières de la part de l¿établissement vaudois d¿accueil des migrants (EVAM) et que même si les emplois qu¿elle occupait lui permettaient d¿être autonome financièrement, cette autonomie serait trop récente pour considérer que tout risque d¿assistance publique puisse être écarté,

vu le recours du 17 mars 2008 aux termes duquel X.______________ a relevé qu¿elle travaillait à 60 % et que le père de ses filles, qui devait entreprendre une activité lucrative, serait en mesure de verser les contributions d¿entretien qu¿il devait en faveur de celle-ci,

vu la décision incidente du 4 avril 2008 accordant l¿effet suspensif au recours,

vu les pièces versées par la recourante les 15 avril, 5 mai, 20 mai et 23 mai 2008 au sujet de ses ressources financières actuelles,

vu les autres pièces du dossier,

Considérant

que les autorités administratives ne sont tenues d¿entrer en matière sur une demande de réexamen que si l¿état de fait s¿est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision,

que le requérant doit invoquer des faits ou moyens de preuve qu¿il n¿a pas eu l¿occasion de présenter ou n¿a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,

que les éléments nouveaux doivent être pertinents en ce sens qu¿ils doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6, 120 IIb 46),

que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions restrictives afin d¿éviter qu¿elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,

qu¿en l¿espèce le fait que la recourante ait trouvé deux nouveaux emplois à temps partiel depuis la décision du SPOP du 16 juillet 2007 constitue un fait nouveau,

qu¿il convient d¿examiner s¿il peut être qualifié de pertinent, soit de nature à modifier la décision initiale de l¿autorité intimée,

que les différentes fiches de salaire produites par la recourante attestent, pour le mois de mars 2008, de revenus à concurrence d¿environ 2'125 fr.,

qu¿il n¿y a pas lieu de prévoir une augmentation sensible de ce montant, dans la mesure où les différents emplois exercés à temps partiel sont fixes,

que la recourante dispose ainsi, avec les allocations familiales, d¿un montant mensuel net de l¿ordre de 2'485 fr. (2'125 + 360),

que cette somme est insuffisante pour assumer la totalité des charges d¿un ménage composé d¿une adulte et de deux enfants,

que la recourante ne conteste pas qu¿elle bénéfice encore de l¿appui financier de l¿EVAM,

qu¿elle n¿est donc pas encore financièrement autonome,

que le père des filles de la recourante n¿a pas commencé à verser les pensions alimentaires mentionnées dans le recours,

qu¿au demeurant la procédure en fixation de ces pensions est encore pendante,

que le fait nouveau invoqué à l¿appui de la demande de réexamen de la recourante ne peut donc pas être considéré comme pertinent,

que l¿octroi d¿un permis B ne pourra être envisagé qu¿après que la recourante se sera rendue totalement indépendante au plan matériel et que cette autonomie aura pu être vérifiée pendant une certaine période,

que la décision du SPOP du 3 mars 2008 était justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

qu¿il peut être traité selon la procédure simplifiée de l¿art. 35a LJPA,

que, compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais,

que, succombant, la recourante n¿a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA),

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 3 mars 2008 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

do/Lausanne, le 17 juin 2008

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant established a sufficiently relevant new fact to justify reconsideration of the permit refusal.

Extrahierter Entscheid

The new employment situation was a new fact, but it was not relevant enough to warrant reopening because financial independence was still not established.

Extrahierte Begründung

Reconsideration requires a substantial change in facts and a fact capable of affecting the prior decision. Although the appellant had new fixed part-time jobs, she still received EVAM support, her income remained insufficient for a household of three, and child support had not yet been paid.

Kernrechtsfrage

Whether the refusal to grant a B permit should be maintained.

Extrahierter Entscheid

Yes. The refusal remained justified because the appellant was not yet materially self-sufficient and that autonomy had not been verified over a sufficient period.

Extrahierte Begründung

The court held that a B permit could only be considered once total material independence had been achieved and observed for some time.

Kernrechtsfrage

Whether costs should be charged to the appellant.

Extrahierter Entscheid

No costs were imposed given her financial situation.

Extrahierte Begründung

The court exercised the simplified procedure and ordered no fees in light of the appellant's material circumstances.

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