Refusal of residence permit after spouse’s removal order

pe-2006-0309Kantonsgericht15.06.2006Dismissed

Zusammenfassung

A Brazilian woman entered Switzerland on a tourist visa, married a Sri Lankan national, and later sought a residence permit through family reunification. The Service of Population refused, because her husband was subject to an enforceable removal order and no longer had a valid right to remain in Switzerland. The Vaud Administrative Court held that she could not rely on Art. 17(2) LSEE, since that provision presupposes a spouse lawfully entitled to residence. Finding the appeal manifestly unfounded, the court dismissed it in summary procedure, confirmed the SPOP decision, imposed court costs of CHF 500 on the appellant, and denied party compensation.

Regest

Art. 17 al. 2 LSEE; right to family reunification presupposes that the foreign spouse on whom the claim is based still enjoys a valid right of residence in Switzerland. Once the spouse is subject to an enforceable removal order and lacks any valid residence title, the marriage no longer supports a claim to a residence permit. In such a case, the refusal of a permit request is lawful, and an appeal against that refusal is manifestly unfounded and may be dismissed in summary procedure (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 juin 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourante

A.________, à 1********, représentée par Laurent DAMOND, avocat, à Lausanne

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. Au bénéfice d'un visa touristique, A., née le 2********, ressortissante brésilienne, est entrée en Suisse le 1er février 2005. Le 15 février 2005, elle a épousé M. B., né le 3********, originaire du Sri Lanka, qui était à l’époque titulaire d'une autorisation de séjour annuelle.

Le 9 mars 2005, l'Office fédéral des migrations a rendu à l'encontre de l’époux une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, vu les nombreuses condamnations pénales qu'il avait subies. Un délai au 31 mai 2005 lui a été fixé pour quitter le territoire de la Confédération. Cette décision prévoyait qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif. Le 25 avril 2005, B.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police qui, par décision incidente du 19 juillet 2005, a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et dit que l'intéressé devait quitter immédiatement la Suisse en exécution de la décision de l'Office fédéral des migrations du 9 mars 2005.

B. Par décision du 25 avril 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________, au motif qu'elle ne pouvait pas invoquer son mariage pour recevoir une telle autorisation au titre de regroupement familial avec son époux, lequel n’était plus autorisé à vivre en Suisse.

C. Le 30 mai 2006, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision du 25 avril 2006 dont elle requiert principalement l'annulation.

Considérant en droit

En l'occurrence, la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui octroyant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. C'est à tort qu'elle se réclame de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) prévoyant que le conjoint étranger d'un ressortissant étranger possédant l'autorisation d’établissement a le droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. En effet, l'époux de la recourante est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire depuis le 19 juillet 2005. Par conséquent, le mari de la recourante ne dispose depuis lors d'aucun titre de séjour valable en Suisse. La recourante ne peut donc pas se prévaloir de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son époux, lequel n'a plus le droit de résider et de travailler en Suisse.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice et n'a pas droit à des dépens. Il appartient au SPOP de fixer un délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de cette mesure de renvoi.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 25 avril 2006 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de la garantie versé.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 15 juin 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

Schlagwörter

residence permitfamily reunificationremoval ordersummary procedurecourt costs