Extension of short-stay permit and annual quota refusal

pe-2005-0123Kantonsgericht21.11.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ challenged the OCMP's refusal to extend Y.________'s short-stay permit and to issue an annual B permit. The Tribunal administratif held that the short-stay permit had already reached the maximum total duration of 24 months under the OLE, so no further extension was possible. It also held that the requirements for an annual permit were not met, notably because no labour-market search had been carried out and Y.________ was not qualified in the sense required by the ordinance. The appeal was dismissed, the OCMP decision confirmed, and court costs of CHF 500 were charged to the company.

Omnilex-Regeste

Art. 25 al. 4 et 26 al. 1 OLE; prolongation d’un permis de courte durée et passage à un permis annuel: la prolongation exceptionnelle d’une autorisation de séjour de courte durée n’est possible que jusqu’à un total de 24 mois au plus et seulement si l’employeur demeure le même. Une fois cette limite atteinte, aucune prolongation n’est admissible, même en cas de retard dans la formation. L’octroi d’une autorisation annuelle suppose en outre le respect des conditions des art. 7 et 8 OLE, notamment la recherche préalable sur le marché indigène et, le cas échéant, sur le marché UE/AELE. À défaut, le refus doit être confirmé (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 novembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

Recourante

X.________, à 1.********,

Autorité intimée

Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, (OCMP), à Lausanne.

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement du 16 mars 2005

Vu les faits suivants

A. Y., ressortissant chinois né le 2.******** est entré en Suisse le 2 août 2000 et a obtenu une autorisation de séjour pour études en vue de suivre les cours de l’Ecole Z. et 3.. Il est arrivé dans le canton de Vaud le 1er août 2001 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu’au 31 juillet 2002 en vue de suivre les cours de Language A.________ à 4..

Par décision du 20 décembre 2001, X.________ n’a pas été autorisée à engager Y.________ par imputation d’une unité sur le contingent cantonal des autorisations.

B. Y.________ est revenu en Suisse le 1er février 2003 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu’au 31 janvier 2004 en qualité de logisticien au service de l’entreprise X.________ à 1.********. Puis une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu’au 31 janvier 2005 lui a été délivrée.

C. Le 10 janvier 2005, l’entreprise X.________ a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère en faveur de Y.________ tendant à la prolongation du séjour de celui-ci et requérant une autorisation annuelle de type B.

D. Par décision du 16 mars 2005, l’OCMP a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée pour le motif suivant :

« L’intéressé a été mis au bénéfice d’un permis « L » afin d’effectuer une formation au sein de votre entreprise pour l’ouverture en 2005 d’une filiale en Chine. Dès lors, le but du séjour doit être considéré comme atteint.

L’autorisation actuelle ne peut être ni prolongée ni renouvelée.

S’agissant de l’octroi d’une unité du contingent d’autorisation annuelle, les conditions ne sont pas remplies. En effet, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une formation complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle sont admises. Tel n’est pas à notre avis le cas en l’espèce ».

E. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut au renouvellement du permis L de Y.________ pour une année encore. L’entreprise recourante a produit une procuration l’habilitant à agir également au nom de Y.. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. Par décision du 15 avril 2005, Y. a été autorisé à poursuivre son travail et sa formation pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 4 mai 2005, l’OCMP a conclu au rejet du recours. Dans ses observations complémentaires du 12 mai 2005, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. L’OCMP n’a pas dupliqué. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

Selon l’art. 20 al. 1 OLE, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée d’une durée d’un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l’appendice 2, al.1, let. a.

En vertu de l’art. 25 al. 4 OLE, les autorisations pour des séjours de courte durée selon l’art. 20 peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu’à une durée totale de vingt-quatre mois au plus si l’employeur reste le même.

Aux termes de l’art. 26 al. 1 OLE, qui traite du renouvellement, les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année. L’alinéa 2 de cette disposition précise que des exceptions sont possibles notamment lorsqu’il s’agit d’une activité périodique.

Les directives de l’IMES, actuellement ODM, précisent à leur chiffre 442, que « les autorisations de séjour de courte durée peuvent être prolongées à titre exceptionnel jusqu’à vingt-quatre mois au plus sans imputation sur le contingent, à condition que l’activité lucrative soit exercée auprès du même employeur et que les conditions fixées aux art. 7 à 9 OLE soient remplies. Entrent en ligne de compte des retards imprévisibles dans la réalisation d’un projet ou d’un travail ou des obstacles à la poursuite des objectifs de perfectionnement (cf. Annexe 4/5).

Toute prolongation au-delà de vingt-quatre mois est impossible. Les séjours de plus de vingt-quatre mois requièrent une autorisation en vertu de l’art. 14 OLE, imputables sur le contingent des autorisations de séjour à l’année. »

En l’espèce, l’étranger concerné a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée d’une année qui a été prolongée pour douze mois supplémentaires, atteignant le maximum de vingt-quatre mois au total autorisés par l’article 25 alinéa 4 OLE. A cette échéance, l’autorité ne pouvait donc pas admettre la prolongation du permis de séjour de courte durée de l’intéressé. Les dispositions en la matière ne permettent pas de tenir compte du fait que Y.________ a pris du retard dans sa formation en raison de la difficulté de l’apprentissage de la langue française (v. TA, arrêt PE.2004.0481 du 2 juin 2005 concernant le cas d’une entreprise vaudoise formant un ressortissant polonais devant réintégrer une filiale en Pologne).

A l’échéance du permis L de Y.________, l’autorité intimée ne pouvait que statuer formellement sur l’octroi d’une autorisation de son contingent cantonal des permis annuels. La délivrance d’un permis de séjour de type annuel suppose que les conditions des articles 7 et 8 OLE soient réunies. Or tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque aucune recherche sur le marché indigène du travail ni sur celui de l’UE/AELE a été effectuée par la recourante dont le but est que l’étranger concerné puisse achever sa formation en cours. A fortiori, l’article 8 alinéas 1 et 3 lettre a OLE exclut la délivrance de l’autorisation sollicitée. En effet, l’étranger concerné n’est pas un ressortissant de l’UE/AELE et il ne peut manifestement pas être considéré comme qualifié au sens de l’article 8 alinéa 3 a OLE, puisqu’il n’est pas encore au bénéfice d’une formation reconnue. La décision de l’OCMP doit être confirmée.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par l’OCMP le 16 mars 2005 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

dl/Lausanne, le 21 novembre 2005

Le président: la greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Schlagwörter

immigrationshort-stay permitannual permitquotatraininglabor market searchpermit extensionforeign workercourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether Y.________'s short-stay permit could be extended beyond 24 months.

Extrahierter Entscheid

No. The maximum total duration of 24 months under Art. 25(4) OLE had been reached, so a further extension was not permissible.

Extrahierte Begründung

The permit had already been prolonged once to reach the statutory maximum; the alleged delay in training did not allow departure from the rule.

Kernrechtsfrage

Whether an annual permit from the cantonal quota should be granted after expiry of the short-stay permit.

Extrahierter Entscheid

No. The conditions for an annual permit were not met, in particular because no labour-market search was shown and the foreigner was not qualified in the sense required by Art. 8 OLE.

Extrahierte Begründung

The application aimed to let the foreign worker complete his training, but the legal requirements for a B permit, including prior search on the domestic and EU/EFTA market, were absent.

Kernrechtsfrage

Whether the OCMP decision of 16 March 2005 should be confirmed.

Extrahierter Entscheid

Yes.

Extrahierte Begründung

Since neither a further extension of the L permit nor the conditions for an annual permit were satisfied, the refusal had to be upheld.

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