Reexamination of residence permit refused for lack of new facts

pe-2004-0476Kantonsgericht09.11.2004Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________, a Serbian and Montenegrin national, asked for reconsideration of the refusal to extend his residence permit after the breakdown of his marriage. He relied mainly on worsening psychological health and fears linked to return. The Vaud Administrative Court held that no materially new facts justified reexamination, that the medical situation did not warrant a permit, and that the ethnic-risk arguments concerned the enforceability of removal rather than cantonal foreign-police competence. The appeal was treated in simplified procedure as manifestly ill-founded, rejected, the SPOP decision was confirmed, a new departure deadline was set, and costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 4, 31 and 35a LJPA; Art. 1a, 4 and 16 LSEE; reexamination of an administrative decision on residence permits: the authority need only enter into the request if the factual situation has materially changed since the prior decision and the applicant invokes new, relevant, previously unknown facts. Psychological distress caused by the uncertainty of removal and fear of return does not, as such, justify a residence permit. Allegations concerning the riskiness of return relate to the enforceability of removal and do not fall within the cantonal foreign-police review of the permit decision (consid. 2-4). Manifestly unfounded appeals may be decided under the simplified procedure; the unsuccessful appellant bears costs and receives no party compensation.

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 novembre 2004

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président, MM. Jean-Meyer et Philippe Ogay, assesseurs

Recourant

X.________, domicilié 1.********, représenté par Othman BOUSLIMI, Reiterstrasse 5 a à 3013 Berne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP, à Lausanne,

I

Objet

Recours X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 2 mars 1980, contre décision du Service de la population du 10 août 2004 (VD-414'546) rejetant sa demande réexamen

Vu les faits suivants et considérant en droit :

vu la décision du SPOP du 17 septembre 2003 refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite de son mariage avec une ressortissante chilienne titulaire d’un permis C, à la suite de la séparation des conjoints,

vu l’arrêt du Tribunal de céans du 1er mars 2004 confirmant cette décision et impartissant au recourant un délai au 15 avril 2004 pour quitter le territoire vaudois,

vu la décision de l’IMES du 29 avril 2004 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi,

vu la demande de réexamen du 21 mai 2004, fondée principalement sur l’état de santé psychique du recourant,

vu le certificat médical d’Appartenances du 4 août 2004,

vu la décision du SPOP du 10 août 2004 rejetant la demande de réexamen de l’intéressé,

vu le recours du 26 août 2004,

vu la décision du juge instructeur du Tribunal du 3 septembre 2004 accordant l’effet suspensif au recours et précisant que le Tribunal se réservait la faculté de faire application de l’art. 35 a LJPA,

vu les pièces du dossier ;

considérant que d’après l’art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître,

qu’il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

que suivant l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée,

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait aux conditions formelles énoncées par l’art. 31 LJPA,

qu’il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond ;

considérant que, conformément à l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement,

qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour,

qu’à teneur de l’art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu’en l’espèce le recourant demande le réexamen de la décision du SPOP du 17 septembre 2003,

que les autorités administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de réexamen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision,

que le recourant doit invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure,

que les conditions du réexamen sont restrictives pour éviter que cette institution soit utilisée pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives ;

considérant que le recourant invoque en premier lieu la péjoration de son état de santé,

qu’il est suivi depuis mai 2004 par l’association Appartenances pour une prise en charge psychothérapeutique,

que le diagnostic provisoire posé fait état de troubles anxieux et dépressifs liés à son inquiétude d’être renvoyé de Suisse,

qu’il craint de retourner dans son pays d’origine en raison de son appartenance à une ethnie menacée,

qu’un traitement médical lié aux difficultés psychologiques consécutives au statut incertain d’un ressortissant étranger en Suisse et à la crainte de devoir retourner dans son pays d’origine ne justifie pas l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 2A 474/2001 du 15 février 2002, consid. 3.2),

que les troubles invoqués par le recourant frappent en effet beaucoup d’étrangers confrontés à l’imminence d’un départ,

que le recourant n’est pas plus marqué que les autres étrangers soumis au même régime,

que les arguments développés par le recourant au sujet de son appartenance à une ethnie menacée concernent en fait l’exigibilité de son renvoi et échappent à la compétence des autorités cantonales de police des étrangers,

qu’au demeurant, selon les autorités fédérales compétentes, le retour des personnes appartenant à cette minorité au Kosovo est licite, possible et exigible,

que le recourant n’invoque aucun fait nouveau pertinent justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 17 septembre 2003,

que la décision de l’autorité intimée du 10 août 2004 est justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit être rejeté,

qu’il peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA, compte tenu de son caractère manifestement mal fondé,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens,

qu’un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois,

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 10 août 2004 est confirmée.

III. Un délai au 15 décembre 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV. L’émolument de recours, arrêté à CHF 500.––, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 9 novembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

    • copie à l'IMES

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the SPOP reexamination decision was admissible and the court competent.

Extrahierter Entscheid

The court had jurisdiction under cantonal law and the appeal was filed in time and in proper form.

Extrahierte Begründung

The Administrative Court is the final cantonal instance for administrative complaints unless another authority is designated; the 20-day time limit was respected.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant established new facts justifying reexamination of the 17 September 2003 decision.

Extrahierter Entscheid

No relevant new fact was shown to require reopening of the prior residence-permit refusal.

Extrahierte Begründung

Reexamination is only available when the factual situation has materially changed; the medical and psychological difficulties invoked were not exceptional and mainly reflected the normal consequences of an impending removal.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant's health condition and claimed risk upon return required reopening or a residence permit.

Extrahierter Entscheid

The health allegations did not justify a permit; arguments about ethnic risk related to the enforceability of removal and were outside cantonal foreign-police competence.

Extrahierte Begründung

Psychotherapeutic treatment for anxiety linked to uncertain immigration status does not entitle an უცხ? residence permit; the federal authorities considered return to Kosovo for the minority concerned lawful, possible, and reasonable.

Kernrechtsfrage

Costs and leave to depart.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to bear the court fee, received no costs, and was given a new deadline to leave Vaud.

Extrahierte Begründung

As the unsuccessful party, he must pay costs and is not entitled to party compensation; a new departure deadline was set in the dispositif.

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