Refusal to extend student residence permit confirmed

pe-2004-0348Kantonsgericht29.10.2004Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________, a Chinese national, entered Switzerland for hotel studies in Lucerne and later sought a Vaud student permit to take French courses in Lausanne. The SPOP refused the extension. The Tribunal administratif held that she had already completed the original purpose of stay, that the new language course was not a clearly fixed study program nor an indispensable complement, and that her age also weighed against a new curriculum. The appeal was dismissed, the refusal confirmed, a departure deadline of 30 November 2004 was set, and court costs of CHF 500 were imposed on her without party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 32 OLE; Art. 4 LSEE; student residence permit and new course of study after completion of the original program. The cumulative conditions for admission of foreign students do not confer a right to the permit; the authority retains discretion under Art. 4 LSEE. After successful completion of the intended studies, a foreign student must in principle leave Switzerland; a subsequent further training is not admissible where it does not constitute a clearly fixed and indispensable continuation of the first curriculum. The age of the applicant may be considered in assessing whether a new study program should exceptionally be authorized (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 octobre 2004

Composition

M. Jean-Claude de Haller, juge, MM. Philippe Ogay et Jean Meyer, assesseurs, M. Thierry de Mestral, greffier.

recourante

X.________, ressortissante chinoise, née le 5 août 1970, rue 1.********, 1005 Lausanne

autorité intimée

Service de la population (SPOP)

I

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 9 juin 2004 (SPOP VD 765'736) refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études

Faits:

A. X., ressortissante chinoise, est née le 5 août 1970. Elle est entrée en Suisse le 4 octobre 2002 pour entreprendre des études hôtelières auprès de International Hotel and Tourism College (IHTC) à Weggis dans le canton de Lucerne. A cette fin, elle a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 3 octobre 2003. X. a terminé sa formation hôtelière, sans devoir refaire aucune année. Elle a suivi le stage obligatoire et a obtenu le Degree Bachelor of Science in Hotel and Tourism Management, IHTC.

Le 7 novembre 2003, l’intéressée a déposé une demande d’autorisation de séjour dans le canton de Vaud afin de suivre des cours de français auprès de l’école de langues LINKS à Lausanne pour une année, dès novembre 2003. Par décision du 9 juin 2004, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour pour études à l’intéressée. La notification est intervenue le 15 juin 2004.

X.________ a interjeté recours le 17 juin 2004 contre cette décision. Elle a expliqué qu’elle s’était aperçue en cours d’études que le diplôme obtenu à Weggis (LU) ne lui serait pas utile, car non reconnu en Chine. Ayant investi toutes ses économies dans ce projet, elle ne souhaitait pas quitter la Suisse sans obtenir un diplôme utilisable dans son pays, raison pour laquelle elle projetait d’apprendre le français à Lausanne. Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour une année. Par décision incidente du 22 juin 2004, l’effet suspensif a été octroyé au recours. Le SPOP s’est déterminé le 6 juillet 2004, concluant au rejet du recours.

B. L’instruction des faits de la cause a révélé que X.________ avait fait l’objet du dépôt d’une plainte pour s’être présentée aux autorités thurgoviennes sous une fausse identité alors qu’elle était allée faire des courses en Allemagne. L’intéressée a admis les faits ; elle a expliqué avoir utilisé la carte de séjour d’une amie pour franchir la frontière.

Le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1 a) La recourante sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans notre pays. L’art. 32 de l’Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque sont réunies les conditions cumulatives (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996) suivantes :

a. le requérant vient seul en Suisse ;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

c. le programme des études est fixé ;

d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.

Le fait de réunir toutes les conditions énumérées ci-dessus ne donne pas encore droit à une autorisation. En effet, l’art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE) prévoit que l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Il n’existe donc aucun droit à l’obtention d’une autorisation.

Selon les directives de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) chiffre 513, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d’immigration. Ainsi, au terme des études, l’étudiant doit en règle générale quitter notre pays à moins qu’une autorisation de séjour ne puisse lui être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d’admission.

Par ailleurs et selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n’y a pas lieu d’autoriser les étudiants relativement âgés à entamer un nouveau cursus d’étude en Suisse. Il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (PE 1992/0694, notamment).

b) Dans le cas d’espèce, la recourante a achevé sa formation en hôtellerie, de sorte que le but de son séjour est atteint. L’intéressée ne peut se prévaloir du fait qu’elle souhaite entreprendre de nouvelles études en langue auprès de l’école LINKS après avoir achevé sa formation hôtelière. En effet, elle a décidé durant son séjour dans notre pays de débuter des études de français pour se présenter aux examens de l’alliance française ; force est donc de constater que la condition d’un programme d’étude clairement fixé n’est pas remplie. La recourante contrevient ainsi à l’art. 32 litt. c OLE.

Par ailleurs, la recourante est âgée de 34 ans, et les nouvelles études envisagées n’apparaissent pas être un complément indispensable à la formation. La recourante ne remplit donc ni les conditions de l’art. 32 OLE, ni celles de la directive fédérale 513 de sorte que l’autorisation de séjour qui lui a été accordée pour ses études ne peut être prolongée.

Dans le cas d’espèce, la recourante ne remplit pas les conditions posées en matière de police des étrangers, ce qui suffit à fonder la décision querellée. Il n’y a pas lieu de se pencher sur les éventuelles conséquences du comportement de la recourante qui s’est présentée aux autorités thurgoviennes sous une fausse identité.

  1. En considération de ce qui précède, la décision de l’autorité intimée du 9 juin 2004 est justifiée et doit être maintenue, le recours étant par conséquent rejeté au frais de son auteur qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives). Un nouveau délai doit être imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 9 juin 2004 est confirmée.

III. Un délai au 30 novembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de X.________.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2004

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Schlagwörter

residence permitstudentsstudy programdiscretionary admissiondeparture deadlinecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the study residence permit could be extended for new French-language studies after completion of the original hotel program.

Extrahierter Entscheid

No; the conditions for a student permit were not met, in particular because the study plan was not clearly fixed and the applicant had already completed the original purpose of stay.

Extrahierte Begründung

Under Art. 32 OLE, student admission requires a fixed study program and other cumulative conditions. The court held that the applicant had finished her hotel education, so the purpose of the stay was fulfilled. The contemplated language studies were a new course of training rather than an indispensable complement, and at age 34 she did not fall within the group to be favored for a new curriculum.

Kernrechtsfrage

Whether the applicant was entitled to remain in Vaud and receive a new departure deadline after the refusal.

Extrahierter Entscheid

A new deadline to leave the canton had to be set following the dismissal of the appeal.

Extrahierte Begründung

Because the refusal of the permit was upheld, the court fixed a departure deadline under the foreign nationals legislation.

Kernrechtsfrage

Court costs and party costs.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to bear the appeal fee of CHF 500, compensated by the security deposit, and no party costs were awarded.

Extrahierte Begründung

The appellant lost the case and therefore was liable for costs and not entitled to costs.

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