Refusal to renew residence permit upheld for social assistance and passport issues

pe-2004-0184Kantonsgericht15.09.2004Dismissed

Zusammenfassung

X.________ appealed against the Vaud population service’s refusal to renew his residence permit. The administrative court held the appeal admissible but dismissed it on the merits. It found that the conditions attached to the earlier permit renewal—financial independence and production of a valid passport—were still unmet: he remained dependent on social assistance and had not taken steps to obtain a passport. His arguments concerning prior assurances, self-employment, change of canton, social assistance rights, and immediate naturalization were irrelevant. The refusal was confirmed, a departure deadline of 31 December 2004 was set, and the case was decided without costs.

Regest

Art. 4, 31 LJPA; Art. 1a, 4, 16 LSEE: renewal of a residence permit may be refused where the foreign national does not satisfy conditions previously attached to the permit, in particular financial autonomy and submission of a valid travel document. Foreign nationals have no subjective right to renewal; the authority exercises discretion within the limits of law and treaties, taking into account the interests listed in Art. 16 LSEE. Arguments unrelated to the legal basis of the refusal are immaterial to the renewal review. The appeal is admissible if filed in time and in proper form, but it is dismissed where the conditions remain unfulfilled (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 15 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________ , ressortissant bulgare, né le 20 octobre 1947, domicilié à 1.******** ,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 mars 2004, notifiée le 12 mars 2004, refusant de renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Vaud.


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

Constate ce qui suit en fait et en droit :

vu la décision du 31 janvier 2003 dans laquelle le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 29 janvier 2004, à la condition qu'il démontre sa capacité à assurer ses moyens financiers indépendamment des services sociaux et qu'il transmette une copie de son passeport national,

vu l'arrêt du tribunal de céans du 25 juillet 2003, confirmant cette décision,

vu la lettre du 6 janvier 2004 dans laquelle le recourant a sollicité le renouvellement de son permis de séjour et de travail,

vu l'attestation du Centre social régional Est lausannois Oron-Lavaux faisant état de prestations versées au recourant au titre de l'ASV et du RMR à concurrence de 115'836.40 francs depuis le 1er décembre 1999,

vu l'avis de l'Office communal de la population de Forel précisant que le recourant n'était pas titulaire d'un passeport et qu'il continuait à refuser d'obtenir un tel document,

vu la décision du SPOP du 4 mars 2004 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé pour les motifs qu'il émargeait toujours à l'assistance sociale et qu'il n'avait pas entrepris de démarches pour se procurer un passeport,

vu le recours du 1er avril 2004 dans lequel le recourant a notamment fait valoir que les autorités cantonales vaudoises s'étaient déclarées disposées à régler ses conditions de séjour en Suisse le 13 décembre 1996, qu'en l'absence d'un permis C, il ne pouvait pas travailler en qualité d'indépendant ni changer de canton, que le droit à l'assistance sociale découlait de la Constitution et que le Tribunal administratif devrait prononcer sa naturalisation immédiate, sans condition,

vu les décisions incidentes du juge instructeur du tribunal de céans du 13 avril 2004 accordant l'effet suspensif au recours et du 6 mai 2004 dispensant le recourant de procéder au paiement d'une avance de frais,

vu les déterminations du SPOP du 12 mai 2004,

vu les observations complémentaires du recourant du 17 juin 2004,

vu les pièces du dossier;

considérant que d'après l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernier instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

considérant que, conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour ou à son renouvellement,

qu'en l'espèce la situation du recourant a déjà été examinée par le tribunal de céans dans son arrêt du 25 juillet 2003,

qu'il a exposé n'être pas compétent pour statuer sur la demande de naturalisation du recourant,

qu'il a également confirmé le bien fondé de la décision du SPOP de ne pas lui délivrer une autorisation d'établissement, en raison de sa situation financière obérée,

que seule la question du non renouvellement de son autorisation de séjour est dès lors litigieuse,

qu'à teneur de sa décision du 3 janvier 2003, confirmée par le tribunal de céans, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour du recourant pour un an, en subordonnant son renouvellement à deux conditions, savoir que le recourant se rende financièrement autonome et qu'il se procure un document de voyage valable,

qu'à l'échéance de son autorisation de séjour, soit à la date du 29 janvier 2004, le recourant dépendait encore des services sociaux,

qu'il émargeait toujours à l'Aide sociale vaudoise,

que les prestations globales de l'ASV en faveur de recourant se sont élevées à 69'352.80 francs,

que celles versées au titre du RMR représentent 46'483.60 francs,

qu'il apparaît ainsi que le recourant n'a pas fourni l'effort attendu de lui au plan de son autonomie financière,

qu'en outre, le recourant n'a pas entrepris la moindre démarche pour tenter de se procurer un passeport,

que les deux conditions dont le renouvellement de son autorisation de séjour étaient assorties ne sont pas remplies,

que les motifs invoqués à l'appui du recours sont sans rapport avec le fondement de la décision attaquée,

que la décision du SPOP du 4 mars 2004 était justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

que le présent arrêt sera rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant,

qu'un délai doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 4 mars 2004 est confirmée.

III. Un délai au 31 décembre 2004 est imparti à X.________ , ressortissant bulgare, né le 20 octobre 1947, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 15 septembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

  • au recourant, personnellement, 1.******** ,sous pli lettre-signature;

  • au SPOP;

  • à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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