TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition
M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin, juge; Mme Bénédicte
Tornay Schaller, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
Municipalité de
Bretigny-sur-Morrens, à Bretigny-sur-Morrens,
Autorité intimée
Autorité de protection des données
et de droit à l'information, à Lausanne,
À À à à À Laudann
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact, à Lausanne.
Objet
Loi sur la protection des données
Recours Municipalité de Bretigny-sur-Morrens c/ décision
sur recours de l'Autorité de protection des données et de droit à
l'information du 28 novembre 2025 (LPrD).
Vu les faits suivants:
A.
Par courriel du 30 mai 2024, le municipal de la commune de
Bretigny-sur-Morrens (ci-après: la commune) en charge de la police des
constructions, des bâtiments, de l'énergie et du développement durable, de
l'informatique, Internet et de la cyberadministration ainsi que des
manifestations et des sociétés locales (ci-après: le municipal en charge de la
police des constructions) a adressé une demande à la Direction générale de
l'environnement, Direction de l'énergie (DGE-DIREN) dont la teneur était la
suivante:
"[...]
Après avoir consulté le profil
énergétique disponible sous ce lien [...], la Municipalité a pris connaissance
que plusieurs bâtiments avaient bénéficié de subvention.
Nous ne sommes toutefois pas certains
que ces bâtiments aient fait l'objet des autorisations communales adéquates.
Pourriez-vous nous transmettre la liste des bâtiments ayant obtenu des
subventions en 2022, 2023 et 2024?
[...]".
Plusieurs échanges ont ensuite eu lieu entre la
DGE-DIREN et le municipal en charge de la police des constructions jusqu'à fin
septembre 2024. Par courriel du 22 juin 2024, ce dernier a en particulier
précisé ce qui suit:
"[...]
Conformément à l'art. 4 al 4 LATC,
la Municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et
réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et
des constructions. Le prescrit de l'art. 93 al. 1 LATC prévoit que la
Municipalité fait procéder à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle
le juge nécessaire (...).
Enfin, l'art. 31 LPA rappelle que
l'autorité peut requérir auprès de toute autorité administrative ou judiciaire
les documents et renseignements nécessaires à l'établissement des faits.
A ce titre, il convient de
rappeler l'art. 40d LC qui dispose que les membres de la Municipalité sont
soumis au secret de fonction concernant tout fait ou renseignement dont ils ont
eu connaissance dans l'exercice du mandat et que ces informations sont ainsi
traitées de manière confidentielle.
En l'espèce, dans le cadre de la
mise en œuvre de son plan énergie et climat communal, la Municipalité a été
informée par le biais du profil énergétique des communes vaudoises que
plusieurs projets avaient bénéficié de subvention pour isolation partielle et
chauffage renouvelable. Après une lecture attentive de ces informations, elle
craint que plusieurs travaux n'ont pas fait l'objet d'une procédure prévue par
la LATC.
Sur cette base, elle souhaite
qu'il lui soit communiqué les noms des propriétaires, respectivement les
parcelles ayant bénéficié d'une subvention entre 2022 et 2024 afin d'effectuer
les vérifications nécessaires.
Par conséquent, la Municipalité
vous remercie de nous communiquer ces informations dans les meilleurs délais
conformément aux règles rappelées concernant la coopération des autorités".
Par courriel du 11 juillet 2024, la DGE-DIREN a
répondu au municipal en charge de la police des constructions qu'une demande
tendant à obtenir des clarifications juridiques avait été faite auprès de
l'Autorité de protection des données et de droit à l'information (ci-après:
l'APDI). Elle apportait au surplus des précisions relatives aux données
fournies en matière de subventions par le profil énergétique des communes et
renvoyait la commune aux données mises à disposition du public par le Registre
fédéral des bâtiments et des logements (ci-après: le RegBL). Au vu des
précisions données, la DGE-DIREN invitait le municipal en charge de la police
des constructions à lui indiquer s'il souhaitait maintenir sa requête.
Par courriel du 16 juillet 2024, le municipal en
question a en particulier précisé que la municipalité maintenait sa requête.
B.
Le 8 août 2024, un avis juridique interne à la DGE-DIREN s'est révélé
plutôt favorable à la transmission des données requises, relevant toutefois
que, compte tenu des incertitudes en la matière, il paraissait opportun de
soumettre le cas à la Préposée à la protection des données*.*
Par courriel du 14 août 2024, la DGE-DIREN, qui
était favorable à la transmission des données requises, a néanmoins formellement
consulté l'APDI pour une prise de position sur la légalité de cette
transmission à la commune ainsi qu'une confirmation de l'absence de nécessité
de contacter les propriétaires concernés pour obtenir leur autorisation
préalable à la communication des données en cause, ce qui lui paraissait
disproportionné.
Par courriel du 30 août 2024, l'APDI a donné la
réponse suivante à la DGE-DIREN:
"[...]
Sur la base des éléments portés à
notre connaissance, nous pouvons vous indiquer ce qui suit:
Des données personnelles peuvent être traitées moyennant le
respect des principes généraux de protection des données, tels que prévus aux
art. 5 à 10 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données
personnelles (LPrD; BLV 172.65).
Parmi ces principes figure le principe de transparence (art. 8
LPrD), lequel est matérialisé par le devoir d'information prévu à l'art. 13
LPrD.
Le devoir d'information implique que, lors de la collecte des
données personnelles, le responsable du traitement fournisse notamment les
informations suivantes à la personne concernée (art. 13 al. 2 LPrD): la
finalité du traitement pour lequel les données sont collectées et, au cas où la
communication des données est envisagée, les catégories des destinataires des
données.
La communication des données personnelles est réglée expressément
par l'art. 15 LPrD. Une communication est ainsi possible notamment lorsqu'une
disposition légale le prévoit (let. a), que le requérant établit qu'il en a
besoin pour accomplir ses tâches légales (let. b) ou encore que la personne
concernée a consenti à la communication (let. d).
Les principes généraux doivent également être respectés
(finalité, proportionnalité, transparence, etc.) lorsque les données sont
communiquées.
A notre connaissance, il n'existe pas de disposition légale
prévoyant expressément la communication de données personnelles de la DIREN aux
communes dans le but de contrôler les prescriptions du droit de la
construction.
Comme mentionné dans l'avis de droit établi par la DIREN, l'art.
20 de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15) précise
que les organes chargés d'appliquer la LSubv ou d'en surveiller l'exécution
traitent les données de manière confidentielle. La portée de cette
confidentialité n'est toutefois pas évidente à saisir dans la mesure où l'art.
20 LSubv réserve la communication des données traitées aux autres services de
l'administration cantonale (données nécessaires à l'accomplissement de
leurs tâches légales).
Se pose dès lors la question de la nécessité pour la Commune de
se voir communiquer les données personnelles en question pour accomplir ses
tâches légales.
Seul semble ressortir des échanges entre la Commune de
Bretigny-sur-Morrens et la DIREN l'art. 4 al. 4 LATC qui prévoit que la
Municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et règlementaires,
ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et des
constructions.
Nous n'avons pas connaissance d'une autre disposition qui
préciserait les moyens à disposition de la Commune pour mettre en œuvre cette
mission.
Il existe différentes dispositions dans la LATC portant sur des
tâches d'inspection des bâtiments pour des questions de solidité, de sécurité
et de salubrité des constructions (art. 93 LATC), des tâches de vérification
des projets dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire
(art.104 LATC) ou portant encore sur la prise de mesures en cas de travaux non
conformes aux dispositions légales et réglementaires (art. 105 LATC).
Il n'apparaît pas, a priori, que les communes disposent d'une
tâche spécifique visant à rechercher activement et de manière indéterminée des
preuves contre des personnes qui ne respecteraient pas la loi (sorte de "fishing expedition") sur le fondement des
données obtenues par une autre entité publique dans un cadre distinct.
En effet, il nous semble douteux que la collecte de données
personnelles par la Commune auprès d'autres autorités (ici, la DIREN) afin de
débusquer d'éventuelles personnes en infraction (avec les conséquences qui
peuvent en découler pour les personnes concernées) puisse se fonder sur l'un
des articles précités. Par conséquent, une telle communication fondée sur
l'accomplissement des tâches légales de la Commune ne nous semblerait pas
respecter le droit à l'autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst. RS 101], art. 15 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]) et art.
36 Cst.
De notre point de vue, le cas d'espèce diffère sur plusieurs
aspects de l'affaire traitée par la CDAP au sujet de la valeur ECA (arrêt
GE.2017.0181). On relèvera dans un premier temps les finalités de la
communication. Dans l'arrêt cité, il s'agissait d'une communication de données en
vue de la perception d'une taxe (prévue dans un règlement communal). Dans le
cas présent, il s'agit d'une tâche de recherche d'éventuels travaux non
conformes. On relèvera également que, dans le cas concernant la commune de
Prangins, la valeur ECA était expressément prévue comme base de calcul pour les
émoluments dans une base légale, ce qui rendait à tout le moins l'utilisation
de cette donnée reconnaissable pour les personnes concernées.
Qui plus est, même si la DIREN devait estimer que la communication
est nécessaire à l'accomplissement de la tâche dévolue à la Commune, celle-ci
aurait dû en informer les personnes concernées au moment de la collecte dans le
cadre de la subvention (cf. art. 13 LPrD évoqué ci-dessus).
Il semblerait ainsi que seul le consentement des personnes
concernées (lequel doit être libre et éclairé pour être valable selon l'art. 12
LPrD) puisse, en l'état, entrer en ligne de compte pour la communication des
noms, prénoms, adresses des propriétaires ayant bénéficié d'une subvention de
la DIREN à la Commune, les autres motifs justifiant une communication au sens
de l'art. 15 LPrD n'étant à première vue pas pertinents en l'espèce".
C.
Par décision du 2 octobre 2024, la DGE-DIREN a rejeté la requête de la
municipalité de Bretigny-sur-Morrens (ci-après: la municipalité) du 30 mai 2024
tendant à la communication des données relatives aux bâtiments, respectivement
aux propriétaires de bâtiments sis sur son territoire ayant obtenu des
subventions entre 2022 et 2024. Elle a expliqué qu'il n'existait aucune
disposition légale prévoyant expressément la communication à des communes de
données personnelles qu'elle détenait dans le but de contrôler le respect de
prescriptions du droit de la construction (cf. art. 15 al. 1 let. a de la loi
du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles [LPrD; BLV
172.65). Il n'était pas non plus établi que la municipalité en avait besoin
pour accomplir ses tâches légales (cf. art. 15 al. 1 let. b LPrD). Seul le
consentement libre et éclairé des personnes concernées au sens de l'art. 12
LPrD constituait un motif permettant la communication des données litigieuses. Lors
de la collecte des données relatives aux personnes concernées, dans le cadre de
la procédure d'octroi des subventions, le devoir d'information prévu par l'art.
13 LPrD imposait enfin qu'au cas où la communication desdites données était
envisagée, des informations sur les catégories des destinataires des données
soient transmises aux personnes concernées, ce qui n'avait pas été le cas.
D.
Par acte du 15 octobre 2024, la municipalité a recouru contre la
décision précitée de la DGE-DIREN auprès de l'APDI.
Une séance de conciliation s'est déroulée le 2
décembre 2024. Elle n'a pas abouti.
E.
Le 28 novembre 2025, l'APDI a rejeté le recours de la municipalité et
confirmé la décision de la DGE-DIREN du 2 octobre 2024. Elle a en particulier
laissé ouverte la question de savoir si l'art. 20 LSubv, adopté avant l'entrée
en vigueur de la LPrD, faisait obstacle à la communications des données
requises aux autorités communales. L'autorité communale ne saurait se fonder
sur l'art. 31 LPA-VD pour obtenir la communication des données par l'autorité
intimée, sachant que la demande ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une
procédure en cours et qu'en outre, il s'agissait d'une demande faite sans motif
précis ni question concrète. L'intéressée n'avait par ailleurs pas de tâche
spécifique visant à rechercher activement et de manière indéterminée des
preuves contre des personnes ou des projets de construction qui ne
respecteraient pas la loi, de surcroît sur le fondement de données obtenues par
une autre autorité dans le cadre de subventions. Il existait d'autres moyens
bien moins incisifs permettant à la commune de réaliser les tâches qui lui
incombaient. Au surplus, la communication des données requises était vague et
étendue (plusieurs années, pas de soupçon particulier sur une parcelle, etc.).
Il apparaissait ainsi difficilement admissible de transmettre de manière large
des informations qui pourraient entraîner des conséquences, notamment pénales, pour
des individus. Enfin, la disposition légale sur laquelle la DGE-DIREN s'était fondée
pour rendre sa décision était potestative et l'on ne saurait lui imposer de
transmettre les données requises dans le cas d'espèce, soit potentiellement à
toutes les communes qui feraient une demande similaire.
F.
Le 6 janvier 2026, la municipalité (ci-après aussi: la recourante) a
attaqué la décision de l'APDI du 28 novembre 2025 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Elle a pris
les conclusions suivantes au fond:
"Principalement:
II. La décision de l'Autorité de protection des données et de droit
à l'information est réformée en ce sens que la requête de la Municipalité de
Bretigny-sur-Morrens est admise.
III. Il est ordonné à l'Autorité de protection des données et de
droit à l'information de transmettre à la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens la
liste des bâtiments situés sur le territoire communal et ayant obtenu une
subvention entre 2022 et 2024.
Subsidiairement à la conclusion
III.:
IV Il est ordonnée à la Direction de l'énergie de transmettre à la
Municipalité de Bretigny-sur-Morrens la liste des bâtiments situés sur le
territoire communal et ayant obtenu une subvention entre 2022 et 2024.
Plus subsidiairement aux
conclusions II., III. et IV.:
V. La Décision de l'Autorité de protection des données et de droit
à l'information est annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de protection des
données et de droit à l'information pour nouvelle décision dans le sens des
considérants".
Le 27 janvier 2026, l'APDI (ci-après: l'autorité
intimée) a indiqué renoncer à déposer une réponse au recours.
Le 27 janvier 2026, la DGE-DIREN (ci-après: l'autorité
concernée) s'est référée à la décision attaquée.
Le 9 février 2026, la recourante a persisté dans les
conclusions prises dans son recours.
Le 1er juillet 2026, la recourante a
produit un guide pratique sur les panneaux photovoltaïques que la commune avait
reçu de l'ECA et indiqué persister dans ses conclusions.
Considérant en droit:
La recourante, destinataire de la décision lui refusant l'accès aux
données, auquel elle prétend avoir droit, et qui est atteinte par celle-ci et
présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a
la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
de plus été formé devant le tribunal compétent dans le délai de 30 jours (art.
31 al. 2 et 32 al. 5 LPrD ainsi que 95 et 96 LPA-VD) et le respect des formes
prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).
Il y a lieu d'entrer en matière.
a) La sphère privée et les données personnelles sont protégées par
l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 15 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Il ne peut donc y être porté
atteinte par l'autorité qu'aux conditions des art. 36 Cst. et 38 Cst-VD,
soit notamment au terme d'une pesée d'intérêts et dans le respect du principe
de la proportionnalité. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a lieu de
prendre en compte, d'une part, la motivation de la demande de consultation et,
d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité qu'elle
est susceptible d'occasionner (TF 1C_584/2022 du 20 juin 2023 consid. 5.3
et la référence citée; voir aussi CDAP GE.2025.0196 du 11 décembre 2025 consid. 4a/aa).
b) aa) La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la
protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) vise à protéger les
personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant
(art. 1). Elle s'applique à tout traitement de données des personnes physiques
ou morales (art. 3 al. 1 LPrD). La LPrD ne s’applique en revanche pas aux
procédure civiles, pénales ou administratives (art. 3 al. 3 let. b LPrD). Le
moment auquel une procédure est ouverte et celui auquel celle-ci se termine
marquent le début et la fin de l’application de la loi spéciale de procédure en
lieu et place de la LPrD (GE.2021.0091 du 8 décembre 2021 consid. 2b/cc; GE.2011.0181
du 1er mai 2012 consid. 2b; GE.2011.0034 du 2 mai 2011 consid.
2).
Constitue une donnée personnelle toute information
qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1
LPrD); constitue une donnée sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux
opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales
ainsi qu'à une origine ethnique, à la sphère intime de la personne, en
particulier à son état psychique, mental ou physique, aux mesures et aides individuelles
découlant des législations sociales et aux poursuites ou sanctions pénales et
administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par identifiable, on entend une
personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence
par exemple à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique,
économique, culturelle ou sociale (exposé des motifs et projet de loi, BGC
législature 2007-2012, Conseil d'Etat, Tome I, [ci-après: EMPL LPrD] p. 146
adart. 3). Ne sont pas des données sensibles des données officielles
généralement accessibles par divers moyens et qui ne révèlent rien sur la
personnalité ou l'intimité de l'intéressé (TF 1C_388/2022, 1C_591/2022 du 28
avril 2023 consid. 4.6; 1C_467/2021 du 22 mars 2022 consid. 2.3).
Par traitement de données personnelles, on entend
toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés
automatisés et appliqués à des données personnelles, notamment la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction
(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). Par communication, on entend le fait de rendre
des données accessibles, notamment de les transmettre, les publier, autoriser
leur consultation ou fournir des renseignements (art. 4 al. 1 ch. 6 LPrD). Et
par loi au sens formel, on entend les lois au sens formel adoptées par le Grand
Conseil ou, sur le plan communal, les règlements adoptés par les conseils
généraux et communaux (art. 4 al. 1 ch. 13 LPrD).
bb) Selon l'art. 5 al. 1 LPrD, les données
personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale l'autorise (let.
a) ou leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b). Aux
termes de l'art. 5 al. 2 LPrD, des données sensibles ne peuvent quant à elles
être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), l'accomplissement
d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument
(let. b) ou la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données
accessibles à tout un chacun (let. c).
Il convient de regarder dans un premier temps si la
base légale prévoit le traitement de données personnelles; ce dernier ne pourra
alors se faire que dans le but fixé par la loi. Si seule la tâche est prévue
dans la loi, un examen, de cas en cas, devra être effectué pour savoir si
l'exécution de la tâche, telle que fixée dans la loi ou par la Constitution,
comprend le traitement des données envisagé (EMPL LPrD, p. 150 adart.
4).
cc) Selon le principe de finalité (cf. art. 6 LPrD),
les données ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors leur collecte,
tel qu'il ressort de la loi ou de l'accomplissement de la tâche publique
concernée. Le traitement des données personnelles doit être conforme au
principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD). Conformément au principe de
transparence, la collecte des données personnelles doit être reconnaissable
pour la personne concernée (art. 8 LPrD).
Il est important que les données soient traitées à
des fins spécifiques; ces fins peuvent être signalées soit lors de leur
collecte, soit découler d'une loi, soit ressortir des circonstances. Le
principe de la finalité découle, d'une certaine façon, du principe de la bonne
foi, qui régit notamment les activités des autorités. Ainsi, lorsqu'elle fournit
ses données personnelles, la personne concernée s'attend à ce qu'elles soient
traitées conformément aux fins pour lesquelles elles sont collectées (EMPL LPrD,
p. 151 ad art. 5 du projet, correspondant à l'art. 6 de la loi). Selon le
principe de la proportionnalité, seules les données nécessaires à
l'accomplissement des tâches des responsables du traitement peuvent être
traitées. Chacune des entités soumises à la loi devra dès lors examiner de
quelles données elle a besoin pour l'accomplissement de ses tâches et procéder
à une pesée des intérêts entre l'atteinte potentielle découlant du traitement
des données personnelles et les données qui lui sont réellement utiles (EMPL
LPrD, p. 151 ad art. 6). Il ne doit pas y avoir de collecte ou de
conservation de données "pour le cas où ("auf Vorrat)". Par
exemple, les "fishing expeditions", c'est-à-dire le fait de
rechercher de manière générale et indéterminée des moyens de preuves, sont
contraires à la proportionnalité de principe (Commentaire romand de la Loi
fédérale sur la protection des données [du 25 septembre 2020; LPD; RS 235.1],
2023 [ci-après: CR LPD], Philippe Meier/Nicolas Tschumy, art. 6 N. 31). Le
principe de la transparence implique quant à lui que le caractère
"reconnaissable" de la collecte des données devra être apprécié de
cas en cas, conformément notamment au principe de la proportionnalité (EMPL
LPrD, p. 151/152 ad art. 7).
dd) L'art. 13 LPrD prévoit que le responsable du
traitement informe la personne concernée de toute collecte des données
personnelles la concernant (al. 1). Les informations fournies à la personne
concernée sont les suivantes (al. 2): l'identité du responsable du traitement
(let. a), la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées
(let. b), au cas où la communication des données est envisagée, les catégories
des destinataires des données (let. c), le droit d'accéder aux données (let.
d), la possibilité de refuser de fournir les données requises et les
conséquences d'un tel refus (let. e). Si les données ne sont pas collectées
auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit fournir par
écrit à cette dernière les informations énumérées à l'alinéa précédent, au plus
tard lors de l'enregistrement des données, à moins que cela ne s'avère impossible,
ne nécessite des efforts disproportionnés ou que l'enregistrement ou la
communication ne soient expressément prévus par la loi (al. 3). L'art. 14 LPrD présente
les restrictions du devoir d'information.
L'art. 15 LPrD prévoit de son côté en particulier ce
qui suit:
"1 Les
données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la
présente loi lorsque:
a. une
disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;
b. le
requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;
c. le
requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant
celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;
d. la
personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances
permettent de présumer ledit consentement;
e. la
personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un
chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou
f.
le requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne
refuse son accord que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions
juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la
personne concernée est invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer,
préalablement à la communication des données".
La communication des données constitue l'un des
traitements susceptibles de porter le plus atteinte à la personne concernée.
Les moyens informatiques permettent aujourd'hui de transférer de nombreuses
données ou de prévoir des connexions entre elles, rendant ainsi possible la
constitution de super fichiers. Cette dérive doit être empêchée, tout en
évitant de poser des règles trop restrictives, peu propices à une
administration efficace. Le projet de loi pose des conditions générales
applicables à la communication des données, qui s'appliquent au cas où d'autres
dispositions légales spécifiques ne régissent pas ce traitement des données.
Les dispositions applicables à la communication des données concernent non
seulement la communication entre les services de l'administration cantonale,
mais également la communication entre eux et d'autres autorités (communales ou
fédérales), de même que la communication avec des personnes privées. Par
conséquent, avant de voir si la communication d'une donnée répond aux exigences
posées par la loi, il convient de se rapporter aux dispositions légales
régissant l'activité du responsable du traitement. Lorsque l'une des conditions
énumérées par l'art. 14 [ndlr.: du projet] est remplie, le responsable du
traitement peut communiquer des données; la formulation potestative signifie
qu'il dispose toujours de la possibilité, s'il estime ne pas devoir donner
suite à une demande, de refuser de transmettre les données. Demeurent cependant
réservés les cas où il est tenu de communiquer la donnée en vertu d'une
disposition légale (EMPL LPrD, p. 155/156 ad art. 14).
La communication de données entre organes étatiques
est en principe en porte-à-faux avec le principe de finalité (puisque les
données ne sont en général pas collectées en vue de la communication). Sous cet
angle, la communication peut comporter des risques (considérables) pour la
protection de la personnalité des personnes concernées (CR LPD, Astrid Epiney,
art. 36 N. 2). Mais, dans tous les cas, et surtout lorsque la base légale ne
prévoit pas d'obligation, mais uniquement une possibilité de communiquer des
données personnelles, les principes généraux (principe de finalité,
proportionnalité, etc.) doivent être respectés et peuvent, le cas échéant,
impliquer qu'une communication prévue par une base légale spécifique, et
partant, en règle générale possible n'est pas licite. En principe, la
communication doit en particulier correspondre à l'objectif original de la
collecte des données (principe de finalité). Les données personnelles ne
doivent être traitées que dans le but qui était poursuivi lors de leur
collecte, ou du moins dans un but compatible avec le but original, afin que la
personne concernée puisse s'attendre au traitement, respectivement que celui-ci
ait été prévisible (cf. CR LPD, Astrid Epiney, art. 36 N. 19, qui se
réfère à l'arrêt TF 2A.424/2000 consid. 2d du 13 février 2001, selon
lequel la communication de données personnelles collectées dans le cadre de la
procédure d'asile aux autorités de migration était conforme au principe de
finalité, puisque les deux autorités publiques étaient chargées de vérifier la
question du droit de séjour des personnes concernées).
S'agissant plus spécifiquement de l'art. 15 al. 1
let. a LPrD, la base légale en question doit prévoir la communication des
données personnelles et non le traitement de celles-ci de manière générale
(EMPL LPrD, p. 156 ad art. 14). Concernant l'art. 15 al. 1 let. b
LPrD, les tâches légales doivent clairement ressortir de la loi sur laquelle le
requérant fonde sa demande (EMPL LPrD, p. 156 ad art. 14). S'agissant de
l'art. 36 al. 2 let. a LPD, selon lequel les organes fédéraux peuvent, dans un
cas d’espèce, communiquer des données personnelles si la communication des
données est indispensable à l’accomplissement des tâches légales du responsable
du traitement ou du destinataire, il faut que le destinataire de la
communication ou le responsable du traitement ne soit pas en mesure d'accomplir
une tâche qui est clairement définie dans une loi (au sens formel ou matériel)
sans la communication en question. Dès lors, le seul fait que la communication
rende l'accomplissement de la tâche légale plus facile, plus efficace, plus
agréable ou éventuellement moins compliquée est insuffisant. Dans ce contexte,
le respect des principes généraux est également d'une grande importance,
notamment le principe de finalité. Ainsi, la communication ne peut avoir lieu
que si elle est compatible avec la finalité pour laquelle les données ont été
collectées (cf. CR LPD, Astrid Epiney, art. 36 N. 26).
Les conditions énumérées à l'art. 15 al. 1
LPrD ne sont pas exhaustives; il suffit que l'une de ces conditions soit
réalisée pour que la communication soit permise (cf. CDAP GE.2023.0162 du 2
février 2024 consid. 2d; GE.2022.0235 du 10 novembre 2022 consid. 9a;
GE.2022.0019 du 20 juin 2022 consid. 9a).
ee) Selon l'art. 25 LPrD, toute personne a, en tout
temps, libre accès aux données la concernant (al. 1). Elle peut également
requérir du responsable du traitement la confirmation qu'aucune donnée la
concernant n'a été collectée (al. 2).
L'art. 28 LPrD prévoit que toute personne a le droit
de s'opposer à ce que les données personnelles la concernant soient
communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection (al.
1). Le responsable du traitement rejette ou lève l'opposition (al. 2) si la
communication est expressément prévue par une disposition légale (let. a), si
la communication est indispensable à l'accomplissement des tâches publiques du
destinataire des données et prime les intérêts de la personne concernée (let.
b). Concernant des données dont la transmission est expressément prévue par une
disposition légale, le tribunal de céans a considéré que la transmission de ces
données à des tiers pouvait être effectuée par l’autorité sans l'accord
préalable de la personne concernée (cf. CDAP GE.2017.0181 du 16 mars 2018 consid. 2d;
GE.2016.0084, GE.2016.0091 du 16 décembre 2016 consid. 3b).
c) Selon le Tribunal fédéral, le fait qu'un droit
d'accès, en matière de droit à l'information, puisse avoir des conséquences
désagréables pour une personne n'a pas à être pris en considération (TF 1C_13/2023,
1C_226/2023 du 9 août 2024 consid. 4.1.2; 1C_388/2022 du 28 avril 2023
consid. 4.6; concernant l'art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le
principe de la transparence dans l'administration [LTrans; RS 152.3], voir ATF
142 II 324 consid. 3.4 et arrêt TF 1C_428/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2
non publié in ATF 144 II 77).
La question en l'occurrence de savoir si la recourante désire se voir
transmettre la liste uniquement des bâtiments ayant obtenu des subventions
auprès de la DGE-DIREN pour les années 2022 à 2024 (cf. notamment son courriel
du 30 mai 2024 et ce qu'elle invoque dans son recours) ou plutôt les noms des
propriétaires, respectivement les parcelles ayant obtenu de telles subventions
(cf. son courriel du 22 juin 2024) n'est pas déterminante. Quoi qu'il en soit,
et ainsi que le relève l'autorité intimée dans la décision attaquée, une telle
nuance n'a pas d'incidence en la matière. L'objectif de la recourante est en
effet d'identifier les travaux effectués sur les bâtiments concernés qui
n'auraient pas fait l'objet des autorisations communales adéquates. Ceci lui
permettra toutefois d'identifier aussi les propriétaires qui n'auraient pas
respecté les règles découlant en particulier de la loi vaudoise du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et
de son règlement d'application, sachant qu'il lui sera possible de définir sur
la base de la liste de ces bâtiments les noms des propriétaires en cause par
une simple consultation du registre foncier (sans parler des autres registres
auxquels les communes ont accès).
Les données requises par la recourante constituent
des données personnelles au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD, et non pas
sensibles.
Se pose tout d'abord la question de savoir si les renseignements requis
par la recourante pourraient lui être communiqués sous l'angle de l'art. 15 al.
1 let. a LPrD, soit parce qu'une disposition légale au sens de l'art. 5 LPrD le
prévoit. C'est en particulier ce que fait valoir l'intéressée, invoquant à ce
propos différentes dispositions de la LATC, de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur
la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(LPIEN; BLV 963.11) ainsi que du règlement du 28 septembre 1990 d'application
de la LPIEN (RLPIEN; BLV 963.11.1).
a) aa) Aux termes de l'art. 1er de la loi
vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15), celle-ci a
pour but de définir les règles applicables aux subventions accordées par l'Etat
(al. 1). Elle s'applique à toutes les subventions octroyées directement ou
indirectement par l'Etat (al. 2). L'art. 20 LSubv ("protection des
données") prévoit que les organes chargés d'appliquer la LSubv ou d'en
surveiller l'exécution traitent les données transmises de manière
confidentielle; ils communiquent aux autres services de l'administration
cantonale les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur
assigne la loi.
Concernant l'art. 20 LSubv, il était précisé dans le
rapport de la commission de l'époque chargée d'étudier cet objet que "La
relation de cet article avec les lois fédérale et cantonale sur la protection
des données a été évoquée. Le vœu a été exprimé que, lors de la nécessaire
révision de la loi cantonale sur la protection des données, on aille vers une
meilleure fluidité dans la circulation horizontale de l'information, au sein de
l'administration cantonale – tout en respectant, bien sûr, le droit supérieur
en vigueur" (exposé des motifs et projet de loi, BGC législature 2002-2007,
Conseil d'Etat, Tome I, [ci-après: EMPL LSubv] p. 7464/7465 adart.
21).
bb) Selon l'art. 40b de la loi vaudoise du 16 mai
2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), les mesures prises en application de
la présente loi peuvent faire l'objet d'une subvention notamment: les
réalisations techniques (al. 1 let. a). Les subventions sont allouées en
fonction des priorités fixées par la politique énergétique cantonale (al. 2). Lorsque
le bénéficiaire touche déjà des subventions d'autres services de l'Etat, le
service, soit celui en charge de l'énergie, informe ces derniers de la décision
d'octroi de la subvention (al. 3bis).
Aux termes de l'art. 55 de la nouvelle loi vaudoise
sur l'énergie (ci-après: la nLVLEne), adoptée par le Grand Conseil le 3 février
2026 et qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2027, le
service peut communiquer à la Confédération, aux autres services cantonaux, aux
corporations, établissements et fondations de droit public ainsi qu'aux communes
les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches
légales (al. 1). Cette disposition prévoit l'échange de données entre le
service et d'autres autorités et entités publiques pour réaliser leurs tâches
réciproques dans le but d'atteindre une certaine efficience au niveau des bases
de données, notamment cantonales (Exposé des motifs et projet de loi sur
l'énergie [LVLEne] [ci-après: EMPL LVLEne] p. 74 ad art. 55).
cc) L'art. 109 LATC, qui prévoit le principe de la
mise à l'enquête publique d'une demande de permis de construire, constitue une
disposition au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LPrD autorisant la
communication de données personnelles dans le cadre de l'enquête publique; il
est la manifestation de l'importance que le législateur attribue aux droits des
voisins et du public dans le cadre de l'aménagement du territoire et des
constructions (cf. CDAP GE.2024.0217 du 19 août 2024 consid. 3e).
b) Au vu en l'occurrence des différentes
dispositions légales précitées, il y a lieu de relever que, comme le souligne
l'autorité intimée, aucune base légale au sens de l'art. 15 al. 1
let. a LPrD ne prévoit actuellement expressément la communication aux
communes à des fins de contrôle en matière de police des constructions et de
prévention des incendies de la liste des bâtiments, et donc de leurs
propriétaires, ayant bénéficié de subventions énergétiques cantonales.
Si l'art. 20 LSubv prévoit certes la possibilité pour
les organes chargés d'appliquer cette loi ou d'en surveiller l'exécution de
communiquer des données, une telle communication ne vise que les autres
services de l'administration cantonale qui ont ainsi le droit de disposer des données
nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la loi. Une telle
communication entre services cantonaux seulement en matière de subventions
énergétiques est aussi prévue à l'art. 40b al. 3bis LVLEne. L'art. 55 al. 1 nLVLEne
semblerait de son côté certes permettre la communication des données
personnelles visée en l'espèce par la recourante; elle n'est cependant pas
encore applicable, puisque l'entrée en vigueur de la nLVLEne est a prioriprévue
pour le 1er janvier 2027. Quant à l'art. 109 LATC, on ne voit
pas qu'il trouve directement application en l'occurrence.
Se pose ensuite la question de savoir si les renseignements requis pourraient
être communiqués à la recourante sous l'angle de l'art. 15 al. 1 let. b LPrD,
aucune autre hypothèse de l'art. 15 al. 1 LPrD que celle déjà traitée au
consid. 4 ci-dessus n'entrant en ligne de compte. La recourante invoque à
ce propos différentes dispositions de la LATC et de la LPIEN et de son
règlement d'application, faisant ainsi en particulier valoir ses prérogatives
de puissance publique, fondées sur la législation sur l'aménagement du
territoire et les constructions ainsi que sur la prévention des incendies,
étant rappelé en particulier la nécessité d'obtenir une autorisation avant
l'exécution de tous travaux.
a) aa) Aux termes de l'art. 4 al. 4 LATC, la
municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et
règlementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et
des constructions. Conformément à l'art. 93 LATC, la municipalité fait procéder
à des inspections des bâtiments chaque fois qu'elle le juge nécessaire ainsi
que sur la demande motivée des propriétaires, des locataires ou des médecins
notamment; le propriétaire et les personnes qui ont requis l'inspection en sont
avisés; le règlement communal peut prescrire des inspections périodiques (al.
1). Lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le
propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est
imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter
(al. 2). Selon l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition,
en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé; les art. 69a al. 1, et 72a al. 2,
sont réservés (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation: (...) (al. 2). Les travaux
de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité; ils
ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière (al. 4). L'art. 103a
LATC précise que la municipalité veille à ce que le diagnostic amiante et
l'assainissement soient effectués conformément aux normes édictées en la
matière par le département en charge des bâtiments de l'Etat (al. 2). L'art. 104
LATC indique qu'avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Conformément
à l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais
du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires. Aux termes de l'art. 127 LATC, la municipalité ordonne
la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans
approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art
de construire. Selon l'art. 128 al. 1 LATC, aucune construction nouvelle ou
transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité; cette
autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si
les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si
l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête; le préavis de la commission
de salubrité est requis.
L'art. 68 al. 1 let. c du règlement du 19 septembre
1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que l'exécution ou
la transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de
canaux de fumée et d'installations importantes de toute nature sont subordonnés
à l'autorisation de la municipalité. Conformément à l'art. 68c RLATC, l'installation
d'une pompe à chaleur air/eau ou air/air à l'intérieur d'un bâtiment existant
est dispensé d'autorisation de construire (al. 1). L'installation d'une pompe à
chaleur air/eau ou air/air à l'extérieur d'un bâtiment existant est dispensé
d'autorisation de construire lorsque différentes conditions cumulatives sont
réalisées (cf. al. 2). Les installations visées aux al. 1 et 2 doivent
être annoncées à la commune au moyen du formulaire d'annonce mis à disposition
par le service en charge de l'environnement en y joignant le plan de situation
et la fiche technique; l'art.103 al. 4 et 5 LATC est applicable pour le
surplus.
bb) Selon l'art. 1 LPIEN, cette loi a pour objet la
protection des personnes et des biens contre les dangers d'incendie,
d'explosion et contre ceux résultant des éléments naturels. L'art. 2 al. 1 let.
c LPIEN prévoit que les autorités chargées de l'application de la loi sont
notamment les municipalités. L'art. 6 LPIEN indique que la municipalité veille
à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions
et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie.
L'art. 16 LPIEN précise de son côté qu'aucun nouveau canal de fumée ne peut
être mis en service sans avoir été préalablement contrôlé par l'autorité
communale compétente.
L'art. 3 RLPIEN, se fondant sur la LPIEN, prévoit de
son côté qu'avant de délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser,
la municipalité s'assurera que la construction et ses aménagements ne
présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers
d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments naturels. Selon
l'art. 4 RLPIEN, quiconque entend créer, transformer ou modifier une cheminée
ou un canal de fumée doit en informer préalablement la municipalité (al. 1). En
outre, tout canal de fumée nouveau, transformé ou modifié ne pourra pas être
mis en service avant d'avoir été contrôlé par la municipalité (al. 2, 1ère
phr.).
b) Il ressort clairement de l'ensemble des
dispositions précitées que la municipalité dispose de la compétence légale
d'accomplir différentes tâches en matière de contrôle des bâtiments et
installations, pour s'assurer en particulier de leurs sécurité, solidité et
salubrité, ainsi que dans le domaine de la prévention des incendies et des
dangers résultant des éléments naturels. Il lui revient ainsi en particulier,
comme la recourante le relève dans son recours, de veiller à ce que les
exigences en matière de protection contre l'incendie – dont le contrôle est
d'autant plus important en matière d'installations de chauffage et
d'électricité –, d'élimination de la présence d'amiante, d'isolation thermique ou
de hauteur de garde-corps ou d'ouvrages par exemple soient respectées. N'est à
cet égard pas déterminant le fait que la municipalité n'ait, comme le souligne
l'autorité intimée, "pas de tâche spécifique visant à rechercher
activement et de manière indéterminée des éléments contre des personnes ou des
projets de construction qui ne respecteraient pas la loi".
Il est vrai que les art. 20 LSubv et 40b LVLEne ne
prévoient la communication de données personnelles en lien avec l'octroi de
subventions énergétiques cantonales qu'à d'autres services cantonaux et non pas
aux communes. En outre, l'art. 55 nLVLEne, qui constituera une base légale pour
la transmission de données personnelles aux communes en matière énergétique,
n'est pas encore en vigueur. Il n'en demeure pas moins que l'art. 20 LSubv
en particulier a été adopté avant la LPrD. Quoi qu'il en soit en outre, l'art.
15 al. 1 let. b LPrD, soit une disposition figurant dans la loi régissant
la protection des données, permet précisément la communication de données
personnelles à une commune, pour autant que celle-ci établisse qu'elle en a
besoin pour accomplir ses tâches légales.
On relève par ailleurs que la vérification, à
laquelle souhaite procéder la recourante, de la conformité aux règlementations
applicables des travaux effectués qui ont bénéficié de subventions énergétiques
peut difficilement être entreprise autrement que par la communication des
renseignements telle que requise par l'intéressée auprès de la DGE. L'on ne
voit en effet pas que la municipalité soit contrainte de faire une inspection
de l'ensemble des bâtiments sis dans sa commune, voire de ceux qui paraissent
avoir fait l'objet de travaux récents, pour s'assurer que les demandes de
permis nécessaires ont bien été déposées, ceci paraissant disproportionné. La
solution consistant à interpeller par courrier les propriétaires de tous les
bâtiments se trouvant dans la commune n’apparaît également pas adéquate dès
lors qu’on ne pourrait être certain qu'ils déclarent effectivement les
éventuels travaux entrepris. Comme le relève au surplus la recourante, il apparaît
difficilement envisageable pour elle de pouvoir consulter l'ensemble des
déclarations fiscales des propriétaires d'immeubles, dont certains pourraient
d'ailleurs ne pas avoir déclaré la subvention reçue. L'on ne voit en outre pas
que l'on soit, en violation du principe de la proportionnalité, à proprement
parler dans un cas de "fishing expedition", soit de recherche
généralisée et indéterminée de moyens de preuve, "pour le cas où". L'objectif
de la recourante est de pouvoir connaître les bâtiments ayant obtenu des
subventions en matière d'énergie pour les années 2022 à 2024, de manière à
identifier les bâtiments concernés qui n'auraient pas fait l'objet des
autorisations nécessaires en particulier en matière de police des constructions
et de prévention des incendies. Une telle recherche ne porte ainsi que sur les
années 2022 à 2024 et uniquement sur les bâtiments sis sur le territoire
communal ayant obtenu des subventions de l'autorité concernée, la recourante
ayant en outre des soupçons quant à une éventuelle absence d'annonce de travaux
pour certains de ces bâtiments.
Il est certes clair que, lors de sa demande de
subvention pour des travaux énergétiques, la personne concernée donne à la
DGE-DIREN les informations personnelles nécessaires à l'octroi d'une telle
subvention, qui vise à favoriser la politique énergétique cantonale. Cette
subvention est toutefois requise en lien avec des travaux à effectuer sur son
bâtiment, pour lesquels le requérant ne peut pas ignorer qu'une autorisation
communale pourrait être nécessaire. Ainsi, la communication à la recourante des
bâtiments sis sur son territoire ayant bénéficié de subventions pour les années
2022 à 2024 ne porte pas atteinte aux principes de finalité et de transparence.
Le but visé par la commune, soit s'assurer en particulier que la règlementation
en matière de sécurité, solidité et salubrité des bâtiments ainsi que de
prévention des incendies est respectée, est en effet compatible avec le but
original poursuivi lors de la collecte des données personnelles par l'autorité concernée,
qui octroie des subventions dans le cadre de travaux. L'on peut d'ailleurs
rappeler que, lors de l'élaboration de la LPrD, il a été précisé qu'en matière
de communication des données, il s'agissait d'éviter de poser des règles trop
restrictives, peu propices à une administration efficace (cf. supra
consid. 2b/dd).
L'on ne voit enfin pas qu'un intérêt public ou privé
prépondérant puisse s'opposer à la communication des renseignements requis par
la recourante. Il est vrai que les subventions versées par la DGE-DIREN ont
pour but de favoriser la politique énergétique cantonale, en particulier
l'utilisation d'énergies renouvelables, et que la communication des données
telle que requise pourrait retenir certains propriétaires à entreprendre de
tels travaux. Il n'en demeure pas moins que toute personne qui entend procéder
à des travaux sur son bâtiment est quoi qu'il en soit en principe tenue de les annoncer
à sa commune. Sur le plan privé, la liste des bâtiments, et donc des
propriétaires, ayant bénéficié des subventions énergétiques à
Bretigny-sur-Morrens pour les années 2022 à 2024 ne contient pas de données
sensibles. Cette liste ne sera en outre transmise qu'à l’autorité communale,
qui ne prendra par ailleurs d'éventuelles mesures qu'à l'égard des
propriétaires qui n'auraient pas annoncé les travaux entrepris. Le fait que,
comme le relève l'autorité intimée, le non-respect des normes en matière de
police des constructions et de prévention des incendies pourrait exposer les
personnes concernées à des conséquences administratives, voire à des poursuites
pénales, n'est pas déterminant. Tout propriétaire est en effet tenu d'aménager
sa parcelle dans le respect du droit applicable et ne saurait être "récompensé"
pour ne pas avoir informé la municipalité des travaux qu'il souhaitait
entreprendre. L'on peut d'ailleurs rappeler l'importance que le législateur
attribue aux droits d’être informés des voisins et du public dans le cadre des
procédures dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions.
c) La communication à la recourante de la liste des
bâtiments sis sur son territoire ayant bénéficié de subventions de la part de
l'autorité concernée pour les années 2022 à 2024 répond en conséquence à un
besoin de l'autorité communale pour accomplir ses tâches légales au sens de
l'art. 15 al. 1 let. b LPrD.
Il ressort du considérant qui précède que le principe de la
communication doit ainsi être reconnu.Se pose encore la question de
savoir si, par qui et comment une éventuelle procédure d'information des
personnes concernées devrait être mise en œuvre. Cette question est d'autant
plus importante à résoudre que, comme l'explique la DGE-DIREN, les décisions de
subventions qu'elle notifie aux bénéficiaires indiquent expressément ce qui
suit: "L'Etat de Vaud peut recueillir toutes informations utiles auprès
du requérant; ces informations seront traitées de manière confidentielle".Cette question n'a cependant, compte tenu de la décision entreprise, pas
été traitée jusqu'à maintenant.
La jurisprudence considère qu'il n'appartient pas au
tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (CDAP AC.2021.0399
du 23 mars 2023 et les références citées; cf. aussi art. 90 al. 2 LPA-VD).
Il se justifie par conséquent de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour
le traitement de la question de la nécessité ou non de l'information des
personnes concernées ainsi que de ses éventuelles modalités, voire de celle de
leur éventuel droit d'opposition, même si, compte tenu du considérant 5 qui
précède, on peut penser que les personnes concernées n'ont vraisemblablement
pas d'intérêt digne de protection à s'opposer à la communication en cause.
Dans la mesure où le recours est admis pour les motifs qui précèdent, il
n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs de la recourante ni de donner
suite à sa requête d'audition.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. L'arrêt sera rendu sans frais, la
procédure en matière de LPrD étant gratuite (cf. art. 33 al. 1 LPrD), ni
dépens, la recourante n'étant pas assistée (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Autorité de protection des données et de droit à
l'information du 28 novembre 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.