Police intervention fees lacked sufficient legal basis

ge-2007-0251Kantonsgericht19.02.2008Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. organized a fake kidnapping with friends, prompting a police operation. The police later billed him CHF 3,349.80 for intervention costs, and the commandant maintained the charge. On appeal, the cantonal administrative court held that the regulation relied on by the police did not provide a sufficient legal basis for charging costs for such material police interventions. The appeal was therefore allowed, the fee decision annulled, and no costs or party compensation were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 55 LJPA; police intervention fees may be charged only on a sufficient legal basis. A cantonal regulation that merely fixes tariffs for police acts is insufficient where it authorizes the charging of costs for material interventions absent clear legislative delegation. When a later coordinated judgment has held similar police-cost provisions unlawful for lack of legal basis, the court follows that reasoning and annuls the fee decision; no party compensation is due where the appellant acts personally (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 février 2008

Composition

  1. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot et
  2. Pascal Langone, juges.

Recourant

X._______, à Nyon,

Autorité intimée

Police cantonale, Centre Blécherette, représentée par Division finances, Police cantonale vaudoise, à Lausanne Adm cant VD,

Objet

Divers

Recours X._______ c/ décision de la Police cantonale de Lausanne concernant des frais d'intervention pour l'organisation et mise à exécution d'un "faux enlèvement"

Vu les faits suivants

A. Le mercredi 26 septembre 2007 vers 20h50, X., né en 1985, avec l’aide de trois amis, a simulé l’enlèvement de A.. Les comparses, embusqués et masqués, se sont jetés sur A., l’ont recouvert d’un drap de lit, entravé et emmené dans une voiture, avant de quitter les lieux. Les témoins de la scène ont alerté la police, qui a mis en place un important dispositif. Celui-ci a été levé vers 22h, après qu’il est apparu que l’enlèvement relevait d’une farce organisée pour fêter l’anniversaire de A.. Par facture du 12 octobre 2007, la Police cantonale a mis à la charge de X._______ les frais d’intervention, pour un montant total de 3'349,80 fr. Le 13 novembre 2007, le Commandant de la Police cantonale a maintenu ces frais, malgré les protestations de X._______. Celui-ci a demandé une dispense de paiement au Département de la sécurité et de l’environnement, qui a transmis cette requête au Commandant de la Police cantonale. Le 6 décembre 2007, celui-ci a derechef maintenu la facture du 12 octobre 2007.

B. X._______ a recouru, en concluant principalement à l’annulation de la décision du 6 décembre 2007, subsidiairement à la réduction des frais mis à sa charge. La Police cantonale a proposé le rejet du recours.

C. Par arrêt du 18 janvier 2008 (cause GE.2007.0155), rendu selon la procédure de coordination prévue désormais par l’art. 34 de son règlement organique (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes et décisions émanant du Conseil d’Etat et de ses Départements (LEMO; RSV 172.55), ne constituait pas une base légale suffisante pour l’adoption, par le Conseil d’Etat, de règlements prévoyant la perception d’émoluments à raison d’actes matériels de la Police cantonale. Invitée à se déterminer sur le sort de la procédure sur le vu de cet arrêt, la Police cantonale a, le 6 février 2008, maintenu sa position.

D. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

La décision attaquée se fonde sur l’art. 1 al. 1 let. A, ch. 1.1 et 1.2 du règlement fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1). Ces dispositions établissent des tarifs, applicables à toutes les interventions et prestations de la police; en l’occurrence, le montant mis à la charge du recourant a été calculé en fonction du nombre d’heures de travail des policiers engagés, ainsi que de la distance parcourue par les véhicules utilisés. L’autorité intimée considère que ces frais doivent être payés par le recourant, au motif qu’il a provoqué l’intervention de la police. En cela, la décision attaquée se rapporte à des actes matériels (la mobilisation de policiers et la mise à disposition de véhicules), superflus en l’occurrence si le recourant et ses amis n’avaient pas agi avec une stupidité rare. Par leur nature, les actes matériels en question équivalent aux mesures d’intervention auprès de conducteurs pris de boisson ou sans permis, visées au ch. 3.2 de l’art. 1 al. 1 let. A RE-Pol. Or, cette dernière disposition a donné lieu au prononcé de l’arrêt du 18 janvier 2008, précité, par lequel le Tribunal a retenu, après avoir formellement recueilli les déterminations de la Police cantonale sur cette question, que la perception de frais à raison de ce type d’interventions ne repose pas sur une base légale suffisante.

Dans sa détermination du 6 février 2008, la Police cantonale conteste l’arrêt du 18 janvier 2008. Cette discussion est hors de propos. La solution retenue dans l’arrêt en question a fait l’objet d’une procédure de coordination à laquelle ont participé tous les juges de la Cour de droit administratif et public. Il n’y a pour le surplus pas de motifs de se départir de cette jurisprudence, qui lie les sections du Tribunal.

Par identité de motifs avec ceux retenus dans l’arrêt du 18 janvier 2008, la décision attaquée est ainsi dépourvue de base légale. Le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais; le recourant ayant agi personnellement, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 6 décembre 2007 par le Commandant de la Police cantonale est annulée.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 février 2008/san

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Schlagwörter

police feeslegal basisadministrative appealcost assessmentpublic lawannulment

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the police could charge intervention costs for the staged fake kidnapping under the cited regulation.

Extrahierter Entscheid

The fee decision lacked a sufficient legal basis and had to be annulled.

Extrahierte Begründung

The challenged fees concerned material police acts. By analogy with a prior judgment on similar police interventions, the court held that the regulation did not provide a sufficient legal basis for charging such costs.

Kernrechtsfrage

Whether costs and party compensation should be awarded in the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

No court costs or party compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

The appeal was allowed, and the appellant acted in person, so no dépens were due.

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