CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. François Gillard
et Nicolas Perrigault, assesseurs.
recourante
A.X., B.X.________ et C.X.,
à Zürich,
autorité intimée
Municipalité de 1._______, représentée par Philippe
VOGEL, Avocat, à Lausanne,
Objet
loi sur l'information
Recours A.X._______ et crts c/ "décision" de la
Commune de 1._______ du 20 février 2004 (refus de transmettre des documents et
de communiquer des renseignements concernant des tiers)
Vu les faits suivants
A.
Le 5 décembre 2003, A.X., B.X. et C.X._______
ont requis de la Municipalité de 1._______ divers renseignements concernant la
parcelle *** dont ils sont respectivement usufruitiers et propriétaire et la
parcelle voisine ***, propriété de D.Y._______ et E.Y._______, en se fondant
sur la loi cantonale sur l'information. Cette requête est formulée dans les
termes suivants :
"Ainsi j'invite les autorités municipales ou
administratives concernées à me faire parvenir par écrit les informations
suivantes :
A quelles dates exactes après 1996
fut fait
1 le constat de conformité des constructions faites sur la
parcelle ***
a du bâtiment
b du terrain
fut délivré
2 le permis d'habiter dans les nouvelles constructions
fut contrôlé (hors surface bâtie)
3 le maintien quasi total de l'inclinaison initiale du
terrain de la parcelle ***
fut délivré
4 une autorisation à niveler à l'horizontale environ trois
à quatre cinquièmes de la parcelle ***
c lors de la mise à l'enquête en 1996
d après la mise à l'enquête de 1996
e jamais
En outre
veuillez s.v.pl. me faire parvenir
5 une copie de la documentation de la mise à l'enquête en
1996 des constructions et aménagements projetées alors sur la parcelle ***
à défaut
f m'en donner l'occasion de la (re) étudier
g m'indiquer sur plan la (les) places envisagées
alors à manoeuvrer et à parquer voitures sur la
parcelle ***
et pour parer aux critiques de distances insuffisantes
face aux immeubles voisins (12m)
m'assurer
6 de l'emplacement de notre maison étant en accord avec les
règlements en cours
et pour parer à la séquestration actuelle de terrain
imposé en supplément, me faire parvenir une copie
7 de l'acte d'abandon de terrain de notre parcelle *** par
son antépropriétaire G._______ durant les années 1920 ou 1930 en faveur
de la commune.
Gratuitement."
Le 20 février 2004, l'avocat de la Municipalité de 1._______
leur a répondu que les documents demandés ne sont pas couverts par la loi sur
l'information de sorte qu'elle ne peut pas les leur transmettre et, qu'en
outre, elle ne peut pas répondre à des questions concernant des tiers.
B.
Par acte du 8 mars 2004, A., B. et C.X._______
ont saisi le Tribunal administratif arguant d'une violation de la loi sur
l'information et se référant à leur requête du 5 décembre 2003. A.X._______ a
produit des procurations l'autorisant à agir au nom de B._______ et C.X._______.
Interpellée par le juge instructeur, la Municipalité
de 1._______ a ratifié la lettre du 20 février 2004 de son conseil pour valoir
décision.
Le 1er avril 2004, l'autorité intimée a
produit son dossier original concernant les travaux et aménagements réalisés
courant l'été 1996 par D._______ et E.Y._______, dossier qui fait l'objet des
requêtes du recourant. Interpellé par le magistrat instructeur, elle a fait
valoir que les recourants peuvent consulter le dossier au Tribunal
administratif, mais que se pose la question de principe de l'accessibilité par
des administrés de dossiers anciens ou qui ne les concernent que très
indirectement. Le 14 mai 2004, elle a déclaré que la cause pouvait être rayée
du rôle dès lors que le dossier a été envoyé au Tribunal administratif et
qu'elle ne requerrait pas que la question de principe susmentionnée soit examinée.
A.X._______ a consulté le dossier au greffe du
Tribunal administratif. Le 7 mai (recte : juin) 2004, les recourants ont
déclaré maintenir leur recours.
Un délai leur a été imparti pour indiquer de quels documents
officiels ils requièrent la production par l'autorité intimée et de quels
renseignements ils souhaitent obtenir la communication. Ils ont été invités à ne
pas se référer à de précédentes écritures ou pièces. Le 17 août 2004, ils ont fait
valoir que le dossier de la Municipalité a été vidé des renseignements
sollicités. Ils reformulent in extenso les demandes de renseignements contenues
dans leur requête du 5 décembre 2003 et déclarent expressément maintenir leur
recours. Les recourants ont écrit au Tribunal encore le 5 novembre 2004.
C.
Les faits suivants ressortent du dossier produit par
l'autorité intimée :
A.X._______ a acquis le 12 décembre 1963 la parcelle
*** du cadastre de 1._______ qu'il a transférée à son fils C._______ le 8
janvier 1982. Il est avec son épouse B._______ usufruitier de cette parcelle. D._______
et E.Y._______ ont acquis la parcelle voisine *** le 5 juin 1996. Une villa est
construite sur chacune de ces parcelles. La parcelle *** est fonds dominant
d'une servitude de passage grevant les parcelles *** et 989 de 2 mètres de
largeur, inscrite le 13 octobre 1919 au registre foncier. Le 25 mai 1996, B._______
et A.X._______ ont informé les époux Y._______ que le chemin était un passage
pour piétons et qu'ils entendaient que cet usage soit respecté à l'avenir. Les
pourparlers relatifs à cette servitude n'ont pas abouti.
B., C. et A.X._______ se sont opposés
au projet d'agrandissement de la villa sise sur la parcelle ***, consistant à
ajouter un niveau de plain-pied. Ils ont recouru au Tribunal administratif
contre la décision de la Municipalité de lever leur opposition. Leur recours a
été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du 30 janvier 1997
(AC.1996.0173). Les considérants indiquent que l'ancien propriétaire de la
parcelle *** a utilisé pendant plus de trente ans la servitude de passage pour
piétons avec un véhicule automobile de sorte que les constructeurs étaient
vraisemblablement en droit d'obtenir par prescription extraordinaire l'inscription
d'une servitude de passage. Ils mentionnent que le projet d'agrandissement
n'entraîne pas d'aggravation de l'exercice de la servitude et que la procédure
civile engagée n'est pas sans chances de succès et précisent :
"Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la
municipalité n'a pas violé les dispositions de l'art. 104 LATC en délivrant le
permis de construire. Il lui appartiendra de vérifier, lors de l'octroi du
permis d'habiter, que le titre juridique permettant le passage pour véhicules a
bien fait l'objet d'une inscription au registre foncier".
L'arrêt retient en outre que le projet est en tous
points réglementaire. Il n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
Le 7 novembre 1997, la Commission de salubrité a
inspecté la construction. Le 4 mai 1998, le permis d'habiter a été délivré.
En outre, précédemment, soit le 13 janvier 1997, D._______
et E.Y._______ ont déposé une action en inscription d'une servitude de passage
pour tous véhicules devant le Président du Tribunal du district de 1.. A.,
B._______ et C.X._______ ont été déboutés en février 2002 par la IIème Cour
civile du Tribunal fédéral qui a confirmé l'arrêt cantonal retenant que
l'extension de la servitude existante aux véhicules à moteur était justifiée
(TF arrêt non publié et anonymisé du 4 février 2002 5C.312/2001).
Depuis mars 2002, les recourants se sont adressés à plusieurs
reprises à la Municipalité de 1._______ pour obtenir des informations
concernant principalement la parcelle de leurs voisins. Ils se sont adressés au
conseil de la Municipalité en août 2003. Ils ont réitéré leur demande de renseignements
le 5 décembre 2003 dans les termes reproduits sous chiffre A ci-dessus.
D.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 26 de la loi
sur l'information (LInfo), le recours a été interjeté en temps utile.
La LInfo, dont le but est de respecter la libre
formation de l'opinion publique, octroie à toute personne le droit d'obtenir de
l'autorité compétente l'information qu'elle a demandée (cf. art. 8 LInfo). Ainsi,
du moment que les recourants se sont vu refuser l'information à laquelle ils
prétendent avoir droit, ils justifient d'un intérêt juridiquement protégé par
la loi sur l'information à faire contrôler cette décision par le Tribunal
administratif.
Conformément à l'art. 31 al 2 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), l'acte de recours doit
indiquer les conclusions et les motifs du recours. Requis de préciser ceux-ci
(art. 35 al. 1 LJPA) après que l'autorité intimée a produit son dossier, les
recourants se sont contentés de reproduire presque sans modification leur
requête du 5 décembre 2003. Ainsi, il sera entré en matière sur leur recours dans
la mesure où ces motifs sont compréhensibles.
Enfin, la lettre d'un avocat ne constitue pas une
décision susceptible de recours (AC.1998.0036 du 20 octobre 1999). Dès lors que
la Municipalité a ratifié la lettre de son conseil du 20 février 2004 pour
valoir décision, elle a réparé ce vice.
a) Conformément à l'art. 8 LInfo, par principe, les
renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes
soumis à la loi sont accessibles au public (al. 1er); les cas
décrits au chapitre IV sont réservés (al. 2); cette règle vaut aussi pour les
documents officiels versés aux archives cantonales (al. 3). Cet article donne
ainsi le droit à toute personne, organisme et autorité à être informés
lorsqu'ils en font la demande, à moins qu'un texte légal ou un intérêt public
ou privé prépondérant ne s'oppose à cette communication. La demande peut porter
sur des renseignements ou sur la consultation de documents. Ces derniers
doivent être des documents officiels tels que définis à l'art. 9 LInfo. En
outre, les règles de la transparence s'appliquent aux documents versés aux
archives, de sorte que l'examen d'un intérêt public ou privé prépondérant quant
à la transmission d'un document s'applique également aux documents qui ont été
versés aux archives (Exposé des motifs et projets de loi sur l'information, pp.
14-15).
Un document doit remplir trois conditions
cumulatives pour être considéré comme officiel. En premier lieu, il doit être
achevé, soit avoir atteint son stade définitif d'élaboration. En second lieu,
le document doit être détenu ou élaboré par une autorité (qu'elle en soit
l'auteur ou non). Enfin, il doit concerner l'accomplissement d'une tâche
publique. Enfin, sont expressément exclus du droit d'accès les documents
internes qui permettent par exemple un échange entre les membres d'une autorité
(EMPL précité p. 15).
b) De plus, le droit d'une partie de consulter le
dossier d'une procédure à laquelle elle participe découle du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al 2 Cst. L'accès au dossier ne comprend en règle
générale que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre
des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour
l'administration de faire des photocopies. Il peut être exercé non seulement au
cours d'une procédure, mais aussi de manière indépendante, par exemple par
rapport à un dossier archivé, dans la mesure où le requérant fait valoir un
intérêt digne de protection à l'exécution de cette mesure (ATF 129 I 249; 125 I
257; 122 I 109). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu; il peut
être limité par la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt
d'un particulier, voire même aussi dans l'intérêt du requérant lui-même,
essentiellement dans les dossiers médicaux (ATF 122 I 153).
En l'espèce, les recourants ont requis de consulter
le dossier municipal concernant la parcelle de leurs voisins et d'obtenir des
renseignements sur celle-ci. Or, ils ont été parties à une procédure
administrative relative à la délivrance du permis de construire et également à
une action civile intentée par leurs voisins en modification de l'inscription
au registre foncier de la servitude grevant leur fonds. Dans ces circonstances,
on comprend mal pourquoi la Municipalité a refusé jusqu'à la procédure de
recours devant le Tribunal administratif de permettre aux recourants de
consulter un dossier auxquels ils avaient eu par ailleurs accès. Ils
connaissaient en effet déjà l'essentiel de celui-ci. Les recourants ont un
intérêt digne de protection à sa consultation dès lors notamment qu'ils doutent
que les travaux ont été entrepris conformément aux plans.
En outre, l'arrêt du Tribunal administratif du 30
janvier 1997 précise qu'il appartiendra à la Municipalité de vérifier, lors de
l'octroi du permis d'habiter, que le titre juridique permettant le passage pour
véhicules a bien fait l'objet d'une inscription au registre foncier. Le souhait
des recourants de savoir quand ce document officiel a été délivré et quelles
vérifications ont été faites paraît légitime. Dans le cadre de la pesée des
intérêts en présence prévue par la loi sur l'information, à laquelle l'autorité
intimée n'a pas procédé, arguant qu'elle ne pouvait donner des renseignements
concernant des tiers, l'intérêt des recourants à pouvoir consulter à nouveau le
dossier relatif aux constructions sur la parcelle voisine prime sur celui des
voisins et sur l'intérêt public invoqué par la Municipalité à ce qu'aucun
nouveau litige ne survienne.
Ainsi, que ce soit en vertu de la loi sur
l'information ou sur la base du droit d'être entendu, la demande de consultation
devait être admise. En conséquence, dans la mesure où il concernait la consultation
de ce dossier, le recours est devenu sans objet par sa production dans la
présente procédure.
Les recourants affirment que la procédure n'est pas
devenue sans objet, que le dossier est incomplet et que la Municipalité n'a pas
répondu à toutes leurs questions. Ils se méprennent sur la portée de la loi sur
l'information. Celle-ci oblige les autorités communales à transmettre les documents
officiels et les renseignements qu'elles détiennent. Or, pour autant que l'on
puisse le déduire de leurs écritures (lettre du 11 août 2003 notamment), les
recourants semblent considérer que leurs voisins auraient, entre 1997 et 2000,
modifié la configuration de leur terrain et créé des places de parc. Ils semblent
donc demander à l'autorité intimée de vérifier qu'aucun travail de construction
ou de démolition en surface modifiant de façon sensible l'apparence du terrain
n'a été entrepris sans autorisation. Il appartient à la Municipalité de veiller
au respect de la réglementation sur l'aménagement du territoire et donc de se
déterminer sur les éventuels travaux entrepris sans droit, étant précisé que se
poserait alors notamment la question, au vu de l'écoulement du temps, de savoir
si les recourants se sont accommodés de ceux-ci, pour autant qu'ils existent.
Les recourants demandent également à la Municipalité
une copie de l'acte "d'abandon de terrain de notre parcelle ***"
durant les années 1920 ou 1930 en faveur de la commune. Ce document n'est
vraisemblablement pas en mains de la Municipalité, mais déposé aux archives
communales ou au Registre foncier. On ne discerne pas quels intérêts privé ou
public pourraient s'opposer à sa consultation, les recourants étant
propriétaire de la parcelle en question. Il leur appartient en conséquence de
s'adresser soit aux archives soit au Registre foncier, étant précisé que le
Code civil contient des dispositions spéciales sur la consultation du Registre
foncier et que le prix de vente d'une parcelle n'est pas une donnée du grand
livre librement accessible selon les art. 970 al. 2 CC et 106a ORF, mais que
celui qui fait valoir un intérêt a un droit à sa consultation (cf. notamment
arrêt du TF non publié 5A.27/2005).
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure
où il a un objet. La procédure est gratuite (art. 27 LInfo); il ne sera par
conséquent pas prélevé d'émolument. La LInfo ne comporte pas de règle
particulière relative aux dépens, de sorte que l'art. 55 LJPA est applicable
(GE. 2005.0145 du 3 février 2006). Il ne sera pas alloué de dépens à l'autorité
intimée, dès lors notamment que les recourants ont dû déposer un recours pour
pouvoir consulter le dossier concernant la parcelle ***.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il a un objet.
II.
La décision du 20 février 2004 doit être confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 21 décembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.