CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 mai 1999
sur le recours interjeté par X.________ , route de la ********,
Z.________, représenté par Claude PASCHOUD, conseiller juridique, avenue de la
Gare 52, 1003 Lausanne
contre
la décision rendue le 24 juin 1998 par le Département
de la formation et de la jeunesse (examen de médecine).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer , assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant
yougoslave né le 11 juin 1970, X.________, au bénéfice de trois années d'études
de médecine dans son pays, a été autorisé par la Faculté de médecine de
l'Université de Lausanne (ci-après: la Faculté) à poursuivre ses études dans
cet établissement en débutant en seconde année du programme, à condition qu'il
réussisse les épreuves du deuxième examen propédeutique à la fin de l'année
académique suivant son immatriculation. Après deux tentatives infructueuses aux
sessions d'octobre 1994 et de mars 1995, c'est par procès-verbal du 27 mars
1996 que cet étudiant s'est vu notifier son troisième échec, réputé définitif.
B. Se conformant à la voie
de recours stipulée au pied dudit procès-verbal, X.________ a entrepris cette
décision auprès du Doyen de la faculté de médecine (ci-après: le Doyen), par
lettre du 20 avril 1996.
C. Par courrier du 6 mai
1996, le Doyen a refusé d'entrer en matière sur ce recours, aux motifs
d'absence de vice de forme durant la procédure d'examen et de réitérées faveurs
ou dérogations dont le candidat avait déjà bénéficié au cours des années
passées.
D. La décision précitée
n'ayant fait état d'aucune voie de droit subséquente, c'est par écriture du 21
juin 1996 que l'étudiant a soumis son cas à la Conférence universitaire suisse,
qui déclina sa compétence en précisant que cette affaire était du seul ressort
de l'Université. Le Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après: le
Rectorat) ne fut dès lors formellement saisi d'un recours que par acte de
l'intéressé du 20 août 1996.
E. Par décision du 26
septembre 1996, le Rectorat a confirmé la décision d'échec définitif rendue par
la Faculté le 27 mars précédent, déclarant d'entrée de cause le recours
irrecevable pour cause de tardiveté. N'entendant pas entrer formellement en
matière sur le fond, cette autorité a cependant relevé un défaut de motivation
du recours du 20 août 1996; les arguments exposés par l'étudiant dans sa lettre
au Doyen du 20 avril précédent ont de surcroît été tenus pour irrelevants. Pour
seule mesure d'instruction, le Rectorat avait requis de la Faculté le dépôt du
dossier du candidat, ainsi que son préavis et celui des professeurs concernés.
F. Par écriture du 5
octobre 1996, X.________ a recouru contre cette décision d'irrecevabilité
auprès du Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après: le
Département). Cette autorité, après avoir envisagé de se dessaisir en faveur
des instances de recours en matière d'examens fédéraux pour les professions
médicales, a rendu le 24 juin 1998 la décision ici entreprise, confirmant,
après entrée en matière sur le fond, celle rendue par le Rectorat le 26
septembre 1996.
Les motifs invoqués de
part et d'autre seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
-
Adressé céans dans le
délai fixé par l'art. 31 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après: LJPA), le recours, déposé en temps utile et signé
par un mandataire professionnel au bénéfice d'une procuration, est recevable en
la forme.
-
Le procès-verbal du 27
mars 1996 constatant un troisième échec au deuxième examen propédeutique est
expressément désigné comme une décision; il est ainsi à l'origine des recours
hiérarchiques interjetés successivement devant le Doyen, le Rectorat, puis
finalement le Département. Raison pour laquelle le recourant conclut à
l'annulation des décisions rendues respectivement les 6 mai 1996, 26 septembre
1996 et 24 juin 1998 par ces trois instances.
D'entrée de cause, il
convient donc d'analyser et d'éprouver cette structure hiérarchique,
respectivement les voies et délais de recours qui l'ont articulée, le recourant
ayant à ce titre soulevé plusieurs griefs formels.
- L'admission aux études
relève en Suisse de la seule compétence des universités, qui sont placées sous
la souveraineté cantonale. S'agissant des études de médecine, la Confédération
n'est compétente que dans le cadre de la procédure d'admission aux examens des
professions médicales pour les citoyens suisses titulaires d'un certificat de
maturité reconnu en droit fédéral; les ressortissants étrangers, tel le
recourant, restent soumis, s'agissant des études comme des examens, aux
prescriptions de droit cantonal. Les dispositions relatives aux examens sont
ainsi élaborées par chaque faculté dans un règlement qui lui est propre et dans
le respect des compétences conférées par la loi vaudoise sur l'Université de
Lausanne (ci-après LUL) et le règlement général de l'Université de Lausanne
(ci-après RGUL; cfr. art. 126).
Ainsi, l'art. 59 du
règlement du 29 juin 1995 de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne
(ci-après: le règlement) dispose que, pour les étrangers, les examens à subir
avant que ne leur soit conféré le diplôme de médecin relèvent des mêmes
règlements et ordonnances que les examens conduisant à l'obtention du diplôme
fédéral, mais uniquement en ce qui concerne la durée des études et les
enseignements obligatoires. Ces règles fédérales sont posées par l'Ordonnance
générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (ci-après:
OPMéd; RS 811.112.1). Au surplus, la disposition précitée du règlement stipule
que le Doyen ou un enseignant désigné par lui fait office de Président local,
au sens de l'OPMéd.
- a) En l'espèce, le
procès-verbal du 27 mars 1996 constatant le troisième échec de l'étudiant porte
la signature du Doyen, qui désigne formellement le Décanat de la Faculté comme
autorité de recours, à saisir "dans les trente jours". Or, aux termes
de l'art. 12 du règlement, les compétences de ce dernier organe ne sont que
celles posées aux lettres a à j de cette disposition ainsi que celles définies
à l'art. 21 LUL; c'est en vain
que l'on cherchera, au travers de ces
dispositions, une base légale fondant la compétence du Décanat pour connaître
des recours contre les décisions d'examens.
Par contre, aux termes
clairs de l'art. 103 LUL, les décisions des autorités et organes autres que le
Sénat peuvent faire l'objet d'un recours écrit dans les dix jours qui suivent
la communication de la décision auprès du Rectorat, organe qui s'avère dès lors
compétent de lege pour connaître des recours tels que celui interjeté en
l'espèce.
b) L'acte de
X.________ portant sans équivoque l'intitulé de "Recours", il ne
pouvait être tenu pour une simple demande de reconsidération par le Doyen.
Celui-ci, incompétent pour instruire et trancher le litige dont il se trouvait
formellement saisi, se devait de le transmettre au Rectorat, précisément
compétent pour en connaître.
Au surplus, lors même
qu'il ne fut formellement saisi de la cause que par l'écriture de l'étudiant du
20 août 1996, le Rectorat n'était pas en droit de tenir cet acte pour tardif
dans la mesure où le recourant s'était précisément conformé à l'indication
erronée du délai de trente jours figurant au pied du procès-verbal d'examen.
c) En conclusion,
formé devant une instance incompétente, mais dans le délai qui avait été
imparti pour ce faire, le recours devait être instruit et tranché au fond par
le Rectorat. L'autorité intimée aurait dû le constater et, plutôt que d'entrer
en matière sur le fond, renvoyer la cause au Rectorat comme objet de sa
compétence, de façon à garantir au recourant son droit au déroulement des
instances. La décision attaquée sera dès lors annulée et la cause retournée au
Rectorat. Celui-ci, rendu attentif à la somme des griefs et moyens de preuve
successivement invoqués par le recourant, procédera à une instruction nouvelle
et complète du cas, notamment sur les questions du fondement des conditions
d'examen posées à l'étudiant, de la composition régulière de la commission
d'examen, du respect des règles de procédure applicables et sur le grief
soulevé de l'arbitraire.
- Ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des
dépens, dont il convient de fixer le montant à 500.- fr., qui lui seront versés
par le Département de la formation et de la jeunesse.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de
X.________ est admis.
II. La décision
rendue le 24 juin 1998 par le Département de la formation et de la jeunesse est
annulée et la cause renvoyée au Rectorat de l'Université de Lausanne pour
nouvelle instruction et nouvelle décision sur le fond.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Des dépens sont
alloués à X.________, par 500.- fr. (cinq cent francs) à la charge de l'Etat.
gz/Lausanne, le 4 mai 1999
Le président : Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.