CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27
janvier 1999
sur le recours interjeté par X.________ , représenté par l'avocat Thierry
Thonney, à Lausanne
contre
la décision du Département
de l'instruction publique et des cultes du 24 mars 1998 (exmatriculation de
l'Université de Lausanne).
Composition de
la section: M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Thélin et
Mme Henriette Dénéréaz Luisier, assesseurs. Greffier: M. Jérôme Piguet.
Vu les
faits suivants :
A. X.,
né en 1963, a étudié depuis 1984 à la Faculté de droit de l'Université de
Z.. Il a été exclu de cette faculté en octobre 1986 à la suite d'un
échec définitif à ses examens. Il a repris des études de droit à l'Université
de Lausanne (ci-après l'université), où il a été immatriculé dès le semestre
d'hiver de l'année académique 1987-1988. Il a subi avec succès des examens de
deuxième série en mars 1992 et a poursuivi ses études sur une voie devant
aboutir à l'obtention d'un doctorat.
Par
lettre du 25 novembre 1995, le rectorat a imparti à X.________, après
consultation de la Faculté de droit (ci-après la faculté), un
"ultime" délai à la session du mois de juin 1996 pour se présenter
aux examens de troisième série en l'avertissant qu'un défaut de présentation ou
un retrait de sa part entraînerait son renvoi de l'université.
X.________
n'ayant pas pu donner suite à cette injonction pour des raisons médicales, le
rectorat a reporté ce délai à la session d'automne 1996 par lettre du 2 juillet
1996, dans laquelle il précisait que l'avertissement du 25 novembre 1995
demeurait valable.
X.________
s'est présenté à la session d'automne 1996. Il s'est toutefois désisté en cours
de session, de sorte qu'il a été sanctionné par un échec. Par lettre du 29
octobre 1996 au secrétariat de la faculté, il a exposé que son retrait était
consécutif au résultat de sa première épreuve d'examen, dont il avait jugé le
résultat "catastrophique". A cette occasion, il a fait part de son
intention de poursuivre ses études en voie "licence" et de présenter
ses derniers examens lors des sessions d'été et d'automne 1997.
Par
lettre du 26 novembre 1996, le Vice-Doyen de la faculté a informé X.________
que le secrétariat avait "pris bonne note" de son passage en voie
"licence", tout en lui rappelant que, compte tenu de son échec à la
session d'automne 1996, il n'aurait plus droit à un nouvel échec aux prochains
examens. L'étudiant a en outre été rendu attentif au fait que, si ceux-ci
n'étaient pas présentés en été ou en automne 1997, il pourrait être astreint à
repasser des épreuves déjà subies lors des séries d'examens précédentes.
Par
lettre du 5 décembre 1996, le rectorat a demandé au Doyen de la faculté de
donner un préavis au sujet d'un éventuel renvoi de X.________ en exposant que
celui-ci n'avait pas donné suite à l'avertissement l'enjoignant à se présenter
aux examens de la session d'automne 1996. La faculté a alors fait parvenir au
rectorat une copie de la correspondance qu'elle avait échangée les 29 octobre
et 26 novembre 1996 avec l'étudiant.
X.________
ne s'est pas présenté aux sessions d'examens d'été et d'automne 1997. Il en a
informé la faculté par lettre du 28 octobre 1997 et a demandé que lui soient
communiquées les matières d'examen pour les sessions d'été et d'automne 1998.
La faculté l'a alors invité par lettre du 24 novembre 1997 à exposer les
raisons de son défaut de présentation aux sessions d'examens de 1997.
Par
lettre du 9 janvier 1998 à la faculté, le rectorat a demandé des renseignements
relatifs au cursus académique de X.________ suite à son passage en voie
"licence". Sans réponse de l'étudiant à sa lettre susmentionnée du 24
novembre 1997, la faculté a émis un préavis favorable au renvoi, ce dont elle a
informé le rectorat par courrier du 26 janvier 1998.
Par
décision du 2 février 1998, le rectorat a prononcé le renvoi de X.________ de
l'Université de Lausanne.
Sur
recours de l'étudiant, le Département de l'instruction publique et des cultes
(ci-après le département) a confirmé cette mesure par décision du 24 mars 1998.
B. X.________
a recouru au Tribunal administratif contre cette décision par courrier du 14
avril 1998 et a conclu notamment à son annulation.
Dans
ses déterminations du 20 mai 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours.
Par
lettre du 8 juin 1998, le recourant a déposé des observations complémentaires,
sur lesquelles l'autorité intimée a renoncé à se déterminer.
Les
moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant
en droit :
- Le
recourant soutient que la décision de renvoi rendue par le rectorat est
entachée d'une violation du droit d'être entendu.
Bien
qu'invoqué à titre subsidiaire par le recourant, ce moyen doit être examiné en
premier lieu. En effet, le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe
entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recours au fond (ATF 122 II 464, spéc. p. 469, c. 4a et les renvois).
On ne renonce à annuler une décision affectée d'une telle violation que si
l'exercice du droit d'être entendu est assuré devant une instance de recours
qui dispose du même pouvoir d'examen que l'auteur de la décision (ATF 118 Ib
120 c. 4b et les renvois).
Le
droit d'être entendu implique que l'administré soit informé de l'objet de la
procédure (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 188, ch. 2.2.7.3 et les
renvois à la jurisprudence). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet,
si le recourant a été invité par la faculté à s'expliquer au sujet de son
défaut de présentation aux sessions d'examens de 1997, il n'a pas été informé
de ce que la procédure dans le cadre de laquelle il était invité à s'exprimer
portait sur son éventuel renvoi. Il ne pouvait en outre pas en avoir
connaissance, puisque ses échanges de correspondances avec la faculté avaient
jusqu'alors exclusivement porté sur les modalités selon lesquelles il devrait
présenter ses prochains examens et non pas sur son statut d'étudiant. Il faut
aussi admettre que le recourant n'a pas pu être entendu par le rectorat et que
la décision de celui-ci est réservée.
Cette
décision a toutefois été portée devant le département, autorité de recours
contre les décisions du rectorat (art. 104 de la loi du 6 décembre 1977 sur
l'Université de Lausanne, LUL; RSV 4.6). Or, contrairement à ce que soutient le
recourant, le département disposait du même pouvoir d'appréciation que le
rectorat (art. 4 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours
devant les autorités administratives inférieures; RSV 1.5). Il faut ainsi
admettre, conformément à la jurisprudence susmentionnée (ATF 118 Ib 120 c. 4b,
déjà cité), que le vice affectant la décision de renvoi rendue par le rectorat
a été réparé à l'occasion de la procédure de recours devant le département.
Cela étant, le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi
être écarté.
- a)
La décision attaquée est fondée sur l'art. 78 LUL, dont l'al. 1er a la teneur
suivante:
"Après avoir
pris l'avis de la faculté, le rectorat peut prononcer le renvoi, valant
exmatriculation, lorsque l'étudiant, après avoir été averti par écrit, ne se
présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subit des
échecs répétés."
Selon
l'autorité intimée, le fait que le recourant ne s'est pas présenté aux sessions
d'examens d'été et d'automne 1997 en dépit de l'avertissement qui lui avait été
signifié le 25 novembre 1995 justifie son renvoi au regard de l'art. 78 LUL.
Quant à l'intéressé, il soutient principalement que la mesure litigieuse n'a
pas été précédée de l'avertissement requis par cette disposition: selon lui, en
effet, la mise en garde à laquelle se réfère l'autorité intimée n'avait plus de
portée en 1997. Se pose ainsi la question de savoir si l'exigence d'un
avertissement au sens de l'art. 78 LUL a été satisfaite.
b)
Un renvoi fondé sur l'avertissement du 25 novembre 1995 aurait pu être prononcé
à la suite du retrait du recourant de la session d'automne 1996. Ce
comportement était en effet expressément visé par ledit avertissement, qui
indiquait qu'"aucun retrait ne sera(it) admis". Peu importe à cet
égard que, intervenu après le début de la session, ce retrait ait été
sanctionné d'un échec et que l'intéressé ait ainsi épuisé l'une des deux
chances de passer les examens qui lui étaient accordées par le règlement de la
faculté. En effet, sous le coup d'une menace de renvoi qui devait l'inciter à
mener au plus vite ses études à leur terme, le recourant n'avait pas à
envisager d'emblée une seconde tentative en prenant l'initiative d'un retrait
qui ne s'imposait pas.
Le
rectorat s'est toutefois abstenu de sanctionner l'inobservation de son
avertissement du 25 novembre 1995 d'un renvoi après avoir été informé par la
faculté de l'autorisation faite au recourant de poursuivre ses études en voie
licence; ce faisant, il a en quelque sorte ratifié cette autorisation. Or,
celle-ci privait l'avertissement en cause de sa portée dès lors que, faisant
abstraction de la menace de renvoi qui y figurait, elle accordait au recourant
une nouvelle chance de poursuivre ses études: celui-ci ne pouvait en effet pas
s'attendre à ce que son défaut de présentation aux sessions d'examens de 1997
soit sanctionné d'un renvoi fondé sur un avertissement qui était demeuré sans
effet l'année précédente (dans le même sens, à propos d'un retrait
d'autorisation d'amarrage, cf. Tribunal administratif, GE 96/100 du 25 juin
1998). A cela s'ajoute que l'avertissement du 25 novembre 1995 n'avait pas une
portée générale, puisqu'il ne concernait dans un premier temps que la session
de juin 1996; le rectorat semblait d'ailleurs l'avoir vu, qui avait renouvelé
cet avertissement pour la session d'automne 1996 après le désistement du
recourant en juin.
Cela
étant un renvoi sanctionnant le défaut de présentation du recourant aux
sessions d'examens d'été et d'automne 1997 ne pouvait pas être fondé sur
l'avertissement du rectorat du 25 novembre 1995.
Au
demeurant, le recourant n'a été averti d'aucune autre manière de ce que les
sessions d'examens de 1997 constitueraient pour lui le dernier moment pour
achever ses études. En effet, après son retrait de la session d'automne 1996,
il n'a plus fait l'objet de menaces de renvoi, les correspondances qu'il a
échangées avec la faculté ayant eu pour seul objet son passage en voie licence.
Ainsi, si un délai de présentation aux sessions d'examen de 1997 a bien été mentionné
par la faculté dans sa lettre du 26 novembre 1996 au recourant, cela n'était
pas en relation avec un éventuel renvoi: il ne s'agissait en effet que de
rendre l'intéressé attentif au fait que, faute de respecter ce délai, il
pourrait avoir à subir de nouveaux examens dans des matières sur lesquelles il
avait déjà été interrogé lors de séries précédentes. Le rectorat n'a pour sa
part pas renouvelé son avertissement du 25 novembre 1995 pour les sessions en
cause, comme il l'avait fait pour celle d'automne 1996.
c)
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le recourant a fait valoir que
l'avertissement exigé par l'art. 78 LUL comme préalable à une mesure de renvoi
faisait défaut en l'espèce. Le recours doit par conséquent être admis et la
décision de renvoi annulée.
- Le
recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont il convient de fixer le
montant à 1'000 francs, qui lui seront versés par le département.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le
recours est admis.
II. La
décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 24 mars 1998
est annulée.
III. Il
n'est pas perçu d'émolument.
IV. Des
dépens sont alloués à X.________, par 1'000 (mille) francs, à la charge de
l'Etat.
gz/Lausanne, le 27
janvier 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.