CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T I N C I D E N T
du 15 janvier 1998
sur le recours interjeté le 21 novembre 1997 par l' Association des
commerçants de Signy-Centre ainsi que les membres de cette association,
tous représentés par Me François Chaudet, avocat à Lausanne
contre
la décision incidente du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 12 novembre 1997 refusant
l'effet suspensif au recours formé contre une décision du Service de l'emploi
du 31 octobre 1997.
Composition de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme D.-A. Thalmann et M. J.-L. Colombini, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. La Commune de
Signy-Avenex a adopté un règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture
des magasins. Ce règlement a été approuvé par le Conseil d'Etat le 9 avril
1997. L'art. 5 al. 2 permet à la municipalité d'autoriser "une ou deux
ouvertures nocturnes hebdomadaires, au plus tard jusqu'à 21h30".
B. Par décision du 31
octobre 1997, le Service de l'emploi a autorisé une seule occupation nocturne
hebdomadaire du personnel du Centre commercial de Signy. L'association
recourante a contesté cette décision le 4 novembre 1997 auprès du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-après : le département), en
sollicitant l'octroi de l'effet suspensif.
Par une décision
incidente du 12 novembre 1997, le département a rejeté la requête d'effet
suspensif.
C. L'Association des
commerçants de Signy-Centre a contesté cette décision incidente par le dépôt
d'un recours incident auprès du Tribunal administratif.
Le département, le
Service de l'emploi ainsi que la Municipalité de Signy-Avenex se sont
déterminés sur le recours incident.
Considérant en droit :
-
Selon l'art. 4 de la
loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée pour en connaître.
Cette disposition n'exclut pas la recevabilité des recours incidents formés
contre des décisions prises dans le cadre de mesures provisionnelles par
l'autorité de première instance. Par ailleurs, l'art. 29 LJPA prévoit que seule
une "décision" peut faire l'objet d'un recours; cette disposition
qualifie de "décision" toute mesure prise par une autorité ayant pour
objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, ou d'en
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue ou encore de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations. Le tribunal a ainsi admis sa compétence
pour statuer sur une décision incidente ordonnant la suspension provisoire d'un
fonctionnaire avec la suspension de son traitement pendant l'enquête
administrative dirigée à son encontre (arrêt TA, GE 96/072 du 3 septembre
1996). Une décision de l'autorité de recours de première instance rejetant une
requête d'effet suspensif entre dans la définition de la décision telle qu'elle
est précisée par l'art. 29 al. 2 let. c LJPA. Il n'est pas nécessaire de
déterminer si, comme en droit fédéral (art. 45 al. 1 PA), la décision cause un
préjudice irréparable aux recourants puisque cette exigence n'est pas prévue
par la législation cantonale. Au demeurant, tant l'art. 50 let. a LJPA que
l'art. 45 al. 2 let. g PA admettent que les décisions sur mesures
provisionnelles peuvent être attaquées séparément de la décision au fond.
-
a)
Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt
du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision
contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet
suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider
le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision
attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet
suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs
particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures
provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223).
L'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé
prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que les intérêts
des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (arrêt TA RE 92/018
du 4 juin 1992, consid. 3). L'effet suspensif peut également être refusé
lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (arrêt TA RE 92/034
du 6 octobre 1992, consid. 2) et si un intérêt exige l'efficacité ou
l'exécution immédiate de la décision (Fritz Gygi, op. cit., p. 223).
C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il
convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou
restitué à un recours (arrêts TA RE 93/054 du 24 septembre 1993, consid. 1; RE
93/043 du 25 août 1993, consid. 1; RE 92/051 du 22 janvier 1993, consid. 1; RE
92/019 du 9 juin 1992, consid. 1).
b) Une ordonnance
d'effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un
droit à un administré ou lui impose une obligation, ou encore, qui constate
l'existence de l'un ou l'autre. Il est exclu en revanche d'attribuer un effet
suspensif à une décision négative, qui écarte une demande; la suspension des
effets de cette décision, faute d'impliquer l'admission de la demande
repoussée, ne rimerait à rien (André Grisel, Traité de droit
administratif Neuchâtel 1984, p. 923). Mais si la protection du droit en cause
ne peut être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au
fond durant la procédure en accordant au recourant ce que la décision lui a
refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles et non pas
d'une décision sur effet suspensif (André Grisel op. cit. p. 923; Fritz
Gygi, op. cit. RDAF 1976, p. 217 ss, spécialement 227 et 228). La chambre
des recours du tribunal a ainsi jugé à plusieurs reprises que seules des
mesures provisionnelles au sens de l'art. 46 LJPA pouvaient entrer en ligne de
compte lors de recours dirigés contre des décisions refusant une autorisation
de séjour ou de travail (arrêts RE 91/003 du 25 septembre 1991; RE 92/026 du 4
août 1992; RE 96/054 du 3 décembre 1996).
c) L'art. 10 de la loi
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars
1964 (loi sur le travail) prévoit que le travail de jour ne peut commencer
avant 5 heures en été et 6 heures en hiver, ni durer au-delà de 20 heures (al.
1). En cas de besoin dûment établi, l'autorité cantonale peut autoriser les
entreprises non industrielles à déplacer les limites du travail de jour (al.
2). Dans le canton de Vaud, l'art. 3 let. d de la loi d'application de la
législation fédérale sur le travail du 21 novembre 1967 attribue au Service de
l'emploi la compétence de délivrer les autorisations concernant le déplacement
des limites du travail de jour. Dans le cadre de ses compétences ainsi
définies, l'autorité cantonale a fait savoir par un communiqué de presse du 6
décembre 1995, qu'à partir du 1er mars 1996, les magasins situés sur des
communes dont les réglementations de police locale permettaient une ouverture
nocturne régulière, pourraient, sur demande, obtenir un permis de déplacement
des limites de travail de jour jusqu'à 21 heures afin d'occuper leur personnel.
La décision attaquée au fond se conforme à cette pratique cantonale uniforme.
L'association
recourante invoque essentiellement dans son recours incident le principe de la
protection de la bonne foi tel qu'il est déduit de l'art. 4 Cst. par la
jurisprudence fédérale (sur les conditions d'application du principe de la
bonne foi voir notamment les ATF 117 Ia 285 consid. 2b et 412 consid. 3b). Dans
le cadre limité des mesures provisionnelles, le tribunal n'a pas à examiner dans
quelle mesure l'approbation par le Conseil d'Etat du règlement communal de
Signy-Avenex sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins pouvait
être comprise comme un changement de la pratique cantonale annoncée en décembre
1995, cette question relevant de l'instruction du recours au fond. C'est
seulement dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence qu'il faut
déterminer si le refus de l'effet suspensif se justifie.
En l'espèce, l'intérêt
financier des commerçants de l'association recourante visant à pouvoir occuper
le personnel pendant deux ouvertures nocturnes hebdomadaires jusqu'à 21h30
durant la procédure de recours n'est pas prépondérant à l'intérêt de la
protection des travailleurs, ni même à l'intérêt de l'autorité cantonale visant
à assurer une pratique uniforme des ouvertures nocturnes hebdomadaires dans le
canton. On peut en effet exiger des commerçants qu'ils attendent qu'une
décision ayant force de chose jugée soit rendue sur le recours au fond,
décision qui pourrait, le cas échéant, modifier ou nuancer la pratique
cantonale en la matière.
Il est vrai que
l'association recourante fait également valoir dans son recours au fond
l'existence d'un besoin dûment établi au sens de l'art. 10 al. 2 de la loi sur
le travail. Mais cet aspect doit également faire l'objet de l'instruction du
recours au fond et il ne peut être tranché à titre préjudiciel dans le cadre
des mesures provisionnelles. L'octroi des mesures provisionnelles requises
aurait d'ailleurs pour effet d'admettre par anticipation la demande de
l'association qui fait précisément l'objet du recours au fond. En dehors de
circonstances exceptionnelles, non réalisées ici, une telle solution doit être
écartée (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 923).
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours incident doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la
charge de l'association recourante, qui n'a en outre pas droit à l'allocation
de dépens (art. 55 al. 1 LJPA9.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision
incidente du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 12
novembre 1997 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'association
recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).