CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 avril 1998
sur le recours interjeté par PLAKATRON AG
et SI PLACE DE LA GARE SA , représentées par l'avocate Graziella Burnand,
à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Morges
du 21 août 1997 (octroi d'une autorisation provisoire d'affichage).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 3 février 1997, la
société Plakatron, à Wallisellen, a requis de la Municipalité de la Commune de
Morges l'autorisation de poser sur un immeuble appartenant à la SI Place de la
Gare, Place de la Gare 6 à Morges, un caisson vitrine rectangulaire éclairé
(dimensions 290 x 160 x 26 cm), en aluminium, installation devant être fixé
directement sur la paroi de l'immeuble. Cette requête a été écartée par
décision de la municipalité le 13 février 1997. Un recours, a été déposé le 3
mars 1997. Par arrêt du 26 mai 1997, le Tribunal administratif a admis le
recours et annulé la décision attaquée, au motif en substance que les études en
cours en vue de l'établissement d'un concept global d'affichage à Morges
n'autorisait pas l'autorité communale à refuser par principe toute autorisation
d'affichage en attendant que ce concept soit défini et cas échéant mis en forme
par un règlement communal.
B. Par lettre du 21 août
1997, la Municipalité de Morges a informé la recourante Plakatron qu'elle
donnait l'autorisation requise, à titre provisoire, soit "... jusqu'à
l'adoption du concept global d'affichage, qui devrait être terminé à fin 1997
ou au début 1998". Un recours a été déposé contre cette décision, en
date du 15 septembre 1997.
C. Peu avant le dépôt de ce
recours, soit par lettre du 10 septembre 1997, la recourante a indiqué à la
Municipalité de Morges qu'elle ne pouvait pas, en raison de l'importance de
l'investissement entraîné par l'installation du panneau litigieux, se contenter
d'une autorisation "provisoire". Elle a demandé à la municipalité
de réexaminer sa position, ce que cette dernière a fait dans sa séance du 4
novembre 1997 en supprimant le caractère provisoire de l'autorisation délivrée,
tout en réservant "... l'éventuel droit d'exiger l'adaptation de
l'installation en cause pour la rendre conforme au nouveau concept global
d'affichage, une fois celui-ci adopté". Cette décision a été
communiquée le 10 novembre 1997 à la recourante, qui a alors modifié les
conclusions de son acte de recours initial, en réclamant une autorisation
d'affichage pure et simple (acte du 5 février 1998), c'est à dire la
suppression de la réserve précitée.
D. Dans sa réponse du 26
février 1998, l'autorité intimée a conclut au rejet du recours. Le Tribunal
administratif a encore entendu les parties ainsi qu'un témoin à son audience du
23 mars 1998.
Considérant en droit:
-
Déposé en temps utile
et selon les formes prévues par la loi par les destinataires de la décision
entreprise, qui sont par conséquent légitimés à la contester par voie de
recours, le pourvoi est recevable à la forme, sous réserve des considérations
qui suivent relatives à la nature décisionnelle de l'acte attaqué.
-
En procédure
contentieuse administrative, l'autorité de recours statue sur des rapports de
droit fixés de manière obligatoire par une décision préalable de l'autorité. De
cette décision qui constitue l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand)
doit être distingué l'objet du litige (Streitgegenstand), par quoi on entend le
rapport de droit lui-même effectivement contesté aux termes des conclusions de
l'acte de recours (ATF 122 V 36 consid. 2a; 119 Ib 36 consid. 1b; 118 V 313
consid. 3b).
En l'espèce, l'acte
attaqué est l'autorisation délivrée le 21 août 1997, modifiée le novembre 1997.
Les recourantes ne s'en prennent évidemment pas à cette décision en tant
qu'elle délivre l'autorisation qu'elles ont sollicitée, puisqu'il n'y a pas -
et ne peut pas y avoir - de litige sur ce point. Est en revanche contestée la
réserve expresse d'exigences nouvelles résultant éventuellement de la future
adoption d'un concept d'affichage, ainsi que les adaptations de l'installation
concernée qui pourraient en résulter. Or, sur ce point, la Municipalité de
Morges n'a pas pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours.
- Est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet (a) de
créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, LJPA). La
décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de
son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de
personne, en particulier les simples renseignements ou avertissements dépourvus
de conséquences juridiques (v. ATF 108 Ib 544; 105 V 95; 100 Ib 130; RDAF 1986
p. 315; 1984 p. 499).
In casu, la réserve
exprimée par la Municipalité de Morges n'a aucun caractère décisionnel, parce
qu'elle ne modifie nullement la situation juridique des recourantes, et qu'elle
ne constate pas davantage l'existence de droits ou obligations de ces
dernières. En fait, la formule utilisée par l'autorité intimée ne fait
qu'attirer l'attention des recourantes sur le principe selon lequel les
décisions administratives peuvent - respectivement doivent - être révoquées à certaines
conditions, qui ont été définies par la jurisprudence (voir notamment ATF 121
II 95; 119 Ia 305 consid. 4c, et les réf. citées; en ce qui concerne le
Tribunal administratif, voir RDAF 1992 p. 477). Il est bien clair en effet que
si, par hypothèse, l'étude conduite actuellement à propos d'un concept général
de l'affichage devait déboucher sur l'adoption de principes s'opposant à des
panneaux d'affichage du genre de celui qui a été autorisé en l'espèce, et que
si ces principes devaient être incorporés dans un nouveau règlement remplaçant
le règlement actuel sur les procédés de réclame (qui date de 1972), la question
du maintien ou de la modification de l'autorisation se poserait. Mais, avant de
statuer sur ce point, l'autorité municipale devrait vérifier si les conditions
nécessaires sont réalisées, et prendre évidemment formellement une décision qui
pourrait elle faire l'objet d'un recours.
La précision ainsi
apportée par la municipalité, et qui est contestée par les recourantes dans la
présente procédure, ne fait ainsi qu'évoquer une telle hypothèse, et est par
conséquent dépourvue de portée juridique propre susceptible de lui attribuer un
caractère décisionnel. Il s'agit en réalité d'une simple information. Que la
mention litigieuse subsiste ou non, les recourantes sont et resteront au
bénéfice d'une autorisation de police, susceptible d'être modifiée aux
conditions évoquées ci-dessus. On est loin d'un acte étatique individuel
relevant du droit administratif et réglant de manière contraignante un rapport
juridique concret (ATF 121 II 473).
- Il résulte de ce qui
précède que faute d'objet le présent recours est irrecevable. Les recourantes
supporteront les frais de la procédure et n'ont pas droit à des dépens. Elles
verseront en revanche une indemnité à ce titre à la Commune de Morges, dont la
municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourantes, solidairement.
III. Les
recourantes, solidairement, verseront une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens à la Commune de Morges.
Lausanne, le 9 avril 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).