CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juin 1998
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par l'avocat Romano Buob, à Vevey
contre
la décision de la municipalité de Y.________
du 31 octobre 1996 (retrait d'une autorisation d'amarrage)
Composition de la section: M. J. Giroud,
président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Bernard Dufour, assesseurs.
Greffier: M. J. Piguet.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 11
avril 1986, la Municipalité de Y.________ (ci-après la municipalité) a autorisé
X.________ à utiliser une place d'amarrage dans le port du Z.________, à
********, moyennant le paiement d'une taxe annuelle.
De 1989 à 1995, le
recouvrement de cette taxe a nécessité chaque année l'envoi d'un rappel.
X.________ s'est en outre vu adresser trois lettres de mise en garde de la
Direction des travaux et de l'urbanisme. La première, datée du 1er mai 1990,
lui fixait un "ultime délai" pour le paiement de la taxe de 1989,
avec l'indication qu'à défaut de paiement dans ce délai, la Municipalité serait
invitée à "ne pas renouveler l'autorisation d'amarrage". La deuxième,
datée du 2 mars 1993, faisait suite à une procédure de poursuite concernant la
taxe de 1992: elle informait l'intéressé que "si, à l'avenir, (il) ne (s')aquitt(ait)
pas de la(...) taxe dans le délai fixé sur le bordereau ad hoc", la
Direction des travaux et de l'urbanisme "demander(ait), sans autre avis, à
la Municipalité de (lui) retirer l'autorisation d'amarrage (...)". Enfin,
une lettre du 23 août 1994 impartissait à X.________ un "ultime
délai" au 31 août suivant pour régler la taxe de 1994 et était assortie
d'une menace de retrait de l'autorisation d'amarrage en cas de non paiement
dans ce délai. Cette taxe a été payée le 5 septembre 1994.
Le 7 août 1996,
X.________ s'est vu adresser un rappel concernant la taxe de 1996, qui avait
fait l'objet d'une facture datée du 31 mai 1996. Il s'est acquitté de cette
taxe le 31 octobre suivant. Par décision du même jour, qui faisait suite à une
résolution prise lors d'une séance du 25 octobre 1996 sur proposition de la
Direction des travaux et de l'urbanisme, la municipalité lui a retiré son
autorisation d'amarrage avec effet au 31 décembre suivant.
B. Par courrier du 20
novembre 1996, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal
administratif en concluant à son annulation. Le recours a été assorti d'une
demande d'effet suspensif.
Par décision incidente
du 21 novembre 1996, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au
recours.
Dans ses
déterminations du 14 février 1997, la municipalité a conclu au rejet du
recours.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 10 juin 1998 en présence des parties. Les
moyens de celles-ci seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
-
Selon le Règlement des
ports publics du Z.________ et de ******** du 5 janvier 1994 (ci-après le
règlement), une autorisation d'amarrage peut être retirée, après avertissement,
en cas d'infraction grave ou répétée au règlement (art 16 al. 1er). Elle peut
l'être également lorsque, malgré un rappel assorti d'une menace de retrait, la
taxe de location demeure impayée plus de deux mois après son échéance (art. 16
al. 2), celle-ci intervenant trente jours après la facturation de la taxe (art.
44 al. 4).
-
a) En l'espèce, le
recourant a régulièrement payé la taxe annuelle d'amarrage après l'échéance
fixée à l'art. 44 al. 4 du règlement depuis 1989, ce qui l'exposait à un
retrait de son autorisation en vertu de l'art. 16 al. 1er dudit règlement.
Encore fallait-il qu'il ait préalablement fait l'objet de l'avertissement
requis par cette disposition, ce qu'il y a lieu de vérifier.
Par ses lettres des
1er mai 1990 et 23 août 1994, la Direction des travaux et de l'urbanisme a
menacé le recourant d'un retrait de son autorisation d'amarrage pour le cas où
il ne respecterait pas un délai de paiement qu'elle lui fixait pour une taxe
particulière. En revanche, elle ne l'a pas rendu attentif au fait qu'une telle
sanction pourrait également être prononcée en cas de retards réitérés. Aucune
de ces deux lettres ne pouvait ainsi avoir valeur d'avertissement au sens de
l'art. 16 al. 1er du règlement.
Quant à la mise en
garde plus générale figurant dans la lettre de la Direction des travaux et de
l'urbanisme du 2 mars 1993, on peut se demander si elle était suffisamment
explicite. En effet, elle n'était pas mise en évidence dans le texte,
n'indiquait pas qu'elle avait valeur d'avertissement, correspondant à une
décision sujette à recours, et se bornait à indiquer qu'un retrait de
l'autorisation serait non pas prononcé mais demandé à la municipalité.
De toute manière, bien
que formulé pour "l'avenir", un tel avertissement ne pouvait plus
avoir de portée en 1996, dès lors que son inobservation par un paiement tardif
de la taxe en 1994 n'avait pas donné lieu à un retrait immédiat de
l'autorisation, mais seulement à la fixation d'un nouveau délai de paiement
assorti d'une menace de résiliation en cas d'inobservation. En effet, le
recourant ne pouvait pas s'attendre à se voir retirer son autorisation
d'amarrage en 1996 sur la base d'un avertissement signifié trois ans auparavant
et demeuré sans portée en 1994 dans des circonstances identiques.
Cela étant, faute
d'avoir été précédée de l'avertissement requis par l'art. 16 al. 1er du
règlement, la mesure litigieuse ne pouvait pas être fondée sur cette
disposition. Reste à vérifier si elle se justifiait au regard de l'art. 16 al.
2 du règlement.
b) Bien que la taxe de
1996 soit arrivée à échéance au 30 juin 1996, le recourant ne s'en est acquitté
que le 31 octobre suivant, soit au-delà du délai de deux mois de l'art. 16 al.
2 du règlement. Cela ne pouvait toutefois justifier un retrait de
l'autorisation d'amarrage au regard de cette disposition que si l'intéressé
avait préalablement été averti d'une telle mesure. Or, tel n'a pas été le cas:
si un rappel concernant la taxe de 1996 a été émis, il n'a toutefois pas été
assorti d'une menace de retrait d'autorisation comme cela avait été le cas en
1989 et 1994.
c) Cela étant, la
décision attaquée a été prise en dehors des cas prévus par le règlement, de
sorte qu'elle doit être annulée.
- Le recourant, qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens, dont il convient de fixer le
montant à 1'000 francs, qui lui seront versés par la Commune de Y.________.
Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA, celle-ci supportera également les frais de
la cause, fixés à 800 francs. L'avance de frais versée par le recourant lui
sera restituée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Commune de Y.________ du 31 octobre 1996 est annulée.
III. Un émolument
de justice est mis à la charge de la Commune de Y.________, par 800 fr. (huit
cents francs).
IV. La Commune de
Y.________ versera à X.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
Lausanne, le 25 juin 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint