CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 février 1996
sur le recours interjeté par Charles
CLEMENT , à Vucherens, dont le conseil est l'avocat Denis Bridel, Av. C.-F.
Ramuz 60, Case postale 234, à 1001 Lausanne-Pully
contre
la décision rendue le 22 septembre 1995 par le
Département de l'intérieur et de la santé publique lui infligeant une amende de
500 francs (violation du Règlement du 12 mars 1986 sur les règles et usages
professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du canton de Vaud).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme D.-A. Thalmann et M. R. Wahl, assesseurs.
Greffière: Mlle Kathrin Gruber.
Vu les faits suivants :
A. Le recourant a
exploité, en attirant à quelques reprises l'attention des autorités, une
entreprise de pompes funèbres pour laquelle il était au bénéfice d'une
autorisation qui est arrivée à échéance le 31 décembre 1987. Cette activité
s'exerçait par l'intermédiaire de deux sociétés anonymes dont l'une a été
inscrite au Registre du commerce le 1er décembre 1978 sous la raison sociale
exacte de "Pompes funèbres Clément S.A.".
En mai 1994, le
recourant a demandé une nouvelle autorisation afin de réactiver son entreprise.
Ayant recueilli les oppositions des associations professionnelles de ses
concurrents et celles de la Municipalité de Lausanne (seule la Municipalité de
Vucherens a fourni un préavis favorable), le département intimé a délivré
l'autorisation sollicitée, valable du 1er novembre 1994 au 31 octobre 2004, en
précisant ceci dans la lettre d'envoi signée par le chef de ce département :
"Compte tenu des incidents qui ont émaillé
votre activité antérieure d'exploitant d'entreprises de pompes funèbres, je
donne pour instruction au Service de la santé publique d'être attentif à votre
respect des dispositions légales et réglementaires."
B. Par lettre du 28
décembre 1994, le chef du Département de l'intérieur et de la santé publique a
informé Charles Clément, qui lui a adressé diverses plaintes concernant des
sociétés concurrentes, que le Service de la santé publique (ci-après: SSP)
avait également reçu des plaintes à son sujet de personnes qui avaient souscrit
auprès de sa société des contrats de prévoyance décès, de même qu'au sujet de
la publicité qu'il avait fait paraître dans le quotidien 24Heures qui ne
mentionnerait pas la raison sociale exacte de l'entreprise et contiendrait des
indications susceptibles d'induire le public en erreur. Ces diverses plaintes
lui paraissant fondées, le chef du Département a ainsi décidé d'ouvrir une
enquête disciplinaire à l'encontre de Clément, dont a été chargée une
délégation du Conseil de santé conformément à l'art. 60 al. 2 du règlement sur
les inhumations, les incinérations et les interventions médicales pratiquées
sur les cadavres.
C. La délégation du Conseil
de santé, après avoir entendu Charles Clément, a déposé son rapport en date du
21 juin 1995 en concluant que les faits reprochés à M. Clément sont peu
graves et ne devraient justifier qu'une réprimande, voire une légère amende.
Le Conseil de santé,
après avoir entendu Charles Clément accompagné de son conseil, a adressé le
préavis suivant au chef du Département de l'Intérieur et de la santé publique:
"Le Conseil de santé constate que le
problème des contrats de prévoyance décès relève du droit privé et que la
question du numéro de fax commun à l'entreprise de pompes funèbres et à l'Hôtel
de l'Ours ne constitue pas un problème grave.
Il relève par contre que, malgré la mise en
garde qui lui a été adressée avec la délivrance de l'autorisation d'exploiter,
M. Clément a publié des annonces susceptibles de faire croire que son
entreprise avait un statut public ou semi-public. Dès l'obtention de
l'autorisation, il a essayé de tromper le public avant de rectifier ses
annonces lorsqu'il a appris l'ouverture de l'enquête.
Le fait que d'autres entreprises respectent mal
le règlement ne suffit pas à absoudre M. Clément.
Le Conseil préconise de lui infliger une amende
de Fr. 500.- et d'intervenir contre les entreprises dénoncées par l'intéressé.
Le Président déclare qu'une intervention sera
faite auprès de l'ensemble des entreprises de pompes funèbres pour leur
rappeler les dispositions du règlement."
D. Par décision du 22
septembre 1995, le chef du Département a infligé à Charles Clément une amende
de fr. 500.-, se ralliant entièrement au préavis du Conseil de santé.
E. Charles Clément s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 17
octobre 1995 en concluant à l'annulation pure et simple de la décision attaquée
estimant que sa publicité ne violait pas le règlement sur les règles et usages
professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du canton de Vaud.
Le chef du Département
s'est déterminé en date du 13 novembre 1995 en concluant au rejet du recours,
se référant aux motifs de la décision attaquée. Il a en outre expliqué qu'il
avait octroyé non sans hésitation une autorisation de pratiquer au recourant au
vu de son passé et des préavis négatifs des associations professionnelles et de
la commune de Lausanne et soulignait la rapidité avec laquelle le recourant a
commis des infractions malgré la mise en garde qui lui a été adressée.
Dans un mémoire
complémentaire du 11 décembre 1995 le recourant proteste contre un tel
raisonnement en soutenant qu'il n'est pas admissible de prononcer une sanction
disciplinaire en raison de ses antécédents, mais que les infractions commises
doivent être jugées en elles-mêmes et de manière identique pour toutes les
entreprises de Pompes funèbres.
F. Le Tribunal a tenu
audience, en date du 12 janvier 1996, en présence du recourant personnellement
assisté de son conseil et de l'adjoint du Service de la santé publique pour le
département. A cette occasion le recourant a confirmé ses conclusions
initiales, alors que le représentant du Département s'en est remis à justice.
Considérant en droit :
- Le litige porte sur le
fait de savoir si Charles Clément a fait paraître des annonces publicitaires
dans divers journaux vaudois en violation du règlement du 12 mars 1986 sur les
règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton
de Vaud.
Concernant les pompes
funèbres et les opérations mortuaires, la loi sur la santé publique (LSP)
contient les dispositions suivantes entrées en vigueur suite à la modification
de la loi du 25 novembre 1987:
Art. 73. - L'inhumation, l'incinération et le
transport de cadavres humains, ainsi que les interventions pratiquées sur eux
font l'objet de règlements spéciaux.
Art. 73a. - L'exploitation d'une entreprise de
pompes funèbres est soumise à l'autorisation du département.
(...)
Art. 73b. - Le Conseil d'Etat soumet les
entreprises de pompes funèbres à des règles et usages professionnels2.
L'inobservation de ceux-ci peut être l'objet de
sanctions disciplinaires prononcées par le département et comprenant la
réprimande, l'amende de cent à vingt mille francs ou le retrait temporaire ou
définitif de l'autorisation d'exploiter.
Les articles 191 et 192 sont applicables par
analogie.
Le règlement sur les
règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du
Canton de Vaud prévoit notamment ce qui suit:
Art. 7.- Les annonces publiées dans la presse,
les affiches, les plaques d'immeuble, les inscriptions sur les vitrines doivent
mentionner la raison sociale exacte de l'entreprise et se limiter par ailleurs
aux indications relatives aux prestations que l'entreprise fournit réellement.
Art. 8. - Sont
notamment proscrites en matière de publicité:
-
les
indications pouvant induire le public en erreur quant aux services fournis ou
au statut de l'entreprise;
-
les
mentions de prix chiffrés et de rabais et les comparaisons avec les tarifs
pratiqués par d'autres entreprises;
-
toute
mention susceptible de porter atteinte à la réputation d'une entreprise
concurrente;
-
toute forme de publicité qui, par
son aspect, ses dimensions ou son contenu ait un caractère manifestement
excessif ou choquant; est notamment excessive toute publicité tapageuse qui se
manifeste par des superlatifs ou prend des formes exagérées.
- La décision attaquée
reproche au recourant d'avoir mentionné une raison sociale inexacte et surtout
d'avoir utilisé des termes faisant croire au public que son entreprise avait un
statut public ou semi-public.
Même si le règlement
ne définit pas ce qu'il faut entendre par statut de l'entrepriseil faut
l'interpréter en ce sens que le public doit être clairement informé sur le
caractère public ou privé d'une entreprise de pompes funèbres. Quant à la
mention exacte de la raison sociale, il s'agit de relever que même si l'on ne
saurait être trop formaliste concernant la disposition des mots composant la
raison sociale sur l'annonce publicitaire, l'on ne saurait cependant tolérer
une trop grande dispersion des termes écrits en caractères de grandeur et
d'épaisseur diverses, comme l'a fait le recourant, tendant à camoufler le
caractère privé de l'entreprise derrière des termes de caractère public. Le
fait que la mention SA y figure ne suffit pas à éviter la confusion. En effet
une entreprise privée peut avoir un caractère public si elle est au bénéfice
d'une concession ou si ses actionnaires sont en majorité des collectivités
publiques.
La raison sociale du
recourant inscrite au registre du commerce est: "Pompes funèbres
Clément SA". Le fait d'avoir mentionné sur la même annonce, parue le
30 novembre 1994 dans le quotidien 24Heures, sous le titre AIDE ASSISTANCE
DECES "Institution au service de la collectivité vaudoise" et
"Pompes funèbres pour le canton de Vaud" sous l'écusson de deux lions
tournant le dos à une croix et sur lesquels figure en petits caractères la
mention CLEMENT SA, est de nature à induire en erreur le public sur le statut
de l'entreprise. En effet, de par son aspect, l'annonce laisse croire au
citoyen moyen, feuillettant le journal sans examiner les annonces en détail,
qu'il s'agit d'une entreprise sinon entièrement publique, du moins au bénéfice
d'une concession ou d'une garantie de l'Etat de Vaud. Il en est de même pour
l'annonce parue dans le même quotidien le 13 décembre 1994 qui ne contient
cependant plus la mention "pour le canton de Vaud" sous les termes
"Pompes funèbres". En effet, le terme "institution au service de
la collectivité vaudoise" suffit à faire croire au public qu'il s'agit
d'une entreprise ayant un statut public.
En ce qui concerne les
annonces parues dans les journaux de Moudon et du Gros de Vaud, celles-ci ne
sont pas critiquables en ce qui concerne la mention exacte de la raison sociale
vu qu'elles contiennent l'ensemble de la raison sociale écrite en suivant en
caractères identiques. En revanche ces annonces mentionnent que Clément SA a
convenu (sans dire avec qui), pour les personnes qui désirent s'en tenir
au tarif de base, un prix préférentiel(sans dire par rapport à quoi)en
cas de crémation, pour toute personne domiciliée dans les districts de Moudon
et d'Oron(pour l'annonce parue dans le journal de Moudon); dans le
district d'Echallens (pour l'annonce parue dans le journal du Gros de
Vaud). Interrogé par le président à l'audience sur cette formulation, il a
déclaré qu'il s'agissait d'un prix préférentiel par rapport à lui-même. Même si
ce mode de faire ne viole pas la disposition concernant l'interdiction de
mentionner des rabais, il viole cependant le règlement en ce sens que les
termes "convenu un prix préférentiel pour les habitants du district"
laisse penser qu'il existe une convention entre les communes du district et
l'entreprise donnant ainsi à celle-ci un aspect de statut public qu'elle n'a
pas.
- Au vu de ce qui
précède, le tribunal estime que Charles Clément a violé le règlement cité
ci-dessus. Même si les infractions ne peuvent être considérées comme graves en
l'espèce, l'on ne peut faire abstraction des antécédents du recourant qui, au
vu de l'avertissement qui accompagnait son autorisation de pratiquer, devait
faire preuve d'une prudence accrue et se renseigner en cas de doute auprès du SSP
sur la conformité de ses annonces au règlement. Au vu de la teneur des
annonces, il n'y a pas de doute que le recourant a essayé par tous les moyens
de contourner le règlement afin de donner à son entreprise un semblant
d'officialité qu'elle n'a pas, afin d'attirer la confiance de la clientèle. Il
ne saurait se disculper en invoquant l'avis de son notaire l'informant sur les
conditions et conséquences d'une modification de sa raison sociale. Il est vrai
que le notaire a écrit à cette occasion au recourant que tous les actes ayant
une portée juridique engageant la société devaient être conclu sous sa seule et
unique raison sociale, mais que le papier à lettre pouvait comporter d'autres
indications, de même qu'il pouvait créer autant de service ou de département
qu'il voulait à condition de toujours utiliser sa raison sociale. Toutefois, le
recourant, comme il l'a d'ailleurs confirmé à l'audience, n'avait consulté ce
notaire que sur les conditions de modification et d'utilisation de la raison
sociale en droit privé sans mentionner les restrictions éventuelles de droit
public concernant les entreprises de pompes funèbres. Il ne saurait s'en
prévaloir en sortant cette consultation de son contexte.
En conclusion, compte
tenu de toutes les circonstances, le tribunal estime que la faute du recourant
ne peut pas être sanctionnée par une simple réprimande et considère que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant au
recourant une amende de fr. 500.- pour avoir enfreint les art. 7 et 8 du
règlement sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de
pompes funèbres du Canton de Vaud. La décision attaquée doit dès lors être
confirmée.
- Au vu de ce qui
précède, le recours est rejeté aux frais du recourant. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
22 septembre 1995 du Département de l'intérieur et de la santé publique est
confirmée.
III. Un émolument
de fr. 500.- (cinq cents) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 1996
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint