CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 septembre 1996
sur le recours interjeté par Denis LAMBELET ,
route de Cugy 1, à 1054 Morrens
contre
la décision rendue le 10 juillet 1995 par la Commune
de Morrens (refus de communiquer des plans de mise à l'enquête).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Philippe Gasser et
Mme D.-A. Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. En 1991, les Communes
de Lausanne et Morrens ont soumis à l'enquête publique un réservoir et divers
aménagements à réaliser sur les parcelles 521 et 38 de la Commune de Morrens, à
la place de l'Orme.
Domicilié à Morrens,
Denis Lambelet a formé opposition par lettre du 28 novembre 1991 adressée à la
Municipalité de Morrens. Il faisait notamment valoir que le projet n'était pas
conforme à la zone verte du plan de quartier de l'Orme.
La Municipalité de
Morrens a convoqué Denis Lambelet à des séances de discussion fixées aux 9
janvier et 16 novembre 1992 ainsi qu'au 21 janvier 1993.
Le 19 février 1992,
Denis Lambelet ainsi qu'un tiers ont passé une convention avec les Communes de
Lausanne et de Morrens : le premier s'engageait à retirer son opposition aux
conditions reproduites ci-après :
"1.- Le permis de construire,
délivré par la Municipalité de Morrens mentionnera qu'il s'agit de la
construction du gros oeuvre (réservoir). Le bâtiment technique, les
aménagements extérieurs et les accès feront l'objet d'une enquête publique
complémentaire.
2.- Le service des eaux de la Ville de
Lausanne s'engage, dans un délai de douze mois maximum à partir de ce jour, à
présenter à l'enquête publique, un dossier complet établi en collaboration avec
la Municipalité de la commune de Morrens, comprenant :
a) Bâtiment technique y compris construction de minime importance
d'intérêt public
b) Aménagements extérieurs -
arborisation et accès
3.- Le service des eaux de la commune
de Lausanne, d'entente avec la Municipalité de Morrens, s'engage, dès
l'autorisation de construire délivrée, à résoudre le problème d'alimentation en
eau des ménages de la commune équipés d'un surpresseur, dans les meilleurs
délais."
Du 26 février au 17
mars 1993, les communes susmentionnées ont soumis à l'enquête publique un
ouvrage décrit comme suit : "Superstructure technique du réservoir,
station transformatrice CVE, couvert avec cuisinette et WC public".
Denis Lambelet n'a pas
formé opposition à ce projet complémentaire, qui a fait l'objet d'un permis de
construire du 18 octobre 1993 et dont la réalisation a débuté au printemps
1994.
Par lettre du 5
juillet 1994, Denis Lambelet a déclaré à la Municipalité de Morrens (ci-après :
la municipalité) que la réalisation du projet ne correspondait pas aux plans
soumis à l'enquête publique; il demandait une interruption des travaux.
Par lettre du 19
juillet 1994, la municipalité lui a répondu que l'ouvrage était conforme aux
plans, même si ceux-ci ne comportaient pas certains détails de construction.
Par lettres des 17
août et 31 octobre 1994, Denis Lambelet a protesté encore contre la réalisation
en cours.
Par lettre du 14
novembre 1994, la municipalité a notamment refusé de suspendre les travaux, en
précisant que les plans d'enquête pouvaient faire l'objet d' "un certain
nombre de mises au point qui n'affectaient pas du tout le propos de l'enquête
publique". Denis Lambelet est intervenu également par lettre du 25 mars
1995 auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (ci-après : DTPAT), qui lui a déclaré par lettre du 27 avril 1995 en
substance que les plans soumis à l'enquête publique avaient été respectés.
Par lettre du 15 mai
1995, Denis Lambelet a déclaré ce qui suit à la municipalité :
"Dans la perspective d'une intervention
auprès du tribunal administratif concernant cette affaire, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir mettre à ma disposition un jeu de plans de mise à
l'enquête, à savoir :
Je vous remercie de bien vouloir m'informer de
la date de cette mise à disposition."
Par lettre du 8 juin
1995, la municipalité lui a répondu que "... de manière générale, les
plans de mise à l'enquête, propriétés de l'architecte, ne peuvent être
consultés par la population, que durant la période prévue à cet effet. Seule
l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une action en justice, peut exiger la
mise à disposition de tels documents."
Par lettre du 19 juin
1995, Denis Lambelet a réitéré sa demande de consultation des plans en faisant
valoir d'une part qu'il avait été "associé par convention à participer
à l'élaboration conceptuelle de ces plans", d'autre part que ceux-ci ne
contenaient aucune information à caractère confidentiel ou digne d'être
protégée par les dispositions de la propriété intellectuelle".
Par lettre du 10
juillet 1995, la municipalité a déclaré notamment ce qui suit à Denis Lambelet
:
"Quand bien même vous avez été associé par
convention à l'élaboration conceptuelle de ces plans, ces derniers restent
propriété de l'architecte ou pour le moins de leur propriétaire, en
l'occurrence la commune. Et c'est à eux seuls de décider de les mettre à
disposition d'une tierce personne.
Pour ce qui la concerne, la Municipalité, dans
sa séance du 04.07.95, ne souhaite pas accéder à votre demande et vous rappelle
que seule l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une action en justice, peut
exiger la mise à disposition de tels documents."
Denis Lambelet s'est
adressé par écrit au Tribunal administratif le 28 août 1995. Après avoir résumé
les faits, il a conclu à ce que la municipalité soit tenue de mettre à sa
disposition les plans susmentionnés. Il a confirmé par lettre du 16 novembre
1995 qu'il entendait recourir contre le refus de la municipalité de lui
procurer les plans d'enquête.
La municipalité a
maintenu sa position par lettre du 10 octobre 1995.
Dans ses
déterminations du 13 octobre 1995, le DTPAT a conclu à l'irrecevabilité du
pourvoi.
Considérant en droit :
-
Le recourant entend obtenir
le droit de consulter des plans d'enquête détenus par l'administration
communale. Il sollicite ainsi l'exercice du droit d'être entendu, qui comprend
celui de consulter le dossier d'une cause. Un tel droit n'est toutefois conféré
qu'à celui qui dispose de la qualité de partie (ATF 121 I 218, consid. 4a). Or,
n'est partie que la personne dont la situation juridique pourrait être atteinte
par la décision à prendre; elle doit être titulaire de droits ou d'obligations
que la décision en cause est de nature à affecter (Moor, Droit administratif,
vol., II Ière éd., p. 163). Il faut donc déterminer si telle est la position du
recourant dans ses rapports avec la Commune de Morrens en ce qui concerne le
litige au fond en matière de construction.
-
Dans ce litige, Denis
Lambelet s'en prend à la non conformité d'un ouvrage réalisé par la commune à
des plans soumis à l'enquête publique. Propriétaire d'un immeuble distant de
quelque 250 mètres de cet ouvrage, le recourant n'a pas la qualité de voisin
qui lui permettrait de recourir contre une décision d'octroi de permis de
construire. En effet, l'octroi de la qualité pour recourir implique selon
l'art. 37 LJPA d'être atteint par la décision en cause et de disposer d'un
intérêt à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence a précisé que
cet intérêt devait être spécial, à savoir distinct de celui des autres
habitants de la commune, et direct, à savoir suffisamment étroit et digne de
considération avec l'objet du litige (RDAF 1992, p. 207; RE 94/033 du 17 août
1994). Or, le recourant n'est pas davantage touché par le réservoir et ses
annexes que n'importe quel habitant de la Commune de Morrens; il ne saurait
donc avoir la qualité de partie, que ce soit dans la procédure d'octroi du
permis de construire proprement dite ou dans celle qu'il entend engager pour
obtenir que la construction soit conforme aux plans.
-
Au vu de ce qui
précède, il faut constater que le recourant n'a pas le droit de consulter le
dossier de l'autorité intimée. Il ne saurait donc se voir reconnaître un
intérêt juridiquement protégé à ce que le refus de celle-ci soit annulée. Sur
la base de l'art. 37 LJPA dans sa teneur antérieure au 1er mai 1996, qui
exigeait un tel intérêt particulier pour admettre la qualité pour agir, le
recours devrait ainsi être déclaré irrecevable.
-
La recevabilité du
recours devrait également être niée si l'on appliquait l'art. 37 LJPA dans sa
nouvelle teneur au 1er mai 1996, selon laquelle il suffit que le recourant ait
un intérêt digne de protection. En effet, un tel intérêt ne peut être que
propre ou personnel à un recourant qui doit être touché dans une mesure et avec
une intensité plus grande que quiconque (Moor, op. cit., p. 413 et 416); or,
tel n'est pas le cas de Denis Lambelet, qui a sollicité la consultation
litigieuse dans la position de tout un chacun, sans pouvoir faire valoir une
relation particulière avec la construction en cause.
Il est vrai que,
précédemment, Denis Lambelet s'était trouvé l'interlocuteur de l'autorité
communale au sujet du projet de construction en cause et avait même passé avec
elle une convention. Celle-ci se bornait cependant à prévoir une enquête
publique complémentaire pour une partie de ce projet, sans conférer de droits
au recourant. Dès lors que ladite enquête a eu lieu, sans provoquer d'ailleurs
l'intervention du recourant, on ne voit pas en quoi celui-ci aurait acquis à
l'égard du dossier d'enquête un statut particulier. On ne saurait admettre en
particulier que la participation du recourant à "l'élaboration conceptuelle"
des plans, par quoi il faut entendre son rôle dans l'exigence d'une enquête
complémentaire, lui ait conféré ipso facto un droit spécial à la consultation
du dossier hors le délai d'enquête.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de Denis Lambelet, par 200 (deux cents)
francs.
Lausanne, le 3 septembre 1996/gz
Le
président :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint