CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 février 1995
sur le recours interjeté par AFFICHAGE
VUILLEUMIER SA , à Yverdon, représentée par l'avocat Robert Liron, Rue des
Remparts 9, à 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du 29 septembre 1994 de la Municipalité
de Faoug refusant l'autorisation d'apposer un panneau d'affichage.
Composition de la section: M. J.-C. de
Haller, président; Mme L. Bonanomi et M. J.-C. Maire, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante Affichage
Vuilleumier SA est une société dont le capital-actions est entièrement détenu
par la Société Générale d'Affichage (ci-après : SGA/APG). La succursale de
Neuchâtel de cette dernière société est au bénéfice d'une convention avec la
Commune de Faoug, conclue le 21 août 1986, et lui réservant le droit exclusif
d'affichage sur les domaines public et privé de l'ensemble du territoire
communal. Deux panneaux sont réservés à cet effet à Faoug, l'un immédiatement
sous le collège, près du pilier public, l'autre en bordure de la route
cantonale, à côté de la cour du collège. En plus, deux panneaux existent à la
gare sur le domaine CFF (sans avoir été soumis à l'autorisation de la
municipalité).
B. Le 7 juin 1994,
Affichage Vuilleumier SA a demandé à la Municipalité de la Commue de Faoug de
placer des panneaux d'affichage d'une part sur la propriété de von Gunthen
& Cie, Aux Ecuries 1, et d'autre part sur la propriété de M. Walter
Zbinden, en bordure de la RC 51 (route cantonale en traversée de localité).
Elle s'est heurtée à un refus, daté du 20 juin 1994, rédigé comme suit :
"La Municipalité a pris connaissance de
votre demande pour l'implantation de panneaux d'affichage lors de sa séance du
13 juin.
Après examen du dossier, celui-ci n'a pas été
accepté. En effet, nous avons déjà un panneau d'affichage au milieu du village
et cela est suffisant."
C. La recourante est
revenue à la charge le 30 juin 1994, limitant sa requête à la propriété
Zbinden. Elle a produit un dossier, en expliquant qu'il s'agissait de créer des
réseaux routiers "route cantonale" uniquement, et qu'en ce qui
concernait la route Berne-Lausanne elle avait obtenu les autorisations
nécessaires dans les communes concernées à l'exception de Faoug.
La Municipalité a
derechef opposé un refus, le 6 juillet 1994, rédigé comme suit :
"La Municipalité a pris connaissance de
votre dossier lors de sa séance du 4 juillet.
Après l'avoir étudié, la Municipalité a décidé
de ne pas l'accepter pour les mêmes motifs invoqués dans notre correspondance
du 20 juin dernier."
Affichage Vuilleumier
SA a déposé une déclaration de recours contre cette décision, le 15 juillet
1994. Le pourvoi n'ayant toutefois pas été validé par le mémoire motivé prévu
par l'art. 31 al. 2 LJPA, il a été purement et simplement retiré le 19 août
1994.
D. Le même jour, la
recourante a présenté un nouveau projet, consistant exclusivement à déplacer de
70 cm sur la gauche le panneau d'affichage prévu sur la façade de la propriété
Zbinden. Après avoir été relancée le 16 septembre 1994, la Municipalité de
Faoug a refusé d'entrer en matière, le 29 septembre 1994, aux termes de la
lettre suivante :
"La Municipalité a pris connaissance de
votre lettre susmentionnée et vous informe qu'elle n'entre pas en matière.
En effet, notre village compte déjà trois
panneaux d'affichage ce qui nous paraît suffisant pour une commune d'environ
500 habitants. La Municipalité considère donc cette affaire comme
classée."
C'est contre ce refus
qu'est dirigé le présent recours, déposé le 10 octobre 1994 et validé par un
mémoire du 19 octobre 1994.
La Municipalité de
Faoug s'est déterminée le 9 novembre 1994, concluant au rejet du recours. La
recourante a encore déposé un mémoire complémentaire le 20 décembre 1994.
Le Tribunal
administratif a statué après avoir procédé à une visite des lieux, en présence
des parties, le 21 février 1995.
Considérant en droit:
- La décision
entreprise est un refus d'entrer en matière, confirmant la position exprimée
antérieurement par la Municipalité de Faoug quant à la possibilité d'autoriser
des panneaux d'affichage supplémentaires. L'autorité communale avait déjà très
clairement exprimé cette volonté les 20 juin et 6 juillet 1994, un recours
ayant du reste été interjeté contre cette dernière décision, avant d'être
retiré. Dans la mesure où une pure décision de confirmation n'est pas sujette à
recours et ne fait pas courir de nouveaux délais (Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème édition, No 1142 à 1144), la recourante ne peut prétendre
faire examiner le fond du litige par le Tribunal administratif que dans la
mesure où elle établit que c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de
réexaminer sa position à la suite de sa requête du 19 août 1994.
1.1 En procédure
administrative, les demandes de réexamen ou de révision sont des demandes
adressées à une autorité en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une
décision passée en force, la terminologie n'étant du reste pas uniforme puisque
l'on parle tantôt de révision, tantôt de réexamen, tantôt encore de
reconsidération (voir par exemple ATF 113 Ia 146; 118 Ib 138). En l'absence de
dispositions légales ou réglementaires cantonales expresses, ce sont les
principes déduits de l'art. 4 de la Constitution fédérale qui sont
déterminants, une autorité étant tenue de se saisir d'une demande de réexamen
ou de reconsidération lorsque les circonstances se sont notablement modifiées
depuis la première décision ou que le requérant allègue des faits ou des moyens
de preuve qui ne lui étaient pas connus ou qu'il n'a pas eu la possibilité de
faire valoir (ibidem).
En l'espèce,
le seul fait nouveau invoqué par la recourante, postérieurement au refus essuyé
le 6 juillet 1994 (entré en force à la suite du retrait du recours interjeté
contre elle) est la proposition de déplacer légèrement (70 cm) l'emplacement du
panneau publicitaire projeté sur la paroi de l'immeuble Zbinden. En soi, cet
élément ne pouvait pas être déterminant, dans la mesure où les objections de
l'autorité municipale tiennent non pas à l'emplacement précis du panneau litigieux,
mais à sa volonté d'empêcher la prolifération de l'affichage sur le territoire
communal, en particulier le long de la route cantonale au milieu du village.
1.2 Il est vrai que
la recourante fait valoir que les décisions précédentes ne comportaient pas une
motivation lui permettant de bien cerner les raisons justifiant l'attitude de
la municipalité, et que seul l'avis du 29 septembre 1994 lui permettait d'être
fixée à cet égard, les réponses précédentes ne revêtant pas le caractère de
véritables décisions.
Indépendamment
du fait qu'elle se heurte à l'attitude adoptée par la recourante elle-même, qui
a parfaitement su recourir contre la décision du 6 juillet 1994 dont elle a
perçu la portée, cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Même si l'alinéa
2 de la réponse du 29 septembre 1994 est rédigé de manière quelque peu
différente et un peu plus détaillée que les avis exprimés précédemment, il n'en
demeure pas moins qu'il ne fait que répéter que l'autorité municipale veut
éviter une dissémination de l'affichage, au bénéfice des emplacements déjà
autorisés. La lettre du 29 septembre 1994 se caractérise donc bien comme une
décision de confirmation pure et simple avec refus d'entrer en matière sur une
demande de nouvel examen. Il s'ensuit que cette réponse ne saurait ouvrir à
nouveau la voie du recours, les demandes de nouvel examen ne devant pas servir
à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (voir par exemple
un arrêt de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
circulation routière, RDAF 1982, p. 370).
Le recours
doit dès lors être rejeté, pour ce premier motif déjà.
- D'ailleurs,
sur le fond, le Tribunal administratif ne peut que constater que le refus
communal n'est pas contraire aux dispositions légales et réglementaires
applicables.
La décision
litigieuse paraît fondée sur une position de principe tendant à empêcher la
prolifération excessive d'emplacements publicitaires dans la localité de Faoug,
notamment pour des motifs d'eshétique et de protection du bâtiment. Or, il faut
observer à cet égard que la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclames
(ci-après LPR), entre autres objectifs, vise à éviter que de tels procédés ne
nuisent, d'une manière ou d'une autre, au bon aspect de sites, de points de
vue, de localités, de quartiers, de voies publiques voire de lacs ou de cours
d'eau (art. 1er et 4 LPR). Cet objectif esthétique est d'ailleurs repris,
s'agissant de la Commune de Faoug, par l'article 1er du règlement communal
concernant l'affichage, approuvé par le Conseil d'Etat le 1er avril 1941; ce
règlement, qui n'a pas été modifié depuis l'adoption de la LPR, a conservé sa
validité, pour autant bien sûr qu'il soit conforme à la nouvelle législation
cantonale.
A cela
s'ajoute que l'art. 17 al. 2 LPR prévoit que les communes doivent autoriser un
ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite. Cette règle coïncide
avec celle de l'art. 17 al. 1 ancien LPR. Lors de l'adoption de la nouvelle
loi, le projet limitait cette obligation aux communes de plus de 500 habitants,
mais le Grand Conseil a préféré l'étendre à toutes les communes dans le souci
de garantir la liberté d'expression. Il ressort ainsi des travaux préparatoires
que les communes n'ont qu'une obligation limitée à cet égard (créer un ou
quelques emplacements), ce dans un souci esthétique; une fois cette obligation
remplie, elles pourraient refuser "discrétionnairement" tout autre
emplacement (v. BGC aut. 1988, p. 461 s., 477 s. et 503). Aussi le Tribunal
administratif a-t-il précédemment jugé que l'art. 17 al. 1 LPR ne conférait pas
à l'administré un droit à l'obtention d'une autorisation pour emplacement
d'affichage et que l'autorité municipale avait le pouvoir de refuser une telle
autorisation lorsqu'elle estimait qu'un secteur donné comportait déjà
suffisamment d'emplacements d'affichage, l'octroi de nouvelles autorisations
étant susceptible d'entraîner une dégradation de l'esthétique du quartier
concerné (arrêts GE 92/100 du 8 mars 1993 et GE 92/011 du 7 juin 1993).
Dès lors,
dans la mesure où il existe à Faoug, à proximité immédiate du bâtiment Zbinden,
deux panneaux permettant l'affichage de publicités pour le compte de tiers,
satisfaisant ainsi à l'exigence formulée par l'art. 17 al. 2 LPR, l'attitude de
l'autorité - sans doute très restrictive et, peut-être, pas très cohérente dans
la mesure où la publicité pour compte propre paraît avoir été largement
autorisée à Faoug - relève d'une appréciation de la situation locale pour
laquelle elle doit disposer d'une très grande liberté, le Tribunal
administratif ne pouvant intervenir qu'en cas d'abus manifeste de ce pouvoir
d'appréciation. Mais tel n'est certainement pas le cas en l'espèce (voir arrêt
GE 92/100 du 8 mars 1993 déjà cité).
- Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, aux frais de son auteur débouté, qui n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de Frs 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 1995/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président: