canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 juillet 1994
sur le recours interjeté par X.________ ,
à 1********, représenté par son conseil Maurice von der Mühll, avocat, à 1002
Lausanne,
contre
la décision du Département AIC, Conservation
de la faune, du 25 novembre 1993 (interdiction de chasser pour la fin de la
saison 1993-1994 et pour la saison 1994-1995).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
J.-C. Maire, assesseur
M. Emery, assesseur
constate en fait :
A. Le recourant
X.________, né en 1928, chasse dans le canton de Vaud depuis 1961, au bénéfice
de permis qu'il a régulièrement obtenus chaque année. Il n'a pas fait l'objet
de sanctions ou de mesures administratives pour des infractions à la
réglementation sur la chasse dans les cinq dernières années.
B. Le 15 octobre
1993, en fin d'après-midi, alors qu'il chassait en compagnie de
M. A., le recourant a abattu un chevreuil sur le pâturage de la
2********, situé à un kilomètre et demi au nord-ouest de la localité de
Lignerolle. Toujours accompagné de M. A., il s'est approché de la
dépouille de l'animal abattu mais n'a pas immédiatement inscrit la prise de
possession dans son carnet ni apposé la marque de contrôle sur l'animal.
X.________ et A.________ sont allés chercher le véhicule de ce dernier, qui
était garé sur la route de la 2********, entre ce pâturage et la 3********. Ils
sont retournés en voiture, à travers le pâturage près de l'endroit où le
chevreuil avait été abattu (environ 150 mètres), ont chargé la dépouille, la
marque de contrôle étant simplement déposée dans le bac où était placé
l'animal, puis sont redescendus, toujours à travers le pâturage, jusqu'à la
route de la 2********, où ils ont été interceptés par le sergent B.________, de
la gendarmerie cantonale, qui s'était déplacé à cet endroit parce qu'il avait
entendu les coups de feu, bien qu'il ne soit pas en service à ce moment-là.
Le sergent
B.________ a observé que le véhicule circulant dans le pâturage avait éteint
ses feux pendant plus d'une minute. Le recourant et M. A.________
contestent ce fait, en admettant que l'éclairage du véhicule s'est très
brièvement éteint, accidentellement, durant quelques secondes.
Quoi qu'il
en soit, le sergent B.________ a interrogé le recourant et M. A.________
sur l'origine des coups de feu entendus puis s'est fait ouvrir le coffre de
leur véhicule. Ayant découvert le corps du chevreuil, dans un bac en plastic,
il s'en est emparé avant que A.________ ne tente de fixer la marque de contrôle
sur le chevreuil puis, ayant constaté que le recourant avait en main un stylo
et son carnet de chasse il a pris ce document pour constater qu'aucune
inscription n'y avait été faite et que la feuille de contrôle correspondant à
la marque n'était pas remplie. Il a alors intimé aux intéressés l'ordre de le
suivre à la gendarmerie de 1********, ordre qui n'a été exécuté qu'avec
passablement de retard, le recourant et M. A.________ ne se présentant au
poste de gendarmerie qu'environ trente minutes après l'interception et avoir
vidé le véhicule d'une partie de son contenu (en particulier deux fusils).
Au poste de
gendarmerie, le soir même, le sergent B.________ et M. C.,
surveillant de la faune, ont procédé à l'audition de M. A. et du
recourant. Le permis de chasse de ce dernier a été séquestré et transmis avec
un rapport du 19 octobre 1993 à la Préfecture d'Orbe qui l'a restitué à
X.________ une semaine après, avec l'accord du Service de la Conservation de la
faune.
C. En raison des
faits mentionnés ci-dessus, et sur la base de la dénonciation établie le 19
octobre 1993 par le sergent B.________, le recourant a été condamné, le 4
novembre 1993, par le préfet du district d'Orbe à une amende de Frs 400.--
pour infraction à la loi du 28 février 1989 sur la faune (plus précisément pour
avoir omis d'apposer une marque de contrôle à un chevreuil abattu, n'avoir pas
inscrit cet abattage dans le carnet de chasse ni rempli la feuille de
contrôle).
D. Pour les mêmes
faits, par décision prise le 26 novembre 1993 et notifiée par une lettre datée
du 25 novembre 1993, le chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce a interdit à X.________ la chasse pour le reste de la saison
1993/1994 et pour la saison 1994/1995 et a ordonné le dépôt du permis de chasse
(restitué entre-temps par la Préfecture d'Orbe). C'est cette décision, qui
mentionne également le prélèvement d'une indemnité de Frs 850.-- à titre
de dommages-intérêts, qu'est dirigé le présent recours, déposé par acte motivé
du 8 décembre 1993. Le Service de la conservation de la faune s'est déterminé
en date du 28 avril 1994, concluant au rejet du recours. Les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Par décision
du 16 décembre 1993, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal
administratif a tenu audience en présence du recourant et de son conseil le 10
mai 1994. Une demande de récusation de l'un des assesseurs ayant été présentée,
les débats ont été renvoyés puis refixés au 18 juillet 1994, l'assesseur récusé
ayant été remplacé. A cette audience, le Tribunal a entendu le recourant et son
conseil ainsi que le dénonciateur, le sergent B.________, qui a versé au
dossier un jeu de photographies.
et considère en droit :
-
Dans la
mesure où elle impose au recourant une indemnité compensatoire de
Frs 850.--, la décision entreprise ne peut pas être contestée devant le
Tribunal administratif au regard des dispositions de l'art. 3 lit. a
LJPA. Le recourant a d'ailleurs renoncé à ses conclusions à cet égard (lettre
du 28 mars 1994).
-
Le Tribunal
administratif tient pour constante la version des faits énoncés dans le rapport
de police du 19 octobre 1993. Le recourant a certes mis en cause certains
points, en insistant notamment sur le fait que le sergent B.________ n'était
pas en service l'après-midi du 15 octobre 1993, mais cet élément ne joue aucun
rôle dans la mesure où, en service ou pas, les membres de la police cantonale
ont qualité d'agent de police de la faune et sont chargés de la surveillance de
la chasse (art. 67 de la loi). En tant que tels, ils sont tenus de
dénoncer les infractions et de prendre les mesures utiles permettant d'établir
les faits, d'identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions
(art. 68 de la loi). D'ailleurs, d'une façon générale, n'importe qui peut
dénoncer une infraction poursuivable d'office (art. 173 CCP), étant
entendu que la version du dénonciateur n'est pas présumée exacte, mais qu'elle
peut être discutée, le tribunal devant de toute manière en vérifier d'office
les points qui pourraient être douteux (art. 53 LJPA).
En l'espèce,
la thèse du recourant ne diverge des faits établis par le rapport du sergent
B.________ que sur un point important, soit celui de savoir si
M. A.________ a volontairement éteint ses feux pour regagner la route
cantonale - ce qui sous-entendrait la conscience d'avoir commis une infraction
et la volonté de se dissimuler - ou s'il s'agit d'un incident purement
technique et aléatoire de conduite. Le tribunal laissera la question ouverte,
parce qu'elle n'est de toute manière pas déterminante en raison des
considérations qui vont suivre.
- Dans le
canton de Vaud, la chasse est une régale foncière dont la réglementation dépend
pour l'essentiel du droit cantonal (art. 3 de la loi fédérale du 20 juin
1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, LChP,
RS 922.0), soit de la loi du 28 février 1989 sur la faune (ci-après : la
loi) et son règlement d'application du 11 juin 1993 (RSV 6.9).
Conformément
à l'art. 56 de la loi et à l'art. 95 du règlement, la prise de
possession d'une pièce de gibier tuée doit être immédiatement inscrite à
l'encre sur le carnet de chasse de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit de gibier dont
le tir est restreint, le chasseur doit apposer de façon inamovible,
immédiatement au moment de la prise de possession, la marque de contrôle
dont la feuille doit elle-même être remplie à l'encre immédiatement
(art. 96 et 99 du règlement). Enfin, le transport de gros gibier au moyen
d'un véhicule n'est possible que si le chasseur est porteur de la feuille ou de
la carte de contrôle dûment remplie pour l'animal concerné (art. 56
lit. a du règlement).
-
En l'espèce,
le recourant et A.________ ont déplacé un chevreuil sans l'avoir immédiatement
marqué et sans avoir procédé aux inscriptions prescrites, selon les
constatations de fait résultant du rapport de gendarmerie, qui n'est pas
contesté sur ces points. Force est donc de constater que plusieurs règles
imposées aux chasseurs par la législation n'ont pas été respectées, et partant
l'existence d'une contravention de chasse. Le recourant ne le conteste pas, qui
a payé l'amende fixée par le préfet du district d'Orbe. La seule question
restant à trancher, dans ces conditions, est de savoir si cette condamnation
peut justifier une interdiction de chasse, conformément à l'art. 34
al. 2 de la loi.
-
Le retrait ou
le refus de l'autorisation de chasser peut être prononcé par le juge pour les
motifs prévus par l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale, ou en cas d'infraction
grave ou d'infraction répétée à la loi vaudoise sur la faune (art. 78).
Parallèlement à cette compétence judiciaire, la loi vaudoise impose à
l'autorité administrative de refuser ou de retirer un permis à celui qui fait
l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative
(art. 34 al. 1). Elle lui donne la possibilité d'interdire la chasse
à certaines conditions (art. 34 al. 2), les cas de peu de gravité
pouvant être sanctionnés par un simple avertissement (art. 34 al. 6).
Sont mentionnés comme motifs justifiant une interdiction de chasser notamment
une condamnation pour infraction intentionnelle (art. 34 al. 2
lit. i) et un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique
ou incorrecte à l'égard de tiers (art. 24 al. 2 lit. h).
En l'espèce,
le préfet du district d'Orbe n'a pas prononcé une interdiction judiciaire de
chasse à l'encontre du recourant. Cette circonstance n'exclut toutefois pas une
mesure administrative fondée sur l'al. 2 de l'art. 34, qui aménage
expressément une compétence autonome de l'autorité administrative. Déjà sous
l'empire de la loi vaudoise de 1973, la jurisprudence considérait que la
renonciation du juge pénal à prononcer une interdiction de chasse n'excluait
nullement un retrait administratif du droit de chasser, aux conditions du droit
vaudois (décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 23 décembre 1987, R5
415/87).
Dans le cas
présent, le département n'a indiqué ni dans sa décision du 25 novembre 1993 ni
dans ses déterminations du 28 février 1994 sur quelles dispositions se fondait
expressément la mesure prise, une simple référence étant faite à "... un
acte relativement grave sur le plan de l'éthique de la chasse". La
question n'est toutefois pas déterminante, dans la mesure où le Tribunal
administratif applique le droit sans être limité par les moyens des parties
(art. 53 LJPA). De fait, d'ailleurs, l'argumentation du recourant tient
plutôt à une question de procédure.
- Le recourant
fait en effet valoir qu'en laissant la préfecture d'Orbe lui restituer son
permis de chasse environ une semaine après sa confiscation l'autorité intimée a
implicitement renoncé à prononcer une interdiction de chasse, et que par
conséquent la décision du 25 novembre 1993 constitue une révision ou un nouvel examen
de cette décision sans que les conditions permettant une telle démarche soient
réalisées. Une telle argumentation ne résiste pas à l'examen.
Il est vrai
qu'une décision administrative ne peut pas être modifiée sans autre forme de
procès, que ce soit dans le cadre d'une demande de réexamen ou de révision (ATF
113 Ia 146 consid. 3a) ou dans celui d'une révocation d'office (ATF 115 Ib
152 consid. 3a). Mais ces contraintes ne concernent que les décisions
répondant à la définition traditionnelle (en droit vaudois, cette définition
figure à l'art. 29 LJPA) et qui ont été effectivement prises. Or une
décision est parfaite dès son émission par l'autorité qui en est l'auteur (Moor,
Droit administratif, vol. 2, 2.1.2.7) c'est-à-dire normalement notifiée
par écrit (voir par exemple l'art. 34 PA). Elle déploie ses effets,
c'est-à-dire devient exécutoire, en principe immédiatement après sa
notification en l'absence de règles de procédure expresses réglant notamment le
problème de l'effet suspensif en cas de recours (Knapp, L'effectivité
des décisions de justice, Zbl 1985 p. 465ss, plus spécialement 469, Note
10).
En l'espèce,
ni le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, ni la
Conservation de la faune n'ont statué sur une éventuelle sanction à prendre
contre le recourant avant la décision du 26 novembre 1993. Les seules mesures
qui ont été prises sont celles que prévoit l'art. 34 al. 4 de la loi.
Il s'agit de mesures provisionnelles que les agents de la police de la chasse
peuvent prendre en cas de flagrant délit ou pour prévenir une récidive, et qui
doivent être confirmées immédiatement par le département, qui confirme la
saisie ou ordonne la restitution du permis. Ces mesures ne préjugent nullement
des sanctions qui seront prises le cas échéant une fois que l'autorité aura pu
vérifier que les conditions de l'art. 34 al. 2 sont réalisées.
Le Service
de la Conservation de la faune, avisée par la remise d'une copie du rapport du
19 octobre 1993 du sergent B.________, s'est bornée à indiquer à la préfecture
d'Orbe qu'elle pouvait provisoirement restituer le permis séquestré lors de la
commission des faits, le 15 octobre 1993. Il a ensuite attendu que l'affaire
soit réglée au plan pénal (par le prononcé préfectoral du 4 novembre 1993) pour
liquider le cas. Il résulte certes du dossier qu'une première proposition a été
soumise au chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
le 16 novembre 1993, proposition qui a été apparemment modifiée le 24 novembre
1993 pour être adoptée le 26 novembre 1993. Le recourant ne saurait toutefois
se prévaloir du contenu d'une proposition adressée à un chef de département par
un service de l'administration. Il s'agit d'un acte interne qui fait partie du
processus normal précédant une décision et qui n'est normalement pas communiqué
à l'intéressé. La seule décision au sens de l'art. 29 LJPA qui ait été
prise est celle du 26 novembre 1993 (notifée au recourant par une lettre datée
du 25 novembre). On ne saurait dans de telles conditions parler de révision ou
de reconsidération d'une décision en violation des principes régissant de tels
procédés.
- Le recourant
conteste également que la contravention commise puisse justifier la sanction de
l'interdiction de chasser prévue par l'art. 34 al. 2 de la loi sur la
faune. Il soutient en particulier que son comportement le soir du 15 octobre
1993 relève plus de la maladresse et de l'affolement que de la volonté de
transgresser des dispositions légales qu'il affirme strictement respecter
depuis le début de sa longue carrière de chasseur. Pour lui il ne s'agit en
tout cas pas d'un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique.
Il n'est pas
nécessaire, en l'espèce, de trancher cette question puisque, dans le cadre du
contrôle en légalité de la décision litigieuse le Tribunal administratif
applique le droit librement, comme on l'a vu ci-dessus. Or il est constant que
le recourant a été condamné pour une infraction intentionnelle à la législation
sur la faune, ce qui suffit à fonder une interdiction de chasser conformément à
l'art. 34 al. 2 lit. i de la loi. La décision entreprise n'est
donc pas critiquable à cet égard. Il reste à examiner si l'autorité intimée a
abusé de son pouvoir d'appréciation en interdisant au recourant de chasser pour
la fin de la saison 1993-1994 et pour toute la saison 1994-1995.
- Comme en
matière de mesures disciplinaires, la quotité d'une sanction administrative
doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de
celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour
prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166, considérant 5b et les références
citées). Dans ce domaine, le Tribunal administratif ne dispose pas d'un pouvoir
d'examen en opportunité, mais limite son contrôle à l'abus et à l'excès du
pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction
d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V
365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
Les
dispositions de la loi sur la faune réglementant l'exercice de la chasse ont
pour but de garantir l'équilibre des espèces animales (art. 1 de la loi).
Elles correspondent donc à un intérêt public important et il se justifie dès
lors d'en exiger le strict respect, notamment parce qu'il s'agit, en limitant
le tir de certaines espèces, d'éviter que l'exercice de la chasse ne mette en
danger l'existence et la survie de certaines espèces, et parce qu'il faut
s'assurer que chaque chasseur n'excède pas les droits qui lui sont concédés par
l'Etat, propriétaire de la régale. Les dispositions violées par le recourant
font ainsi partie de règles essentielles de la réglementation applicable
puisque l'obligation de marquer immédiatement le gibier abattu et de procéder
sans délai aux inscriptions nécessaires a précisément pour but de s'assurer que
le titulaire d'un permis de chasse s'en tienne aux quotas qui lui sont
délivrés.
In casu, le
recourant n'a pas fixé la marque de contrôle de manière inamovible ni procédé
aux inscriptions immédiatement après l'abattage du chevreuil. Force est de
constater que ce comportement lui aurait permis, sans l'intervention d'un agent
de la police de la faune, de s'approprier un chevreuil en sus du nombre auquel
le permis lui donnait droit. Le tribunal ne peut pas affirmer, en l'état de
l'instruction, que tel était réellement l'intention de X.________. Il doit tout
de même relever que les explications fournies (on aurait décidé de transporter
le chevreuil sur la route cantonale pour pouvoir procéder dans de bonnes
conditions aux opérations administratives et au dépeçage de l'animal) ne sont
pas convaincantes du tout. En particulier, les raisons invoquées ne peuvent pas
justifier que l'on renonce à procéder à une opération aussi simple que la mise
en place de la marque, qui est un bracelet à fixer à l'un des membres de
l'animal. Dans la mesure où un couteau était nécessaire et où le recourant n'en
disposait pas (mémoire de recours p. 3 ch. 4), ce qui est curieux de
la part d'un chasseur expérimenté, il lui appartenait d'aller le chercher (le
véhicule étant pratiquement sur place).
L'infraction
commise revêt donc un caractère certain de gravité, qui n'est certes pas
atténué par le fait que l'on a affaire à un chasseur d'expérience, censé non
seulement parfaitement connaître la réglementation applicable mais encore en
comprendre la nécessité et l'économie. Dans ces conditions, on ne saurait se
contenter d'un simple avertissement, voire de libérer purement et simplement
l'intéressé. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
infligeant une interdiction de chasse au recourant, et elle en a adapté la
durée de manière raisonnable à une saison de chasse (si l'on tient compte du
fait que la saison 1993/1994 était pratiquement terminée).
- Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du
recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de
Frs 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
le
président :
Le
présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.