canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 février 1994
sur le recours interjeté par A. X.________ ,
à 1********, représenté par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département de la
prévoyance sociale et des assurances du 27 septembre 1993 relative à sa
position de membre de la Commission de taxe ECA du district de Payerne.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
M. J.-C. de Haller,
président
Mme D. Thalmann, assesseur
M. J.-C. Maire, assesseur
constate en fait :
- Le recourant
- X.________ a exploité une entreprise de gypserie-peinture sous le couvert de
la société en nom collectif X.________ & Cie, dont il a été membre jusqu'en
1984. Actuellement, l'entreprise est dirigée par son fils B. X., avec
un autre associé, M. C..
B. A. X.________
fait partie de la Commission de taxe des bâtiments (CTB) du district de
Payerne, commission qui comprend actuellement six membres, selon l'annuaire
officiel édité par la Chancellerie d'Etat, édition 1994.
C. Un procès
civil est actuellement pendant entre l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie (ECA) et la société A.X.________ & Cie. Cette dernière
réclame le paiement d'un montant d'environ Fr. 20'000.--, représentant le solde
des factures qu'elle a adressées à l'ECA pour des travaux de gypserie et
peinture sur des bâtiments locatifs en construction à Moudon.
D. Par lettre du
26 août 1993, l'ECA a informé le recourant que son agent pour le district de
Payerne avait été invité à ne plus le mettre en oeuvre pour procéder à des
taxations de bâtiments. Le motif invoqué était l'existence du procès mentionné
ci-dessus, l'ECA manifestant son intention de ne pas être représenté dans la
procédure de taxation par une personne avec laquelle il était en conflit. Par
l'intermédiaire de son conseil, le recourant a protesté le 2 septembre 1993
auprès du chef du Département de la prévoyance sociale et des assurances, en
lui demandant de rapporter la mesure précitée. Le 27 septembre 1993, le chef du
DPSA a confirmé la position de l'ECA, en relevant qu'il était difficile de
demander au recourant de conserver toute l'objectivité nécessaire alors que
l'ECA était en litige avec la société lui ayant appartenu et dirigée
actuellement par son fils.
C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 29 septembre 1993.
L'autorité intimée s'est déterminée en date du 16 novembre 1993, en concluant à
l'irrecevabilité du recours, le recourant déposant encore le 10 janvier 1994
des observations complémentaires sur le problème de la recevabilité.
Le Tribunal
administratif a délibéré en l'absence des parties le 7 février 1994.
et considère en droit :
-
Le présent
recours pose une question de recevabilité, qu'il convient de trancher
préalablement à tout examen du fond du litige. Il s'agit du point de savoir si
le fait de renoncer momentanément à utiliser les services d'un membre d'une
commission cantonale équivaut à une décision au sens de l'art. 29 LJPA. Se pose
également la question de la qualité pour recourir, les deux problèmes étant de
toute manière étroitement liés, dans la mesure où, si l'on admet l'existence
d'une décision portant atteinte à la situation juridique de l'intéressé, il
devient difficile de lui contester l'existence d'un intérêt juridiquement
protégé à en obtenir la modification.
-
Selon l'art.
29, et sous réserve de l'art. 30 LJPA, seules les décisions peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Cependant, par décision, il
faut entendre également les actes revêtant toutes les formes extérieures d'une
décision par lesquels l'autorité déclare vouloir régler de manière unilatérale
les droits et obligations des administrés (TA, arrêt GE 93/118 du 13 janvier
1994). Telle qu'elle est définie par la loi vaudoise - qui reprend d'ailleurs
les termes de l'art. 5 LPA -, l'élément caractéristique de la décision est
qu'elle détermine les droits et obligations d'un sujet de droit, qu'il s'agisse
de les créer de les modifier ou de les supprimer, ou d'en constater l'existence
(voir également Moor, Droit administratif, volume II N° 2.1.2.1). Le
simple rejet de prétentions pécuniaires par l'administration (ATF 114 Ia 461 =
JdT 1990 I 182; ATF 108 Ib 417 = JdT 1983 I 125), par exemple, ne constitue pas
une décision au sens de la loi. Il en va de même des simples mesures que
l'administration prend pour organiser son travail, parce qu'elles ne modifient
pas la situation juridique des administrés, même si elles peuvent avoir des
effets indirects sur elle (ATF 109 Ib 253).
-
L'Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)
est une institution de droit public ayant la personnalité morale. Il est
administré par l'Etat et rattaché à un département de l'Administration
cantonale (art. 1 et 2 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance du
bâtiment et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels RSV 9.9.D,
ci-après la loi). L'ECA dispose d'une organisation décentralisée, dans la
mesure où il est représenté dans chaque district par un agent (art. 3 de la loi)
qui peut mettre en oeuvre une commission de taxe des bâtiments, composée de
personnes disposant de connaissances professionnelles particulières en la
matière (art. 4 de la loi). Le rôle de cette commission est notamment d'estimer
la valeur des bâtiments lorsque celle-ci ne peut pas être déterminée par une
entente directe entre l'ECA et l'assuré sur la base des pièces justificatives
(art. 19 de la loi). Les décisions des commissions de taxe peuvent faire
l'objet de contestations qui relèvent de la compétence d'un tribunal arbitral
(art. 68 de la loi) ou du juge civil si elle intervient après un sinistre (art.
69 al. 2 de la loi).
-
Le statut des
membres des commissions de taxe des bâtiments est fixé par le règlement du 13
novembre 1981 d'application de la loi précitée (RSV 9.9.E ci-après le
règlement). Nommées par le chef du Département de la prévoyance sociale et des
assurances, ces personnes ne sont pas soumises au statut général des fonctions
publiques cantonales et sont rémunérées par indemnité (art. 2 du règlement).
Elles sont par ailleurs tenues de se récuser et dans un certain nombre de cas,
énumérés à l'art. 4 du règlement. Leur mise en oeuvre intervient de cas en cas
lorsqu'un bâtiment doit être taxé ou lorsqu'un dommage doit être évalué à la suite
d'un sinistre (art. 50 al. 4 de la loi).
-
Il résulte du
système légal que l'agent ECA compose la commission au fur et à mesure des
besoins, tout à fait librement, en fonction notamment des compétences
individuelles des membres. Aucun de ceux-ci n'a un droit à être mis en oeuvre
pour une affaire, et la loi ne lui donne aucune garantie qu'il sera fait appel
à lui. En acceptant d'être membre d'une commission de taxe, une personne se met
à disposition pour le cas où on aura besoin d'elle. Même s'il faut admettre
que, dans des conditions normales, un membre d'une commission peut s'attendre à
être convoqué à tour de rôle, aussi souvent que ses collègues, il n'en demeure
pas moins qu'il ne dispose d'aucun droit à cet égard. Dès lors, en informant le
recourant qu'il ne serait plus fait appel à lui pour la durée du procès
opposant l'ECA à l'entreprise de son fils, l'autorité intimée n'a ainsi
nullement porté atteinte à ses droits, et ne lui a pas davantage imposé
d'obligations. Certes, cela revient-il à le priver d'éventuelles indemnités,
mais le recourant ne peut pas là non plus faire état d'un droit, dans la mesure
où sa rémunération est par nature aléatoire puisqu'elle dépend d'une mise en
oeuvre effective avec une mission déterminée.
-
L'analogie
que le recourant entend invoquer avec le cas d'un chauffeur des PTT renvoyé
temporairement du Service de conduite de cette entreprise n'est pas
convaincante. Consécutive à un retrait du permis de conduire lui-même provoqué
par une ivresse au volant, la mesure était fondée sur une ordonnance du Conseil
fédéral, du 31 mars 1971, concernant les véhicules automobiles de la
Confédération et leurs conducteurs (RS 741.541), et elle touchait concrètement
la situation professionnelle de l'intéressé, privé de son poste habituel de
travail. On peut dans ces conditions admettre qu'il s'agissait d'une
"décision relative à des affaires non pécuniaires dérivant des rapports de
service", intervenant dans le cadre très particulier du Statut des
fonctions publiques de la Confédération, l'existence d'une voie de recours
étant du reste expressément prévue (art. 70 du Règlement des fonctionnaires 1
du 10 novembre 1959, RS 172.221.101).
-
Faute de
constituer une décision au sens de la loi, la mesure contestée par le recourant
ne peut pas être contestée par la voie d'un recours au Tribunal administratif,
de sorte que son pourvoi doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. Pour
les mêmes raisons, d'ailleurs, la qualité pour recourir devrait être refusée,
faute d'intérêt juridiquement protégé par la loi applicable (art. 37 LJPA).
-
Le recours
devant être déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le
fond. D'ailleurs, les griefs formulés par le recourant paraissaient mal fondés.
Les membres d'une commission de taxe sont appelés à prendre des décisions dont
les effets financiers peuvent être importants, tant pour l'assuré que pour
l'ECA, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer un dommage. L'autorité intimée a
raison, à cet égard, de relever qu'elle doit être assurée d'une totale
impartialité de la part des gens qui procèdent à ce travail. Or, selon une
jurisprudence appliquée par le Tribunal fédéral non seulement aux autorités
judiciaires mais également à l'administration, il suffit pour fonder un soupçon
de partialité qu'il existe des circonstances objectives propres à susciter
l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité, sans qu'il
soit nécessaire que la personne contestée soit effectivement prévenue (ATF 117
Ia 408 = JdT 1993 I 578, et les références citées). Ce souci d'impartialité a
trouvé d'ailleurs son expression, s'agissant plus particulièrement des
commissions de taxe ECA, à l'art. 4 du règlement, qui prévoit l'obligation de
se récuser dans certaines circonstances (qui ne sont il est vrai pas réalisées
dans la présente espèce). Etant en procès avec une entreprise qui, si elle
n'appartient plus au recourant, en est néanmoins nécessairement restée très
proche, l'ECA était raisonnablement fondé à vouloir éviter ne serait-ce qu'une
apparence de prévention, de manière à ne pas créer des problèmes ultérieurs.
-
Le recours
étant déclaré irrecevable, les frais doivent être mis à la charge du recourant
débouté (art. 55 LJPA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. Un émolument d'arrêt
de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant débouté.
Lausanne, le 23 février 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :