canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 mars 1993
sur le recours interjeté par X.________ ,
représenté par Mme X.________, à ********
contre
le refus du 9 octobre 1992, du Département
de la justice, de la police et des affaires militaires d'effacer des données
personnelles.
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
V. Pelet, assesseur
Mme V. Jaccottet-Sherif, assesseur
constate en fait :
A. Le 5 juin
1991, le recourant avait pris place dans la voiture de son épouse, Mme
X., qui a commis un excès de vitesse sur la route principale
Cheseaux-Lausanne, alors qu'elle roulait en direction de Lausanne peu après le
magasin de meubles Segalo, avant d'arriver au carrefour du solitaire. L'excès
de vitesse (100 km/h. au lieu de 80 km/h.) a été constaté au moyen d'un
appareil radar "Multanova Mobile", avec photographie prise de face du
véhicule et de ses occupants. Mme X. a confirmé être la conductrice du
véhicule au moment de l'infraction en remplissant le formulaire qui lui a été
adressé par le bureau du radar de la gendarmerie vaudoise, et elle a payé
l'amende de Fr. 160.-- infligée pour l'infraction précitée par le préfet
du district de Lausanne (prononcé du 22 août 1991).
B. Le 1er
septembre 1991, Mme X.________ s'est adressée au préfet du district de Lausanne
pour mettre en cause la légalité de la prise de photographie dans des
circonstances de ce genre, et demandé la destruction du document. Le préfet a
répondu le 11 septembre 1991, en se référant à l'art. 133 OAC et à l'art. 21 de
la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale. Mme X.________ a répondu
dans une longue lettre du 2 octobre 1991, contestant l'argumentation qui lui
était opposée et maintenant ses conclusions tendant à la destruction de la
photographie de l'infraction du 5 juin 1991 et de son négatif. Le même jour, le
recourant a présenté une requête allant dans le même sens, invoquant que lui aussi
figurait sur la photographie litigieuse sans être l'auteur d'une quelconque
infraction.
C. Le dossier a
été transmis au Service de justice et législation, Département de la justice,
de la police et des affaires militaires, qui a échangé avec le recourant et son
épouse plusieurs correspondances entre le 6 janvier et le 18 mars 1992, date à
laquelle le Chef du Service de justice, constatant l'inutilité de poursuivre
cet échange de correspondances a retourné le dossier à la préfecture, en
constatant qu'il ne lui appartenait pas de déterminer l'autorité compétente
pour statuer sur sa requête.
D. Le 1er octobre
1992, M. X.________ a demandé au Chef du Département JPAM la destruction de la
photographie prise par la gendarmerie le 5 juin 1991. Il s'est heurté à un
refus du 9 octobre 1992, se référant quant aux motifs aux correspondances
échangées antérieurement avec son épouse. C'est à la suite de cette réponse que
le recourant est intervenu au Tribunal administratif pour lui demander de
statuer sur la légalité du procédé consistant à photographier des personnes au
volant ou passagers d'un véhicule privé et à utiliser les photographies comme
moyen de preuve, et d'ordonner la destruction de ce matériel. Le Tribunal
administratif a enregistré l'affaire comme un recours, le 19 octobre 1992. Une
avance de frais a été réclamée au recourant, puis le juge instructeur a
recueilli les déterminations du Département JPAM. Ces déterminations, signées
par le commandant de la police cantonale, et datées du 14 décembre 1992 ont été
communiquées au recourant, avec avis que le Tribunal administratif délibérerait
à huis clos, sauf requête motivée tendant à la fixation d'une audience dans un
délai échéant le 15 janvier 1993.
et considère en droit :
- Conformément
à l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales sauf
lorsqu'une autre autorité est expressément désignée pour en connaître. A forme
de l'art. 6 al. 1, le tribunal doit vérifier d'office sa compétence.
En l'espèce,
le recourant s'est adressé le 16 octobre 1992 au Tribunal administratif sans
que sa démarche soit formellement dirigée contre une décision particulière. Il
résulte toutefois de la motivation en droit (p. 2, fin de l'al. 3) qu'il
conteste le bien-fondé de la réponse qui lui a été adressée le 9 octobre 1992
par le Chef du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires se déclarant incompétent pour donner suite aux requêtes présentées.
On doit dès lors considérer le présent recours comme dirigé contre un refus de
statuer, à forme de l'art. 30 LJPA ouvrant la voie au recours.
2.1 Le recourant
demande tout d'abord au Tribunal administratif de "constater l'illégalité
de la prise de photo sur sa personne", en invoquant sa liberté
personnelle, tel qu'il est protégé par l'art. 8 CEDH, et en relevant qu'il
n'était absolument pas impliqué dans l'infraction commise par le conducteur du
véhicule dans lequel il se trouvait, c'est-à-dire par sa femme. Bien que la
motivation de l'acte de recours ne le précise pas expressément, on doit
admettre que le recourant invoque ici le grief du défaut de base légale.
2.2 Pour le
Département intimé, la base légale des contrôles de vitesse par appareils
radars avec photographies résulte des instructions du Département fédéral de
justice et police, du 28 juin 1984, concernant les contrôles de vitesse dans la
circulation routière, instructions elles-mêmes fondées sur l'art. 133 OAC.
Cette disposition donne au Département la compétence d'établir les instructions
concernant les contrôles de vitesse et les méthodes de mesure. Dans la
mesure où l'exigence d'une base légale matérielle suffisante est satisfaite par
une disposition de nature réglementaire (base légale matérielle ATF 109 Ib 295)
et dans la mesure où l'art. 133 OAC comporte une subdélégation de compétence au
DFJP, on peut admettre l'existence d'une base légale suffisante au bénéfice du
pouvoir réglementaire propre ainsi conféré au DFJP (ATF 117 Ib cons. 4b).
De toute
manière, il n'est pas certain qu'une base légale soit nécessaire pour la prise
en photographie d'une personne circulant sur la voie publique, D'une part, la
liberté personnelle n'englobe pas la protection de toute possibilité de choix
et de détermination de l'homme, si peu importante soit-elle, ne recouvrant que
les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement
de la personne humaine (ATF 114 Ia 286, cons. 6a, et les références citées).
Or, si le droit à l'image fait partie des attributs de la personnalité (voir
notamment Tercier, Nouveau droit de la personnalité, No 453) la
protection du droit ne saurait avoir un caractère absolu, en particulier
lorsque, selon la théorie dite des trois sphères, l'événement considéré
concerne la vie publique de l'individu et non sa vie privée ou sa vie intime (Tercier,
op. cit. No 458 et 466). Celui qui participe à un cortège ou à une
manifestation publique ne peut prétendre bénéficier d'une protection aussi
étendue que celui qui est atteint dans sa sphère privée (voir notamment Trachsler,
Rechtliche Fragen bei der fotograflischen Aufnahme, Zürich 1975; Grossen,
La Protection de la personnalité en droit privé, RDS 1960 II p. 98 ss; Barrelet,
Droit suisse des massmédias, Berne 1987, p. 187). Lorsqu'elle circule sur la
voie publique, une personne admet qu'elle y soit vue, fût-ce dans un véhicule,
et le cas échéant prise en photographie, que ce soit par une personne exerçant
une fonction officielle (gendarme) ou par des privés, que ces derniers agissent
professionnellement (journalistes, publicistes) ou dans le cadre d'une autre
activité (simples touristes). Dans la mesure où l'image d'une personne dans de
telles circonstances est une donnée dite libre, (comme par exemple le nom, la
profession, l'adresse, etc), elle peut être utilisée sans motif particulier et
sans consentement spécial (Tercier, op. cit. No 468).
2.3 Le recourant
demande ensuite que l'autorité fasse cesser cette pratique policière jusqu'au
moment où une base légale formelle en aura réglé les modalités. Cette
conclusion est irrecevable (elle devrait de toute manière être écartée, au
bénéfice des considérants qui précèdent sur le problème de la base légale).
Dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à une décision qui le concerne
seul, à l'exclusion de l'ensemble des administrés, sa démarche doit être
qualifiée comme une dénonciation, soit une requête présentée à une autorité à
l'effet de lui faire prendre une mesure à l'égard d'une tierce autorité qui lui
est subordonnée (voir notamment Moor, Droit administratif, vol 2 No 5
2.2.2; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition No 1785 et ss;
voir également art. 70 LPA). Le dénonciateur, qui n'a pas qualité de partie, ne
peut pas agir par la voie du recours contre le refus de l'autorité de donner
suite ( voir Moor, op. cit. p. 341; Knapp, op. cit. No 1792; ATF
109 Ia 251; 109 Ib 246).
2.4 Le recourant
requiert enfin la destruction de la photographie le représentant aux côtés de
son épouse, dans la voiture de celle-ci, le 5 juin 1991. Cette conclusion, qui
ne peut se fonder sur aucune disposition de droit administratif vaudois ou
fédéral, n'est pas recevable. La loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de
police judiciaire (RSV 2.11.c) n'est pas applicable aux dossiers constitués par
la police lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de condamnations portées au
registre des contraventions de circulation (art. 1er, al. 1). La loi du 25 mai
1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles
(RSV 3.3) n'entre pas davantage en ligne de compte, la donnée litigieuse
n'étant pas "enregistrée, mémorisée, traitée et transmise par des moyens
informatiques" (art. 1er al. 1).
Il en
résulte que, ne pouvant fonder son droit sur une disposition légale expresse,
le recourant ne peut faire valoir ici que le droit à la pétition garanti par
l'art. 57 de la Constitution fédérale. Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, la pétition est une demande d'intervention adressée à une
autorité, dans un but d'intérêt privé ou d'intérêt public, qui oblige le
destinataire à en prendre connaissance mais non pas à l'examiner au fond et à
prendre à son sujet une décision motivée pouvant donner lieu à un recours (sur
touts ces points, voir Grisel, Traité de droit administratif, p. 952 et
953, et les références citées).
En
définitive, la seule voie de droit ouverte au recourant, s'il entend faire
constater une atteinte illicite à ses droits par l'intervention policière du 5
juin 1991, est celle des actions prévues par le droit privé (art. 28 et ss CC).
Une telle action suppose une atteinte illicite à la personnalité, condition
dont la réalisation est très douteuse en l'espèce, pour dire le moins, au vu
des considérants qui précèdent. Elle n'est de toute manière pas de la
compétence du Tribunal administratif, mais ressort de celle du juge civil.
- Le recours
doit dans ces conditions être écarté, les frais étant mis à la charge du
recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument d'arrêt
de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance
de frais effectuée.
Lausanne, le 4 mars 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué :
-
au recourant X., par
l'intermédiaire de Mme X., sous pli recommandé, à ********;
-
au Département de la justice, de la police et des affaires militaires du
canton de Vaud, Pl. du Château 1 à 1014 Lausanne;
-
au Département de l'Intérieur et de la santé publique, Service de
l'intérieur, Château cantonal, 1014 Lausanne;
-
à la Préfecture du district de et à Lausanne, Pl. du Château 1 à 1014
Lausanne.