canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 mars 1993
sur le recours interjeté par AWI Publicité
Extérieure SA représentée par Cornelia Seeger Tappy, avocate à Lausanne
contre
la décision rendue le 3 juillet 1992 par la
Municipalité de Renens, refusant à la recourante l'autorisation nécessaire pour
deux emplacements publicitaires à l'avenue Florissant 38 sur un bâtiment
propriété de la Migros.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Poltier, président
Mme L. Bonanomi, assesseur
M. J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A vu en fait :
A. Par demande du
23 juin 1992, AWI Publicité Extérieure SA a déposé une demande d'autorisation
pour deux emplacements publicitaires, format R 12, situés sur le bâtiment de la
Migros, Av. Florissant 38. Il était joint des photos-montages indiquant les
emplacements d'affichage prévus, ainsi que le contrat de bail signé avec la
société coopérative Migros Vaud.
Par lettre
du 3 juillet 1992, la Direction de police de la Commune de Renens a refusé
cette demande, en précisant que la municipalité, dans sa séance du 9 juillet
1990, avait décidé de ne plus autoriser la pose de panneaux publicitaires
contre les façades d'immeubles, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, ce
principalement pour des raisons d'esthétique. AWI Publicité Extérieure SA a
recouru contre cette décision par acte de son conseil adressé le 15 juillet
1992 à l'autorité intimée. Dans son mémoire, déposé le 27 juillet 1992, la
recourante conclut avec suite de dépens, principalement à l'annulation de la
décision litigieuse et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que
l'autorisation requise est accordée.
B. Une
convention, liant la Société générale d'affichage (ci-après : SGA) et la
Commune de Renens, conférait à la première le monopole de l'affichage sur le
territoire de cette commune, soit sur le domaine public et sur le domaine privé
visible du domaine public. Cette convention, signée le 2 février 1982, est
entrée en vigueur le 1er janvier 1983 et était établie pour une durée de dix
ans dès cette date; elle n'a pas été renouvelée. La municipalité a mis en
soumission publique l'affichage sur le territoire de la commune, par annonce
insérée dans la Feuille des avis officiels du 21 juillet 1992; la recourante a
déclaré, en date du 10 août 1992, ne pas être intéressée par cette concession.
En définitive et après examen des candidatures, la Municipalité de Renens a
pris la décision de principe de confier à nouveau à SGA le droit exclusif
d'exploiter l'affichage sur son territoire, sur le domaine public et sur le
domaine privé communal, à l'exclusion semble-t-il des parcelles privées
d'autres propriétaires.
C. Dans le cadre
de la procédure, la Municipalité de Renens a dressé un inventaire des
emplacements publicitaires sis sur son territoire; elle a produit en
particulier un plan où figurent les emplacements existants à proximité
immédiate des deux emplacements sur lesquels porte la demande de la recourante.
Il en ressort en particulier que le côté droit dans le sens montant de l'avenue
de Florissant, certes sis sur le territoire de la Commune de Prilly, est déjà
doté de 23 emplacements pour panneaux R 4.
Au
demeurant, SGA avait elle-même déposé une demande similaire pour des panneaux
publicitaires devant prendre place sur le bâtiment Migros précité; la
municipalité, par décision du 27 novembre 1990 l'avait également écartée
"pour des raisons d'esthétique et surtout parce que quatre panneaux R 12
plus un autre aux dimensions de 450 cm. x 130 cm., sont déjà installés à
proximité immédiate, le long de l'avenue de Florissant". Autrement dit, la
municipalité craignait qu'un envahissement de procédés publicitaires ne nuise à
l'esthétique de ce secteur.
D. SGA a été
interpellée, mais elle a renoncé à participer à la présente procédure.
Au surplus,
la recourante a effectué l'avance de frais requise, par Fr. 500.--, dans
le délai qui lui était imparti.
Considérant en droit :
- La décision
litigieuse paraît fondée sur une décision de principe d'empêcher tout procédé
publicitaire nouveau sur des façades d'immeubles; il paraît ressortir en outre
du dossier que la municipalité est préoccupée également par une prolifération
excessive d'emplacements publicitaires dans le secteur proche de l'avenue
Florissant. La recourante, pour sa part, estime arbitraire et contraire à la
liberté du commerce et de l'industrie un refus de principe; elle fait valoir
l'existence de graffitis sur le bâtiment de la Migros pour affirmer que la
création de deux nouveaux emplacements publicitaires ne nuirait nullement à
l'esthétique du quartier.
S'agissant
d'un immeuble appartenant à un propriétaire privé, la question de l'application
de la nouvelle convention passée avec SGA ne se pose pas; la décision n'est
donc pas motivée par l'existence d'un monopole.
- a) La loi du
6 décembre 1988 sur les procédés de réclames (ci-après LPR), entre autres
objectifs, vise à éviter que de tels procédés ne nuisent, d'une manière ou
d'une autre, au bon aspect de sites, de points de vue, de localités, de
quartiers, de voies publiques voire de lacs ou de cours d'eau (art. 1er et 4
LPR). Cet objectif esthétique est d'ailleurs repris, s'agissant de la Commune
de Renens, par le règlement communal sur les procédés de réclames, approuvé par
le Conseil d'Etat le 29 juin 1973; ce règlement, qui n'a pas été modifié depuis
l'adoption de la loi de 1988 précitée, a conservé sa validité, pour autant bien
sûr qu'il soit conforme à la nouvelle législation cantonale.
b) L'art. 17
al. 2 LPR prévoit que les communes doivent autoriser un ou plusieurs
emplacements si la demande leur en est faite. Cette règle coïncide avec celle
de l'art. 17 al. 1 ancien LPR. Lors de l'adoption de la nouvelle loi, le projet
limitait cette obligation aux communes de plus de 500 habitants, mais le Grand
Conseil a préféré l'étendre à toutes les communes dans le souci de garantir la
liberté d'expression. Il ressort dès lors des travaux préparatoires que les
communes n'ont qu'une obligation limitée à cet égard (créer un ou quelques
emplacements), ce dans un souci esthétique; une fois cette obligation remplie,
elles pourraient refuser "discrétionnairement" tout autre emplacement
(v. BGC aut. 1988, p. 461 s., 477 s. et 503).
En d'autres
termes, l'art. 17 al. 1 LPR ne conférerait pas à l'administré un droit à
l'obtention d'une autorisation pour emplacement d'affichage; on ne saurait
d'ailleurs déduire un tel droit de l'art. 34 du règlement communal. Cette
question peut cependant demeurer ouverte, au regard des considérations qui
suivent.
c) En effet,
il ressort clairement des textes précités que l'autorité municipale a le
pouvoir de refuser une telle autorisation lorsqu'elle estime qu'un secteur
donné comporte déjà suffisamment d'emplacements d'affichage et que l'octroi de
nouvelles autorisations entraînerait une dégradation de l'esthétique du
quartier concerné. Tel est le cas en l'espèce. Certes, la recourante conteste
ce point de vue en faisant valoir les déprédations qui ont touché le bâtiment
de la Migros, lesquelles constitueraient à ses yeux une atteinte esthétique qui
rendrait désormais toute protection superflue. Cette argumentation tombe
toutefois à faux, puisque l'on peut présumer que les graffitis en question
subsisteront passagèrement seulement; autrement dit, malgré cela, la
municipalité pouvait fort bien, dans une vision à plus longue échéance,
souhaiter préserver l'avenue de Florissant d'une prolifération excessive de
panneaux publicitaires. Au regard des pièces produites, cette préoccupation résiste
assurément au grief de l'arbitraire, compte tenu du nombre de panneaux
autorisés dans ce secteur, y compris ceux situés sur le territoire de la
Commune de Prilly.
d) La
recourante invoque encore la liberté du commerce et de l'industrie, dont la
décision attaquée constituerait une violation. A cet égard, il faut noter en
premier lieu que les règles sur lesquelles s'appuie le refus municipal
s'apparentent à des règles d'aménagement du territoire. De telles règles sont
généralement considérées comme des restrictions à la garantie de la propriété
et, sous cet angle, elles sont sans aucun doute admissibles; de toute façon, la
recourante ne peut pas, en l'espèce, se prévaloir d'une violation de la
garantie de la propriété. Se pose dès lors la question de savoir si de telles
règles peuvent en outre constituer une restriction de la liberté du commerce et
de l'industrie. Dans une jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral se
contentait d'examiner quelle était la garantie constitutionnelle principale
concernée par la mesure ou la règle litigieuse; et lorsque cette question
appelait une réponse claire, il se bornait à examiner si les conditions d'une
restriction à cette
garantie étaient remplies, sans examiner en
outre ce qu'il en était au regard d'autres libertés constitutionnelles (pour un
exemple en matière d'affichage, ATF 99 Ia 42). Et ce n'était qu'en cas de doute
qu'il procédait à un examen successif au regard de chacune des libertés
constitutionnelles concernées.
Dans la
jurisprudence plus récente, le Tribunal fédéral examine tour à tour la
restriction litigieuse au regard de chacune des libertés publiques invoquées
(v. par exemple ATF 106 Ia 103 et 99 Ia 42; sur ce problème, v. J.-P. Müller,
Comm. de la Constitution fédérale, Introduction aux droits fondamentaux, no 189
ss; Reto Venanzoni, Konkurrenz von Grundrechten, RDS 1979 I 267; voir aussi,
plus critique sur la seconde partie de la démarche, Fritz Gygi,
Wirtschaftsverfassungsrecht, Berne 1981, p. 59 ss; voir enfin Jean-François
Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, II no 2204, qui résumait bien
la jurisprudence antérieure, puis III, no 1774 bis). Si l'on suit cette manière
de faire, on constatera que les restrictions à la garantie de la propriété ou à
la liberté du commerce et de l'industrie sont soumises à des exigences communes
(base légale, proportionnalité), ainsi qu'à des conditions qui divergent;
s'agissant en particulier de l'intérêt public, des intérêts publics de toute
nature sont suceptibles de permettre une limitation à la garantie de la
propriété, alors que seuls des objectifs entrant dans la notion d'ordre public
peuvent rendre admissible une limitation de la liberté du commerce et de
l'industrie. Au demeurant, peu importe en l'espèce, dans la mesure où il est
généralement admis que des objectifs d'aménagement du territoire et
particulièrement d'esthétique peuvent suffire à justifier une limitation de la
liberté du commerce et de l'industrie, par exemple lorsqu'elle s'exerce par
l'utilisation de procédés publicitaires (dans ce sens, J.-P. Müller, Eléments
pour une théorie suisse des droits fondamentaux, Berne 1983, p. 130)).
e) Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la
décision attaquée étant maintenue. Un émolument arrêté à Fr. 1'000.-- doit
ainsi être mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens;
l'émolument précité est partiellement compensé par l'avance de frais requise de
Fr. 500.--, le solde devant lui être réclamé ultérieurement. Quant à la
Commune de Renens, qui a pris des conclusions en dépens, elle sera déboutée sur
ce point, la jurisprudence du Tribunal administratif admettant que les communes
de plus de 10'000 habitants, qui disposent d'une infrastructure suffisante, ne
peuvent prétendre à l'octroi de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le 8 mars février 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
E.
Poltier
Le présent recours est notifié à :
-
la recourante par l'intermédiaire de son avocate, Me Seeger-Tappy, à
Lausanne, sous pli recommandé;
-
à Me Jean Luthy, avocat à Lausanne, pour la Municipalité de Renens.