canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 mars 1993
sur le recours interjeté le 23 juillet 1992
par Mme Danielle SPINARDI , représentée par Me Marcel Heider,
avocat à Montreux,
contre
la décision du Chef du Service de la police administrative
du 9 juillet 1992 lui refusant une patente de café-restaurant.
Statuant à huis clos dans sa séance du 23
mars 1993,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Alain Zumsteg, juge
Rolf Wahl, assesseur
Victor Epiney, assesseur
a vu en fait :
A. Mme Danielle
Spinardi exploite à Vevey, 6, Av. de la Gare, un tea-room à l'enseigne "Le
Tiffany's" comprenant une salle de consommation de 60 places, une salle de
jeux de 10 places et une terrasse de 20 places.
Le 22 mai
1990 le Département de la justice, de la police et des affaires militaires
(ci-après : le département) lui a refusé une patente de café-restaurant au
motif qu'il y avait suffisamment d'établissements débitant des boissons
alcooliques à Vevey et dans le quartier en cause. Mme Spinardi a présenté une
nouvelle demande le 11 mai 1992, en exposant que la situation avait changé,
notamment que deux établissements voisins avaient fermé leurs portes. La
municipalité et le préfet de Vevey, ainsi que la Société vaudoise des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers, ont formulé un préavis négatif,
considérant en bref que le quartier concerné était déjà très largement pourvu
en établissements débitant des boissons alcooliques.
Par décision
du 9 juillet 1992, le département a rejeté la demande et mis la requérante au
bénéfice "*d'un droit d'antériorité à l'encontre de quiconque
solliciterait, postérieurement à la date de la présente décision, une
autorisation semblable pour le quartier concerné. (...)".*Il relève
qu'il existe encore, malgré les fermetures signalées par la requérante, douze
établissements publics débitant des boissons alcooliques dans un rayon de 200
mètres autour du "Tiffany's", de sorte que l'octroi d'une nouvelle
patente de café-restaurant est exclue en l'application de la clause du besoin
instituée par l'art. 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les
débits de boissons (LADB).
B. Dans le
recours qu'elle a formé contre cette décision le 23 juillet 1992, Mme Spinardi
reprend les arguments qu'elle avait invoqués devant l'autorité intimée, à
savoir que deux cafés ont fermé leurs portes dans le secteur, qu'une patente de
café-restaurant a été récemment accordée au tea-room "Le Colibri"
malgré l'art. 32 LADB et que le département "a étendu la patente du
café de l'Ancien Port". Elle met en doute l'interprétation donnée par
la décision attaquée à l'art. 32 LADB, prétendant que tous les établissements
se trouvant dans le rayon de 200 mètres auxquel se réfère le département font
partie d'autres quartiers que celui du musée, où se trouve "Le
Tiffany's". Elle fait encore valoir que le musée Jenisch draine de
nombreux visiteurs et que la vocation touristique et culturelle de Vevey permet
de déroger à la clause du besoin.
Le
département et le préfet du district de Vevey concluent au rejet du recours.
C. Le tribunal a
tenu séance à Vevey le 23 mars 1993, en présence de M. Joseph Spinardi, mari de
la recourante, de l'avocat de cette dernière, Me Marcel Heider, de M. Edgar
Schiesser, adjoint au chef du Service de la police administrative et de M.
Michel Francey, commandant de police, représentant la Municipalité de Vevey.
Le tribunal
a procédé à une visite de l'établissement, puis des alentours. Il a pu
constater que "Le Tiffany's" se composait d'une salle de consommation
donnant sur l'avenue de la Gare, d'une cuisinette exiguë (manifestement non
conforme aux directives du 24 mai 1988 en matière d'hygiène et de construction
d'auberges et de cuisines collectives et industrielles), de locaux sanitaires
et de service, ainsi que d'une vaste salle de jeux abritant des tables de
billard et plusieurs consoles de jeux électroniques. Il a pu également vérifier
que les établissements publics situés à l'est de la place de la Gare (Hôtel de
famille, Buffet Express, Buffet de la Gare et Hôtel du 10 août) étaient
facilement accessibles pour les visiteurs du Musée Jenisch et qu'il existait en
face du "Tiffany's" un cheminement piéton donnant facilement accès à
la rue du Simplon et aux nombreux établissements publics qui s'y trouvent.
Les parties
ont été entendues. Elles ont confirmé leurs conclusions.
Le tribunal
a délibéré et arrêté le dispositif de son arrêt le jour même.
Considérant en droit :
-
Interjeté
dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée et validé
dans les vingt jours par le dépôt d'un mémoire motivé, le recours est intervenu
en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
-
L'art. 32
LADB dispose :
"L'autorisation de créer un établissement
public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de
ces établissements sont subordonnées à l'existence d'un besoin (art. 32 quater
Constitution fédérale).
Il en est de même des renouvellements et du
transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du
nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existants
dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales
particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme,
aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà
un café-restaurant pour :
(...)
500 habitants dans les agglomérations de plus
de 6'000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas atteintes
ne crée pas un droit à l'obtention de la patente".
La Commune
de Vevey dispose actuellement de 43 cafés-restaurants et de 9 hôtels avec
cafés-restaurants pour une population de 15'339 habitants (chiffres au 31
décembre 1991). Le nombre d'établissements prévu à l'article précité est donc
nettement dépassé. Ce dépassement se justifie sans doute par la vocation
touristique de la Commune de Vevey. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat qui
l'a précisé à de nombreuses reprises (cf. notamment RDAF 1986 p. 175), le
tribunal de céans considère qu'il faut se montrer vigilant dans ce cas, sous
peine d'aller à l'encontre du but assigné à la clause du besoin (arrêts GE
91/006 du 25.02.1992; GE-91/032 du 13.05.1992; GE 91/012 du 22.06.1992; GE 92/059
du 23 décembre 1992; GE 92/083 du 21 décembre 1992). La circonstance
particulière du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisations soit
absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances, et la création
d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique. Dans la Commune
de Vevey, les établissements bénéficiant d'une patente autorisant la vente
d'alcool suffisent aux besoins de la population résidente - qui varie peu - et
de passage, la saison du tourisme de masse étant relativement courte. Dès lors,
il convient de se montrer particulièrement restrictif dans la délivrance de
nouvelles autorisations (v. ACE R1 702/90, du 8 août 1990; ATA GE 91/010, du 18
décembre 1991).
- Pour
apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est
attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un
rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas
dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution
de la LADB, et repose sur l'idée qu'à une telle distance un établissement
demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet
ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé
(voir les arrêts précités).
L'argument
selon lequel le quartier à prendre en considération se limiterait en l'espèce
au secteur délimité par l'avenue de la Gare et les rues de la Clergère et des
Communaux, soit au pâté de maisons où se trouve le tea-room "Le
Tiffany's", ne trouve ainsi aucune assise dans la pratique. Il frise la
témérité. Si les lignes de chemin de fer, au nord, constituent bien une
barrière géographique, tout le secteur situé au sud de celles-ci et à l'ouest
de la rue du Musée, dans le rayon de 200 mètres autour du
"Tiffany's", présente une grande homogénéité. Les débits de boissons
qui s'y trouvent sont aisément accessibles aux visiteurs du Musée Jenisch; ils
au nombre de 12, soit 4 hôtels et 8 cafés-restaurants. Les quotas
jurisprudentiels
sont donc atteints, puisqu'un seul
établissement public avec alcool suffit en principe à faire obstacle à
l'autorisation demandée. Seules des circonstances locales particulières -
autres que le tourisme ou les besoins propres du quartier - pourraient
justifier une dérogation. Or, aucune circonstance de cet ordre n'est alléguée.
Au contraire le fait que la salle de jeux du "Tiffany's" attire
plutôt une clientèle de jeunes incite à ne pas autoriser la vente d'alcool dans
cet établissement.
- La recourante
invoque également à tort, comme un exemple d'une interprétation très libérale
de la clause du besoin, le fait que le Tribunal administratif a récemment admis
l'octroi d'une patente de café-restaurant pour le restaurant sans alcool
"Le Colibri", à la rue du Dévin No 1, dans le quartier de Gilamont
(arrêt GE 91/006 du 25 février 1992). Ce quartier à vocation industrielle,
séparé de la partie sud de Vevey par la ligne CFF, constitue en effet une
entité particulière. Sa population a augmenté depuis 1980 dans une proportion
de 20% environ, tandis que durant la même période celle de Vevey a diminué de
plus de 5%. Il n'existait en outre aucun établissement public débitant de
l'alcool dans un rayon de 200 mètres autour du "Colibri". La
situation n'était donc en rien comparable à celle du "Tiffany's". Le
fait même que l'on ait admis dans ce cas la création d'un nouveau débit de
boissons alcooliques, est un motif supplémentaire de se montrer
particulièrement restrictif dans les autres quartiers de la localité où les
besoins de la population sont déjà largement couverts.
Pareillement,
le fait que le département ait récemment autorisé l'agrandissement du
café-restaurant "Le Charly's" - bar "Le Scotch" ne
constitue pas un motif d'autoriser "Le Tiffany's" à servir des
boissons alcooliques. L'agrandissement d'un établissement public existant, à
moins qu'il ne soit disproportionné, n'est d'ailleurs pas soumis à la clause du
besoin (décision du Conseil d'Etat R1 754/90, du 20 décembre 1991).
- Conformément
à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante déboutée
un émolument de justice de 2'000.-- francs, montant qui sera partiellement
compensé par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté;
II. Un émolument de
justice de 2'000.-- francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 31 mars 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif,
le
juge :
Alain
Zumsteg
Le présent arrêt est notifié :
-
à la recourante, Danielle Spinardi, par
l'intermédiaire de son conseil, Me Marcel Heider, avocat, avenue Nestlé 8 à
1820 Montreux, sous pli recommandé;
-
au Service de la police administrative, Rue Caroline 2 à 1014 Lausanne;
-
à la Préfecture de Vevey;
-
à la Municipalité de Vevey.