Definitive withdrawal of medical licence upheld after criminal conviction

ge-1991-0042Kantonsgericht25.06.1992Dismissed

Zusammenfassung

The Vaud Administrative Court dismissed X.________’s appeal against the decision of the Department of the Interior and Public Health withdrawing his medical licence definitively. The court held that the appeal was timely despite the appellant’s residence in the United States, then found that Art. 191 LSP was plainly satisfied because the appellant had been finally convicted of serious criminal offences. Given the gravity of the criminal conduct and the absence of any substantiated challenge to the criminal judgment, the court considered the definitive withdrawal justified. The appellant was ordered to pay CHF 600 in court costs, offset against his advance payment.

Regest

Art. 191 LSP; withdrawal of a medical licence following a criminal conviction; scope of review and disciplinary severity. A physician who has been finally convicted of a crime or offence may have his authorisation to practise withdrawn temporarily or definitively. Where the criminal judgment is final and establishes serious conduct incompatible with the trust required of the profession, the authority may impose the most severe disciplinary measure without further weighing of unsupported allegations against the criminal proceedings (consid. 2). An appeal is admissible if, in light of the circumstances, timely receipt of the challenged decision cannot be excluded (consid. 1). Costs follow the losing party under Art. 55 LJPA (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

  • A R R E T -

du 25 juin 1992


sur le recours interjeté par X.________ c/o Y.________

contre

la décision du Chef du Département de l'intérieur et de la santé publique, du 10 octobre 1991, lui retirant définitivement l'autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud.


Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. J.-C. de Haller, président

H. Collomb, assesseur

I. Barman Guisan, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait :

______________

A. Le recourant X.________, originaire des Etats-Unis, est venu en 1961 en Suisse où il a effectué des études de médecine qui lui ont permis, après sa naturalisation en 1971, de recevoir le 2 décembre 1976 un diplôme fédéral de médecin. Il a ouvert alors à Lausanne un cabinet de médecin-généraliste.

B. Par jugement du 24 avril 1991, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné le recourant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles graves par négligence, tentative d'attentat à la pudeur d'une personne hors d'état de résister et attentat à la pudeur d'une personne hors d'état de résister. Le tribunal a également prononcé la peine accessoire de l'interdiction d'exercer sa profession de médecin pour une durée de cinq ans. Ce jugement est aujourd'hui en force.

C. En raison de cette condamnation, conformément à l'art. 191 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) et au règlement du 26 août 1987 sur la procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires prévues par la LSP (RSV 5. 1), une enquête disciplinaire a été ouverte et a abouti, en septembre 1991, au dépôt d'un rapport au Chef du Département de l'intérieur et de la santé publique et au Conseil de santé, rapport concluant au retrait définitif de l'autorisation de pratiquer. Dans sa séance du 7 octobre 1991, le Conseil de santé s'est rallié à ces conclusions. Sur la base de ces propositions et du préavis du Conseil de santé, le Chef du Département de l'intérieur et de la santé publique a décidé, le 10 octobre 1991, de retirer à titre définitif au recourant l'autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé depuis les Etats-Unis par le recourant (lettres des 25 octobre et 19 novembre 1991 adressées au Département de l'intérieur et de la santé publique).

D. Enregistré au Tribunal administratif le 19 décembre 1991, le recours a donné lieu à une procédure d'instruction au cours de laquelle le département intimé s'est déterminé en date du 1er mars 1992. Ces déterminations ont été transmises au recourant, qui n'a pas demandé à être entendu. Il a par ailleurs fait l'avance de frais exigée en date du 22 janvier 1992.

Le Tribunal a délibéré en l'absence des parties à son audience du 17 juin 1992.

et considère en droit :


  1. Dans la mesure où il apparaît vraisemblable que la décision entreprise, qui date du 10 octobre 1991, n'est pas parvenue au recourant, domicilié aux Etats-Unis, avant le 15 octobre suivant, on peut admettre que le recours exercé par lettre motivée du 25 octrobre 1991 et confirmé le 19 novembre 1991 est recevable à la forme.

  2. Conformément à l'art. 191 LSP, le Département de l'intérieur et de la santé publique peut retirer, à titre temporaire ou définitif, l'autorisation de pratiquer dans le canton au médecin qui a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou qui est convaincu d'immoralité. Ces conditions sont à l'évidence réunies en l'espèce : condamné à une peine importante d'emprisonnement pour des actes constitutifs d'un crime au sens du Code pénal (art. 9 et 189 CP), le recourant s'est rendu indigne de la confiance que les autorités et la population en général doivent pouvoir avoir dans les personnes exerçant la profession de médecin. La gravité des faits, tels qu'ils résultent du jugement du Tribunal correctionnel du district de Lausanne et que le recourant conteste en vain dès lors qu'ils ont été établis au terme d'une procédure pénale régulière, justifie sans aucun doute la sanction disciplinaire la plus sévère prévue par la loi. Le recours, qui se borne à mettre en cause le bien-fondé de ce jugement par des allégations n'ayant pas reçu le moindre début de preuve (sentiments prétendument racistes des enquêteurs, des témoins et des juges), est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

  3. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté, conformément à la règle de l'art. 55 LJPA.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est rejeté.

II. Un émolument d'arrêt de Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 25 juin 1992

Au nom du Tribunal administratif :

Le président : Le greffier :

**Le présent arrêt est notifié :

  • au recourant X.________ c/o X.________, sous pli recommandé;

  • au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de la santé publique et de la planification sanitaire, rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne.**

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