CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 1997
sur le recours interjeté par Philippe
DUBUGNON et Yves CHAMBAZ , représentés par Me Philippe Richard, avocat à
Lausanne
contre
la décision du 11 août 1995 de la Commission
foncière rurale, section I , refusant l'acquisition des parcelles no 279 et
no 280 à Bougy-Villars.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; Me J.-L. Colombini et Me D. Malherbe, assesseurs. Greffière: Mlle
Coppe, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Suite au décès en 1980
de Juliette Vittoz, l'hoirie Vittoz est devenue propriétaire d'un domaine
viticole dans la commune de Bougy-Villars; ce domaine était constitué des
parcelles no 72, 279, 280, 57, 481, 219, 166, 197, 198 et 213 du cadastre de la
commune de Bougy-Villars, pour une surface totale de 16'528 m2. L'hoirie était
composée des trois enfants de Juliette Vittoz, à savoir Jacqueline Vittoz,
divorcée vivant à Bougy-Villars avec sa fille âgée de 40 ans, Suzanne Dubugnon,
veuve ayant trois enfants, et Julien Vittoz, domicilié avec son fils unique à
Paris.
Dès 1982, Philippe
Dubugon, fils de Suzanne Dubugnon, a décidé de reconstituer le domaine
familial; il a consulté la Chambre vaudoise d'agriculture pour qu'elle le
conseille dans cette démarche. Il a fait une offre de reprise aux membres de
l'hoirie; cependant, ceux-ci s'y sont opposés et il a alors renoncé à sa
démarche pour respecter la volonté de sa mère de préserver l'harmonie
familiale.
Julien Vittoz est
décédé en 1991; le 12 juillet 1991, un partage est alors intervenu dans le
cadre de la dissolution de l'hoirie; le domaine a été divisé en plusieurs
parcelles attribuées aux trois héritiers (chacun pour un tiers), Jacqueline
Vittoz, Suzanne Dubugnon et les héritiers de Julien Vittoz, soit Virginia et
Marc Vittoz. Cette transaction était assortie de droits de préemption
réciproques en faveurs des trois héritiers, mais ces droits n'étaient toutefois
pas étendus aux descendants des héritiers. La parcelle no 69 restait en
indivision.
B. Propriété de Suzanne
Dubugnon, les parcelles no 279 et 280 du cadastre de la commune de Bougy ont
une surface respectivement de 3'416 m2 et de 5'531 m2 et elles sont en totalité
en nature de vignes. Philippe Dubugnon, souhaitant toujours reconstituer le
domaine viticole, a acquis en association avec Yves Chambaz, en date du 30
décembre 1993, les parcelles du cadastre de la commune de Bougy-Villars no 197
(1'956 m2), no 198 (675 m2), no 213 (1'291 m2) et no 166 (1'026 m2), toutes en
nature de vignes.
Philippe Dubugnon est
en outre propriétaire de la parcelle no 57; d'une surface totale de 1'804 m2,
celle-ci supporte une habitation d'une surface au sol de 117 m2 et elle compte
768 m2 en nature de places-jardins et 919 m2 en nature de vignes. Il est
également propriétaire de la parcelle no 481, qui compte une surface totale de
4'445 m2, avec une habitation d'une surface au sol de 129 m2 et une dépendance
de 70 m2, ainsi que 2'691 m2 en nature de vignes et 1'555 m2 en nature de
pré-champs. Yves Chambaz est quant à lui propriétaire de la parcelle no 219,
qu'il a acquise le 30 décembre 1993; cette parcelle compte 2'049 m2 en nature
de vignes. Philippe Dubugnon, qui exerce la profession d'économiste, et Yves
Chambaz, qui exerce une activité indépendante de gérant de fortune, sont ainsi
ensemble propriétaires d'un domaine d'une surface totale de 10'607 m2.
Les parcelles no 219,
197, 198, 213 et 166 sont affermées à "Hammel SA" depuis le début des
années 1970 et la parcelle no 57 est affermée à René Jorand, viticulteur à Bougy-Villars.
Le 5 juillet 1995,
Philippe Dubugnon et Yves Chambaz ont requis auprès de la Commission foncière
rurale, section I (ci-après: la commission), par l'intermédiaire de Me Eric
Félix, notaire à Aubonne, l'autorisation d'acquérir les parcelles no 279 et 280
du cadastre de la commune de Bougy, pour le prix de 595'316 francs.
Le 25 juillet 1995,
Philippe Dubugnon a expliqué à la commission que l'acquisition du solde des
vignes de Mme Suzanne Dubugnon par lui-même et Yves Chambaz s'inscrivait dans
le cadre d'une démarche de conservation du petit domaine de famille. Afin
d'éviter les problèmes qu'une reprise du domaine au sens des art. 620 et ss CCS
aurait engendré, il avait recherché un associé, qu'il avait trouvé en la
personne de Yves Chambaz; ils comptaient assumer en commun la responsabilité
d'exploiter personnellement le domaine par une répartition des tâches, le
domaine restant exploité jusque-là par "Hammel SA". Ils avaient en
outre tous deux des enfants qui pouvaient reprendre le domaine.
C. Par décision du 11 août
1995, la commission a refusé de délivrer l'autorisation à M. Dubugnon et à M.
Chambaz d'acquérir conjointement les parcelles no 279 et 280 du cadastre de la
commune de Bougy. M. Dubugnon pouvait bénéficier de l'exception de l'art. 62 al.
1, let. b LDFR et il n'était ainsi pas soumis à autorisation pour cette
acquisition. En revanche, M. Chambaz, gérant de fortune et de patrimoine, ne
remplissait pas les conditions posées par les art. 9 et 63 al. 1, let. a LDFR;
la commission a en outre estimé qu'il ne pouvait pas être mis au bénéfice de
l'exception de l'art. 64 al. 1, let. a LDFR, celle-ci ne visant qu'une
acquisition servant à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en
totalité depuis longtemps ou à arrondir une entreprise affermée.
D. Par acte du 28 septembre
1995, Philippe Dubugnon et Yves Chambaz ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif, par l'intermédiaire de Me Philippe Richard.
Ils ont fait valoir qu'ils souhaitaient reconstituer le patrimoine familial en
rachetant systématiquement les parcelles qui composaient auparavant un domaine
unique, ce qui correspondait au but de la LDFR tendant à limiter le partage et
le morcellement des entreprises et des immeubles agricoles. Ils ont en outre
considéré que l'interprétation faite par la commission de l'art. 63 al. 1, let.
a LDFR était trop restrictive en raison du fait qu'elle équivalait à refuser
l'autorisation à toute personne qui n'exploitait pas personnellement un domaine
agricole au moment de la demande, alors même qu'elle s'engageait à le faire
après acquisition de la parcelle. Cette interprétation était contraire à
l'esprit de la loi. En outre, la notion de "l'exploitant à titre
personnel" n'excluait pas l'exploitation personnelle à titre d'activité de
loisir. Ils ont conclu à l'admission du recours et à l'octroi de l'autorisation
d'acquérir conjointement les parcelles no 279 et 280 de Bougy-Villars.
Le 6 novembre 1996, la
commission foncière a conclu au rejet du recours.
Le 30 novembre 1995,
Philippe Dubugnon et Yves Chambaz ont déposé un mémoire complémentaire, par
l'intermédiaire de Me Philippe Richard. Ils ont précisé qu'ils souhaitaient
encore par la suite acquérir la parcelle no 72, qui était en nature de vignes,
ainsi que la parcelle no 69, qui comprenait une surface en nature de vigne de
487 m2 et un bâtiment avec des dépendances pouvant servir à l'exploitation du
domaine viticole. Ils ont notamment confirmé que M. Chambaz entendait
participer activement à l'exploitation du domaine; en outre, ils étaient déjà
propriétaires des parcelles no 197, 198, 213 et 166 de la commune de
Bougy-Villars et il était convenu avec la société locataire que la location
pouvait prendre fin en tout temps si les propriétaires entendaient exploiter
eux-mêmes les vignes. Ils souhaitaient donc diriger personnellement
l'exploitation et travailler dans les vignes, même s'ils comptaient engager un
ouvrier et poursuivre à temps partiel leur activité professionnelle. Leur
action allant dans le sens des buts fixés par la LDFR et leur association étant
indispensable à sa réalisation, l'existence d'un juste motif au sens de l'art.
64 al. 1 LDFR était établi; ce juste motif ne portait pas atteinte aux buts de
la LDFR, parce qu'il ne constituait pas une acquisition à titre de placement de
capitaux. Ainsi, même dans le cas où l'exploitation à titre personnelle de M.
Chambaz ne devait pas être reconnue, l'autorisation devait être délivrée.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 10 février 1997, en présence des
recourants, de leur conseil Me Richard et de Jacques Schaerrer, ingénieur
agronome EPFZ. Les recourants ont produit des pièces dont il ressort notamment
qu'ils ont acquis en société simple la parcelle no 69 en date du 20 juin 1996;
cette parcelle supporte une maison et du matériel d'exploitation. En outre, M.
René Jorand atteste leur avoir remis l'exploitation de la parcelle no 57,
qu'ils ont cultivée eux-mêmes depuis le début de l'année 1995 et le domaine des
Balisiers confirme que Yves Chambaz a effectué des stages et qu'il a participé
aux travaux sur le terrain et aux caves. Enfin, Hammel SA confirme que le bail
est dénoncé et que Philippe Dubugnon peut reprendre l'exploitation des vignes
en tout temps.
Philippe Dubugnon a
expliqué que sa grand-mère Juliette Vittoz s'était occupée seule du domaine
agricole et viticole après le décès de son mari; le domaine avait ensuite été
morcelé et Juliette Vittoz était décédée en 1980. En 1982, Philippe Dubugnon
avait décidé de reconstituer le domaine; il avait toutefois renoncé à exiger
l'attribution à la valeur de rendement pour préserver l'entente familiale. Dès
1991, des difficultés étaient intervenues dans le partage; lors de la
dissolution de l'hoirie Vittoz en 1991, le domaine avait été partagé entre les
héritiers de Juliette Vittoz qui s'étaient consentis mutuellement des droits de
préemption, par acte de partage du 12 juillet 1991. Ces droits de préemption
n'étant toutefois pas étendus à leurs descendants, Suzanne Dubugnon avait
exercé son droit de préemption et ainsi racheté les parcelles no 279 et 280
mises en vente par Virginia Vittoz, la tante de Philippe Dubugnon, dans le but
de les revendre à son fils et son associé Yves Chambaz. Philippe Dubugnon ne
pouvant assumer seul le financement de la reconstitution du domaine, il avait
décidé de demander l'aide d'un ami, M. Yves Chambaz, avec lequel il entretenait
un grand rapport de confiance. Yves Chambaz soutenait sa démarche de
reconstitution du domaine familial et il était intéressé à l'exploitation des
vignes, à laquelle il comptait s'associer et participer personnellement.
Yves Chambaz a
expliqué qu'il avait cultivé avec Philippe Dubugnon la parcelle no 57 depuis le
début 1995; cette parcelle comptait une maison ancienne qu'ils souhaitaient
transformer en locaux d'exploitation. Leur association correspondait à une
prise en charge des risques et profits à parts égales; les acquisitions se
faisaient en propriété commune et tous deux effectuaient le travail des vignes.
Concernant l'exploitation après la vendange, ils ne disposaient effectivement
pas encore des connaissances nécessaires, mais des oenologues spécialisés
pouvaient effectuer les tâches spécifiques. En outre, M. Jorand, vigneron à
Bougy-Villars, leur avait apporté une formation "sur le terrain" en
leur donnant les conseils pratiques nécessaires.
M. Schaerrer a
confirmé qu'une activité viticole était compatible avec une profession
libérale, ce qui était le cas des intéressés, qui étaient libres quant à
l'organisation de leur travail. Les recourants étaient déjà propriétaires
ensemble de parcelles en nature de vigne correspondant à un domaine d'une
surface totale de 10'607 m2 et cette surface serait portée à 19'554 m2 avec
l'acquisition des parcelles no 279 et 280. Un tel domaine pouvait être viable
pour une famille, moyennenant un développement de celui-ci; dans son ensemble,
il comptait 2 hectares, ce qui représentait 2'000 heures de travail, soit un
travail à 50% pour chacun des associés.
Considérant en droit:
-
Interjeté dans le délai
et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993
d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
(LVDFR), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
a) La loi fédérale sur
le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) régit l'aliénation des
immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports
juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir
des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite
l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur morcellement. Elle
touche donc la liberté de disposer, tandis que la restriction de l'affectation
du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du
droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives
(remaniement parcellaire, mesures remédiant au morcellement), la lutte contre
la création d'unités économiques trop importantes (par l'accaparement des
terres), la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le
but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au
sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à
l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil
fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19
octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss).
b) La LDFR s'applique
notamment aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font
partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir
au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT) et dont l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). Cependant,
la loi ne s'applique pas aux immeubles de peu d'étendue, qui ont moins de 10
ares pour les vignes, ou moins de 25 ares pour les autres terrains, et qui ne
font pas partie d'une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR). Selon l'art. 7
al. 1 LDFR, est une entreprise agricole l'unité composée d'immeubles, de
bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production
agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille
paysanne. La notion d'entreprise agricole est définie comme suit dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de procédure d'opposition et de
droit successoral paysan: il doit s'agir d'une entité de terres ou d'immeubles
agricoles, de constructions (bâtiments) et d'installations formant une unité
économique (ATF 92 I 316 ss; 95 II 394 ss; 107 II 378 ss). Les droits de
jouissance et de participation sont également des immeubles agricoles. On ne
peut cependant parler d'une telle unité que si les immeubles qui la composent
sont situés, par rapport au centre de l'entreprise, dans un rayon
d'exploitation normal pour la localité (voir message du Conseil fédéral, op.
cit., FF 1988 III, p. 918).
- a) Selon l'art. 61
LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit
obtenir une autorisation (al. 1); l'autorisation est accordée lorsqu'il
n'existe aucun motif de refus (al. 2); sont des acquisitions le transfert de la
propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalent économiquement à un
transfert de la propriété (al. 3). L'art. 63 LDFR précise que l'acquisition
d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur
n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est
surfait (let. b), lorsque l'acquéreur dispose déjà juridiquement ou
économiquement de plus d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une
famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons (let. c) ou
lorsque l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de
l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (let. d).
b) Suivant l'art. 9
al. 1 LDFR, l'exploitant à titre personnel est celui qui cultive lui-même les
terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole. Le Tribunal
fédéral a clairement défini cette notion dans sa jurisprudence en matière de
droit successoral paysan; il en résulte qu'il n'y a pas d'exploitation à titre
personnel du seul fait que l'intéressé veut et peut diriger personnellement
l'entreprise. Il faut en plus qu'il y travaille personnellement dans une mesure
importante; à cet égard, une activité de parlementaire est compatible avec
celle d'exploitant à titre principal (voir ATF 107 II 30; 94 II 258). S'il
n'est pas nécessaire qu'il effectue personnellement tous les travaux,
l'intéressé doit néanmoins exercer notamment des tâches de direction et de
collaboration non négligeables, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il confie la
conduite et la gérance du domaine à un régisseur, ou qu'il entend laisser le
soin d'exploiter à l'un de ses enfants. Ainsi, même s'il possède les connaissances
nécessaires en la matière, un héritier n'exploite pas personnellement si, en
raison de son âge ou de maladie, il doit recourir à du personnel étranger à la
famille ou donner le domaine à ferme (voir message du Conseil fédéral, op.
cit., FF 1988 III, p. 923 ss; voir également Yves Donzallaz, Commentaire
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993,
no 140 ad art. 9, p. 62). Cette disposition se justifie avant tout par des
motifs de politique structurelle; un des buts de la LDFR (voir art. 1 al. 1er
lit. a LDFR) est en effet d'encourager la propriété foncière rurale,
c'est-à-dire de faire en sorte que le paysan soit propriétaire du sol qu'il
cultive et non simple fermier (Eduard Hofer, Kommentar zum Bundesgesetz
über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, ad art. 9, p. 201-202). Il
s'agit de permettre l'exploitation du sol par des personnes directement et
personnellement impliquées dans l'agriculture (Yves Donzallaz, op. cit.,
no 563 ad art. 63).
En outre, la notion de
capacité est étroitement liée à celle d'exploitant à titre personnel; pour
définir le terme de capacité, il faut s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 110 II 488, consid.5). La moyenne d'aptitudes professionnelles,
personnelles, morales et physiques suffit; en règle générale, la capacité
d'exploiter à titre personnel une entreprise agricole n'existe que si la
personne en question a fréquenté une école d'agriculture; selon les normes en
vigueur, il faut aussi apprécier les capacités du conjoint pour juger de la
capacité de diriger l'entreprise. Cette définition est cependant trop étroite;
une entreprise peut aussi être exploitée en commun, avec l'aide d'un frère ou
d'une soeur, du père ou de la mère, d'un enfant (voir ATF 107 II 34, consid.
3a) ou d'une personne non apparentée; tout cela doit être apprécié sous l'angle
des conditions personnelles (voir message du Conseil fédéral, op. cit., FF 1988
III, p. 924-925).
c) L'art. 64 al. 1
LDFR énumère une liste d'exceptions, non exhaustive, au principe de
l'exploitation à titre personnel; lorsque l'acquéreur n'exploite pas à titre
personnel, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif
pour le faire. L'exploitation à titre personnel n'est pas une condition absolue
d'obtention de l'autorisation; il est donc possible, pour des motifs
importants, de se faire délivrer une autorisation en l'absence d'une telle
condition. L'autorité qui est saisie d'une requête d'autorisation
exceptionnelle devra se conformer autant que possible au but de la loi et
s'efforcer, en quelque sorte, de continuer l'oeuvre du législateur, disposant
pour ce faire d'une certaine latitude de jugement. Elle fera une application du
principe de proportionnalité en ce sens qu'elle statuera négativement toutes
les fois que la situation des requérants est de nature à se renouveler ou que
leurs intérêts ne prévalent pas manifestement sur l'intérêt public qui s'y
oppose; en outre, pour que l'autorisation exceptionnelle se justifie, il suffit
que l'application des prescriptions en vigueur entraîne des conséquences
rigoureuses que le législateur n'a pas voulues; il s'agit donc de ne pas
frapper trop lourdement des intérêts privés par rapport au but recherché par la
loi (Yves Donzallaz, op. cit., no 576-577 ad art. 64). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "juste motif" est une
notion juridique indéterminée qui doit être concrétisée en tenant compte des
circonstances du cas d'espèce; il faut pour cela se référer aux objectifs de la
politique agricole de la LDFR; entrent dans la notion de juste motif (qui doit
être comprise dans un sens large) les circonstances qui ont trait à la personne
du ou des acquéreurs ainsi que celles qui s'inscrivent dans le but de la loi;
un juste motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR ne donne cependant droit à une
autorisation que si aucun motif de refus selon l'art. 63 let. b ou let. c LDFR,
soit les motifs de prix surfait ou d'accaparement, n'est réalisé (ATF 122 III
287).
d) En l'espèce, Yves
Chambaz exerce la profession indépendante de gérant de fortune; cependant,
cette activité lui permet d'organiser son temps de travail de telle manière
qu'il peut exploiter personnellement les vignes. Il a d'ailleurs participé
personnellement à l'exploitation de la vigne de la parcelle no 57 depuis le
début 1995, en collaboration avec Philippe Dubugnon; il a personnellement
effectué les travaux de taille, d'effeuilles et de vendanges. En outre, il
s'est engagé à exploiter personnellement en collaboration avec Philippe Dubugnon
l'ensemble du domaine et il serait objectivement en mesure d'assumer cet
engagement, en raison de la liberté du point de vue des horaires de travail que
lui laisse son activité en tant qu'indépendant. Toutefois, Yves Chambaz ne
possède aucune formation dans le domaine viticole et son expérience
professionnelle paraît plutôt insuffisante à ce stade, les conseils de
professionnels lui étant encore indispensables. Mais la question de savoir s'il
peut être considéré comme un exploitant à titre personnel peut rester ouverte,
puisque le recours doit de toutes manières être admis pour un autre motif.
La démarche qu'Yves
Chambaz souhaite entreprendre en association avec Philippe Dubugnon tend en
effet à la reconstitution d'un domaine familial viable; or cet objectif
s'inscrit précisément dans les buts poursuivis par la loi. En outre, pour des
raisons financières, le but ne peut être atteint par Philippe Dubugnon que
grâce à son association avec Yves Chambaz. En conséquence, un juste motif au
sens de l'art. 64 al. 1 LDFR est réalisé en l'espèce et l'autorisation
d'acquérir les parcelles no 279 et 280 avec Philippe Dubugnon doit être
accordée à Yves Chambaz.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Les frais judiciaires
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA). Ayant obtenu gain de cause
avec l'aide d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens d'un montant de
2'000 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
11 août 1995 de la Commission foncière rurale, section I, est annulée, le
dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants
ci-dessus.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il est alloué
aux recourants Philippe Dubugnon et Philippe Chambaz des dépens d'un montant de
2'000 (deux mille) francs, qui leur seront versés par l'intermédiaire du budget
de la Commission foncière rurale, section I.
Le président: La
greffière:
Lausanne, le 19 mars 1997/fc
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
LDFR.