CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er mars 1995
sur le recours interjeté par Jean-Marc
NICOLET et Pierrette GUILLAUME-GENTIL , Champ-Jaccoud 13, à 1807
Blonay,
contre
la décision rendue le 27 mai 1994 par la Commission
foncière rurale , section I.
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. D. Malherbe et M. M. Emery, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par requête du 10 mai
1994 à la Commission foncière rurale, section I, Jean-Marc Nicolet et Pierrette
Guillaume-Gentil ont requis l'autorisation d'acquérir de Jacqueline Schenkel et
des hoirs de Jean-Pierre Schenkel diverses parcelles sises sur les communes de
Leysin et Ormont-Dessous pour un prix de 320'000 francs. D'une surface totale
de 161'227 m2, ces parcelles sont composées pour 39'071 m2
de forêts, 1'265 m2 de zone inculte, 120'664 m2 de prés-champs et
227 m2 de bâtiments et place-jardin. Le bâtiment principal est un
chalet-écurie occupant une surface de 135 m2. Acquis en 1971 par
Vincent Vuignier comme résidence secondaire, il a été revendu en 1981 pour le
même usage aux époux Jean-Pierre et Jacqueline Schenkel, qui l'ont transformé.
C'est le décès de Jean-Pierre Schenkel qui a conduit ses hoirs à envisager la
vente du bâtiment et des parcelles annexes. Celles-ci sont louées à Raymond
Chablaix qui y fait pâturer quelques vaches de juin à septembre. En raison de
la présence à la fois de marécages et de rochers, seuls trois hectares peuvent
être exploités en nature d'estivage. Depuis 1971, le bâtiment principal n'a
jamais été utilisé que comme résidence secondaire.
Sous la rubrique de la
requête susmentionnée consacrée aux intentions de l'acheteur, il était
mentionné que Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil n'entendaient pas
exploiter personnellement mais qu'ils avaient formé un projet de culture de
plantes médicinales, de création d'un jardin de plantes potagères et
d'installation d'une basse-cour.
Par décision du 27 mai
1994, la Commission foncière rurale a refusé l'autorisation sollicitée par
Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil au motif que ceux-ci n'avaient
pas l'intention d'exploiter personnellement les parcelles en cause et ne
faisaient état d'aucun juste motif au sens de l'art. 64 LDFR.
Jean-Marc Nicolet et
Pierrette Guillaume-Gentil ont recouru contre cette décision par acte du 11
juillet 1994 en faisant valoir qu'ils entendaient exploiter personnellement les
parcelles en cause. Ultérieurement, ils ont exposé que, parallèlement à leurs
activités professionnelles d'enseignant secondaire pour le recourant et de
céramiste, respectivement d'employée de laboratoire pour la recourante, ils
avaient suivi divers cours et stages en matière d'écologie et de botanique. Ils
ont produit des pièces établissant qu'ils avaient étudié les modalités
d'exploitation d'une entreprise de culture de plantes médicinales de montagne
comprenant également l'élevage de poules et caprins.
Au vu des ces éléments
complémentaires, l'autorité intimée a été invitée à se déterminer au sujet de
l'exploitation des recourants à titre personnel. Par lettre du 5 septembre
1994, elle a déclaré que, le dossier n'étant plus en ses mains, il ne lui
appartenait plus d'intervenir dans cette affaire.
Considérant en droit:
-
L'art. 63 let. a LDFR
prévoit que l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est
refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel. Selon
l'art. 9 LDFR, exploite à titre personnel celui qui "cultive lui-même les
terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole". Aux
termes de l'art. 7 LDFR, l'entreprise agricole est "une unité composée
d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la
production agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une
famille paysanne".
-
En l'espèce, les
parcelles dont l'acquisition est envisagée ne constituent pas une entreprise
agricole. Incultes en grande partie et ne pouvant être exploitées toute l'année
(art. 2 al. 1er let. f de l'ordonnance sur la terminologie agricole et la
reconnaissance des formes d'exploitation, RO 1993 II 1599), elles ne sauraient
exiger la moitié des forces de travail d'une famille paysanne (à savoir 210
jours de travail par an; cf. Bandli, Der "code rural" oder die
Neuerungen im bäuerlichen Bodenrecht, in AJP 1992, p. 334). Selon les
conditions locales en effet, dont il y a lieu de tenir compte en vertu de
l'art. 7 al. 4 let. a LDFR, les dites parcelles ne pourraient être exploitées
que comme pâturages. Or, les quelque trois hectares de pâture utilisable ne
représenteraient que la moitié de la surface nécessaire pour qu'une
exploitation laitière des Préalpes appelle un travail de 2'100 heures de
travail par année (Luder/Duttweiler/Näf, Das landwirtschaftliche Gewerbe, in
Communications de droit agraire, 1992, p. 106). On ne saurait donc considérer
que les recourants seraient appelés à diriger une entreprise agricole au sens
de l'art. 9 LDFR et présenteraient par là la qualité d'exploitants à titre
personnel.
Il est vrai que les
recourants se proposent d'exploiter intensivement une petite surface et d'y
consacrer un grand nombre d'heures de travail, ce qui, à l'exemple des cultures
de framboises (Luder/Duttweiler/Näf, op. cit., p. 103), pourrait peut-être
permettre d'atteindre le seuil légal à compter duquel une entreprise agricole
est reconnue comme telle. En pareil cas cependant, ce ne serait pas l'état
objectif des parcelles en cause qui conduirait à retenir l'existence d'une
entreprise agricole, mais bien le génie particulier de ses exploitants, qui n'a
pas à être pris en compte pour décider si telle exploitation constitue une
entreprise agricole selon l'art. 7 LDFR.
-
A défaut de constituer
une entreprise agricole, les parcelles litigieuses n'en demeurent pas moins
dans le champ d'application de l'art. 63 let. a LDFR qui exige de leurs
acquéreurs qu'ils soient exploitants à titre personnel. Contrairement à la
lettre de l'art. 9 ch. 1er LDFR, qui ne prévoit d'autre exploitant à titre
personnel que celui qui dispose d'une entreprise agricole, cette qualité doit
également être reconnue à l'acquéreur d'une parcelle agricole isolée ne
détenant pas déjà une entreprise (Richli, Landwirtschaftliches Gewerbe und
Selbstbewirtschaftung, in AJP 1993, p. 1067). D'une part, on ne peut que
favoriser l'acquisition et l'exploitation de parcelles agricoles isolées par
des agriculteurs n'y consacrant que le temps de leurs loisirs, cela des points
de vue structurel (soutien des régions écartées) et écologique (prévention de
la friche). D'autre part, il n'y a pas à craindre de conflit entre
l'agriculteur professionnel à plein temps et celui qui n'exerce son activité
qu'à temps partiel, s'agissant de parcelles qui présentent le plus souvent des
conditions d'exploitation difficiles et sont de faible rendement (Stalder, Die
öffentlich-rechtlichen Verfügungsbeschränkungen im bäuerlichen Bodenrecht, in
RDS 1994, p. 81; Message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit
foncier rural, p. 36). Cela étant, les recourants, qui démontrent qu'ils sont
aptes et déterminés à mettre sur pied une exploitation adéquate, doivent se
voir reconnaître la qualité d'exploitants à titre personnel pour les parcelles
en cause.
-
Ayant considéré que les
recourants n'exploiteraient pas à titre personnel, l'autorité intimée n'a pas
examiné si le prix convenu était surfait au sens des art. 63 let. b et 66 LDFR,
auquel cas l'acquisition devrait être refusée. La cause lui sera renvoyée pour
qu'elle statue à ce sujet.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 27 mai 1994 par la Commission foncière rurale est annulée, la cause
lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er mars 1995/gz
Le
président :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)