canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 décembre 1992
sur le recours interjeté par la société AGIP
(SUISSE) SA, à Lausanne, représentée par le notaire Pierre Zahnd, à Lausanne,
contre
le prononcé de la Commission foncière,
section II, du 27 septembre 1991, lui refusant l'autorisation d'acquérir un
appartement et un garage.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Jean-Claude de Haller,
président
Roland Lavanchy, assesseur
Daniel Malherbe, assesseur
Greffier : M. Jean-Claude Weill
constate en fait :
A. La société
AGIP (SUISSE) SA a pour but le commerce et l'industrie des hydrocarbures
liquides et gazeux, ainsi que leurs dérivés; elle effectue également des opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières. Son siège
est à Lausanne; la société-mère est domiciliée en Italie. AGIP (SUISSE) SA
admet se trouver sous influence étrangère prépondérante, au sens de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE).
B. Le 10
septembre 1991, agissant pour le compte de la société AGIP (SUISSE) SA, le
notaire Pierre Zahnd, à Lausanne, a requis de la Commission foncière II
l'autorisation d'acquérir de Gianfranco Bonacci - ancien directeur général de
la société - un appartement et un garage sis à Pully. On extrait du ch. 5 de la
requête le passage suivant :
"L'appartement et le garage sont acquis
pour être mis à disposition des cadres supérieurs de la société et devraient
permettre d'héberger également les cadres de la société italienne lors de leur
passage à Lausanne".
Lors de sa
séance du 27 septembre 1991, la Commission foncière II a rejeté la requête. En
substance, elle a considéré que les locaux en cause ne seraient pas
indispensables à la requérante pour atteindre son but social.
C. C'est contre
cette décision, notifiée le 29 octobre 1991, que AGIP (SUISSE) SA a recouru par
acte du 18 novembre 1991. En bref, elle fait valoir que la mise à disposition
d'un logement en faveur de ses cadres devrait être considérée comme servant à
son exploitation proprement dite; et que, si elle obtenait l'autorisation
sollicitée, elle ne mettrait pas l'appartement et le garage à la disposition de
tiers, mais exclusivement à celle de personnes ou de collaborateurs mandatés
par le groupe. Dans le délai imparti à cet effet, la recourante a versé un
montant de Fr. 1'000.-- à titre d'avance de frais.
Le 25
novembre 1991, la Commission foncière II a conclu au rejet du pourvoi.
Le tribunal
a délibéré à huis clos le 1er juillet 1992.
et considère en droit :
- En vertu de
l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais
le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale
le prévoit. Tel n'est pas le cas dans la présente cause et il appartient à
l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous
l'angle de la légalité (v. p. ex. Tribunal administratif, arrêt GE 91/009 du 4
septembre 1991) et de l'abus et
de l'excès du pouvoir d'appréciation (art.
36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne
foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205
considérant 4a).
- Admettant
qu'elle se trouve sous influence étrangère prépondérante, la recourante se
prévaut implicitement de l'art. 8 al. 1 let. a LFAIE. Aux termes de cette
disposition, l'autorisation d'acquérir est accordée lorsque l'immeuble doit
servir à l'acquéreur d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter
une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi
que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale.
2.1 La présente
espèce pose exclusivement la question de l'acquisition d'un logement au titre
d'établissement stable. Selon la doctrine, pour qu'une autorisation puisse être
délivrée, il faut que le logement soit non seulement avantageux ou souhaitable
pour l'acquéreur, mais encore qu'il soit nécessaire aux besoins de
l'exploitation. Par exemple, un logement pourrait être acquis en application de
l'art. 8 al. 1 let. a LFAIE pour le gardien des bâtiments d'un établissement,
ou encore pour le directeur d'un hôtel; mais non pas pour héberger des clients
de passage ni pour organiser des colloques professionnels (voir
Mühlebach/Geissmann, Lex F., note 14 ad. art. 8; Perrig, L'acquisition d'immeubles
en Suisse par des personnes à l'étranger, Le cas particulier des établissements
stables, thèse, Payot Lausanne, 1990, p. 301 et 302).
2.2 Dans le cas
particulier, il ne saurait être question de suspecter la recourante de vouloir,
par le biais de l'opération envisagée, se livrer à un placement prohibé par la
loi : elle s'est en effet expressément engagée, tant devant l'autorité de
première instance que dans le cadre de la présente procédure, à mettre les
locaux litigieux à la disposition exclusive de ses cadres supérieurs. En
revanche, la décision attaquée relève à juste titre que lesdits locaux ne sont
nullement indispensables à la recourante pour atteindre ses buts statutaires :
rien en effet ne s'oppose à ce qu'elle loge ses cadres supérieurs dans des
chambres d'hôtel voire, au besoin, dans un
appartement loué. Force est ainsi de
constater que l'acquisition d'un logement purement résidentiel par une
entreprise de cette nature ne répond à aucun besoin impératif; en réalité, les
motifs invoqués relèvent de la pure convenance. Quant à l'importance de
l'activité de la recourante à Lausanne, sur laquelle elle insiste, elle est
irrelevante dans le cadre de la présente procédure.
- Au vu de ce
qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Vu
l'issue du pourvoi, il y a lieu de mettre un émolument de justice, arrêté à Fr.
1'000.--, à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 27 septembre 1991 par la Commission foncière, section II, est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
1'000.-- est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par
le dépôt de garantie déjà effectué.
Lausanne, le 4 décembre 1992/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par
l'intermédiaire de son conseil, le notaire Pierre Zahnd, à Lausanne, sous pli
recommandé;
- à la Commission foncière, section
II;
- au Secrétariat général du
Département AIC, sous pli recommandé;
- au Département fédéral de justice
et police, Office fédéral de la justice, sous pli recommandé;
- au Conservateur du Registre foncier du
district de Lausanne;
Il peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa
communication (art. 21 LFAIE; 106 OJF).