canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 novembre 1991
sur le recours interjeté par Niklaus
MEYER , à 1582 Donatyre,
contre
la décision de la Commission foncière,
section I, du 21 décembre 1990, autorisant la vente des parcelles 15, 34, 75,
110, 120, 128, 168, 203 et 208 de Donatyre et 970, 989, 1056, 1157, 1232, 1391,
1455, 1476, 1477, 1479 et 1494 d'Avenches, d'une surface totale de 178'064 m2,
au prix de Fr. 209'600.-.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
D. Malherbe, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
A. Walter Meyer,
agriculteur, est propriétaire des parcelles 6, 15, 34, 75, 110, 128, 168, 203
et 208 de la commune de Donatyre, ainsi que 970, 989, 1056, 1157, 1232, 1391,
1455, 1476, 1477, 1479 et 1494 de la commune d'Avenches, représentant un
domaine d'une surface totale de 180'986 m2, dont l'estimation fiscale globale
s'élève à Fr. 240'400.-.
B. Le recourant
exploite le domaine de son père, Walter Meyer; le point de savoir si les deux
intéressés sont liés par un bail à ferme est controversé. Comme il n'est pas
déterminant en l'espèce, le Tribunal administratif renonce à établir cet
élément de fait.
C. Selon un
projet d'acte de vente notarié Bosset, Walter Meyer, qui est père de trois
enfants, a prévu de remettre à son fils Niklaus la totalité de son domaine, à
l'exception de la parcelle 6 de la commune d'Avenches. Cette dernière parcelle,
située en zone constructible, d'une surface de 2'922 m2 et d'une estimation
fiscale de Fr. 75'000.-, se compose d'une place-jardin de 2'496 m2, comportant
trois habitations, ECA n° 35, 36 et 37, d'une surface respective de 266, 87 et
73 m2. Walter Meyer vit dans l'habitation portant ECA n° 35, tandis que le
recourant lui paye un loyer mensuel de Fr. 11'000.- pour celle portant le n°
36.
D. Par requête du
20 décembre 1990, le notaire Bosset, affirmant agir au nom de l'acheteur et du
vendeur, a requis la Commission foncière, section I, (ci-après la Commission
foncière) de renoncer à faire opposition à la vente des parcelles précitées,
conformément au projet d'acte de vente. C'est sa signature qui apparaît sur la
formule de requête préalable à la Commission foncière. A l'appui de la demande,
Maître Bosset fait valoir la reprise du domaine paternel par Niklaus Meyer.
E. En date du 21
décembre 1990, la Commission foncière a renoncé à faire opposition à la vente
prévue. Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service
de l'agriculture en a fait de même en date du 15 janvier 1991.
F. Par actes
datés des 5 et 11 février 1991, Niklaus Meyer a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière foncière. Il
s'oppose à ce que le domaine soit vendu sans la parcelle 6 d'Avenches, qu'il
estime indispensable à sa viabilité.
En temps
utile, il a effectué l'avance de frais requise par Fr. 300.-.
G. En date du 14
juin 1991, Walter Meyer, agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat
P.-A. Treyvaud, à Yverdon, a déposé des déterminations, concluant avec dépens,
au rejet du recours.
H. Le 5 juillet
1991, la Commission cantonale de recours en matière foncière a transmis le
dossier au Tribunal administratif, en application de l'art. 62 al. 1 LJPA.
I. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 28 août 1991 à Donatyre, chez le recourant, en
présence de ce dernier, et de son épouse, assisté de M. Walter Giesbrecht, et
de Walter Meyer, assisté de son conseil, Me Treyvaud.
Le recourant
a exposé qu'il n'était pas d'accord avec le contenu du projet de l'acte de
vente préparé par le notaire Bosset et qu'il n'avait jamais demandé à ce
dernier de déposer une requête en son nom auprès de la Commission foncière.
Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale.
J. A l'issue de
l'audience, ne s'estimant pas suffisamment renseigné, le Tribunal a décidé de
poursuivre l'instruction et a ainsi fait part à l'autorité intimée, tout en
l'invitant à produire des déterminations, du fait que la requête présentée par
le notaire Bosset au nom de Walter et Niklaus Meyer l'avait été faite sans
l'accord de ce dernier, qui ignorait la démarche.
K. Par courrier
du 9 septembre 1991, la Commission foncière s'est déterminée comme suit sur ce
point :
"La requête nous a été présentée par le
notaire Bosset au nom des deux parties. Nous n'entendons pas nous immiscer dans
un éventuel problème interne entre le notaire et son ou ses clients. Par
conséquent, la Commission foncière n'a pas l'intention de modifier sa
décision."
L. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos le 21 octobre 1991.
et considère en droit :
- En
application de l'art. 19 de la loi fédérale sur le maintien de la propriété
foncière rurale (LPR), du 12 juin 1951, dont elle reprend les termes, la loi du
1er décembre 1952 d'application dans le Canton de Vaud des lois fédérales sur
les désendettements de domaines agricoles et sur le maintien de la propriété
foncière rurale (ci-après LVLPR), prévoit ce qui suit en son article 6 :
"Il peut être formé opposition contre
des contrats de vente portant sur des domaines agricoles ou des biens-fonds
agricoles dans les cas visés aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 19 de la loi
fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale."
Le Tribunal
constate ainsi qu'en vertu de la loi, tant fédérale que cantonale, l'autorité
ne peut valablement se prononcer en matière d'aliénation d'immeubles agricoles,
sans qu'un contrat existe.
Or, un
contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière
concordante, manifesté leur volonté, pour autant qu'elles se soient mises
d'accord sur tous les points essentiels du contrat (art. 1 al. 1 et art. 2 CO).
En l'espèce, Walter et Niklaus Meyer divergent d'opinion sur l'objet du
contrat, le recourant soutenant que le domaine n'est pas viable sans la
parcelle 6 de la commune d'Avenches que son père refuse de vendre. Aucun
contrat n'a donc été conclu, Walter et Niklaus Meyer n'ayant pas même signé de
promesse de vente, et il n'y avait donc pas lieu pour la Commission foncière de
se prononcer en l'absence d'un cas concret de vente d'immeuble.
- Toutefois, il
s'avère que la pratique de la Commission est différente et qu'il n'est pas rare
qu'elle délivre un avis de principe même lorsque - comme en l'espèce
précisément - il n'existe encore ni contrat ni même promesse de vente. La
question se pose dès lors de savoir si on est en présence, dans un tel cas,
d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA, plus précisément de la lettre b de
cette disposition, soit d'une décision en constatation de droit (voir par
analogie en droit fédéral art. 5 al. 1 lit. b LPA).
Une décision
en constatation de droit a pour but de renseigner l'administré de façon
obligatoire pour l'autorité sur sa situation de faits ou sur une interprétation
et une application éventuelle du droit. Elle ne change pas elle-même les droits
et obligations des intéressés, mais se borne à communiquer une information sur
des points sur lesquels elle porte (v. notamment Knapp Précis de droit
administratif 3ème édition no 968; Haltner, Begriff und Arten der
Verfügung im Verwaltungs-verfahrensrecht des Bundes, Zurich 1979, plus
spécialement p. 114 à 117).
Cette
question peut cependant rester ouverte en l'espèce, le recours étant
irrecevable de toute manière faute de qualité pour recourir de Niklaus Meyer.
- Les décisions
prises en application de l'art. 19 LPR peuvent être attaquées par les parties
et l'autorité cantonale intéressée, soit en l'espèce le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce (art. 6 quinquies de la loi
vaudoise du 1er décembre 1952 d'application de la LPR, RSV 3.4.B). Tel n'étant
pas le cas du recourant, il s'impose de vérifier si, en sa qualité de tiers, il
est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée (art. 103 lit. a OJF; art. 48 lit. a LPA; v. ATF 116 Ib
450, considérant 2b).
Niklaus
Meyer a un intérêt certain, puisqu'il exploite le domaine agricole de son père,
à ce que celui-ci ne soit pas amputé de certaines parcelles, ni vendues à des
tiers. Mais il s'agit d'un intérêt relevant du droit privé, qui tient à sa
situation d'héritier pouvant réclamer l'attribution préférentielle de ce domaine
(art. 620 CC) et de titulaire d'un droit de préemption (art. 6 al. 1 LPR; art.
4 LVLPR). La loi impose d'ailleurs des mesures de protection en faveur des
titulaires de tels droits, notamment la communication obligatoire prévue par
l'art. 13 al. 3 LPR (ATF 109 II 245), et la garantie de l'art. 621 bis CC (ATF
116 II 39 = JT 1991 I 343). Or celui qui peut exercer ses prétentions dans un
procès civil n'a pas un intérêt direct, au sens de l'art. 103 lit. a OJF, à
déposer un recours de droit administratif (v. Grisel, traité de droit
administratif, p. 899).
Dans ces
conditions, le recours de Niklaus Meyer doit être déclaré irrecevable, faute de
qualité pour recourir.
- Vu les
circonstances particulières de l'espèce, tenant notamment au fait que les
conditions permettant formellement une décision au sens de la loi n'étaient pas
réunies, l'équité commande de laisser les frais de justice à la charge de
l'Etat et de ne pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
irrecevable.
II. Le présent arrêt est
rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous
pli recommandé;
- à Walter Meyer, par l'intermédiaire
de son conseil, l'avocat P.-A. Treyvaud, Casino 1, à 1401 Yverdon-les-Bains;
- à la Commission foncière, section
I;
- au Conservateur du Registre foncier
du district d'Avenches;
- au Département AIC, Service de
l'agriculture.
Il peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa
communication (art. 45 LPR; 106 OJF).