CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 1996
sur le recours interjeté par Roger ULDRY,
chemin de Valérie 24, 1292 Chambésy
contre
la décision rendue le 3 novembre 1995 par la
Commission communale de recours en matière d'impôts de Gland (taxes de
raccordement aux réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées).
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. J.-P. Kaeslin et M. J. Koelliker, assesseurs. Greffier: M. P.
Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Roger Uldry est
propriétaire de la parcelle no 8'882 du cadastre de la Commune de Gland. En
date du 10 juillet 1987, il a obtenu le permis de démolir partiellement et de
transformer le bâtiment ECA no 74, érigé sur ladite parcelle, afin d'y aménager
huit appartements et des locaux divers. Le 29 janvier 1988, Roger Uldry a
également reçu l'autorisation d'y construire un nouveau bâtiment comprenant
onze appartements et un garage souterrain de 13 places, plus places de parc
extérieures et aménagements extérieurs; le no ECA 1356 a été attribué à ce
dernier bâtiment.
B. Une valeur
assurance-incendie de 2'025'979 fr. a été attribuée au bâtiment ECA 74
transformé, indice 105, en janvier 1990. Le bâtiment ECA 1356 s'est vu
attribuer, quant à lui, en 1992 une valeur de 3'584'780, indice 108. Ces
valeurs ont été communiquées à la Municipalité de Gland (ci-après : la
municipalité) en mars 1991, respectivement en mars 1993.
C. En date du 6 janvier
1995, la municipalité a notifié à Roger Uldry deux décisions de taxation
définitive pour le raccordement des deux bâtiments au réseau d'égouts et au
réseau d'eaux claires. S'agissant du bâtiment ECA no 74, une taxe
d'introduction au réseau d'eaux claires de 0,28% de 1'453'179 fr. (plus-value
selon ECA) soit 4'068 fr. 90 et une taxe d'introduction au réseau d'égouts de
0,7% du même montant soit 10'172 fr. 25; s'agissant du bâtiment ECA 1356, une
taxe d'introduction au réseau d'eaux de 0,4% de 3'319'240 fr. (valeur ECA,
indice 102 de 1990), soit 13'276 fr. sous déduction d'un acompte de 5'439 fr.
et une taxe d'introduction au réseau d'égouts de 1% du même montant soit 33'192
fr. 40, sous déduction d'un acompte de 10'218 francs.
Par courrier du 17
janvier 1995, Roger Uldry s'est déclaré très surpris et étonné de recevoir ces
taxations, qu'il a contestées pour le surplus. Nonobstant les explications de
la municipalité, Roger Uldry a interjeté recours contre ces deux taxations, en
date du 8 juin 1995, auprès de la Commission communale de recours en matière
d'impôts de la Commune de Gland (ci-après : la commission). Il a invoqué la
prescription du droit de taxer.
Par décision du 3
novembre 1995, la commission a rejeté le recours de Roger Uldry. Pour la
commission, le délai de prescription des taxes de raccordement court, vu la
teneur des art. 30 du règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux
usées (ci-après: REEEU) et 39 du règlement communal des eaux (ci-après: RCE;
teneurs rapportées ci-après dans les considérants en droit), du jour où la
taxation du bâtiment intéressé a été communiquée par l'ECA à la municipalité.
Le droit de taxer n'est donc pas prescrit.
D. Roger Uldry a interjeté
recours contre la décision du 3 novembre 1995 auprès du Tribunal administratif,
par acte du 27 novembre 1995. Il demande l'application de la jurisprudence
fixant le délai de prescription du droit de taxer à cinq ans, à dater de la
délivrance du permis de construire. Il conclut donc à l'annulation, pour ce
seul motif, des décisions de taxation de la Commune de Gland.
Par la plume de
l'avocat Journot, la municipalité rappelle la teneur des règlements concernés.
Pour elle, le délai de prescription du droit de taxer court dès la réception de
la valeur des bâtiments communiquée par l'ECA, de sorte qu'il n'y a aucune
référence à cet effet au permis de construire. Elle conclut donc au rejet du
recours avec suite de dépens.
E. Interpellé par le juge
instructeur, Roger Uldry a indiqué, par courrier du 22 janvier 1996, que le
raccordement du bâtiment ECA no 1356 aux réseaux des égouts et des eaux claires
a été effectué courant 1988; pour le bâtiment ECA no 74, le recourant a tout
d'abord indiqué que les raccordements avaient eu lieu courant 1987, pour
préciser, dans un courrier du 2 mai 1996, que ces derniers avaient été exécutés
au début des travaux de transformation du bâtiment, eux-mêmes achevés fin 1987.
En outre, il a produit un document à teneur duquel la commission communale de
salubrité avait convoqué les parties pour une visite du bâtiment ECA 74 le 28
juin 1989.
La municipalité a pour
sa part produit des copies des taxes annuelles de consommation d'eau et
d'épuration du bâtiment no ECA 74 transformé. La première facture concerne
l'année 1989; par la plume de l'avocat Journot, elle a par ailleurs indiqué au
tribunal que la communication de la valeur ECA du bâtiment no 74 lui avait été
faite en mars 1991 et celle du bâtiment no 1356 en mars 1993. La municipalité a
en outre rappelé au tribunal que Roger Uldry n'avait pas daigné retourner la
carte de contrôle informant le service technique communal de l'introduction des
canalisations des deux bâtiments au réseau public.
Considérant en droit:
-
Pour avoir été
interjeté dans la forme et le délai de 30 jours prescrit à l'art. 47a de la loi
du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LIC), le recours est
recevable. Il y a eu lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
A teneur de l'art. 4
LIC :
"Indépendamment des impôts énumérés à
l'art. 1 de la taxe de séjour prévue à l'art. 3 bis , les communes peuvent
percevoir des taxes spéciales des bénéficiaires de prestations ou d'avantages
déterminés ou de dépenses particulières.
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Elles ne peuvent être perçues que des personnes
bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué des dépenses dont
elles constituent la contrepartie.
Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses."
Ainsi, se fondant sur
ce texte, ainsi que, comme on le verra ci-dessous, sur l'art. 14 de la loi du
30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (ci-après: LDE) et sur l'art. 66
al. 1 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre
la pollution (ci-après : LVPEP), les communes peuvent percevoir des taxes pour
le raccordement et l'introduction au réseau public de distribution et
d'évacuation d'eau.
a) L'art. 1er LDE
impose aux communes de fournir de l'eau potable et de l'eau nécessaire à de la
lutte contre le feu. Cette distribution fait l'objet d'un règlement communal,
qui n'entre en force qu'après son approbation par le Conseil d'Etat (art. 5 al.
1 LDE). Pour la livraison de l'eau, la commune peut notamment exiger du
propriétaire (art. 14 al. 1 lit. a et al. 2 LDE) :
"Une taxe unique fixée au moment du
raccordement direct ou indirect au réseau principal (art. 4 de la loi sur les
impôts communaux).
[...]
Les règles applicables pour calculer le montant
de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.
[...]".
La Commune de Gland a
adopté, le 2 mars 1967, un règlement communal des eaux (ci-après : RCE),
approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril 1967, dont l'art. 39 avait la teneur
suivante :
"La taxe unique fixée au moment du
raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est
calculée au taux de 4 %o de la valeur assurance-incendie selon l'indice de l'année en cours des
immeubles bâtis";
et l'art. 40, la
teneur suivante :
"Si un bâtiment est transformé ou agrandi,
l'augmentation de la taxe de l'assurance-incendie selon l'indice de l'année en
cours est soumis à la taxe au taux prévu à l'art. 39."
Le 5 octobre 1992, le
Conseil communal de Gland a accepté une modification de ces deux dispositions,
modification approuvée par le Conseil d'Etat, le 4 décembre 1992, et entrée en
vigueur le 1er janvier 1993. L'art. 39 RCE a depuis la teneur suivante :
"Une taxe unique de raccordement calculée
au taux de 4 %o de la valeur assurance-incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapporté
à l'indice 100 de 1990, est perçue du propriétaire en contrepartie du raccordement
direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal.
Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire d'immeubles
préexistants est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la présente
taxe. La taxe définitive est fixée dès la réception de la valeur communiquée
par L'ECA.
La municipalité est habilitée, en prenant pour référence le coût annoncé des
travaux, à percevoir un acompte au moment du raccordement direct ou indirect au
réseau communal mais au plus tard à la mise hors d'eau du bâtiment."
L'art. 40 RCE modifié
a, quant à lui, la teneur suivante :
"Lorsque des transformations soumises au
permis de construire ont été entreprises dans un bâtiment déjà raccordé, il est
perçu du propriétaire une taxe unique complémentaire au taux réduit de 2,8 %o sur la différence entre
les valeurs ECA d'avant et d'après les travaux, préalablement rapportée à
l'indice 100 de 1990.
Tout bâtiment reconstruit après sinistre ou démolition partielle d'immeubles
préexistants, est assimilé à un cas de transformation et assujetti à la taxe
unique complémentaire.
La taxe définitive est fixée dès réception de la valeur communiquée par l'ECA.
La municipalité est habilitée, en prenant pour référence le coût annoncé des
travaux, à percevoir un acompte."
b) Aux termes de
l'art. 66 al. 1 LVPEP, les communes peuvent percevoir, conformément à la loi
sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais
d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d'épuration.
La Commune de Gland a
adopté, le 16 décembre 1982, le règlement sur les égouts et l'épuration des
eaux usées (ci-après: REEEU), approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1983
dont l'art. 30 avait la teneur suivante :
"Pour tout bâtiment
déversant ses eaux directement ou indirectement dans un collecteur d'égouts
public, il est perçu :
a) Une taxe unique de raccordement calculée au taux de 6.5% de la
valeur de base d'assurance incendie, payable lors de l'octroi du permis d'utiliser
ou lorsque la municipalité a connaissance de la taxe d'assurance incendie. Elle
est destinée à couvrir les investissements du réseau ou des collecteurs
d'égouts publics et d'installations collectives d'épuration.
b) En cas de transformation ou d'agrandissement d'un bâtiment
déjà raccordé, l'augmentation de la valeur de base de l'assurance-incendie est
soumise à une taxe unique complémentaire calculée au taux de 4%.
Cette taxe n'est pas exigible en cas de révision pure et simple
de la police d'assurance, non accompagnée de travaux."
Cette disposition a
été modifiée le 12 novembre 1992 par le conseil communal, modification
approuvée par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1993; depuis lors, elle a la
teneur suivante :
"Pour tout bâtiment
déversant ses eaux, directement ou indirectement dans un collecteur d'égouts
public, il est perçu :
a) Une taxe unique de raccordement calculée au taux de 1% de la
valeur d'assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée à l'indice
100 de 1990, est perçue du propriétaire en contrepartie du raccordement direct
ou indirect au réseau communal.
Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire
d'immeubles préexistants est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à
la présente taxe.
La taxe définitive est fixée dès réception de la valeur
communiquée par l'ECA. La municipalité est habilitée, en prenant pour référence
le coût annoncé des travaux, à percevoir un acompte au moment du raccordement
direct ou indirect au réseau communal mais au plus tard à la mise hors d'eau du
bâtiment.
b) Lorsque des transformations soumises à permis de construire
ont été entreprises dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du
propriétaire une taxe unique complémentaire au taux réduit de 0,7% pris sur
l'entier de la différence entre les valeurs ECA d'avant et après les travaux,
préalablement rapporté à l'indice 100 de 1990.
Tout bâtiment reconstruit après sinistre ou démolition partielle
d'immeubles préexistants, est assimilé à un cas de transformation et assujetti
à la taxe unique complémentaire.
La taxe définitive est fixée dès la réception de la valeur
communiquée par l'ECA. La municipalité est habilitée, en prenant pour référence
le coût annoncé des travaux, à percevoir un acompte."
- La municipalité a
notifié au recourant, le 6 janvier 1995, la taxation définitive des deux
bâtiments concernés pour leur raccordement aux réseaux d'eaux claires et
d'égouts. Pour le recourant, le droit de la commune de notifier de telles taxes
serait prescrit, vu les dates auxquelles les permis de construire le bâtiment
no ECA 1356 et de transformer le bâtiment ECA no 74 ont été délivrés.
a) Certaines lois
fiscales distinguent la prescription du droit de taxer de celle de la créance
fiscale. La prescription du droit de taxer limite le droit des autorités
fiscales de procéder à la taxation, tandis que la prescription de la perception
limite le droit de recouvrer une créance fiscale, définitivement établie (cf.
ATF 112 Ia 265 in fine, cité par la CCRI dans son prononcé no 88/23, C. S.A.,
du 4 avril 1991). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est la
réalisation des conditions légales et non pas la déclaration concrète de
l'autorité de taxation qui constitue le moment déterminant pour le fondement de
l'obligation fiscale (cf. ATF 103 Ia 26, JT 1979 I 41; prononcé de la CCRI no
88/031 Municipalité de L. c/ époux B., du 14 août 1990; RDAF 1994 p. 77 et ss
notamment 79). En pratique, l'autorité communale compétente notifie, par un
bordereau unique, la taxation et le calcul de la contribution due; on
retiendra, dans ces conditions et sauf disposition contraire, que la durée du
délai de prescription est la même, qu'il s'agisse du droit de taxer ou de la
créance fiscale.
b) Les prétentions de
droit public, en particulier la créance d'impôt, se prescrivent même si aucune
disposition légale ne le prévoit (Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du
revenu et de la fortune, Neuchâtel 1980, p. 357). L'art. 42 LIC, sous la note
marginale "prescription", se borne à prévoir un renvoi à la règle de
la loi sur les impôts cantonaux (ci-après : LI) qui a trait à la prescription
des créances d'impôt (art. 118 LI); dans la mesure où il n'y a pas lieu de
faire de distinction, s'agissant en tous cas de taxes communales, pour le délai
de prescription du droit de taxer, respectivement de la créance, on retiendra
que cette disposition s'applique par analogie à l'un comme à l'autre délais
(cf. dans ce sens, à titre d'exemple, prononcé no 88/23, C. S.A., du 4 avril
1991, déjà cité; arrêt FI 92/029 du 17 décembre 1992, publié in RDAF 1994 p. 77
et ss notamment 80). L'art. 118 LI a la teneur suivante:
"Les créances d'impôt se prescrivent par
cinq ans. La prescription court dès l'échéance de la créance; elle est en tout
cas acquise dix ans après la fin de la période fiscale. Les art. 134 à 137 du
Code des obligations sont applicables."
c) Quoique contestée
par certains auteurs (notamment Buffat, Les taxes liées à la propriété
foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 211 à
213, qui soutient que la contribution unique se prescrit par 10 ans, par
référence à l'art. 127 CO, et la taxe annuelle par cinq ans, vu l'art. 128 CO),
cette solution doit être confirmée. Elle s'impose d'autant plus que les
règlements communaux topiques sont muets sur ce point, et que, dans
l'application de la LI, comme du reste de l'AIFD, la prescription de la créance
d'impôt court avant même que la décision de taxation ne soit rendue; c'est une
raison supplémentaire d'appliquer par analogie l'art. 118 LI. Du reste, la
municipalité admet, dans les écritures de son avocat, que le droit pour elle de
taxer les bâtiments sis sur son territoire pour le raccordement aux réseaux
d'eaux claires et d'eaux usées se prescrit par cinq ans.
- Les parties sont en
revanche en désaccord sur la détermination du point de départ de ce délai de
prescription. La municipalité, s'appuyant sur le texte des règlements communaux
modifié, soutient que le délai de cinq ans part du jour où la valeur ECA du
bâtiment construit ou transformé lui est communiquée. Pour le recourant, il y a
lieu de s'en tenir à la date de délivrance des permis de construire.
a) A défaut de
dispositions particulières, le délai de prescription du droit, pour la
municipalité, de taxer sera déterminé conformément aux principes généraux du
droit (ATF 112 Ia 260, JT 1988 I 426); il convient alors de se référer à la
date de l'événement qui a donné lieu à la naissance de la créance fiscale.
Cette dernière naît dès que les faits générateurs prévus par la loi sont
réalisés (cf. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort, 3ème
édition, 1988, no 741). Le fait générateur de la taxation incriminée dans le
cas présent doit au préalable être recherché dans les textes règlementaires
communaux; faute de règle claire, on présumera alors que cet événement est
réalisé dès l'achèvement des travaux de construction du bâtiment raccordé aux
collecteurs ou, s'agissant d'un bâtiment transformé ou agrandi, dès
l'achèvement de ces derniers travaux (v. dans ce sens Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungrechtsprechung II § 110 B VII et références citées).
Il faut en effet bien voir que la concrétisation de la plus-value résultant de
l'équipement réalisé par la collectivité publique et justifiant une contribution
auprès du propriétaire du bâtiment équipé, apparaît lors de la construction,
respectivement lors de la transformation, respectivement l'agrandissement de ce
dernier (arrêt FI 95/088 du 21 mai 1996, cons. 3, références citées).
La Commission
cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après: CCRI) et le Tribunal
administratif ont été amenés à retenir, en fonction de dispositions
réglementaires communales diverses, des solutions différenciées. Dans un
prononcé G. du 4 novembre 1974, la CCRI a tout d'abord jugé que la taxe était
due par le seul fait du raccordement du bâtiment concerné, sans égard à des
circonstances particulières (RDAF 1976, pp. 52-53). Dans cet esprit, la CCRI,
suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, a précisé que les conditions justifiant
le prélèvement d'une taxe de raccordement étaient remplies au moment où le
raccordement est effectué et que l'obligation de payer la taxe concernait en
principe le propriétaire qui a réalisé ce raccordement (prononcé 88/031
Municipalité de L. c/ époux B., du 14 août 1990). Dans un prononcé postérieur
du 4 avril 1991 (C. S.A.) - déjà cité -, la CCRI s'est référée à la date de la
nouvelle taxation ECA du bâtiment transformé, les travaux autorisés étant en
tout cas terminés à cette dernière date, de sorte que le délai de prescription
avait commencé à courir dès cette date au plus tard; or, en computant le délai
de cinq ans de cette manière, force était de constater que la prescription
était acquise lors de la notification de la taxe de raccordement (consid. 3).
Dans un arrêt D. du 17 décembre 1992 concernant la même commune - également
précité -, le Tribunal administratif a admis que, conformément à la teneur de
la disposition réglementaire, la commune était en droit de taxer dès l'octroi
du permis de construire (RDAF 1994 p. 77 et ss notamment 80). Enfin, dans un
arrêt B. du 26 août 1994, le tribunal s'en est tenu, comme dies a quo, à la
date de réalisation du raccordement, le texte des deux dispositions
réglementaires précisant que la perception de la taxe d'introduction est liée
au raccordement direct ou indirect d'embranchement au collecteur (FI 92/092,
consid. 2).
b) Il convient dès
lors de vérifier si, en l'occurrence, le droit communal comporte des
dispositions particulières déterminant le point de départ du délai de
prescription.
A cet égard, on se
souvient que l'art. 30 REEEU ancien, lit. a précise que la taxe unique de
raccordement est payable lors de l'octroi du permis d'utiliser ou lorsque la
municipalité a connaissance de la taxe de l'assurance incendie. La même
disposition, telle que modifiée le 12 novembre 1992, indique que cette taxe est
fixée dès réception de la valeur communiquée par l'ECA (voir lit. a al. 3,
respectivement lit. b al. 3). Les art. 39 et 40 RCE, tels que modifiés le 5
octobre 1992, précisent également que la taxe définitive est fixée dès la
réception de la valeur communiquée par l'ECA. Il ressort de ces règles que la
municipalité n'a pas la possibilité d'arrêter la taxation avant d'avoir reçu la
valeur d'assurance-incendie arrêtée après travaux; de telles dispositions
peuvent raisonnablement être interprétées comme impliquant une suspension du
délai de prescription jusqu'à réception par la municipalité de la taxe ECA; on
remarque ici au passage que, comme l'institution de l'interruption du délai de
prescription, celle de la suspension de ce délai est connue en droit public et
notamment en droit fiscal (au demeurant, en matière fiscale, le dépôt d'une
réclamation ou d'un recours ont pour conséquence précisément la suspension des
délais de prescription : art. 98a al. 2 lit. a, 118 al. 2 LI, applicable
d'ailleurs par analogie s'agissant d'impôts et taxes communaux vu le renvoi de
l'art. 42 LIC). Au demeurant, une interprétation dans ce sens des dispositions
communales - d'autres réglementations que celles de Gland connaissent en effet
des dispositions similaires - est de nature à répondre aux préoccupations
émises par la doctrine sur ce problème (voir en particulier Alexandre Bonnard,
note publiée à la RDAF 1994, 330).
c) Ainsi, s'agissant
du bâtiment ECA 1356, nouvellement construit, on constate que la valeur de
l'assurance-incendie a été communiquée à la Municipalité de Gland au courant du
mois de mars 1993; en conséquence, la prescription, dont le cours était
susceptible d'être suspendu jusqu'alors, aussi bien en application de
l'ancienne que de la nouvelle teneur de l'art. 30 REEEU, n'était pas acquise le
6 janvier 1995, date de la notification du bordereau portant sur la taxe unique
de raccordement au réseau d'épuration.
S'agissant du bâtiment
ECA 74, qui a fait l'objet de transformations, on rappelle que la municipalité
a reçu une notification de la nouvelle assurance-incendie au début de l'année
1991; en application de l'art. 30 REEEU ancien, le cours de la prescription est
donc resté suspendu jusqu'à cette date. En conséquence, le 6 janvier 1995, date
de la notification de la taxe unique de raccordement au réseau d'épuration pour
ce bâtiment, la prescription n'était pas échue non plus (la même solution
s'imposerait a fortiori si l'on considérait, dans le cadre de l'ancienne
réglementation, que la prescription était suspendue en outre jusqu'à la
délivrance du permis d'utiliser; il paraît néanmoins plus cohérent ici
d'admettre que la prescription court à compter du premier des deux événements
évoqués à l'art. 30 REEEU ancien lit.a).
d) Les taxes de
raccordement aux réseaux de distribution d'eau soulèvent un problème quelque
peu différent, dans la mesure où l'ancienne réglementation prescrit que la taxe
est fixée dès le raccordement direct ou indirect; elle régit de cette manière
le point de départ du délai de prescription et diffère à cet égard des
nouvelles dispositions dont on rappelle qu'elles sont entrées en vigueur le 1er
janvier 1993. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 49 du
titre final du code civil, spécialement son alinéa 3, la question de savoir si
la prescription a été interrompue ou suspendue ou encore si elle n'a pas
commencé à courir, pour autant qu'elle ne soit pas échue sous l'empire de l'ancien
droit, se résout d'après le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de celui-ci
(ATF 90 II 331); la jurisprudence rendue à propos de prétentions de droit
public va d'ailleurs dans le même sens (ATF 107 Ib 198 consid. 7b; v. aussi ATF
111 II 186 consid. 6).
Ainsi, il convient de
vérifier tout d'abord si le délai de prescription était échu le 1er janvier
1993, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur des art. 39 et 40 RCE;
dans la négative, ces nouvelles règles étaient applicables pour déterminer si
le cours de la prescription a été suspendu ou s'il n'a pas commencé à courir.
aa) S'agissant du
bâtiment ECA 1356, soit de la construction nouvelle, on ignore la date exacte
de son raccordement au réseau de distribution d'eau; cependant, le permis de construire
ayant été délivré le 29 janvier 1988, on peut exclure qu'il se soit déroulé
plus de cinq ans jusqu'au premier janvier 1993, date d'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions. Dès cette date, en application de l'art. 39 RCE
nouvelle teneur, on doit considérer que le délai de prescription n'a pas couru,
ce jusqu'à la réception par la municipalité de la nouvelle valeur
d'assurance-incendie, au courant du mois de mars 1993. Dans ces conditions,
force est de conclure que la prescription n'était pas acquise non plus pour la
taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau pour le bâtiment ECA 1356.
bb) La situation est
un peu moins claire s'agissant du bâtiment ECA 74, qui a fait l'objet de
transformations. Le permis de construire a été délivré au mois de juillet 1987;
sur la base des pièces produites, on pourrait certes retenir que le
raccordement - s'agissant d'un bâtiment existant faisant l'objet de
transformations, il s'agit le plus souvent d'un raccordement indirect - n'est
pas intervenu avant la fin de l'année 1988, date de l'occupation effective de
l'immeuble, les premières factures datant en effet de début 1989. Le recourant
expose toutefois de manière plausible, sans être contredit par la municipalité,
que les travaux de transformation ont été exécutés fin 1987, le raccordement au
réseau d'eau claire (comme du reste, celui aux eaux usées, mais compte tenu de
ce qui a été dit au paragraphe c, supra, cette date n'est, dans ce cas, pas
déterminante) ayant été effectué au début desdits travaux. Il est du reste
notoire que la pose des canalisations constitue l'une des premières opérations
des travaux de construction, de sorte que l'on peut retenir que le raccordement
ici déterminant s'est produit entre août et décembre 1987. Par le fait qu'il
n'ait pas retourné à la municipalité la carte de contrôle, le recourant rend
sans doute plus difficile, sinon même impossible, la détermination de la date
exacte de celui-ci; toutefois, cela ne saurait expliquer que la municipalité
ait attendu le 6 janvier 1995 seulement pour procéder à la notification de la
taxation, alors que le 29 juin 1989, la commission communale de salubrité avait
déjà visité ce bâtiment. Quoi qu'il en soit, force est bien d'admettre qu'au
premier janvier 1993, la prescription du droit de taxer le bâtiment ECA 74
transformé pour le raccordement au réseau d'eaux claires était acquise. Le
recours sera donc admis sur ce point.
-
Sur le fond et bien que
cela n'ait pas été invoqué, le tribunal rappelle qu'il a toujours admis,
suivant en cela la CCRI (cf prononcé 90/29 P. S.A. du 14 mars 1991, déjà cité),
le critère de la valeur assurance-incendie pour déterminer l'assiette des taxes
de raccordement à la distribution de l'eau, à l'égout ou encore au service
d'épuration, et ce aussi bien lors du raccordement initial qu'ultérieurement,
si des modifications de la valeur de l'immeuble interviennent par suite de
transformation, d'agrandissement ou reconstruction (cf, à titre d'exemple,
arrêts FI 91/026 du 1er juin 1992; FI 93/082 du 30 décembre 1993; FI 93/0037 du
13 janvier 1995). Enfin, le tribunal constate que le calcul opéré par la
municipalité est conforme aux textes réglementaires communaux.
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Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à n'admettre le recours que sur
une seule des quatre taxes notifiées à Roger Uldry. La prescription de la
taxation du bâtiment ECA no 74 transformé pour le raccordement au réseau d'eaux
claires étant acquise, la décision de la Commission communale en matière
d'impôt de Gland du 3 novembre 1995 sera annulée sur ce point. En revanche, le
tribunal confirmera ladite décision en tant qu'elle maintient les trois autres
taxes. L'émolument judiciaire réduit, mis à la charge du recourant, dès lors
qu'il est débouté sur l'essentiel de ses conclusions, est arrêté à 2'500 fr.;
la municipalité, qui a plaidé avec avocat, a droit à des dépens réduits fixés à
600 fr. (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune de Gland
du 3 novembre 1995 est annulée en tant qu'elle maintient la taxation du
bâtiment ECA no 74 transformé pour le raccordement au réseau d'eaux claires.
III. La décision
querellée est confirmée pour le surplus.
IV. Un émolument de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Roger Uldry.
V. Roger Uldry
versera à la Municipalité de Gland un montant de 600 (six cents) francs, à
titre de dépens.
Lausanne, le 3 juin 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint