CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mai 1996
sur le recours interjeté par Thierry DU
PASQUIER , 3 rue du Port, 1211 Genève
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôts communaux de Cocelles-près-Concise du 23 octobre
1995, rejetant un recours contre le bordereau fixant la taxe d'égout et
d'épuration pour l'année 1994
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Ph. Maillard et M. S. Pichon, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Vu les faits suivants:
A. Thierry Du Pasquier est
propriétaire de la maison familiale " La Vignettaz" (bâtiment
no 80) sise au milieu du village de Corcelles-près-Concise. Cette
demeure est propriété de la famille depuis plusieurs générations.
L'intéressé ne
l'habite, seul ou avec ses enfants, que durant son temps libre.
B. L'Administration
communale de Corcelles-près-Concise a adressé à Thierry Du Pasquier le 25
novembre 1994 un bordereau comprenant plusieurs postes avec échéance au
31-12-1994, pour un montant total de fr. 2'013, 25, dont notamment fr. 50.- de
vente d'eau et fr. 1'052, 45 de taxe d'égout et épuration. En annexe à cet
envoi figurait un bordereau "eaux et taxes d'épuration"
du 1er novembre 1994 duquel il ressort que le poste vente d'eau se décomposait
en fr. 25.- de concession et fr. 25.- de location de compteur, la consommation
d'eau étant égale à 0 m3 pour la période concernée et que le poste taxes d'épuration comprenait
une taxe d'égout de fr. 526, 22 et une taxe d'épuration du même montant
équivalant pour chacune d'entre elles à 0, 4 0*/00* de la valeur ECA des bâtiments soumis aux taxes à l'indice 100 de
1990, soit fr. 1'315'555.- , pour un montant total de fr. 1'052, 44.
C. Par décision du 7
février 1995, confirmant un premier courrier du 17 janvier 1995, la
Municipalité de Corcelles-près-Concise a rejeté le recours interjeté par
l'intéressé le 15 décembre 1994 contre la décision de taxation pour les égouts
et l'épuration selon bordereau mentionné sous lettre B. ci-dessus.
D. La Commission communale
de recours en matière d'impôts communaux de Corcelles-près-Concise (la
Commission) a rejeté par prononcé du 23 octobre 1995 le recours de Thierry Du
Pasquier, adressé par erreur au Tribunal administratif le 27 février 1995 et
transmis par cette autorité à la Commission en date du 20 mars 1995, confirmant
la décision de la Municipalité précitée.
E. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru en temps utile auprès du tribunal de céans.
Les motifs développés à l'appui de son mémoire du 13 novembre 1995 seront
repris dans la mesure utile dans les considérants ci-après.
La Municipalité de
Corcelles-près-Concise a fait part de sa volonté de ne pas participer à la
procédure par pli du 15 novembre 1995.
La Commission n'a pas
présenté de réponse au recours dans le délai qui lui avait été imparti. Le
Service de l'intérieur a renoncé à déposer des observations.
F. Le Tribunal
administratif a statué à huis clos, n'estimant pas utile d'entendre les
parties.
Le recourant a procédé
dans le délai imparti à l'avance de frais requise.
Considérant en droit:
- Selon l'art. 47a,
alinéa 1 de la loi sur les impôts communaux (LIC), la décision de la commission
communale de recours peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif,
dans les trente jours dès sa notification. En matière d'impôts communaux, c'est
donc le délai de recours unique de 30 jours qui s'applique et non pas le double
délai de l'art. 31 LJPA, indiqué par erreur par la Commission en page 6 de son
arrêt du 23 octobre 1995. Le mémoire de recours du 13 novembre 1995 a donc été
adressé au tribunal de céans dans le délai légal de 30 jours, de sorte que le
recours est recevable.
2.1 Le recourant a fait valoir dans son
mémoire du 13 novembre 1995 qu'il entendait, sous réserve de l'obligation de
recourir auprès de la Commission, faire également porter le présent recours
contre la facture de la Municipalité de Corcelles-près-Concise du 25 octobre
1995 fixant à fr. 355.- la taxe de séjour due pour l'année 1995.
Cette facture se
présente de la façon suivante:
FACTURE
Base de calcul:
Estimation fiscale Fr. 710'000.-
Valeur locative 5 % Fr. 35'500.-
Taxe cant. 1 % Fr.
355.-
Echéance 30 novembre 1995
Il ressort du libellé
de cette facture qu'elle concerne la taxe cantonale de séjour (cf. l'indication
taxe cant. ).
2.2 En vertu de l'art. 29 de
la Loi du 11 février 1970 sur le tourisme (LT), une taxe de séjour est perçue,
dont le produit doit être affecté au financement de manifestations touristiques
et d'installations créées pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à
ceux-ci. L'art. 30 de la même loi, rangé sous la lettre A. concernant la taxe
cantonale de séjour, fixe le cercle des assujettis à cette taxe et a la teneur
suivante:
"Sont astreints a paiement de cette taxe:
les hôtes de passage ou en séjour dans les hôtels, motels, pensions, auberges,
établissements médicaux, appartements à service hôtelier (apparthôtel), places
de campings, de caravanings résidentiels et d'auto-caravanes, bateaux dans les
ports, instituts, pensionnats, homes d'enfants, villas, chalets, appartements,
chambres ou dans tous autres établissements de même type."
L'art. 32 de la LT
fixe le taux de la taxe de séjour cantonale. Son alinéa premier précise que la
taxe cantonale de séjour est individuelle, collective ou forfaitaire, qu'elle
est perçue par nuitée, par semaine, par mois ou par année en fonction des
différents types d'hébergement ou de résidence. Aux termes de l'alinéa 2 de
cette disposition, son montant maximum par nuitée est de 80 centimes ou de 4 %
de la valeur locative du lieu de résidence.
La perception de cette
taxe peut être déléguée aux communes en vertu de l'art. 34a LT.
Le 3ème alinéa de
l'art. 44 LT, concernant les voies de recours, stipule:
" Les contestations relatives
aux taxes de séjour et de tourisme sont réglées conformément aux dispositions
des lois sur les impôts directs cantonaux et sur les impôts communaux."
Il ressort de ce qui
précède que la taxation litigieuse aurait dû être contestée par le biais des
procédures de réclamation et de recours des art. 100 à 104 de la Loi du 26
novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.
2.3 En l'espèce le recourant
a porté directement sa réclamation contre la taxe annuelle de séjour devant le
tribunal de céans, sans la soumettre au préalable à une instance cantonale
inférieure compétente en la matière.
Dans un arrêt du 25
mai 1992 (FI 91/0047), le Tribunal administratif vaudois avait jugé qu'en vertu
du principe de l'économie de la procédure, l'autorité de recours pouvait se
saisir d'une question au sujet de laquelle l'autorité inférieure compétente
n'était s'était pas prononcée, si la position de cette autorité sur la question
était connue.
La position de
l'autorité cantonale compétente en matière de recours contre la taxe cantonale
de séjour n'est en l'espèce pas connue. Il ressort néanmoins du mémoire du
recourant que ce dernier souhaite, dans la mesure du possible, que la question
de la taxe de séjour soit réglée dans le cadre du présent arrêt ( "sous
réserve de l'obligation de recourir à la Commission communale"). De plus,
il ressort de ce qui va être exposé ci-dessous que la taxe notifiée a recourant
est tout à fait conforme à la réglementation en la matière; le tribunal de
céans est par conséquent d'avis qu'il convient d'appliquer ici le principe
d'économie de la procédure et de ne pas renvoyer le dossier à l'autorité
cantonale compétente pour qu'elle statue sur ce point.
Le règlement
d'exécution de la LT prévoit à son article 24 lit. b que le propriétaire assujetti
à la taxe de séjour qui omet d'indiquer le nombre de nuitée dans le délai fixé,
est astreint au versement d'une taxe forfaitaire correspondant à 1 % au moins
de la valeur locative. L'art. 6 du Règlement du 19 février 1993 fixant le
barème de la taxe cantonale de séjour dispose.
" la taxe cantonale de
séjour pour les propriétaires de chalets, villas, maisons ou appartements
(propriétaires de résidences secondaires), calculée forfaitairement par année,
est de:
-
0,65 % de la valeur locative en
cas d'occupation effective du logement durant 60 nuits ou moins, mais au
minimum Fr. 45.-;
-
1 % de la valeur locative en
cas d'occupation effective du logement durant plus de 60 nuits, mais au
minimum Fr. 67.50.
La valeur locative est de 5 % de
l'estimation fiscale de l'immeuble."
Il ressort de la
facture attaquée que la taxe perçue pour Thierry Du Pasquier correspond à 1 %
de la valeur locative de son immeuble. Cette taxe correspond donc soit au
montant de la taxation d'office prévue par l'art. 24 RLT, soit au forfait pour
plus de 60 nuits au sens de l'art. 6 du règlement ci-dessus. En fait, la
Municipalité avait précisé au recourant, dans un courrier du 19 décembre 1994,
à propos de la taxe de séjour due pour l'année 1994, que pour simplifier le
comptage des nuitées, l'utilisation des week-end était évaluée à 3 mois, étant
précisé que l'intéressé gardait la possibilité de communiquer le nombre de
nuitée qu'il passait dans sa résidence secondaire. Or il
ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel décompte ait été fourni, le
recourant se bornant a faire remarquer qu'il ne passe que son temps libre dans
sa résidence secondaire et que la taxe de séjour perçue correspond à plus de 60
nuits.
Au vu de ce qui
précède, le recourant ne contestant pas l'estimation fiscale de son immeuble,
il apparaît que le montant réclamé - correspondant soit à une taxation d'office
ou à un nombre de nuitées fixé forfaitairement à défaut de décompte précis
fourni par l'intéressé - et les calculs ayant permis d'établir ce montant, sont
tout à fait conformes à la réglementation en vigueur et reposent sur une base
légale suffisante.
3.1 L'objet principal du
présent recours porte sur les taxes d'égouts et d'épuration mises à la charge
du recourant pour l'année 1994. Ce dernier fait en effet valoir que sa famille
et lui-même font une utilisation modeste des installations municipales
d'adduction et d'écoulement des eaux, qu'ils n'exploitent aucune installation
et ne font usage d'aucun produit susceptibles de produire des eaux usées devant
être traitées par les installations de la Commune. Thierry Du Pasquier souligne
que, depuis une dizaine d'années, la consommation d'eau liée à son immeuble,
tout comme l'utilisation des installations de traitement des eaux usées,
étaient restées modestes, de sorte que la taxe d'égouts était raisonnable (de
l'ordre de fr. 80.-) pour passer subitement au 31 décembre 1993 à fr. 761,60,
puis au 31 décembre 1994 au montant contesté de fr. 1'052, 45. Le recourant
précise que les installations de traitement des eaux usées doivent engendrer
des frais d'exploitation modeste au regard de leur âge et du partage desdites
installations entre deux communes. Il soutient en définitive que la
Municipalité de Corcelles-près-Concise, en rendant la décision de taxation
attaquée, puis en rejetant le recours déposé à son encontre a fait preuve
d'arbitraire et violé plusieurs principes de droit administratif, notamment
fiscal, à savoir:
-
le
principe de la légalité : la Commune, en promulguant son règlement sur les
égouts, s'est arrogée une compétence législative cantonale, cette taxe, sans
rapport avec les prestations fournies, étant en réalité un impôt déguisé;
-
le
principe de la proportionnalité: la charge qu'un immeuble entraîne pour des
installations d'épuration des eaux est indépendante de sa valeur d'assurance,
laquelle ne tient compte ni du volume, ni du contenu, ni de l'usage et ni du
nombre de personnes qui utilisent ce bâtiment; de la même manière,
l'augmentation exorbitante de cette taxe ces dernières années n'est en rien
justifiée;
-
le
principe de l'égalité de traitement: en ne tenant pas compte du nombre de
personnes utilisant un immeuble et du nombre de jours d'utilisation durant une
année, la taxe ne respecte ainsi pas le principe de l'égalité de traitement;
-
le
principe du pollueur-payeur: une disposition visant à taxer non seulement les
immeubles habités, mais également dans la même proportion les immeubles
habitables est de nature à faire porter par certains usagers une part
injustifiée des frais induits par la collectivité,
-
le
principe de l'interdiction de l'arbitraire: une décision doit être motivée de
telle façon que le justiciable puisse comprendre les dispositions législatives
appliquées et le raisonnement fait par la première instance afin de pouvoir
soumettre la décision attaquée au contrôle de l'instance de recours.
3.2 Selon l'art. 66 de la
loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution, les communes
peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt
spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du
réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration. Elles
peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle
pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques.
La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les
canalisations.
Les taxes communales
litigieuses sont des contributions causales. A ce titre, elles doivent,
conformément au droit fédéral, obéir à deux principes eux-mêmes dérivés du
principe de la proportionnalité: le principe de la couverture des frais (le
montant total des taxes perçues ne doit pas dépasser la somme des dépenses
qu'elles sont appelées à financer) et celui de l'équivalence (la taxe ne doit
pas excéder la valeur objective de la prestation ou de la plus-value dont elle
est la contrepartie ou, à tout le moins, elle doit être raisonnablement
proportionnée à ces dernières) (ATF 106 Ia 243 = JT 1982 I 486). C'est ainsi que
l'article 4 LIC prévoit que les taxes spéciales communales ne peuvent être
perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant
provoqué des dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3) et que
leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses
(al. 4). Le principe de l'équivalence n'implique cependant pas que
l'administration soit tenue de fixer le prix de chacune des opérations
effectuées par elle au coût exact de celle-ci et au travail qu'elle exige (ATF
103 Ia 231, cons. 4a). Il est admis de procéder, à des fins de simplification,
selon des critères schématiques (ATF 109 Ia 328 cons. 5, 108 Ia 114 cons. b,
106 Ia 244 cons. 3b).
Dans un arrêt déjà
ancien (JT 1969 I 87), le Tribunal fédéral a jugé que:
"La valeur d'assurance contre l'incendie
est une mesure admissible (...), car elle donne en général une mesure relative,
mais fidèle, de la valeur des immeubles et, partant, de l'avantage que tirent
les propriétaires de la construction des égouts et des installations
d'épuration des eaux".
Plus récemment (JT
1982 I 486), le Tribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence en la matière,
a rappelé que:
"Il est admissible de percevoir des taxes
selon des critères schématiques fondés sur des moyennes tirées de l'expérience.
Cela vaut non seulement pour le calcul des contributions (charges de
préférence) pour lesquelles une estimation exacte de l'avantage particulier
procuré par l'installation est difficile et souvent même impossible, mais aussi
pour le calcul des taxes. Mais l'utilisation de tels barèmes est subordonnée à
la condition qu'ils n'aboutissent pas à un résultat insoutenable et absolument
injustifiable et qu'ils n'établissent pas des différences qui ne se
justifieraient pas pour des motifs raisonnables".
Plus
récemment encore (arrêt du 14 mai 1987 dans la cause O. contre CCRVD en matière
d'impôt) le Tribunal fédéral a dit ce qui suit:
"Les taxes devant être déterminées d'une
façon simple et pratique, on peut admettre que la valeur d'assurance incendie
reflète la valeur du bâtiment, et que celle-ci constitue un élément sérieux
pour apprécier de manière schématique et abstraite les quantités d'eaux qui
pourraient être déversées dans le réseau des égouts. Les taxes d'introduction à
l'égout sont très fréquemment fixées en fonction de la valeur incendie et la
jurisprudence a déjà reconnu que ce critère était admissible (ATF 106 Ia 248 et
les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y revenir."
Entre temps cette
pratique a été codifiée dans la loi sur les impôts communaux par l'adoption par
le Grand Conseil d'un article 4a, en vigueur dès le 1 janvier 1992 et qui a la
teneur suivante:
Si les communes utilisent la valeur d'assurance
incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction
aux réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le
faire aux conditions suivantes:
-
la valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement.
-
une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue
que si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble.
Le projet de cette disposition contenait un
alinéa supplémentaire interdisant l'utilisation de la valeur ECA comme base de
calcul pour la perception de taxes annuelles et qui a été supprimé par le Grand
Conseil (BGC septembre 1991, p. 1578 à 1593 et p. 1801). Le législateur
souhaitait en effet laisser aux communes la possibilité de percevoir non
seulement les taxes d'introduction, mais également les taxes annuelles sur la
base de la valeur d'assurance incendie (BGC précité, p. 1585 à 1592).
Le moyen tiré de la
violation du principe de la proportionnalité garanti par l'art. 4 Cst. et
soulevé par le recourant est dès lors sans pertinence et doit être rejeté. Il
en va de même de l'argument concernant une éventuelle violation du principe de
la légalité, les communes étant autorisées à percevoir les taxes litigieuses en
fonction des dispositions légales précitées.
4.1 La Municipalité de
Corcelles-près-Concise a adopté le 15 novembre 1971 un règlement communal sur
les égouts, qui a été approuvé par le Conseil général le 19 novembre suivant.
Conformément à l'art. 4 al. 2 LIC, ledit règlement a été approuvé par le
Conseil d'Etat le 29 décembre 1971. Les articles concernant les taxes d'égouts
et d'épuration ont été modifiées afin d'être rendues conformes aux directives
du Conseil d'Etat du 28 février 1992 prévoyant que la valeur ECA prise en
compte pour le calcul de diverses taxes devait être rapportée à l'indice 100 de
1990, à l'exclusion de toute référence à la valeur indexée (ou valeur du jour).
Le règlement, dans sa version modifiée, prévoit ce qui suit concernant la taxe
d'égouts:
Art. 22 .- Pour tout
raccordement direct ou indirect d'embranchement au collecteur il est perçu :
a) (...)
b) une taxe annuelle, calculée au taux de 0,4 o/oo de
la valeur ECA du bâtiment rapportée à l'indice 100 de 1990.
et concernant la taxe d'épuration:
Art. 24 .- Pour tout
bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs aboutissant aux
installations collectives d'épuration, il est perçu une taxe annuelle calculée
au taux de 0,4 o/oo de la valeur ECA du bâtiment rapportée à
l'indice 100 de 1990.
Cette taxe est perçue pour la première fois pour toute l'année au
cours de laquelle commence la construction d'ouvrages collectifs d'épuration
(canalisation d'amenée ou d'évacuation, stations de pompage, installations
collectives d'épuration proprement dites).
Il ressort des
considérants qui précèdent que les taxes réclamées au recourant pour l'année
1994 ont été perçues selon les modalités et le taux prévus par le règlement
communal, Thierry Du Pasquier ne faisant pour le surplus pas valoir que son
immeuble ne soit pas raccordé aux installations au sens des deux dispositions
précitées, il doit dès lors être reconnu débiteur des montants que lui
réclament la Municipalité au titre de taxes annuelles d'épuration et d'égouts
pour l'année 1994.
Le recourant allègue
de plus que les augmentations exorbitantes, que les taxes d'égouts et
d'épuration ont subies en quelques années, ne sont en rien justifiées. Il
n'apporte cependant aucune preuve de ses allégations, tout au plus se
contente-t-il d'affirmer que d'une valeur annuelle moyenne d'environ fr. 70.-,
elles sont passées aux montants contestés. Les bordereaux fournis par le
recourant, pour les années 1985 à 1987 et pour 1989 concernent uniquement sa
consommation d'eau, avec d'éventuels frais de location de compteur, et n'ont
par conséquent pas le même objet que les taxes litigieuses, comme l'atteste le
bordereau attaqué, qui sous une dénomination commune, regroupe tant la facture
du Service des eaux que les taxes annuelles d'égouts et d'épuration. Les pièces
du dossier permettent néanmoins de constater que les taxes d'égout et
d'épuration dues pour l'année 1993 (Bordereau du 1er janvier 1994) se montaient
à fr. 380, 80.- chacune, correspondant à 0,4 o/oo de la valeur ECA
de l'immeuble No 80 soumis aux taxes à l'indice de 100 de 1990 pour un montant
de fr. 952'000.-. Il est dès lors clair que la différence entre les deux
montants précités et ceux réclamés par la décision attaquée sont justifiés par
le changement de la valeur ECA, prise en compte, de l'immeuble du recourant qui
est passée en 1994 à fr. 1'315'555.- . Il n'appartient pas au tribunal de céans
de vérifier dans le cadre du présent recours si ce changement de la valeur ECA
prise en compte est justifié ou non, le recourant n'ayant fourni aucune
indication dans ce sens.
4.2 Aucun élément ne permet
d'appuyer la thèse du recourant selon laquelle la Commune ferait assumer par
les propriétaires non domiciliés dans la commune, la charge des installations
utilisées principalement par les propriétaires résidant dans ladite commune. Un
telle affirmation n'est en particulier corroborée par aucune disposition du règlement
communal sur les égouts. Les griefs du recourant concernant une éventuelle
violation du principe de l'égalité de traitement ou de celui du pollueur-payeur
s'avèrent par conséquent mal fondés.
4.3 Le recourant reproche
finalement à la décision de l'autorité de 1ère instance d'être insuffisamment
motivée et dès lors entachée d'arbitraire. Le Tribunal de céans déduit de
l'argumentation du recourant qu'il reproche en réalité à la décision attaquée,
sous la notion d'arbitraire, de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu.
Le Tribunal fédéral a
précisé qu'il découle des principes généraux d'un Etat fondé sur le droit,
notamment du droit d'être entendu, que le citoyen visé par une décision doit
avoir connaissance des motifs sur lesquels elle se fonde (ATF 98 Ia 460 cons.
5). Notre Haute Cour en déduit qu'il ne s'ensuit cependant pas nécessairement
que toute décision doive être accompagnée de sa motivation. Les exigences
précitées peuvent très bien être satisfaites si les motifs parviennent d'une
autre façon à la connaissance de l'intéressé. Le droit d'être entendu, tel
qu'il découle directement de l'art. 4 Cst., doit être considéré en général
comme respecté si l'autorité fait connaître à l'intéressé d'une autre façon les
motifs de sa décision, par exemple, si l'autorité qui a rendu sa décision
expose ses motifs dans sa réponse à un recours formé contre cette décision et
que le recourant a l'occasion de se déterminer sur ces motifs (même arrêt et
les références citées).
En l'espèce le
recourant a été informé de façon détaillée des motifs ayant amené la taxation
litigieuse, notamment par le biais de l'échange d'écritures qu'il a entretenu
avec la Municipalité de Corcelles-près-Concise entre la décision attaquée et
l'arrêt de la Commission communale de recours. Son droit d'être entendu a ainsi
été respecté au sens de la jurisprudence précitée.
-
Comme la précédente
Commission cantonale de recours en matière fiscale avait eu l'occasion de le
relever à plusieurs reprises (voir par ex. RDAF 1979 p. 163 cons. 4), il
n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur l'opportunité
d'un texte communal, approuvé par le Conseil d'Etat. En effet en matière
communale, il ne jouit pas de la même liberté que s'il s'agissait de
l'interprétation d'une loi cantonale; ainsi il n'a pas la compétence de
trancher les questions de pure appréciation que peut soulever un règlement
communal, n'ayant la faculté d'intervenir qu'en cas de violation de la loi ou
d'un principe général du droit ou encore dans l'hypothèse où la décision
attaquée reposerait sur des faits manifestement inexacts -ce qui n'apparaît pas
en l'espèce. Cette limitation de son pouvoir d'examen se justifie par le souci
qu'a eu le législateur de respecter autant que possible l'autonomie communale,
selon la doctrine et la jurisprudence (même arrêt et les références citées).
-
Il ressort des
considérants qui précédent que la taxe litigieuse est conforme aux principes
légaux et jurisprudentiels applicables en matière d'égouts et d'épuration des
eaux. Le recours doit par conséquent être rejeté.
L'émolument de
recours, arrêté à fr. 1'000.-, somme compensé par le dépôt de garantie versé,
sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de
Corcelles-près-Concise du 23 octobre 1995 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrête à fr. 1'000.-, somme compensée par le dépôt de garantie
versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 mai 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint