CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 janvier 1996
sur le recours formé par X.,
Z.
contre
la décision de la Commission cantonale de
recours en matière d'impôt de Z., rejetant le pourvoi formé par
celui-ci contre la décision de la municipalité de Z. du 23 septembre
1994 arrêtant le montant de diverses taxes (taxes de raccordement au réseau de
distribution d'eaux, ainsi qu'au réseau d'égouts du bâtiment ECA no 488).
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. R. Bech et M. Ch.-F. Constantin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 3 septembre 1992, la
Municipalité de Z.________ a délivré à X.________ et B. X.________ un permis de
construire un chalet familial sur la parcelle no 145, qui leur était alors
promise-vendue; cette décision comportait la mention d'un décompte de taxes et
de frais dus par les intéressés, dont la teneur était la suivante :
"Annexe au permis de construire
décompte des taxes et frais :
Permis de construire - taxe forfaitaire Fr.
550.-
- frais d'annonces, divers
340.-
Dispense abri PC - selon décision DPSA
9'250.-
Acompte sur taxes d'introduction eau + égouts,
selon valeur estimative de la nouvelle construction
(eau - 12 o/oo valeur ECA égouts - 6 o/oo valeur ECA)
à valoir sur facture finale
5'500.-
Montant total Fr.
15'640.-"
Le 16 octobre 1992,
X.________ a demandé la possibilité de s'acquitter de la somme de 14'750 fr.
après le début des travaux seulement, soit courant avril 1993; tel a bien été
le cas et le boursier communal a accusé réception du montant précité le 11 mai
1993, en relevant cependant que l'émolument relatif à la délivrance du permis
de construire n'avait pas été effectué. Tel a cependant été le cas par la
suite.
B. Après achèvement des
travaux de construction du chalet, puis réception par la municipalité de la
nouvelle taxation ECA, cette autorité a notifié le 23 septembre 1994 à
X.________ une décision arrêtant le montant définitif des taxes de raccordement
au réseau de distribution d'eau et au réseau d'égouts; simultanément, cette
décision opérait le décompte final et arrêtait le solde à payer, compte tenu de
l'acompte déjà effectué, à 5'190 fr., selon le calcul ci-après :
"Décompte final :
Bâtiment ECA No 488 indice 100
/ 1990
valeur : Fr. 427'601.-
Taxes de raccordement aux eaux : 15
o/oo Fr. 6'414.-
Taxes de raccordement aux égouts : 10
o/oo Fr. 4'276.-
Total Fr.
10'690.-
-/- votre acompte du 16.04.94 Fr. -
5'500.-
Solde à payer Fr.
5'190.-"
C. Par lettre du 17 octobre
1994 adressée à la Municipalité de Z., X. critiquait le fait
qu'une avance sur les taxes de raccordement précitées lui ait été demandée,
malgré le défaut de base légale à cet effet; il faisait valoir également
d'autres prétentions à l'encontre de la Commune de Z.________ et en concluait
qu'il ne devait plus rien à cette dernière. A cette lettre était joint un
décompte final, reproduit ci-après :
"Total des taxes eau, égouts, abri 19'940.-
Acomptes du 14.4.93 : -
14'750.-
Intérêts des taxes versées à l'avance
14'750 à 6% du 16.4.93 au 23.9.94 - 1'271.-
Solde facture Guido -
300.-
Frais dus à l'impossibilité d'accéder
au chantier : main d'oeuvre + retard -
800.-
2 consultations juridiques -
600.-
Frais et débours -
480.-
Tort moral et dommages et intérêts -
1'739.-
19'940.- -
19'940.-
0.-"
Cette lettre, qui ne
comporte aucune indication dont on pourrait inférer qu'elle constitue un
recours contre la décision du 23 septembre 1994, conclut ainsi :
"En conséquence de ce qui précède,
j'espère que vous serez assez intelligents pour accepter le décompte ci-joint
qui tient lieu d'arrangement à l'amiable, faute de quoi j'utiliserai tous
moyens civils, pénaux ou judiciaires pour faire respecter mes droits."
Les parties ont
échangé par la suite plusieurs correspondances, X.________ écrivant notamment à
la municipalité, le 19 novembre 1994, ce qui suit :
"Je constate donc que vous n'avez aucun
argument digne de ce nom à opposer à mon décompte, et de fait, le considère
comme seul valable."
La municipalité a
répondu ce qui suit :
"Acomptes sur les taxes de raccordement
Dépôt de réfrigérateur à la décharge
Par votre courrier du 19 novembre dernier, vous
nous avez fait part de votre position quant aux sujets mentionnés en titre.
La municipalité accuserait réception de votre
lettre concernant l'acompte sur les taxes de raccordement, ainsi que celle
concernant le dépôt d'un réfrigérateur à décharge et a pris note de leur
contenu respectif."
D. X.________ ne s'étant
pas acquitté du solde résultant de la décision du 23 septembre 1994, la
municipalité a engagé des poursuites contre lui. Statuant dans le cadre d'une
demande de mainlevée de l'opposition formée par X.________ par un prononcé du
23 juin 1995, le président du Tribunal civil du district d'Aigle a rejeté la
requête de mainlevée; il a considéré en bref que la lettre du 17 octobre 1994,
qui comportait divers griefs à l'encontre de la poursuivante et à laquelle il a
avait joint un décompte final, aurait dû être considéré comme un recours, formé
en temps utile, et adressé à l'autorité compétente; en conséquence, la décision
du 23 septembre 1994 ne pouvait être considérée comme un titre exécutoire au
sens de l'art . 80 LP.
E. Cela étant, la
municipalité, agissant par l'intermédiaire de l'agent d'affaires breveté
François Chabloz, a transmis ladite lettre, avec le dossier et ses
déterminations à la Commission communale de recours en matière d'impôt pour
qu'elle statue sur ce pourvoi; son prononcé, qui rejette le recours et confirme
la décision du 23 septembre 1994, tant s'agissant du montant des taxes que du
solde encore dû, est daté du 25 juillet 1995. C'est cette décision
qu'X.________ a contestée par lettre du 5 août 1995, adressée à la Commission
communale de recours; cette lettre indique que, pour le cas où elle devrait
être considérée comme recours, la commission était invitée à l'adresser à
l'autorité compétente. Dite commission l'a dès lors transmise au Tribunal
administratif, avec son dossier, par courrier du 15 août 1995.
F. La motivation du
recours apparaissant peu claire, X.________ a été interpellé, pour qu'il précise
celle-ci. Il l'a fait par lettre du 5 octobre 1995; dans ce cadre, il indique
tout d'abord qu'il admet le mode de calcul des taxes qui lui sont demandées,
ainsi que le fait que les impôts ne sont pas compensables (l'intéressé fait
allusion à l'art. 125 chiffre 3 CO). Néanmoins, il fait valoir deux éléments
encore; selon lui, la lettre du 1er décembre 1994 de la municipalité de
Z.________, citée ci-dessus, constituerait une acceptation de son décompte du
17 octobre précédant; il revient également sur le fait que c'est de manière
indue qu'une avance sur les taxes litigieuses lui a été demandée, de sorte que
des intérêts devraient lui être bonifiés de ce chef.
Le 9 octobre 1995,
l'avocat Moser a produit, toujours au nom d'X., des déterminations complémentaires,
lesquelles s'achèvent par une réduction de conclusions, limitées désormais à la
constatation que la Commune de Z. a perçu illicitement des avances sur
les taxes de raccordement litigieuses; cependant, X.________ ayant dénoncé le mandat
de l'avocat Moser par lettre du 5 octobre 1995, dont il a communiqué une copie
au tribunal, celui-ci ne saurait tenir compte de cette écriture, qui a
d'ailleurs été restituée à l'avocat précité.
G. Enfin, la municipalité a
déposé sa réponse au recours le 30 novembre 1995 par l'intermédiaire de l'agent
d'affaires breveté Chabloz; elle conclut avec dépens au rejet du recours, ainsi
qu'à la confirmation de la décision attaquée. X.________ s'est encore exprimé
dans un courrier du 13 décembre 1995.
Considérant en droit:
- On a vu ci-dessus que
le tribunal ne saurait s'en tenir aux conclusions de l'écriture déposée par
l'avocat Moser; force est dès lors de se référer aux conclusions,
respectivement aux moyens pour le moins confus du recourant.
a) En premier lieu, on
prendra note du fait que le calcul des taxes n'est désormais en rien litigieux.
b) Le recourant paraît
admettre qu'il ne peut pas faire valoir la compensation à l'encontre de la
Commune de Z.________, tout au moins contre la volonté de celle-ci; cependant,
il déduit d'une lettre de la municipalité du 1er décembre 1994 que celle-ci
aurait précisément donné son consentement à la compensation (sur ce point voir
cons. 2 ci-après).
c) Enfin, il fait
valoir que des intérêts devraient lui être bonifiés, à raison de l'avance qui
lui a été demandée indûment; ces intérêts seraient alors compensables avec le
solde encore dû (voir ci-après cons. 3).
- La compensation
constitue assurément un mode d'extinction des obligations pécuniaires qui
s'applique également aux créances de droit public. On rappelle à ce sujet la
teneur de l'art. 125 chiffre 3 CO (sur la justification de cette règle, v.
Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zürich 1992, 258; v. aussi Fritz
Gygi, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 298 s.) qui précise ce qui suit :
"Ne peuvent être éteintes par compensation
contre la volonté du créancier :
[...]
- Les créances dérivant du droit public en
faveur de l'Etat et des communes."
Il en découle que
l'administré ou le contribuable ne peut pas éteindre une créance fiscale ou
parafiscale en la compensant par sa propre créance, qu'elle repose sur le droit
privé (seule hypothèse visée par l'art. 125 chiffre 3 CO), ou sur le droit
public (dans ce sens ATF 106 Ib 108 et les autres références citées par Gygi,
op. cit., p. 298). Cependant, cette disposition, à l'inverse, n'empêche
nullement la collectivité publique d'invoquer elle-même la compensation, de
manière à éteindre une créance de droit public ou de droit privé qu'un
administré pourrait avoir contre elle.
A ce stade, la
principale question qui se pose a trait à la nature même de la déclaration de
compensation, point décisif pour reconnaître ou non la compétence de la
juridiction administrative.
a) Suivant la doctrine
dominante, la déclaration de compensation constitue l'exercice d'un droit
formateur, qui opère l'extinction de la créance compensée; cette manifestation
de volonté, lorsqu'elle émane de l'Etat où d'une commune ne constitue pas une
décision (dans ce sens, voir ATF 107 III 141 et 72 I 378; Pierre Moor, Droit
administratif II 58, avec certaines nuances qui ne sont pas décisives ici; Urs
Ursprung, Die Verrechnung öffentlichrechtlicher Geldforderungen, ZBl 1979,152,
spéc. p. 159; contra, André Grisel, Traité de droit administratif II 657, qui
cite d'ailleurs Ursprung de manière erronée). L'autorité de céans ne voit pas
de motif de s'écarter ici de cette solution.
Au demeurant, le refus
par l'Etat ou une commune de donner son consentement à la compensation invoquée
par un administré ou un contribuable ne saurait a fortiori être considéré comme
une décision susceptible d'un recours. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue
qu'un tel consentement ne peut guère se concevoir sans une reconnaissance
simultanée du bien fondé de la créance de l'administré; or, on ne saurait voir
une décision dans une telle reconnaissance de dette.
b) Dans le cas
d'espèce, X.________ affirme que la municipalité intimée a donné un tel
consentement, dans sa lettre du 1er décembre 1994; ce faisant, il passe sous silence
le rappel qu'il a reçu le 10 décembre suivant, se rapportant précisément à la
décision du 23 septembre 1994, puis le deuxième rappel du 23 décembre suivant
et la réquisition de poursuite du 13 février 1995; il passe également sous
silence le fait que, le 9 février 1995, il a annulé sa proposition
d'arrangement à l'amiable du 17 octobre 1994 pour la remplacer par un nouveau
décompte. La preuve d'un consentement de la commune apparaît dans ces
conditions plutôt fragile.
Cependant, ce point
peut rester indécis, faute de compétence du Tribunal administratif. En effet,
dans la mesure où le refus de la commune d'accepter la compensation ne
constitue pas une décision susceptible de recours, il ne saurait en aller
autrement d'une contestation portant sur l'existence ou non d'un consentement
donné par la collectivité intéressée. Ce point peut être examiné, dans
certaines hypothèses, par le juge de la mainlevée; il en est ainsi lorsque la
créance compensante, invoquée par l'administré, repose à tout le moins sur un
titre de mainlevée provisoire, par exemple une reconnaissance de dette (dans ce
sens, voir Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 144,
notamment no 1, qui ne vise cependant pas un cas régi par l'art. 125 chiffre 3
CO; on pourrait également imaginer l'hypothèse dans laquelle ce consentement de
la collectivité intéressée à la compensation résulterait d'une pièce). Tel
n'était toutefois pas le cas en l'espèce, comme l'indique d'ailleurs
expressément le prononcé rendu par le président du Tribunal civil du district
d'Aigle, puisqu'il écarte les conclusions reconventionnelles du recourant.
Force est de conclure
de ce qui précède que, en l'absence d'une décision susceptible de recours sur
la question soulevée par le recourant (l'existence ou non d'un consentement à
la compensation), le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable (art. 29
LJPA).
- On l'a vu, le recourant
exige par ailleurs que des intérêts lui soient bonifiés, en raison du fait que
la municipalité lui a réclamé indûment une avance sur les taxes litigieuses,
avance dont il s'est acquitté le 16 avril 1993. Ce faisant, le recourant fait
valoir la répétition d'un versement relatif à un impôt indûment perçu. Or, en
application de l'art. 42 LIC et des dispositions de la LI auxquelles elle
renvoie, la répétition de l'indu, lorsqu'elle a trait à une créance d'impôt
communal, doit faire l'objet d'une décision de la municipalité, susceptible
d'un recours à la Commission communale de recours en matière d'impôt, selon
l'art. 45 LIC; seul le prononcé de celle-ci peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif (art. 47a LIC; dans ce sens, v. arrêt de la Commission
cantonale de recours en matière d'impôt - ci-après CCRI - du 28 juin 1991, dans
la cause E. M. contre Municipalité de P.).
a) Dans le cas
d'espèce, on relève que, en l'état, la municipalité n'a pas statué sur ce point
par une décision et que la Commission communale de recours ne s'en est pas
saisie non plus; dans ces conditions, le Tribunal administratif ne saurait entrer
en matière sur cet aspect, qui n'a pas été tranché par les autorités
inférieures. Les moyens du recourant à cet égard apparaissent dès lors
irrecevables, étant néanmoins précisé que l'on ne saurait guère lui en faire
grief, dans la mesure où la municipalité aurait sans doute dû se saisir de
cette question à la suite de la lette du 17 octobre 1994.
On observera
simplement que les acomptes demandés au recourant figuraient en annexe à la
décision d'octroi du permis de construire; en tant qu'éléments de cette
dernière, ils étaient susceptibles de recours et sont donc entrés en force,
dans la mesure où X.________ n'a pas fait usage de ses moyens de droit à leur
encontre. Or, la restitution d'un impôt payé à tort suppose, lorsque cet impôt
a été acquitté conformément à une décision entrée en force, la révision
préalable de celle-ci (voir dans ce sens arrêt de la CCRI du 28 juin 1991,
précité); or, en l'état, X.________ ne fait valoir aucun motif de révision sur
ce point de la décision d'octroi du permis de construire du 3 septembre 1992.
b) On relèvera aussi
que le recourant souhaite compenser les intérêts, qu'il réclame au titre de
l'avance qui lui a été indûment réclamée, avec une partie du solde de taxe
auquel prétend la commune. Là encore, l'on se trouve en présence d'un problème
de compensation régi par l'art. 125 chiffre 3 CO, qui ne relève pas de la
compétence du Tribunal administratif, pour les raisons déjà évoquées au
considérant qui précède.
- Le recours - qui ne
soulève que des moyens irrecevables - doit lui-même être déclaré irrecevable en
son entier; il en allait d'ailleurs sans doute de même déjà de la lettre du 17
octobre 1994, considérée comme un "pourvoi" destiné à la Commission
communale de recours.
X., qui
succombe, supportera en conséquence un émolument fixé à 800 fr., ainsi que des
dépens, en faveur de la Commune de Z., arrêtés à 500 francs (art. 55
LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge d'X.________.
III. X.________
doit en outre un montant de 500 (cinq cents) francs à la Commune de Z.________
à titre de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint